Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-322

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 34 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES [1]

Le 27 juillet 2024, à 9 h 2, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Selon le SPT, le 26 juillet 2024, vers 15 h, le SPT a été appelé dans une résidence située près de la rue Sherbourne et de la rue Wellesley Est, à Toronto. Un appelant au 9-1-1 a signalé qu’une personne qui n’avait pas le droit d’entrer dans la résidence était entrée dans celle-ci. Deux agents du SPT ont été dépêchés et ont trouvé le plaignant dans la cour arrière. Le plaignant a dit avoir précédemment eu le bras droit « fracassé ». Les agents du SPT l’ont arrêté pour avoir enfreint les conditions de sa mise en liberté et l’ont menotté sans problème. Le plaignant a alors commencé à se débattre et s’est jeté au sol. Les agents ont pris le plaignant par les bras et celui-ci a commencé à crier qu’il était blessé au bras. Des ambulanciers se sont rendus à l’adresse et le plaignant a été transporté en ambulance à l’Hôpital St. Michael. Le 27 juillet 2024, vers 6 h, on a constaté qu’il avait une fracture de l’épaule. Le plaignant a reçu son congé de l’hôpital et a été transporté au poste de la 51e division du SPT, puis placé dans une cellule.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2024/07/27 à 9 h 39

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2024/07/27 à 11 h 3

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant

») : Homme de 34 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 27 juillet 2024.

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents impliqués ont participé à des entrevues le 28 août 2024.

Retards dans l’enquête

Il y a eu un retard dans l’acheminement des dossiers médicaux relatifs à cet incident à l’UES. Au moment où le présent rapport a été soumis, l’Hôpital St. Michael n’avait pas transmis les dossiers.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits à l’intérieur et aux alentours de résidences situées près de la rue Sherbourne et de la rue Wellesley Est, à Toronto. Les résidences consistaient en une série de propriétés reliées entre elles.

La cour arrière était un espace commun accessible depuis les couloirs de tous les bâtiments résidentiels.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention et les caméras à bord du véhicule du SPT

Le 26 juillet 2024, à 14 h 26, l’AI no 1 et l’AI no 2 arrivent à une adresse située près de l’intersection de la rue Sherbourne et de la rue Wellesley Est. L’AI parle à un homme (le civil no 1) qui a signalé que le plaignant se trouve dans la cour arrière de l’immeuble. Le civil no 1 dit à l’AI no 2 que les responsables de la propriété ne connaissent pas les conditions de mise en liberté du plaignant et qu’ils ne sont donc pas en mesure de déterminer s’il est autorisé à entrer dans la propriété. L’AI no 2 répond que le plaignant a signé ses conditions de mise en liberté et qu’il doit donc les connaître.

À 14 h 28, le civil no 1 conduit l’AI no 2 et l’AI no 1 dans la cour arrière et leur pointe le plaignant, qui est allongé sur une table de pique-nique. L’AI no 2 s’approche du plaignant et lui dit qu’il est en état d’arrestation. Le plaignant commence immédiatement à protester, affirmant qu’il y a plusieurs adresses liées à la cour arrière [croyant que ses conditions de mise en liberté lui interdisaient de se trouver à seulement certaines de ces adresses].

L’AI no 2 menotte le plaignant, les mains derrière le dos. L’AI no 2 informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour avoir enfreint les conditions de sa mise en liberté, et le plaignant affirme ne pas se trouver à l’adresse en question. Il nie être entré dans la chambre de quelqu’un.

À 14 h 31, le plaignant déclare « Mon bras droit est cassé », et il se plaint d’avoir été arrêté dans sa propre cour. À 14 h 32, l’un des agents fait remarquer qu’il y a quelque chose dans la poche arrière du plaignant, et l’AI no 2 tente de soulever le plaignant, qui se met en colère. L’AI no 2 dit au plaignant d’arrêter de crier et l’AI no 1 offre au plaignant de lui donner une cigarette une fois la fouille terminée. Le plaignant nie de nouveau être allé dans la chambre de quelqu’un et donne l’adresse de son domicile.

À 14 h 34, les agents tentent de soulever le plaignant de la table de pique-nique, mais celui-ci s’agite. Il crie et se plaint, mais ne mentionne pas de douleur à l’épaule. Il reste assis sur la table de pique-nique.

L’AI no 2 demande au civil no 1 quelle serait la façon la plus simple de faire sortir le plaignant de la cour, et le civil no 1 suggère un chemin.

À 14 h 35, le plaignant crie à plusieurs reprises « Vous voulez me faire du mal » et mentionne son épaule droite. Les agents tentent de relever le plaignant, mais celui-ci résiste. Il crie à plusieurs reprises « Je ne pars pas! ».

L’AI no 1 et l’AI no 2 traînent ensuite le plaignant dans un couloir intérieur. Les agents tentent de le porter, l’AI no 1 tenant ses épaules et l’AI no 2, ses pieds, mais n’y arrivent pas. Les deux agents saisissent alors un biceps et commencent à le traîner dans le couloir. Les agents tentent à nouveau de soulever le plaignant, et il crie. Les agents placent le plaignant sur le plancher du couloir pour que l’AI no 1 puisse lui remonter son pantalon, qui était tombé pendant que les agents le traînaient.

À 14 h 37 min 50 s, le plaignant mentionne de nouveau son bras droit, tandis que l’AI no 2 tire sur son biceps droit. L’AI no 1 dit à l’AI no 2 « Son bras droit ».

À 14 h 38, alors que le plaignant est couché sur son côté gauche sur le plancher du couloir, l’AI no 2 saisit son biceps gauche et l’AI no 1 saisit son biceps droit, et ils le soulèvent pour essayer de le mettre debout. Le plaignant crie à plusieurs reprises « J’ai le bras cassé », et les agents le remettent au sol.

L’AI no 2 dit au plaignant qu’ils l’aideront à se lever et qu’il lui donneront une cigarette. L’AI no 2 offre à plusieurs reprises des cigarettes au plaignant pour l’inciter à coopérer. À 14 h 40, les agents relèvent le plaignant. L’AI no 1 tient son biceps droit. Le plaignant ne donne pas de signe de douleur. Le plaignant est ensuite escorté à l’extérieur de la résidence.

Une fois près du véhicule de police, le plaignant demande une cigarette. L’AI no 2 lui répond qu’il lui donnera une cigarette une fois la fouille terminée. L’AI no 2 demande au plaignant s’il est blessé ou s’il a besoin d’une ambulance, et le plaignant répond qu’il a mal à l’épaule droite. L’AI no 2 demande au plaignant s’il a d’autres douleurs, et celui-ci répond qu’il a mal à la poitrine et aux os. Le plaignant dit ensuite à l’AI no 2 qu’une voiture lui a roulé sur l’épaule droite. L’AI no 2 demande au plaignant quel est le problème avec son bras, car les ambulanciers auront besoin de le savoir, et le plaignant explique qu’il souffre énormément et qu’un os du dessus de son épaule droite est cassé. Il demande ensuite une cigarette à plusieurs reprises. À 14 h 46, on donne une cigarette au plaignant.

Un témoin demande à l’AI no 1 et à l’AI no 2 s’ils emmènent le plaignant en prison et dit qu’il serait préférable de l’emmener au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). Ce témoin dit ensuite à l’AI no 2 que le plaignant a passé la semaine précédente au Centre de détention du Sud de Toronto. Il suggère aux agents d’emmener le plaignant au CAMH, qui s’occupe de lui.

À 14 h 57, l’AI no 2 parle au civil no 1, et ils discutent d’un incident antérieur concernant le plaignant. L’AI no 2 mentionne que le civil no 1 a signalé cet incident à la police, qu’un rapport a été rédigé et qu’en conséquence, le plaignant s’est vu interdire de revenir sur la propriété.

À 15 h 6, le plaignant dit aux agents qu’il a été mis en liberté la veille et qu’il est revenu à la résidence pour parler au propriétaire, qui lui a dit d’attendre dans la cour pendant qu’il essayait de trouver un autre appartement pour le plaignant. Il explique qu’il a été banni de deux propriétés et que le propriétaire a donc parlé d’une chambre dans une troisième propriété. Puis, le plaignant se contredit, déclarant aux agents qu’il est interdit d’accès à la troisième propriété. Il nie s’y être rendu, affirmant qu’il a accédé à la cour arrière par une autre propriété.

À 15 h 10, l’AI no 1 demande au plaignant comment va son épaule, et le plaignant déclare qu’il a mal. À 15 h 11, des ambulanciers arrivent sur place.

Les ambulanciers parlent au plaignant, qui demande à être emmené au CAMH. Les ambulanciers demandent au plaignant pourquoi il veut se rendre au CAMH, et il explique que les agents l’ont traîné hors de la cour. Il dit que sa main est cassée et que son épaule est « morte ». Il crie aux ambulanciers de ne pas le toucher, car son épaule est cassée. Il supplie les ambulanciers de l’emmener au CAMH, mais ceux-ci lui disent que le CAMH ne peut pas soigner son épaule. Après avoir parlé au plaignant, les ambulanciers quittent les lieux.

À 15 h 29, l’AI no 1 et l’AI no 2 quittent les lieux.

À 15 h 33, en route vers l’hôpital, l’AI no 2 téléphone à un sergent d’état-major et lui explique la situation. Il explique que le civil no 1 leur a dit que le plaignant n’était pas censé se trouver dans la résidence, mais qu’il s’y trouvait pendant la nuit et qu’il était dans la chambre de quelqu’un à 3 h. Le matin, il mangeait dans la salle à manger. L’AI no 2 explique qu’ils ont arrêté le plaignant dans la cour arrière de la résidence puisqu’il avait enfreint ses conditions de mise en liberté, mais que des gens l’avaient laissé entrer dans la résidence parce qu’ils ne savaient pas qu’il avait l’interdiction de s’y trouver. L’AI no 2 dit avoir obtenu une déclaration d’un résident [le civil no 1] qui a indiqué qu’il dormait, à 3 h, lorsque le plaignant est entré dans sa chambre. L’appelant avait appelé la 51e division, mais on lui avait dit d’appeler le numéro de téléphone pour les cas non urgents du SPT. Le matin, le plaignant prenait son déjeuner avec le personnel. L’AI no 2 explique qu’il est arrivé à 14 h 30, et que le plaignant se trouvait dans la cour arrière et qu’il fumait une cigarette, allongé sur le sol. Il indique que le plaignant souffre d’une maladie mentale et qu’il est soigné par le personnel du CAMH. L’AI no 2 dit que le plaignant ne se plaignait pas vraiment de son bras, mais que c’est l’un de ses amis qui avait déclaré que le plaignant avait un bras blessé. Lorsque les agents ont demandé une ambulance, le plaignant leur a dit qu’il avait été renversé par un véhicule. Les ambulanciers se sont rendus sur place et n’ont pas constaté de blessure, mais ils ont suggéré que le plaignant soit examiné; les agents l’emmènent donc à l’Hôpital St. Michael.

À 15 h 39, le véhicule de police arrive à l’Hôpital St. Michael. Alors qu’il tente de sortir du véhicule de police, le plaignant pousse des cris de douleur. On le place dans un fauteuil roulant pour l’emmener dans l’hôpital.

Enregistrements vidéo – Résidences situées près de la rue Sherbourne et de la rue Wellesley Est

Le 12 août 2024, un enquêteur de l’UES se rend à la résidence pour obtenir une copie de l’enregistrement vidéo. Le responsable de la résidence informe l’enquêteur que la fonction USB de son appareil d’enregistrement est défectueuse et que l’enquêteur doit donc filmer l’écran à l’aide de l’appareil photo de son téléphone cellulaire.

L’enregistrement provient d’une caméra montée sur la façade de la résidence.

À 14 h 58, l’AI no 1 et l’AI no 2 escortent le plaignant depuis la résidence jusqu’à leur véhicule et le fouillent à côté du véhicule. À 15 h 1, les agents font asseoir le plaignant sur le siège arrière, et la portière reste ouverte.

Documents obtenus du service de police

L’UES a reçu les éléments suivants de la part du SPT entre le 26 juillet 2024 et le 9 août 2024 :

  • rapport d’arrestation;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport d’incident général;
  • liste des agents concernés;
  • dossier des délinquants connus du SPT – le plaignant;
  • enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AI no 1
  • enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AI no 2
  • enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – agent du SPT;
  • enregistrements vidéo captés par la caméra à bord du véhicule de l’AI no 1 et de l’AI no 2;
  • enregistrements vidéo captés par la caméra à bord du véhicule d’un agent du SPT transportant le plaignant de l’Hôpital St. Michael au poste de la 51e division;
  • cinq messages texte envoyés par le civil no 1 à l’AI no 2;
  • six photos jointes aux messages texte envoyés par le civil no 1 à l’AI no 2.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu des enregistrements vidéo des résidences situées près de la rue Sherbourne et de la rue Wellesley Est le 12 août 2024.

Description de l’incident

Il est possible d’établir clairement les événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement.

Dans l’après-midi du 26 juillet 2024, l’AI no 1 et l’AI no 2 se sont rendus à une adresse située près de la rue Sherbourne et de la rue Wellesley Est, à Toronto. Un résident de l’adresse avait appelé la police pour signaler que le plaignant, qui s’était vu interdire l’accès à la résidence en tant que condition d’une ordonnance du tribunal, était présent à l’adresse.

Le plaignant était allongé sur une table de pique-nique dans la cour arrière de la résidence lorsque les agents se sont approchés de lui et lui ont dit qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant s’est opposé à son arrestation, mais a été menotté sans incident. Cependant, il a résisté aux efforts des agents qui tentaient de le fouiller dans la cour arrière et de le faire sortir de la résidence en se laissant tomber et en refusant de marcher.

L’AI no 1 et l’AI no 2 l’ont encouragé à coopérer et ont finalement eu recours à la force pour le faire sortir de la propriété. Alors que les agents le traînaient dans le couloir vers l’avant de la résidence, le plaignant s’est plaint de douleurs au bras droit et a dit que son bras était cassé. Les agents l’ont à nouveau encouragé à se lever et à coopérer. Avec la promesse d’une cigarette, le plaignant s’est laissé relever, après quoi il a été escorté à pied hors de la résidence.

Le plaignant a été examiné sur place par les ambulanciers, puis transporté par les agents à l’hôpital, où l’on a déterminé qu’il avait subi une fracture de l’épaule droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 26 juillet 2024, on a établi que le plaignant avait subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés à titre d’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Les agents impliqués avaient des motifs raisonnables de croire que le plaignant avait enfreint une ordonnance du tribunal interdisant sa présence dans la propriété, selon les renseignements transmis par le résident, et que son arrestation par les agents impliqués était donc fondée.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents dans leur intervention auprès du plaignant, je suis convaincu que ni l’AI no 1 ni l’AI no 2 n’a eu recours à une force excessive. Après avoir menotté le plaignant, ce qui s’est déroulé sans incident, le plaignant a refusé d’être fouillé par les agents et de partir avec eux. Les agents n’ont donc pas eu d’autre choix que de recourir à la force pour atteindre leurs objectifs. Cette force, consistant pour les agents à forcer le plaignant à se lever et à le traîner sur une certaine distance jusqu’à leur véhicule, était proportionnelle à la tâche à accomplir. Les agents n’ont pas porté de coups, quels qu’ils soient, et ont finalement réussi à amener le plaignant à coopérer.

Il n’est pas clair si le plaignant a subi sa blessure, une fracture de l’épaule droite, avant l’intervention de la police le 26 juillet 2024, s’il s’agit d’une fracture entièrement nouvelle causée par l’un ou l’autre des AI ou les deux, ou si la blessure a été causée par une combinaison de ces deux facteurs. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de motifs raisonnables de conclure que la blessure a été causée par un acte illégal commis par les agents impliqués. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 18 novembre 2024

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.