Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OCI-524
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Contenus:
Mandat de lUES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte nettement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital; elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre; elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps; elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport concerne l’investigation de l’UES sur les blessures graves causées à un homme de 60 ans (le « plaignant »).
Lenquête
Notification de l’UES[1]
Le 6 décembre 2024, à 15 h 02, le Service de police de Hamilton (SPH) a communiqué à l’UES les renseignements suivants.
Le 6 décembre 2024, le plaignant s’est rendu au poste de police central de Hamilton et a déclaré à l’agent témoin (AT) no 1 avoir été agressé par des agents du SPH le 13 novembre 2024, lorsqu’ils s’étaient rendus à son appartement et l’avaient appréhendé en vertu d’une Formule 1 de la Loi sur la santé mentale [2]. Il a été emmené au Centre de soins de santé St-Joseph (SJHC), où il a été admis. Le plaignant a présenté un dossier médical indiquant qu’il avait eu deux côtes fracturées lors de l’agression.
Le SPH a indiqué que la police avait été appelée le 13 novembre 2024, à 16 h 46, concernant une Formule 1 de la Loi sur la santé mentale dans une résidence du centre-ville de Hamilton. L’agent impliqué (AI) n° 2, l’AT n° 2 et l’AI no 1 sont tous intervenus. Lorsqu’on lui a dit qu’il allait être appréhendé en vertu d’une Formule 1, le plaignant, amputé des deux jambes, est devenu combatif et s’est emparé d’un long bâton. Il a alors commencé à agresser les trois policiers jusqu’à ce qu’ils l’extirpent de sa chaise et le placent dans un fauteuil roulant pour le rendre mobile. Les services médicaux d’urgence ont été appelés pour aider au transport. Le plaignant a été emmené au SJHC, où il a été admis en vertu de la Formule 1.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2024/12/09 à 7 h 32
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2024/12/09 à 11 h 50
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences
judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 60 ans; a participé à une entrevue; dossiers médicaux obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 9 décembre 2024.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 11 décembre 2024 et le 19 décembre 2024.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.
AI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.
Les agents impliqués ont participé à une entrevue entre le 17 janvier 2025 et le 24 janvier 2025.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 11 décembre 2024.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours d’un appartement situé à une adresse du centre-ville de Hamilton.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements du service de communications du SPH
Le 12 novembre 2024, à 11 h 55 min 16 s, le service de communications du SPH a reçu un appel concernant une Formule 1 relative au plaignant. Il a été signalé que le plaignant avait laissé entendre qu’il pourrait devenir violent si la police venait le chercher. Le plaignant était en fauteuil roulant et était une personne assez forte.
Enregistrements vidéo de l’appartement du plaignant
Séquence 1
Le plaignant est partiellement visible dans la partie inférieure gauche du cadre. L’AI no 1 est entré dans l’appartement, suivi de l’AT no 2 et de l’AI no 2. Les trois agents de police étaient en uniforme et l’AI no 1 avait un papier blanc retenu à son gilet par une pince. Le plaignant était assis sur une chaise stationnaire, son fauteuil roulant à côté de lui. Il regardait son téléphone portable. L’AI no 1 a demandé au plaignant s’ils pouvaient parler. Le plaignant a répondu aux agents : « Vous m’accusez de quelque chose? Vous avez un mandat? Alors sacrez votre camp. » Le plaignant continuait à regarder son téléphone. L’AI no 1 a informé le plaignant qu’il avait une Formule 1.
Séquence 2
Le plaignant était toujours assis sur une chaise fixe. L’AI no 2 se trouvait à la droite du plaignant. Derrière l’AI no 2 se trouvaient l’AI no 1 et l’AT no 2. Le TC no 3 était dans le couloir. L’AI no 2 a informé le plaignant qu’il veillerait à ce que son fauteuil roulant soit amené à l’hôpital avec lui. Le plaignant a demandé vers quel hôpital il serait transporté. Lorsqu’on l’a informé qu’il serait transporté au SJHC, il a répondu qu’il n’irait pas. Le plaignant a déclaré que si cela devait finir par de la violence, il y aurait de la violence, mais il n’irait pas au SJHC.
Éléments obtenus auprès du service de police
Après en avoir fait la demande, l’UES a obtenu les documents suivants du service de police de Hamilton (SPH) entre le 9 décembre 2024 et le 24 janvier 2025 :
- Enregistrements vidéo – poste de police central de Hamilton
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Notes de l’AT no 1
- Notes de l’AT no 2 et déclaration du témoin
- Formule 1 de la Loi sur la santé mentale
- Rapport général
- Politiques – Interventions auprès de personnes en situation de crise et recours à la force
- Enregistrements des communications
- Protocole d’entente du SPH – Équipe mobile d’intervention rapide en situation de crise
- Photos du bâton en bois
- Dossiers de formation
- Notes de l’AI no 1 et de l’AI no 2
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu des dossiers auprès d’autres sources entre le 9 décembre 2024 et le 19 décembre 2024 :
- Rapport de demande d’ambulance fourni par les
- Dossier médical du plaignant fourni par le SJHC
- Séquences vidéo de l’appartement du plaignant
Description de lincident
La preuve recueillie par l’UES, qui comprend les entrevues avec le plaignant, l’AI no 1, l’AI no 2, et d’autres témoins (civils et agents de police), ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté différentes parties de l’incident, brosse le portrait suivant des événements.
Dans l’après-midi du 13 novembre 2024, le SPH a reçu une Formule 1 en vertu de la Loi sur la santé mentale pour le plaignant. L’AI no 1 et l’AT no 2 ont été assignés, sur la Formule 1, pour appréhender le plaignant et l’emmener à l’hôpital.
L’AI no 1 et l’AT no 2 se sont rendus au domicile du plaignant, ont frappé à la porte et ont annoncé que c’était le SPH. Une voix venant de l’intérieur leur a dit d’entrer. Le plaignant était assis sur une chaise stationnaire. Il y avait un fauteuil roulant manuel à côté de lui. Lorsque le plaignant a vu qu’il s’agissait de policiers, il leur a demandé de partir. L’AT no 2 a expliqué au plaignant qu’ils ne pouvaient pas partir, qu’ils avaient une Formule 1 et qu’ils étaient là pour l’emmener à l’hôpital. Le plaignant a insisté pour qu’ils partent car il n’irait nulle part.
Les agents ont tenté d’obtenir la coopération du plaignant afin de l’emmener à l’hôpital de manière pacifique. L’AI no 1 s’est entretenu avec le plaignant, lui a montré la Formule 1 et expliqué qu’ils avaient l’obligation de faire le nécessaire aux termes de la Formule 1 et de l’emmener à l’hôpital. Le plaignant est resté hostile, verbalement agressif et a refusé de se rendre à l’hôpital. L’AT no 2 a appelé l’équipe mobile d’intervention rapide en situation de crise.
L’AI no 2 est intervenu avec le travailleur en santé mentale, TC no 3. L’AI no 2 a commencé à communiquer avec le plaignant. Pendant environ 40 minutes, l’AI no 2 a tenté d’établir un rapport et une relation de confiance avec le plaignant afin de négocier son consentement à se rendre volontairement à l’hôpital. Lorsque le moment est venu de réaliser l’intervention requise aux termes de la Formule 1, l’AI no 2 s’est approché pour s’emparer du bras du plaignant et l’a informé qu’il l’appréhendait en vertu de la Formule 1. Pendant que l’AI no 2 essayait de le maîtriser, le plaignant a frappé l’AI no 2 à l’aine avec un bâton en bois. L’AI no 2 a porté au plaignant deux coups de genou dans le dos pour détourner son attention, possiblement un coup de poing au torse également, et lui a ordonné de ne plus résister. L’AI no 1 s’est penché au-dessus de la chaise en direction du plaignant pour l’appréhender. Le plaignant s’est agrippé au pan antérieur du gilet de l’AI no 1 et lui a fait perdre l’équilibre. L’AI no 1 a vu le plaignant s’approcher de son arme et lui a donné un coup de poing dans la région supérieure droite de la poitrine/à l’épaule. Le plaignant a lâché le gilet. L’AI no 1, l’AT no 2 et l’AI no 2 ont soulevé le plaignant de sa chaise stationnaire, l’ont porté dans le couloir de l’appartement jusqu’à sa porte, où se trouvaient les ambulanciers paramédicaux, puis l’ont menotté à leur civière.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où il a reçu un diagnostic de fractures aux 10e et 11e côtes antérolatérales droites.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPH le 13 novembre 2024. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été identifiés comme les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI no 1 ou l’AI no 2 aient commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.
Comme le prévoit le paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Je suis convaincu que les agents étaient fondés à appréhender le plaignant en vertu de la Formule 1.
Je suis également convaincu que la force employée pour appréhender le plaignant était justifiée aux yeux de la loi. L’incident s’est produit lorsqu’après environ une heure d’efforts pour amener le plaignant à obtempérer volontairement et à se rendre à l’hôpital avec la police, il était devenu évident que le plaignant n’allait pas coopérer de son plein gré. Les agents n’ont pas employé plus de force que nécessaire pour appréhender le plaignant. La force déployée par les agents semble avoir consisté principalement à soulever le plaignant de sa chaise et à le porter sur la civière. Deux coups de genou et un ou deux coups de poing, visant le dos et le haut de la poitrine du plaignant, ont été portés. Ceux-ci ne semblent pas disproportionnés dans le contexte de l’agression que le plaignant a commise sur l’AI no 2 avec le bâton en bois et d’une réelle inquiétude quant à sa proximité avec l’arme de l’AI no 1.
En conséquence, bien que j’accepte que les côtes du plaignant aient été fracturées lors de l’altercation physique qui a marqué son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI no 2 et l’AI no 1 se soient comportés autrement que dans les limites du droit criminel. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 4 avril 2025
Approbation électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l'UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l'UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Formule 1 : demande que fait un médecin pour qu'une personne subisse une évaluation psychiatrique afin de déterminer si cette personne doit être admise pour des soins supplémentaires. [Retour au texte]
- 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l'Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. . [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.