Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PCI-325

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 24 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 28 juillet 2024, à 12 h 45, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 28 juillet 2024, à 9 h 30, l’agent impliqué (AI) effectuait une patrouille générale à Cochrane lorsqu’il a aperçu un homme — le plaignant — à bicyclette qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt. L’AI a tenté de l’arrêter, mais le plaignant a pris la fuite. À un moment donné, la bicyclette est entrée en collision avec le véhicule de police de l’AI. Le plaignant a abandonné sa bicyclette et s’est enfui en courant. L’AI l’a poursuivi à pied et a fini par l’arrêter. Le plaignant a été transporté à l’hôpital. Il a passé des radiographies, lesquelles ont confirmé qu’il avait subi des fractures aux 6e et 7e côtes. Le personnel médical n’était pas certain du moment auquel ces fractures ont été subies.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 juillet 2024 à 8 h 20

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 juillet 2024 à 9 h 17

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« le plaignant ») :

Homme de 24 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 29 juillet 2024.

Témoins civils (TC)

TC no 1[2] N’a pas participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4[3] N’a pas participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 29 juillet 2024 et le 2 août 2024.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 31 juillet 2024 et le 2 août 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits à l’intérieur et autour de l’intersection de la 6e Rue et de la 9e Avenue, à Cochrane.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]

Enregistrements des communications/rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO)

Le 28 juillet 2024, vers 9 h 27[5], l’AI indique par radio qu’il a besoin de renforts à l’angle de la 9e Avenue et de la 6e Rue. On peut entendre un homme — le plaignant — crier à l’arrière-plan.

Vers 9 h 29, l’AT no 1 arrive sur les lieux, suivi de l’AT no 2. Peu après, un agent annonce que le plaignant a été arrêté.

Enregistrement provenant du système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de l’AT no 1

Le 28 juillet 2024, à 9 h 27, l’AT no 1 quitte le détachement de la Police provinciale.

À 9 h 28, alors que l’AT no 1 tourne pour s’engager sur la 9e Avenue, on voit le plaignant allongé sur le ventre, sur le gravier, près du trottoir. L’AI se trouve sur le côté gauche du plaignant, avec son genou gauche sur son dos. Le plaignant gémit et crie en bougeant le bas de ses jambes. Le véhicule de police de l’AI est immobilisé un peu plus haut sur la 9e Avenue, sur le mauvais côté de la rue. L’AT no 1 s’approche et aide l’AI à menotter le plaignant derrière le dos.

À 9 h 29, l’AI et l’AT no 1 relèvent le plaignant et l’escortent jusqu’au véhicule de police de l’AI. Un troisième agent de police les rejoint et marche derrière eux.

Enregistrement du SCIV — l’AI

Le 28 juillet 2024, à 9 h 31, un agent fait monter le plaignant sur la banquette arrière du véhicule de police de l’AI. Ses mains sont menottées derrière son dos. Un agent informe le plaignant qu’il fait l’objet de mandats d’arrêt pour défaut de comparaître devant le tribunal. Lorsqu’on lui demande s’il est blessé, le plaignant répond qu’il a l’impression d’avoir des côtes cassées et qu’il avait mal avant. Le plaignant demande qu’on l’amène à l’hôpital.

À 9 h 36, l’AI se rend à l’Hôpital Lady Minto.

À 9 h 38, le plaignant sort du compartiment arrière du véhicule.

Photos prises par la Police provinciale

Les photos prises par la Police provinciale montrent que la bicyclette du plaignant et le véhicule de police de l’AI n’ont subi aucun dommage.

Figure 1 — La bicyclette du plaignant

Figure 1 — La bicyclette du plaignant

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 30 juillet 2024 et le 9 septembre 2024 :

  • Notes de l’AT no 2
  • Notes de l’AT no 1
  • Notes de l’AI
  • Enregistrements de communications
  • Rapport du Système RAO
  • Mandat d’arrêt — le plaignant
  • Déclaration du TC no 1, recueillie par la Police provinciale
  • Déclaration du TC no 4, recueillie par la Police provinciale
  • Enregistrement du SCIV — l’AI
  • Enregistrement du SCIV — l’AT no 1

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Dossiers médicaux du plaignant, fournis par l’Hôpital Lady Minto le 29 juillet 2024

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, des agents témoins et des témoins civils, dresse le portrait suivant de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant convenu de lui transmettre ses notes.

Dans la matinée du 28 juillet 2024, le plaignant roulait sur la 6e Rue en direction est, à bicyclette, lorsqu’il a aperçu un véhicule de police. Le plaignant faisait l’objet de mandats d’arrêt non exécutés. Il a accéléré afin de semer le véhicule de police.

L’AI était au volant du véhicule de police. Il a poursuivi le plaignant jusqu’à la 9e Avenue et a tenté de lui bloquer le chemin au moyen de son véhicule. Le plaignant a heurté le côté conducteur du véhicule de police, puis a continué sa fuite à pied en direction sud, sur la 9e Avenue. L’AI a rattrapé le plaignant et l’a plaqué au sol.

Après une lutte au sol, l’AI, avec l’aide d’un autre agent qui était arrivé sur les lieux, l’AT no 1, a fini par menotter le plaignant derrière le dos.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation et on lui a diagnostiqué deux côtes brisées.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant s’est vu diagnostiquer des blessures graves après son arrestation par des agents de la Police provinciale, le 28 juillet 2024. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Au moment des événements en question, le plaignant était passible d’arrestation, car des mandats d’arrêt étaient en vigueur contre lui.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI pour procéder à l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir raisonnablement que l’AI a recouru à une force excessive. Il est toujours risqué d’utiliser un véhicule à moteur pour tenter de contrecarrer la fuite d’une personne. Cependant, en l’espèce, il ne semble pas que l’AI ait intentionnellement heurté le plaignant avec son véhicule de police. Il a plutôt placé son véhicule devant le plaignant, lequel n’a pas pu éviter la collision. De plus, il semble que la collision ne soit pas à l’origine des côtes brisées du plaignant. D’après certains éléments de preuve, le plaignant a été plaqué au sol. Il est possible que ses blessures aient été causées par la pression du genou que l’AI a placé sur son dos. La mise au sol ne me semble pas problématique, puisque les éléments de preuve établissent que le plaignant tentait d’échapper à la police à ce moment-là. Il est clair que la police allait devoir intervenir physiquement pour parvenir à arrêter le plaignant. La mise au sol me semble une tactique raisonnable dans ces circonstances. Par la suite, le poids de la preuve indique que le plaignant s’est débattu contre les efforts des agents pour menotter ses mains derrière son dos. Le recours à un genou pour contrer cette résistance ne m’apparaît pas comme un usage disproportionné de la force, particulièrement dans le contexte d’une lutte au cours de laquelle les agents n’ont porté aucun coup au plaignant.

On ne sait toujours pas à quel moment exactement les côtes du plaignant ont été brisées. Certains éléments de preuve laissent croire que le plaignant avait déjà des côtes brisées au moment de son altercation avec la police ce jour-là. Quoi qu’il en soit, puisqu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que ses blessures sont dues à une conduite illicite de la part de l’AI, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 25 novembre 2024

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) A participé à une entrevue avec la Police provinciale. [Retour au texte]
  • 3) A participé à une entrevue avec la Police provinciale. [Retour au texte]
  • 4) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 5) Les heures proviennent du rapport du Système RAO et sont donc des heures approximatives. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.