Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OVI-326

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 21 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 29 juillet 2024, à 0 h 59, le Service de police des parcs du Niagara a communiqué les renseignements suivants à l’UES.

Le 28 juillet 2024, autour de 22 h 40, un agent du Service de police des parcs du Niagara conduisait une voiture de police identifiée vers l’intersection entre la rue Kitchener et l’avenue Stanley à Niagara Falls lorsqu’est survenue une collision avec une moto électrique sur lequel deux hommes se trouvaient. Ces deux hommes ont été conduits à l’hôpital. Le conducteur de la moto, soit le plaignant, a subi une fracture de la jambe droite, tandis que le passager n’a subi aucune blessure grave.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 29 juillet 2024, à 2 h 7

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 29 juillet 2024, à 4 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 21 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 29 juillet 2024.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue.

Le témoin civil a participé à une entrevue le 31 juillet 2024.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 17 septembre 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés près de l’intersection entre la rue Kitchener et l’avenue Stanley, à Niagara Falls.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

L’avenue Stanley était orientée sur un axe nord-sud et comportait deux voies de circulation, soit une dans chaque direction, avec une voie centrale pour les virages. La limite de vitesse affichée était de 50 km/h. La route était revêtue, avec des marques de délimitation des voies bien visibles et des bordures de rue surélevées en béton. La route était dotée de trottoirs de chaque côté avec des lampadaires éclairant la route. Il s’agissait d’un secteur commercial.

La rue Kitchener avait une orientation générale est-ouest. À l’intersection avec l’avenue Stanley, le parcours de la rue Kitchener était un peu décalé, la rue Kitchener du côté ouest de l’avenue Stanley étant plus au sud que l’autre partie de la rue Kitchener se trouvant du côté est. Il y avait une voie de circulation marquée dans chaque direction sur la rue Kitchener, et, à l’intersection avec l’avenue Stanley, un panneau d’arrêt pour la circulation dans chacun des deux sens. Un trottoir se trouvait aussi de chaque côté de la route.

Un VUS Ford Explorer de 2018 identifié du Service de police des parcs du Niagara était immobilisé face au nord dans la voie en direction nord longeant la bordure de rue de l’avenue Stanley, à l’intersection avec la rue Kitchener. Le véhicule avait des dommages résultant d’une collision à l’avant, du côté gauche (conducteur), et au capot.

Figure 1 – Voiture identifiée du Service de police des parcs du Niagara avec des dommages résultant d’une collision du côté conducteur et au capot

Figure 1 – Voiture identifiée du Service de police des parcs du Niagara avec des dommages résultant d’une collision du côté conducteur et au capot

Une moto électrique noire a aussi été trouvée à l’intersection, face à l’est et renversée sur le côté gauche. La moto avait été endommagée du côté gauche à l’avant et au côté gauche par la collision. Les pédales de la moto n’étaient pas sur le véhicule au moment de la collision.

Les égratignures sur la route partaient du dessous de la voiture du Service de police des parcs du Niagara et allaient vers le nord jusqu’à la moto électrique. Une boîte de pizza et des morceaux de pizza dispersés se trouvaient sur la route. Un casque était aussi à proximité de la moto électrique renversée.

Une image contenant plein air, roue, voiture, Véhicule terrestreDescription générée automatiquement

Figure 2 – Emplacement de la voiture du Service de police des parcs du Niagara et de la moto électrique, à l’intersection entre l’avenue Stanley et la rue Kitchener, à Niagara Falls

Éléments de preuves médicolégaux

Reconstitution de la collision par l’UES

Le 30 juillet 2024, un spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a tenté de télécharger les données du système d’extraction de données sur les collisions de la voiture de police conduite par l’AI. Le spécialiste a déterminé qu’il n’y avait pas de données sur l’incident enregistrées dans le système. Le spécialiste de l’UES a indiqué que ce n’était pas étonnant, vu que les dommages causés à la voiture de l’AI étaient légers.

Données du GPS de la voiture de police de l’AI

Les données de GPS de la voiture conduite par l’AI ont révélé qu’elle s’était immobilisée momentanément sur l’avenue Stanley, à 22 h 39 min 18 s. La voiture de l’AI a ensuite atteint la vitesse de 38,3 km/h (à 22 h 40 min 8 s). À 22 h 40 min 38 s, la voiture de l’AI s’est arrêtée.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo du commerce no 1

Vers l’heure de l’incident, la circulation sur l’avenue Stanley était modérée, mais les véhicules en direction nord étaient arrêtés (à un feu rouge sur la route 420, au nord de l’intersection).

À 22 h 39 min 24 s, le 28 juillet 2024, la moto électrique du plaignant roulait en direction est sur la rue Kitchener et approchait de l’avenue Stanley.

À 22 h 39 min 30 s, la moto s’est immobilisée à l’avenue Stanley. Les véhicules en direction nord bloquaient l’intersection.

À 22 h 40 min 4 s, les véhicules en direction nord se sont arrêtés encore une fois, tandis que les voies en direction sud étaient dégagées. La voiture du Service de police des parcs du Niagara conduite par l’AI roulait vers le nord, dans la voie de dépassement, et elle s’est arrêtée derrière la file de véhicules immobilisés.

À 22 h 40 min 5 s, l’AI s’est engagé dans la voie en direction nord longeant la bordure de rue, puis a accéléré.

À 22 h 40 min 7 s, lorsque les véhicules en direction sud ont dégagé l’intersection, la moto électrique conduite par le plaignant a commencé à traverser l’avenue Stanley.

À 22 h 40 min 10 s, la moto électrique s’est engagée dans un espace entre les véhicules dans la voie de dépassement vers le nord et a continué à avancer vers la voie en direction nord longeant la bordure de rue.

À 22 h 40 min 12 s, la voiture de l’AI roulant vers le nord est entrée en collision avec la moto électrique qui avançait vers l’est, ce qui a eu pour effet d’éjecter le plaignant et le témoin civil.

Enregistrement vidéo du commerce no 2

Les images de cet enregistrement confirmaient ce qu’avait montré l’enregistrement du commerce no 1. On pouvait voir l’AI immobiliser sa voiture derrière les véhicules se trouvant dans la voie de dépassement en direction nord. L’AI s’est ensuite rendu dans la voie vers le nord longeant la bordure de rue, puis a accéléré. Comme l’AI approchait de l’intersection avec la rue Kitchener, la moto électrique conduite par le plaignant roulant vers l’est a traversé l’avenue Stanley, puis s’est engagée dans la voie en direction nord longeant la bordure de rue, avant d’être heurtée par la voiture conduite par l’AI.

Documents obtenus du Service de police des parcs du Niagara

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police des parcs du Niagara entre le 31 juillet 2024 et le 24 septembre 2024 :

  • les notes de l’AT no 3;
  • les notes de l’AT no 1;
  • les notes de l’AI;
  • les notes de l’AT no 2;
  • les enregistrements des communications par radio
  • l’enregistrement vidéo du commerce no 2.

Documents obtenus du Service de police régional de Niagara

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Niagara entre le 29 et le 31 juillet 2024 :

  • le rapport d’incident général;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les données de GPS du Service de police des parc
  • les enregistrements des communications par radio
  • les photographies des lieux

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 29 janvier 2024 et le 14 août 2024 :

  • le dossier médical du plaignant provenant de l’Hôpital de Niagara Falls
  • l’enregistrement vidéo du commerce no 2;
  • l’enregistrement vidéo du commerce no 1

Description de l’incident

Le déroulement des événements en question ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, et il peut se résumer brièvement comme suit. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise. Il a par contre accepté de fournir ses notes.

Dans la soirée du 28 juillet 2024, le plaignant conduisait une moto électrique en direction est sur la rue Kitchener, à l’approche de l’avenue Stanley.Le TC était passager sur la moto. Le plaignant a immobilisé son véhicule à l’intersection et a attendu que les voies en direction sud soient dégagées. Il comptait traverser l’avenue Stanley pour poursuivre sa route sur la rue Kitchener, dont la prolongation était un peu décalée vers le nord. Voyant qu’un espace s’était dégagé entre les véhicules en direction sud, le plaignant s’est engagé sur l’avenue Stanley, dans les voies en direction nord, entre deux véhicules immobilisés dans la voie de dépassement. Il a poursuivi sa route en pénétrant dans la voie longeant la bordure de rue, où il a été heurté par la voiture de police, qui roulait vers le nord.

L’AI était au volant de la voiture de police. Il s’est arrêté après la collision pour porter secours.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital, où une fracture de la jambe droite a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

L’article 320.13 du Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été gravement blessé dans un accident ayant mis en cause une voiture du Service de police des parcs du Niagara le 28 juillet 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la collision.

La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles interdite par le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Dans le cas d’un délit de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité. Le fait qu’il y ait ou non une infraction dépend plutôt, en partie, de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les circonstances. Ce qu’il faut déterminer dans ce dossier, c’est si la manière dont l’AI a conduit sa voiture de police a causé la collision ou a contribué à la provoquer et représente de sa part un manquement grave au point de mériter une sanction criminelle. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Le plaignant était tenu d’attendre que ce soit sécuritaire avant de s’engager dans l’intersection et de céder le passage aux autres véhicules. C’est parce qu’il a omis de céder le passage à la voiture de police de l’AI, qui roulait à une vitesse sécuritaire dans la voie longeant la bordure de rue et était dans son droit, que la collision est survenue. Au vu du dossier, il n’existe pas de motifs de croire qu’il y a eu, de la part de l’AI, un manque de diligence suffisant pour engendrer une responsabilité criminelle.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.

Date : Le 26 novembre 2024

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.