Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-324

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 29 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 22 h 36 le 27 juillet 2024, le Service de police régional de Durham a transmis à l’UES les renseignements suivants.

Le 27 juillet 2024, vers 16 h 34, le Service de police régional de Durham a reçu un appel téléphonique signalant que le plaignant, ayant en sa possession une arme à air comprimé de type « airsoft », était en route vers un poste du service de police avec l’intention de [Traduction] « se faire tuer par la police ». À 16 h 37, pendant que le service de police tentait de verrouiller l’entrée principale du poste, le plaignant a pénétré dans le hall et a déchargé son arme, atteignant un agent à la jambe. Un agent a tenté sans succès de déployer une arme à impulsions, et le plaignant est entré dans des toilettes publiques au bord du hall. Le plaignant a été incapable de verrouiller la porte et est demeuré dans les toilettes un certain temps, pendant que se déroulaient des négociations. À un certain stade, cinq agents ont pénétré dans les toilettes et une lutte a été engagée dans le but de mettre l’homme sous garde. Durant la lutte, un agent a frappé avec la paume de sa main le visage de l’homme à trois reprises. Celui-ci a commencé à saigner du nez et il a été menotté. Le plaignant a été transporté en ambulance à l’Hôpital d’Ajax et de Pickering, où il a été admis et gardé. Des images de l’incident ont été captées par la caméra d’intervention de plusieurs agents et par le système de caméras du poste de police.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 29 juillet 2024, à 7 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 29 juillet 2024, à 9 h 17

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 29 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 29 juillet 2024.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 5 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.

AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.

AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 9 et le 12 août 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements se sont déroulés dans le hall et près du hall du poste de la division 19 du Service de police régional de Durham, au 1710 Kingston Road, à Pickering.

Éléments de preuve matériels

Le 28 juillet 2024, l’AT no 8 a examiné le véhicule du plaignant garé dans le stationnement avant du 1710 Kingston Road, à Pickering. Dans son rapport, l’AT no 8 a signalé avoir vu un emballage de plastique d’un produit Beretta pleinement visible sur le plancher de la banquette arrière, juste derrière le siège avant du côté passager. Il a scellé le véhicule en attendant d’obtenir un mandat. L’arme à air comprimé de type « airsoft » était un modèle Beretta PX4 Storm noir. L’arme à air comprimé semi-automatique comportait un retour de gaz imitant l’amortisseur d’une véritable arme à feu, ce qui lui donnait encore plus l’allure d’une vraie arme à feu.

Figure 1 – L’arme à air comprimé Beretta du plaignant

Figure 1 – L’arme à air comprimé Beretta du plaignant

L’AT no 8 a photographié les lieux et a pris des clichés des endroits où se trouvaient des cartouches d’arme à impulsions déployées, des traces de sang et deux balles BB.

Le 30 juillet 2024, à 13 h 2, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé au poste de la division 19 et a rencontré les détectives du Service de police régional de Durham, qui ont remis les armes en cause, y compris les armes à impulsions des agents et l’arme à air comprimé déchargée par le plaignant. Des photos des armes à impulsions et de l’arme à air comprimé ont été prises.

Éléments de preuve médicolégaux

Données de décharge de l’arme à impulsions de l’AT no 3

Le 27 juillet 2024, à 16 h 34 min 40 s[2], la cartouche 1 de l’arme à impulsions de l’AT no 3 a été déployée pendant deux secondes.

À 16 h 37 min 11 s, la cartouche de l’arme à impulsions de l’AT no 3 a été déchargée pendant cinq secondes.

Données de décharge de l’arme à impulsions de l’AI

Le 27 juillet 2024, à 16 h 35 min 45 s, la cartouche 1 de l’arme à impulsions de l’AI a été déchargée pendant trois secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 2

L’enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 2 a commencé le 27 juillet 2024, à 16 h 33 min 39 s.

À 16 h 34 min 11 s, l’AT no 3 a crié [Traduction] « Étendez-vous au sol » au plaignant, qui avait en sa possession une arme [soit une arme à air comprimé de type « airsoft », comme on le sait maintenant] et se trouvait dans le hall du poste du Service de police régional de Durham. Deux secondes plus tard, l’AT no 5 a regardé en direction de l’AT no 2 et lui a dit : [Traduction] « Sors un taser, un taser. »

À 16 h 34 min 23 s, un fort bruit soudain a été entendu en arrière-plan.

À 16 h 34 min 24 s, l’AT no 2 a pris une arme à impulsions qu’avait l’AT no 1, et l’AT no 5 a dit : [Traduction] « C’est un pistolet à détonateur », puis une autre détonation a retenti dans le hall. L’AT no 5 a signalé que le plaignant se trouvait dans les toilettes. Dans les 20 secondes qui ont suivi, deux autres détonations ont retenti dans les toilettes.

À 16 h 35 min 22 s, l’AT no 5 a demandé au plaignant de donner son nom. Celui-ci a répondu : [Traduction] « Bla, bla, bla. » L’AT no 5 a rétorqué : [Traduction] « D’accord, mais arrêtez tout de suite », ce à quoi le plaignant a répondu : [Traduction] « Non, je veux mourir. »

À 16 h 35 min 42 s, l’AT no 3 a dit : [Traduction] « Écoutez. Vous m’avez déjà blessé à la jambe et je suis toujours ici. » Le plaignant lui a dit : [Traduction] « Je suis désolé de vous avoir blessé à la jambe. » Cinq secondes plus tard, il a ajouté : [Traduction] « J’ai voulu tirer à côté, mais je veux mourir. » L’AT no 3 a alors dit : [Traduction] « Déposez votre arme au sol et sortez. » Et le plaignant a répondu : [Traduction] « Non. »

À 16 h 36 min 5 s, l’AT no 5 a pointé son arme vers les toilettes des femmes et l’écran protecteur de verre l’en séparant et a ordonné à l’AT no 2 et à d’autres agents d’aller se masser le long du mur, près des toilettes des femmes, de manière à ce que le plaignant ne les entende pas approcher et que deux agents puissent pénétrer dans les toilettes et réussir à s’emparer de l’arme.

À 16 h 36 min 24 s, le plaignant a déclaré qu’il souffrait d’une grave dépression et qu’il avait tenté de se suicider auparavant en prenant une surdose de médicaments.

À 16 h 36 min 38 s, l’AT no 2 a ordonné à l’AI de le suivre dans les toilettes. Il a dit : [Traduction] « Je vais me précipiter à l’intérieur et le déjouer. » Et l’AI a répondu : [Traduction] « Et moi, je vais le frapper », cinq fois en sept secondes. L’AT no 2 a annoncé : [Traduction] « Nous y allons tout de suite. », puis l’AI a dit : « Go ».

À 16 h 36 min 49 s, l’AT no 2 s’est faufilé en direction des toilettes des femmes en longeant le mur du côté gauche.

À 16 h 36 min 52 s, l’AT no 2 avait les deux mains tendues devant lui en passant la porte des toilettes. Le plaignant s’est trouvé en face de l’AT no 2 et il pointait son arme à air comprimé vers celui-ci. Une forte détonation a retenti.

À 16 h 36 min 53 s, avec ses deux mains, l’AT no 2 a tenté d’attraper l’arme. Ses efforts ont été infructueux et il est passé à côté du plaignant.

À 16 h 36 min 54 s, l’AT no 2 a tourné d’environ 180 degrés pour faire face au plaignant. L’AT no 4 a alors aussi pénétré dans les toilettes. Environ une seconde plus tard, l’AI est entré dans les toilettes; il se trouvait derrière l’AT no 4. Deux secondes plus tard, une autre détonation a retenti.

À 16 h 36 min 58 s, l’AT no 4 a attrapé l’avant-bras droit du plaignant des deux mains.

À 16 h 36 min 59 s, l’AI avait une arme à impulsions dans sa main gauche. La lumière de l’arme illuminait le visage et la tête du plaignant. Le crépitement de l’arme à impulsions a été entendu.

À 16 h 37 min 3 s, l’AT no 2 a pris l’arme à air comprimé de la main droite du plaignant, tandis que l’AT no 4 continuait d’immobiliser son bras droit. L’AI a entouré l’arrière du cou du plaignant avec son avant-bras gauche et a poussé ce dernier au sol.

À 16 h 37 min 5 s, l’AI était sur le plaignant. Un agent indéterminé a dit : [Traduction] « Cessez de résister. Laissez-nous vous prendre les mains, tout de suite. »

À 16 h 37 min 13 s, l’AI a dit : [Traduction] « Prends son arme », ce à quoi d’autres agents ont répondu qu’il ne la tenait plus. L’AT no 5 a ordonné à l’AT no 1 de passer les menottes au plaignant pendant que l’AT no 1 et l’AI demeuraient installés sur le plaignant.

À 16 h 37 min 30 s, l’AT no 2 et l’AI ont aidé l’AT no 1 à passer les menottes au plaignant, les mains derrière le dos.

À 16 h 37 min 42 s, le plaignant a dit : [Traduction] « Je suis désolé. Je voulais seulement mourir. »

À 16 h 37 min 54 s, l’AI a déclaré avoir atteint le plaignant à la poitrine en déchargeant son arme à impulsions.

À 16 h 38 min 0 s, un agent a constaté que le plaignant saignait au visage et il a dit : [Traduction] « Il a été frappé fort au visage. » Le plaignant saignait du nez et il y avait une flaque de sang sur le plancher des toilettes, avec le visage ensanglanté et le chandail à moitié arraché.

À 16 h 38 min 33 s, l’AT no 2 a déclaré que le plaignant avait des sondes accrochées à lui. Il était assis sur une chaise dans le hall. Il avait le visage ensanglanté et son chandail était à moitié arraché.

À 16 h 38 min 53 s, le plaignant a confirmé avoir uriné dans les toilettes et il s’est mis à examiner l’aménagement du hall, par où il était entré dans le poste au départ.

À 16 h 39 min 51 s, le plaignant a prononcé ces paroles : [Traduction] « Je m’excuse à vous tous. Je n’ai pas voulu vous faire peur. »

À 16 h 40 min 47 s, l’AT no 6 a pris de la gaze pour appliquer une pression sur le nez du plaignant.

À 16 h 40 min 52 s, l’AT no 2 a indiqué qu’il était blessé à l’épaule gauche.

À 16 h 42 min 1 s, le plaignant a indiqué que son état de santé mentale s’était détérioré et qu’il avait perdu la maîtrise de lui-même.

À 16 h 47 min 49 s, une ambulance est arrivée au poste de police.

À 17 h 3 min 22 s, l’AI a signalé au plaignant qu’il était arrêté pour : [Traduction] « possession d’une arme à feu et pour avoir pointé une arme dangereuse en direction d’un agent ». On lui a lu une mise en garde et il a été avisé qu’il avait le droit de consulter un avocat.

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 1

À 16 h 33 min 41 s, l’enregistrement de la caméra de l’AT no 1 a commencé. Ce dernier travaillait à l’ordinateur dans la salle des rapports.

À 16 h 34 min 55 s, l’AT no 1 a annoncé qu’il y avait une arme mortelle présente dans le bureau lorsqu’il y est entré.

À 16 h 35 min 2 s, l’AT no 1 a pointé son arme à feu vers le sol.

À 16 h 35 min 22 s, le plaignant a pointé son arme par l’entrebâillement de la porte des toilettes, tout en restant derrière la porte pour se protéger.

À 16 h 36 min 53 s, l’AT no 2 est entré dans les toilettes, puis on a entendu le crépitement de la décharge d’une arme à impulsions.

À 16 h 37 min 0 s, une sonde d’arme à impulsions semblait accrochée au plaignant.

À 16 h 37 min 4 s, le plaignant a été plaqué au sol par plusieurs agents.

À 16 h 37 min 9 s, le plaignant était étendu sur le ventre sur le plancher des toilettes. L’AT no 1 a mis sa main droite sur l’omoplate gauche du plaignant et, avec sa main gauche, il a attrapé l’avant-bras gauche du plaignant. Environ deux secondes plus tard, l’AI avait la main droite sur le cou du plaignant et, avec sa main gauche, il tenait l’avant-bras droit du plaignant.

À 16 h 37 min 46 s, l’AT no 1 a verrouillé avec la clé les menottes passées au plaignant, les mains derrière le dos.

À 16 h 38 min 16 s, des gouttes de sang coulaient du nez du plaignant lorsqu’on l’a fait asseoir. L’AT no 2 a dit qu’ils emmèneraient le plaignant dans le hall, où il y avait plus de place. Le côté droit du visage du plaignant était couvert de sang et des gouttes lui tombaient du nez.

À 16 h 52 min 42 s, l’AT no 2 a indiqué que quand il est venu pour prendre son arme à feu, le plaignant lui a pointé l’arme vers le visage.

Enregistrement vidéo à l’entrée principale du poste de la division 19

Une caméra à l’entrée principale du poste de police a capté des images du plaignant en train de se garer dans le stationnement du côté sud à 16 h 28 min 33 s le 27 juillet 2024. Un peu plus d’une minute plus tard, il pénétrait dans le poste de police.

À 16 h 31 min 19 s, le plaignant est sorti par la porte principale et est retourné à son véhicule. Environ deux minutes plus tard, il est retourné dans le poste en passant par la porte principale.

À 16 h 47 min 27 s, une ambulance est arrivée à la porte principale du poste.

Enregistrement vidéo du bureau de réception 1 au poste de la division 19

L’enregistrement a commencé à 16 h 29 min 30 s le 27 juillet 2024. L’AT no 3 et un employé civil étaient assis au bureau. Une paroi de verre séparait le bureau du hall.

À 16 h 29 min 54 s, le plaignant a pénétré dans le hall du poste, puis s’est rendu dans les toilettes pour hommes.

À 16 h 31 min 7 s, le plaignant est sorti des toilettes et a jeté un coup d’œil à sa droite avant de sortir du poste.

À 16 h 33 min 37 s, il est entré de nouveau dans le poste.

À 16 h 33 min 44 s, le plaignant a pris avec sa main droite une arme à air comprimé noire camouflée à l’arrière de son short.

À 16 h 33 min 51 s, il a pointé son arme vers l’AT no 3. L’employé civil a rapidement quitté les lieux. Trois secondes plus tard, l’AT no 3 a sorti son arme à feu et l’a pointée vers le plaignant.

À 16 h 34 min 3 s, l’AT no 3 a semblé rengainer son arme à feu tout en se dirigeant vers l’ouest du poste. Trois secondes plus tard, le plaignant a pointé son arme à feu vers le plancher du hall.

À 16 h 34 min 11 s, d’autres agents se sont rendus à la porte est menant au hall. Le plaignant a pénétré dans les toilettes des femmes et a pointé son arme en direction de l’AT no 3, du côté ouest du poste.

À 16 h 34 min 32 s, le plaignant a entrebâillé la porte des toilettes tout en pointant son arme vers l’extérieur.

À 16 h 34 min 45 s, le plaignant était abrité derrière la porte, tandis que seules sa tête et sa main droite tenant l’arme étaient exposées. Il a continué à pointer son arme en direction de l’AT no 3.

À 16 h 35 min 32 s, l’AT no 5 a semblé parler au plaignant à partir du côté est du bureau.

À 16 h 36 min 49 s, l’AT no 2, l’AT no 4 et l’AI sont sortis par la porte est en groupe, pendant que le plaignant pointait toujours son arme vers l’extérieur des toilettes. Avec ses mains, l’AT no 2 a poussé sur la porte des toilettes et, du coup, sur le plaignant derrière. L’AT no 4 et l’AI ont suivi l’AT no 2 dans les toilettes.

À 16 h 36 min 57 s, les agents se sont engagés dans une lutte avec le plaignant, mais le champ de la caméra n’a pas permis de capter des images de ce qui s’est passé exactement à l’intérieur des toilettes.

À 16 h 38 min 31 s, l’AT no 1 a escorté le plaignant pour sortir des toilettes. Il était menotté les mains derrière le dos et son visage était ensanglanté.

À 16 h 38 min 35 s, le plaignant était assis sur une chaise dans le hall. Son chandail était à moitié déchiré au torse.

À 16 h 40 min 40 s, l’AT no 6 a prodigué les premiers soins au plaignant. Avec de la gaze, il a appliqué une pression sur son nez qui saignait.

À 16 h 47 min 27 s, une ambulance est arrivée au poste.

À 17 h 1 min 17 s, l’AT no 2 a escorté le plaignant jusqu’en dehors du poste.

Enregistrement vidéo du bureau de réception 2

À 16 h 33 min 47 s, le plaignant a armé son pistolet et l’a déchargé en direction du plancher du hall. Le gaz sortant de la bouche de l’arme en même temps que le projectile était visible.

À 16 h 37 min 6 s, l’AT no 3 a sorti la cartouche de son arme à impulsions et l’a jetée sur le plancher du hall.

À 16 h 38 min 33 s, des gouttes de sang sortaient du nez du plaignant et tombaient sur le plancher du hall.

Enregistrements des communications et de l’appel au 911

Le 27 juillet 2024, à 16 h 32 min 43 s, une personne a appelé au 911 pour signaler que le plaignant se trouvait dans son véhicule [dont la description a été donnée] dans le stationnement du poste du Service de police régional de Durham à Pickering. À 16 h 29, le plaignant avait, semble-t-il, envoyé un texto à un groupe de destinataires avec une photo montrant l’arme à air comprimé qu’il venait d’acheter et disant qu’il avait l’intention d’entrer au poste du Service de police régional de Durham pour que des agents le tuent par balles. La personne a indiqué que le plaignant avait des problèmes de santé mentale et qu’il avait déjà tenté de se suicider en prenant une surdose de médicaments. Ce dernier avait d’ailleurs été admis dans divers services de soins psychiatriques pour ses problèmes de santé mentale.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Durham entre le 31 juillet et le 1er août 2024 :

  • la carte et le résumé de l’appel;
  • la liste des agents concernés;
  • les déclarations des agents témoins : les AT nos 8, 6, 5 et 7;
  • les notes des AT nos 1, 2, 3, 4, 7, 8
  • les données de décharge des armes à impulsions de l’AI et de l’AT no 3;
  • les photos prises par l’AT no 8;
  • les enregistrements des caméras de service des AT nos 2, 1 et 7 et de l’agent no 1;
  • les enregistrements vidéo de la réception et de l’entrée principale du Service de police régional de Durham;
  • les directives relatives au recours à la force et à la demande de mandat;
  • les renseignements sur les biens saisis.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant de Lakeridge Health le 30 juillet 2024.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris des entrevues avec le plaignant et des agents témoins, et des enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

Dans l’après-midi du 27 juillet 2024, le plaignant est entré dans le hall du poste de la division 19 du Service de police régional de Durham, Il avait en sa possession une arme à air comprimé de type « airsoft ». Il n’avait pas toute sa tête et il avait décidé de se lancer dans un affrontement avec la police dans l’espoir de se faire tuer.

L’AT no 3 était le seul agent dans le hall. Il se trouvait derrière le bureau de la réception avec un employé civil, qui a immédiatement battu en retraite en apercevant l’arme que tenait le plaignant. L’agent a ordonné au plaignant de se coucher au sol. Ce dernier a refusé et, à la place, il a tiré deux coups avec son arme. L’une des balles a atteint l’AT no 3 à la cuisse gauche. L’agent a tiré avec son arme à impulsions vers le plaignant, mais les sondes n’ont pas atteint la cible.

Attirés par le bruit, d’autres agents au poste se sont rendus dans le hall au moment où le plaignant entrait dans les toilettes des femmes. Les agents ont constaté que l’arme était en fait une arme à air comprimé et que le plaignant était suicidaire. Ils ont interpellé le plaignant pour l’amener à se rendre sans résistance. De l’autre côté de la porte partiellement ouverte, le plaignant a refusé. Il a continué à tirer dans le hall avec son arme à air comprimé.

L’AT no 5 a mis au point un plan visant à faire irruption dans les toilettes et à mettre le plaignant sous garde. Dirigée par l’AT no 2, une équipe de quatre agents massés (y compris l’AI) s’est approchée des toilettes à un angle qui, espéraient-ils, les empêcherait d’être repérés par le plaignant. Pendant que l’équipe approchait de la porte, le plaignant s’est aperçu de la présence des agents et a tiré avec son arme en direction de l’AT no 2. L’agent a poussé la porte vers l’intérieur, coinçant momentanément le plaignant entre le mur et la porte, pendant que les autres membres de l’équipe pénétraient dans les toilettes. Une lutte est ensuite survenue, durant laquelle l’AI a déchargé son arme à impulsions en direction du plaignant et l’a atteint à plusieurs reprises au visage, avant que celui-si soit plaqué au sol et arrêté.

Après l’arrestation, le plaignant a été emmené en ambulance à l’hôpital, où une facture du nez a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25(1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été gravement blessé durant son arrestation par des agents du Service de police régional de Durham le 22 mai 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Le plaignant était entré dans le poste de police et avait tiré avec son arme à air comprimé, qui avait l’apparence d’une véritable arme à feu, en direction des agents.L’arrestation du plaignant était donc manifestement fondée.

Quant à la force employée pour mettre le plaignant sous garde, notamment une décharge d’arme à impulsions et plusieurs coups au visage donnés par l’AI avec la main, les éléments de preuve ne permettent pas de déterminer qu’elle a été excessive. Même s’il semble que les agents soupçonnaient que l’arme qu’avait le plaignant était à air comprimé, ils avaient de bonnes raisons de croire qu’ils risquaient d’être gravement blessés par son arme. Ils ne pouvaient non plus avoir la certitude que le plaignant n’avait pas d’autres armes ou qu’il n’y avait pas dans les toilettes une autre personne pouvant être mise en danger par le plaignant. Dans les circonstances, la décision de faire irruption dans les toilettes avec force était justifiée. L’intervention a permis d’empêcher que la situation dégénère en confrontation, avec ou sans la présence d’une autre personne dans les toilettes, et d’atténuer les risques que le plaignant fasse usage de son arme à air comprimé ou d’une autre arme en sa possession. Au vu du dossier, l’utilisation d’une arme à impulsions et les coups de poing donnés au visage du plaignant étaient proportionnels aux impératifs des circonstances, notamment la nécessité de neutraliser immédiatement le plaignant et de le mettre sous garde.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.

Date : Le 22 novembre 2024

Signature électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures indiquées sont basées sur l’heure à l’horloge interne des armes à impulsions, qui n’étaient pas forcément synchronisées entre elles ni avec l’heure exacte. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.