Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-TCI-250
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par un homme de 28 ans (le « plaignant »).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par un homme de 28 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 26 août 2018, à 17 h 23, le Service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES de la blessure du plaignant.Le SPT a signalé que le 25 août 2018, à 23 h 53, le plaignant a été arrêté pour voies de fait conjugales. Le plaignant a résisté à son arrestation, puis a été emmené à la 14e Division et placé dans une cellule. Ce matin, une fois sobre, il s’est plaint d’une blessure. Le plaignant a été emmené à l’Hôpital Toronto Western. Un tomodensitogramme a révélé une fracture de l’os nasal et du côté droit de l’os maxillaire. Il était toujours détenu à l’hôpital.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3 Plaignant :
Homme de 28 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésTémoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevueTC no 2 A participé à une entrevue
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevueAT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
Agents impliqués (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliquéÉléments de preuve
Les lieux
L’incident s’est produit dans le secteur industriel situé entre les avenues Jefferson et Fraser. Le secteur était séparé des trains de GO Transit et de Gardiner Expressway par une rue sans nom.Enregistrements de communications
Un homme a appelé le téléphoniste du 911 pour signaler qu’une femme saignait du visage. On pouvait entendre la femme pleurer en arrière plan. Il a dit qu’il est arrivé sur les lieux de l’incident et que la femme lui a dit qu’un homme l’avait frappée, puis s’était enfui. Le téléphoniste du 911 lui a demandé si l’agresseur était toujours sur les lieux, et il a répondu que l’homme s’était enfui. Le téléphoniste du 911 lui a demandé si des armes avaient été utilisées ou mentionnées, et il a commencé à parler avec la femme. Il a dit qu’un couteau avait été utilisé.La femme a dit au téléphoniste du 911 que l’homme lui avait donné un coup de pied au visage, l’avait agrippée par le cou et l’avait étranglée. Elle a identifié l’homme comme étant le plaignant. Elle a dit qu’il était son ex petit ami et qu’il avait été accusé de violence conjugale. Le téléphoniste du 911 l’a rassurée et lui a dit que de l’aide était en route.
L’AI et l’AT no 1 ont déclaré que le suspect se dirigeait vers le sud sur l’avenue Jefferson, en direction de l’établissement Public Storage. L’AI et l’AT no 1 ont dit par radio qu’on leur faisait signe depuis le bas de l’avenue Jefferson. L’AI et l’AT no 1 ont expliqué qu’ils se sont dirigés vers l’ouest dans le stationnement situé au bas de l’avenue Jefferson. L’AI et l’AT no 1 ont signalé qu’ils ont rattrapé le plaignant alors qu’il était presque rendu à la rue suivante.
L’AT no 5 ou l’AT no 6 a dit « Placez vos mains […] » [traduction]. L’AT no 5 ou l’AT no 6 a dit que l’homme avait été arrêté. Le téléphoniste du 911 a rappelé l’appelant pour l’aviser que l’homme avait été arrêté et que les agents de police iraient le voir.
L’AI et l’AT no 1 ont indiqué que l’homme se trouvait à l’arrière de la voiture de police; il était extrêmement violent, mais il était maintenant calme. L’homme allait être transporté à la 14e Division. L’AT no 5 et l’AT no 6 se sont également rendus au poste.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques
Résumé de l’enregistrement du système de télévision en circuit fermé de l’avenue Atlantic:
Un homme [le cousin du TC no 2] marchait lentement vers le sud sur l’avenue Jefferson. Il semblait parler au téléphone et regarder autour de lui.
Une voiture de police [on sait maintenant qu’il s’agissait de celle de l’AI et de l’AT no 1] circulait sur l’avenue Jefferson, sans ses feux d’urgence allumés. Une deuxième voiture de police [on sait maintenant qu’il s’agissait de celle de l’AT no 5 et de l’AT no 6] circulait sur l’avenue Jefferson, sans ses feux d’urgence allumés. Le TC no 2 et un autre homme marchaient côte à côte à l’extrémité sud de l’avenue Jefferson.
Sommaire des images captées par la caméra à bord du véhicule:
La voiture de police est sortie par l’entrée des véhicules, et sa sirène et ses feux d’urgence étaient activés. La voiture s’est rendue jusqu’à Liberty Market, s’est dirigée vers l’ouest sur la rue Liberty Est et s’est approchée de l’avenue Atlantic.
……….
Le plaignant a été placé à l’arrière de la voiture de police. Il était à l’envers, puis il s’est retourné pour s’asseoir sur le siège arrière de la voiture. Il avait du sang séché et des éraflures au visage. La voiture de police est arrivée à la 14e Division par l’entrée des véhicules. Un agent de police a saisi le bras droit du plaignant et l’a aidé à sortir de la voiture.
Voiture de police no 2 [conduite par deux agents non désignés] [1]
La voiture de police a allumé ses feux d’urgence, a fait demi tour, a circulé dans le quartier et s’est arrêtée devant l’établissement Local Public Eatery.
Voiture de police no 3 [conduite par l’AT no 5 et l’AT no 6]
À 0 h 3 min 12 s, l’enregistrement a commencé. La voiture de police circulait dans la rue avec les feux d’urgence allumés. À 0 h 3 min 57 s, l’enregistrement s’est arrêté.
Voiture de police no 4 [conduite par deux agents non désignés] [2]
La voiture de police circulait vers le sud sur l’avenue Pardee, a fait demi tour à la fin de l’avenue Pardee et s’est dirigée vers le nord.
Résumé de la vidéo de la mise en détention:
L’AT no 1 a expliqué que le plaignant a été arrêté pour voies de fait conjugales, pour omission de se conformer et en raison d’un mandat d’arrêt décerné en séance. Le plaignant a continué de crier après l’AT no 1. L’AT no 1 a demandé qu’une fouille de niveau trois soit autorisée en raison de la violence démontrée par le plaignant pendant son arrestation en plus de sa possession alléguée d’un couteau. L’AT no 1 a informé l’AT no 2 de la blessure au visage du plaignant, et le plaignant a répondu que la blessure a été causée par un coup de pied au visage que lui a donné un agent de police. L’AT no 2 a demandé qu’un rapport de blessure soit préparé. L’AT no 2 a commencé à poser des questions au plaignant, lui demandant entre autres s’il avait d’autres blessures, ce à quoi le plaignant a répondu « t’es con ou quoi? » [traduction]
L’AT no 2 a autorisé une fouille de niveau trois et a expliqué la procédure au plaignant. Les agents de police ont emmené le plaignant dans la salle des fouilles (la transmission audio est demeurée activée pendant toute la fouille).
L’un des agents de police a dit qu’ils enlevaient les menottes, et le plaignant a répondu aux agents de police d’aller se faire foutre. Un agent de police a ordonné au plaignant de s’asseoir et d’enlever ses bottes, puis ses bas, puis ses jeans. L’un des agents de police a dit à répétition au plaignant que s’il ne remettait pas son pantalon lui même, ils allaient le faire pour lui. Le plaignant a été ramené sans pantalon. Il a ensuite été escorté à la cellule no 21. L’un des agents de police a dit à l’AT no 2 qu’il y avait du sang provenant du nez du plaignant sur le plancher.
Le plaignant a été escorté dans l’aire de mise en détention, puis emmené à l’hôpital.
Éléments obtenus auprès du Service de police
L’UES a demandé les éléments et documents suivants au SPT, qu’elle a obtenus et examinés :- photo de mise en détention du plaignant;
- rapport détaillé de l’événement;
- rapport d’incident général;
- rapport des blessures;
- notes de tous les AT;
- rapport d’arrivée de prisonniers;
- procédure – arrestation;
- procédure – annexe A;
- procédure – annexe B;
- procédure – usage de la force;
- dossier de formation de l’AI.
Description de l’incident
Les principaux événements en question sont relativement clairs et ont été établis en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES, qui comprennent des déclarations du plaignant et d’un témoin civil indépendant ayant assisté à l’arrestation. Peu après minuit le jour en question, on a signalé que le plaignant a agressé une ex petite amie dans le secteur de la rue Liberty Est et de l’avenue Hanna. Un homme ayant trouvé l’ex petite amie du plaignant a appelé la police et a indiqué qu’elle saignait du visage et que le plaignant était en possession d’un couteau. L’ex petite amie du plaignant a également parlé au téléphoniste du 911 et a dit que le plaignant venait de lui donner un coup de pied au visage et de l’étrangler.
Des agents ont été dépêchés sur les lieux à la recherche du plaignant. L’AI et son partenaire, l’AT no 1, ont été les premiers à le trouver. Ils l’ont suivi dans leur voiture en se dirigeant vers le sud, vers l’extrémité de l’avenue Jefferson, puis vers l’ouest, sur un stationnement pavé dans un secteur situé avant l’avenue Fraser. En sortant de leur véhicule, l’AI et l’AT no 1 ont abordé le plaignant et lui ont dit qu’il était en état d’arrestation pour l’agression qu’il avait commise. Le plaignant a résisté à son arrestation et a refusé de se laisser menotter. Les agents ont agrippé le plaignant et l’ont emmené au sol. Le plaignant est tombé vers l’avant. Il a continué de résister pendant qu’il était au sol, agitant les jambes et se débattant, et résistant aux efforts des agents visant à contrôler ses bras. L’AT no 5 et l’AT no 6 sont arrivés sur les lieux et ont vu l’AI et l’AT no 1 au sol avec le plaignant, et sont intervenus pour aider à l’arrestation. L’AT no 5 a immobilisé les jambes du plaignant et a placé des dispositifs de contention, tandis que l’AT no 6 a frappé deux fois de la main le côté droit du torse du plaignant. Une fois que le plaignant a été menotté, les agents l’ont levé et placé à l’arrière de la voiture de l’AI et de l’AT no 1 pour l’emmener au poste de police. Le plaignant a ensuite été emmené à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué des fractures du nez.
Des agents ont été dépêchés sur les lieux à la recherche du plaignant. L’AI et son partenaire, l’AT no 1, ont été les premiers à le trouver. Ils l’ont suivi dans leur voiture en se dirigeant vers le sud, vers l’extrémité de l’avenue Jefferson, puis vers l’ouest, sur un stationnement pavé dans un secteur situé avant l’avenue Fraser. En sortant de leur véhicule, l’AI et l’AT no 1 ont abordé le plaignant et lui ont dit qu’il était en état d’arrestation pour l’agression qu’il avait commise. Le plaignant a résisté à son arrestation et a refusé de se laisser menotter. Les agents ont agrippé le plaignant et l’ont emmené au sol. Le plaignant est tombé vers l’avant. Il a continué de résister pendant qu’il était au sol, agitant les jambes et se débattant, et résistant aux efforts des agents visant à contrôler ses bras. L’AT no 5 et l’AT no 6 sont arrivés sur les lieux et ont vu l’AI et l’AT no 1 au sol avec le plaignant, et sont intervenus pour aider à l’arrestation. L’AT no 5 a immobilisé les jambes du plaignant et a placé des dispositifs de contention, tandis que l’AT no 6 a frappé deux fois de la main le côté droit du torse du plaignant. Une fois que le plaignant a été menotté, les agents l’ont levé et placé à l’arrière de la voiture de l’AI et de l’AT no 1 pour l’emmener au poste de police. Le plaignant a ensuite été emmené à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué des fractures du nez.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :a) soit à titre de particulierest, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi des fractures du nez pendant son arrestation par des agents du SPT aux premières heures du jour le 26 août 2018. L’un des agents ayant procédé à l’arrestation a été identifié par l’UES comme étant l’AI. À mon avis, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les policiers, lorsqu’ils font usage de la force, doivent se limiter à celle qui, selon des motifs raisonnables, est nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. Je suis d’avis que l’AI et l’AT no 1 procédaient à l’arrestation légale du plaignant lorsqu’ils ont utilisé la force. Ils avaient été informés que le plaignant venait d’attaquer son ex petite amie dans le secteur et avait pris la fuite. De plus, à la lumière des éléments de preuve, je suis convaincu que la force utilisée par les agents, pour porter le plaignant au sol, tenter de l’immobiliser au sol et lui donner deux coups de poing au torse, se situait dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire. Le plaignant avait physiquement résisté aux agents lorsqu’il était debout et a continué de se débattre au sol. Sachant que le plaignant avait été impliqué dans une violente agression et pouvait être en possession d’un couteau, les agents avaient des raisons de craindre pour leur sécurité et de vouloir immobiliser le plaignant le plus rapidement possible. Dans ces circonstances, je ne peux pas raisonnablement conclure que la force utilisée par les agents dépassait les limites prescrites par le droit criminel, sans égard aux blessures subies par le plaignant. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : 26 août 2019
Original signé par
Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les policiers, lorsqu’ils font usage de la force, doivent se limiter à celle qui, selon des motifs raisonnables, est nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. Je suis d’avis que l’AI et l’AT no 1 procédaient à l’arrestation légale du plaignant lorsqu’ils ont utilisé la force. Ils avaient été informés que le plaignant venait d’attaquer son ex petite amie dans le secteur et avait pris la fuite. De plus, à la lumière des éléments de preuve, je suis convaincu que la force utilisée par les agents, pour porter le plaignant au sol, tenter de l’immobiliser au sol et lui donner deux coups de poing au torse, se situait dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire. Le plaignant avait physiquement résisté aux agents lorsqu’il était debout et a continué de se débattre au sol. Sachant que le plaignant avait été impliqué dans une violente agression et pouvait être en possession d’un couteau, les agents avaient des raisons de craindre pour leur sécurité et de vouloir immobiliser le plaignant le plus rapidement possible. Dans ces circonstances, je ne peux pas raisonnablement conclure que la force utilisée par les agents dépassait les limites prescrites par le droit criminel, sans égard aux blessures subies par le plaignant. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : 26 août 2019
Original signé par
Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Ces agents de police n’ont pas participé à une entrevue puisqu’ils n’ont pas aidé les agents ayant procédé à l’arrestation. [Retour au texte]
- 2) Ces agents de police n’ont pas participé à une entrevue puisqu’ils n’ont pas aidé les agents ayant procédé à l’arrestation. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.