Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-522

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 54 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 5 décembre 2024, vers 7 h 11, le Service de police de Barrie (SPB) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 4 décembre 2024, à 23 h 30, l’agent impliqué (AI) no 1 du SPB enquêtait sur le plaignant à l’angle de la rue John et de la rue Robert, à Barrie. Il a déterminé que le plaignant contrevenait à ses conditions de mise en liberté sous caution et a tenté de l’arrêter. Le plaignant s’est dégagé de l’agent et a pris la fuite. Après une brève poursuite à pied, le plaignant a été amené au sol et appréhendé. Le plaignant s’est plaint qu’il avait mal au torse. Il a été conduit à l’Hôpital Royal Victoria (HRV), où l’on a déterminé qu’il avait une côte fracturée.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 5 décembre 2024 à 7 h 48

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 décembre 2024 à 10 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 54 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 5 décembre 2024.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 12 décembre 2024.

Agent témoin (AT)

AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 12 décembre 2024.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés autour d’une porte-fenêtre située sur la terrasse en contrebas d’une résidence du secteur de la rue Innisfil et de la rue John, à Barrie.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AI no 1

Le 4 décembre 2024, vers 23 h 21, l’AI no 1 a arrêté le plaignant à l’intersection de la rue Robert et de la rue John. Il y avait de la neige fraîche au sol et le plaignant se tenait à côté de sa bicyclette électrique. Le plaignant a fourni à l’AI no 1 une pièce d’identité et l’agent a demandé au centre de répartition du SPB de procéder à une vérification des antécédents. L’agent a signalé au plaignant que le phare de sa bicyclette électrique n’était pas allumé, ce qui a incité le plaignant à l’allumer. Le plaignant a dit à l’AI no 1 qu’il s’en allait chez lui.

Vers 23 h 25, le répartiteur a indiqué à l’AI no 1 que le plaignant faisait l’objet d’une interdiction de conduire, car il avait été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété. L’AI no 1 a informé le plaignant qu’il était en état d’arrestation pour conduite d’un moyen de transport pendant qu’il lui est interdit de le faire. Le plaignant s’est montré coopératif et a placé ses mains sur le capot du véhicule de police, comme demandé, et l’AI no 1 a procédé à une fouille corporelle.

Vers 23 h 26, l’AI no 1 a découvert des substances désignées sur le plaignant, les a placées dans son véhicule de police et a informé le plaignant qu’il était également en état d’arrestation pour possession d’une substance désignée en vue d’en faire le trafic. L’AI no 1 a demandé au plaignant de se retourner et de mettre ses mains derrière son dos. Le plaignant s’est retourné, puis a pris la fuite en direction nord-est sur la rue Robert. L’AI no 1 s’est lancé à la poursuite du plaignant et a informé le répartiteur de la situation. L’AI no 1 a crié au plaignant de s’arrêter et l’a poursuivi sur une cinquantaine de mètres.

Vers 23 h 27, le plaignant s’est arrêté et s’est retourné vers l’AI no 1. Ce faisant, le plaignant a levé puis baissé les bras. L’AI no 1 a crié au plaignant de se mettre à terre, puis a glissé et est tombé sur la route enneigée. Le plaignant a ignoré l’ordre de l’AI no 1, s’est retourné et s’est enfui dans la direction d’où ils venaient d’arriver. L’AI no 1 s’est relevé et a continué à poursuivre le plaignant, lequel a tourné à gauche sur la rue John et a continué de courir. L’AI no 1 a interrompu sa poursuite à pied et est retourné à son véhicule de police. Il a indiqué la dernière direction connue du plaignant et a fourni une description de ses vêtements, puis il a repris la poursuite à bord de son véhicule de police.

Vers 23 h 28, l’AI no 1 a immobilisé son véhicule de police devant une résidence située non loin de là. L’agent a informé le répartiteur de son emplacement, est sorti de son véhicule de police et s’est rendu à l’avant de la résidence. La résidence était dotée d’une terrasse en contrebas à l’avant. Le plaignant tentait de se cacher au fond de la terrasse. Il était accroupi contre un mur, tête baissée. L’AI no 1 a sauté sur la terrasse, a agrippé le plaignant par le dos et lui a crié de se mettre à terre. Il lui a porté deux coups de poing à la tête et un coup de genou sur le côté gauche. Le plaignant a crié et a tenté de se lever, mais l’AI no 1 l’a plaqué au sol en lui ordonnant de s’allonger. Le plaignant a dit : [Traduction] « Je suis, je ne peux pas respirer » et a de nouveau tenté de se relever. L’AI l’a ramené au sol en le tirant par le côté gauche et a continué de lui crier de s’allonger sur le ventre tout en lui portant d’autres coups. L’AI no 1 a alors hélé l’AT, lequel est venu prêter main-forte.

Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AT

Le 4 décembre 2024, à partir de 23 h 29 environ, l’AT a sauté sur la terrasse et s’est placé sur le dos du plaignant, au niveau de sa taille. Alors qu’il était à califourchon sur le dos du plaignant, l’AT lui a crié de mettre ses mains derrière son dos. Le plaignant a continué de se débattre et de dire qu’il souffrait d’asthme et ne pouvait pas respirer. L’AT a tiré le bras droit du plaignant derrière son dos. À quatre reprises, le plaignant a dégagé sa main de l’emprise de l’AT, la ramenant vers sa tête, alors qu’on lui ordonnait de laisser aller son bras et de cesser de résister.

Enregistrement provenant de la caméra d’intervention de l’AI no 2

Le 4 décembre 2024, à partir de 23 h 30 environ, l’AI no 2 est arrivé sur les lieux. L’AI no 1 a lâché le plaignant et s’est relevé. L’AI no 2 se trouvait au niveau de l’épaule droite et de la tête du plaignant, lequel était sur le ventre et se débattait. L’AI no 2 lui a porté un coup de genou dans le haut du corps et lui a crié d’arrêter de bouger. Il a ensuite agrippé le bras droit du plaignant et l’a ramené derrière son dos. Une fois que l’AI no 2 et l’AT sont parvenus à maîtriser les bras du plaignant, ils lui ont passé les menottes.

Vidéo de la caméra d’intervention de l’agent no 1

À partir de 23 h 30 environ, le 4 décembre 2024, l’agent no 1, suivi de l’agent no 2, est arrivé dans la zone de la terrasse. Pendant que l’AI no 2 et l’agent no 2 gardaient le plaignant sous contrôle, l’agent no 1 a procédé à une fouille du plaignant.

Vers 23 h 34, le plaignant s’est mis sur ses genoux et s’est levé. Il a été escorté jusqu’à un véhicule de police par l’AI no 2 et l’agent no 2, où il a été placé sur le siège passager arrière.

Enregistrements des communications du SPB

Le 4 décembre 2024, vers 23 h 22, l’AI no 1 a demandé une vérification des antécédents du plaignant. L’AI no 1 a été informé que le plaignant n’avait pas le droit d’utiliser des armes à feu, qu’il était en probation pour méfait et omission de se conformer à une promesse, et qu’il n’avait pas le droit de conduire, car il avait été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété et avait des amendes impayées.

Vers 23 h 26, l’AI no 1 a signalé que le plaignant s’était enfui à pied. L’agent no 1 et l’AI no 2 ont été envoyés en renfort.

L’AI no 1 a signalé que le plaignant se trouvait sur la rue John et se dirigeait vers la rue Innisfil, et a fourni une description du plaignant. Il a également noté qu’ils avaient des motifs de l’arrêter pour des infractions en matière de drogue. L’AI no 1 a indiqué que le plaignant se trouvait dans la cour arrière d’une maison du quartier.

Vers 23 h 28, l’AT a répondu qu’il allait venir prêter main-forte.

Vers 23 h 29, l’AI no 1 a annoncé que le plaignant avait été arrêté.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPB entre le 9 décembre 2024 et le 10 décembre 2024 :

Enregistrements des communications

Rapport du système de répartition assistée par ordinateur

Rapport d’incident général

Rapport d’incident supplémentaire

Rapport d’arrestation

Enregistrements vidéo de la mise en détention et du bloc cellulaire

Rapports de mise en détention et d’admission

Images captées par les caméras d’intervention des agents concernés

Notes de l’AI no 1 et de l’AT

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 9 décembre 2024, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès de l’Hôpital Royal Victoria.

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, l’AI no 1 et d’autres témoins de la police, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté différentes parties de l’incident, brosse le portrait suivant des événements. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 2 a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas lui fournir ses notes.

Dans la nuit du 4 décembre 2024, le plaignant conduisait une bicyclette électrique en direction nord, sur la rue Robert. Alors qu’il s’approchait de l’intersection de la rue John et de la rue Robert, l’AI no 1 l’a interpellé et lui a demandé de décliner son identité. Il a informé le plaignant que son phare n’était pas allumé. Le plaignant a fourni les informations demandées et a expliqué qu’il avait oublié d’allumer le phare, puis il l’a allumé. L’agent a demandé une vérification des antécédents du plaignant et a appris que le plaignant faisait l’objet d’une interdiction de conduire, en vertu du Code criminel. Il a été arrêté pour conduite pendant interdiction et fouillé. De la drogue a été trouvée dans la poche du plaignant et il a été arrêté pour possession d’une substance désignée. L’AI no 1 a demandé au plaignant de mettre ses mains derrière son dos. Alors que l’agent prenait ses menottes afin de les lui passer, le plaignant a soudainement pris la fuite en direction du nord, traversant la rue John et remontant la rue Robert. L’AI no 1 a rattrapé le plaignant, lequel a alors tourné et s’est mis à courir en direction sud. Lorsque l’AI no 1 a tourné pour le poursuivre, il a glissé et est tombé. Après s’être relevé, l’AI no 1 a continué à poursuivre le plaignant tout en lui ordonnant de s’arrêter. L’AI no 1 a signalé par radio qu’il était engagé dans une poursuite à pied et que le plaignant était passible d’arrestation pour possession de drogue en vue d’en faire le trafic.

L’AI no 1 est retourné à son véhicule et a continué de poursuivre le plaignant à bord de son véhicule de police. Il a vu le plaignant tourner vers le nord sur la rue Innisfil. Une fois arrivé à la rue Innisfil, l’AI no 1 ne pouvait plus voir le plaignant. Cependant, des traces de pas dans la neige menaient à une résidence. La résidence était dotée d’une terrasse en contrebas à l’avant. Le plaignant était accroupi contre le mur sur le côté sud de la terrasse et tentait de se cacher.

L’AI no 1 a sauté sur la terrasse, a agrippé le plaignant par le dos, lui a ordonné de se mettre au sol et lui a porté deux coups de poing à la tête et un coup de genou dans le flanc gauche. Alors qu’ils luttaient ensemble, l’AT est arrivé, a sauté sur la terrasse, s’est placé sur le dos du plaignant près de ses hanches et a tiré sur son bras droit afin de l’amener derrière son dos. Le plaignant a réussi à dégager sa main droite de l’emprise de l’AT. L’AT a frappé le plaignant au visage. Peu après, l’AI no 2 est arrivé et s’est placé au niveau de l’épaule droite et de la tête du plaignant, lequel était sur le ventre et continuait à se débattre. L’AI no 2 lui a porté un coup de genou dans la région de l’épaule et de la tête et lui a crié d’arrêter de bouger. Il a ensuite saisi le bras droit du plaignant et l’a ramené derrière son dos, puis l’AT lui a passé les menottes.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté au poste de police. Au cours de la procédure de mise en détention, il s’est plaint d’avoir mal aux côtes et de la difficulté à respirer. Le plaignant a été conduit à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture aiguë, légèrement déplacée, de la septième côte latérale gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 62 (17) du Code de la route — Feux et réflecteurs sur les bicyclettes, etc.

62 (17) Au cours de la période comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, et à tout autre moment lorsque, à cause de la lumière insuffisante ou de conditions atmosphériques défavorables, des personnes et des véhicules qui se trouvent sur la voie publique ne sont pas nettement visibles à une distance de 150 mètres ou moins, les cyclomoteurs et les bicyclettes, autres que les monocycles, doivent être munis à l’avant d’un feu allumé émettant une lumière blanche ou jaune et, à l’arrière, d’un feu allumé émettant une lumière rouge ou d’un réflecteur. En outre, la fourche avant d’un tel moyen de transport doit être munie d’un dispositif réfléchissant de couleur blanche, tandis que l’arrière de celui-ci doit être muni d’un dispositif réfléchissant de couleur rouge couvrant une surface d’au moins 250 millimètres de long et 25 millimètres de large.

Article 218 du Code de la route — Obligation de décliner son identité

218 (1) L’agent de police qui trouve une personne en train de contrevenir à la présente loi ou à un règlement municipal relatif à la circulation alors qu’elle a la charge d’une bicyclette peut lui demander de s’arrêter et de décliner son identité.

(2) La personne à laquelle un agent de police agissant en vertu du paragraphe (1) demande de s’arrêter obtempère et décline son identité.

(3) Pour l’application du présent article, le fait de donner son nom et son adresse exacts constitue une identification suffisante.

(4) Un agent de police peut procéder, sans mandat, à l’arrestation de toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2).

Article 320.11 du Code criminel — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

moyen de transport Véhicule à moteur, bateau, aéronef ou matériel ferroviaire. 

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents de la SPB, le 4 décembre 2024. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été identifiés comme les agents impliqués dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI no 1 ou l’AI no 2 ont commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant conduisait sa bicyclette électrique sans avoir allumé le phare. J’estime que l’AI no 1 était fondé à l’arrêter et à lui demander de s’identifier, conformément aux paragraphes 62 (17) et 218 (2) du Code de la route. Lorsqu’il a appris que le plaignant faisait l’objet d’une interdiction de conduire en vertu du Code criminel, l’AI no 1 était fondé à l’arrêter pour conduite d’un moyen de transport pendant qu’il lui est interdit de le faire (une bicyclette électrique est considérée comme un moyen de transport aux termes de l’article 320.11 du Code criminel) et à le fouiller dans le cadre de son arrestation. Lorsque l’AI no 1 a trouvé de la drogue sur le plaignant, il l’a arrêté pour possession d’une substance désignée.

Quant à la force utilisée par les agents pour procéder à l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir raisonnablement que les agents ont recouru à une force excessive. Il était logique que les agents tentent d’amener le plaignant au sol et de lui passer les menottes. Le plaignant s’était enfui de l’AI no 1, l’entraînant dans une poursuite à pied, puis s’était caché afin d’échapper à son arrestation. L’AI no 1, qui était seul au départ, craignait que le plaignant soit armé, puisqu’il avait des antécédents avec une maison de trafiquants. L’AI no 1 avait des motifs valables de craindre pour sa sécurité et celle du public. Il était également raisonnable qu’il souhaite mettre fin à l’interaction le plus rapidement possible, car elle se déroulait sous le porche d’une maison dans un quartier résidentiel. En immobilisant le plaignant au sol, l’AI no 1 pouvait espérer mieux contrôler ses mouvements et gérer toute résistance ou tentative de fuite, et ainsi terminer l’arrestation. La force déployée par les agents dans cette situation — coups de poing, coups de genou et coups de pied — semble justifiée compte tenu des circonstances. Le plaignant s’est débattu contre son arrestation et les agents étaient en droit de recourir à une certaine force afin de vaincre sa résistance et de procéder à son arrestation.

Pour les motifs qui précèdent, bien que j’accepte que la côte du plaignant ait été fracturée lors de l’altercation physique qui a marqué son arrestation, je n’ai pas aucun motif raisonnable de croire que la blessure découle d’une conduite illégale de la part de l’AI no 1 ou de l’AI no 2. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 28 mars 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l'UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l'UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l'Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.