Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PFP-543
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Mandat de l'UES
L’unité des enquêtes spéciales est un organisme civil chargé de l’application de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent de police lors d’un décès, d’une blessure grave, d’une allégation d’agression sexuelle ou de la décharge d’une arme à feu contre une personne par un agent. En vertu de la Loi de 2019 sur l’Unité d’enquête spéciale (Loi sur l’UES), on entend par agent un agent de police, un constable spécial employé par la Commission des parcs du Niagara et une personne qui est agent de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 services de police municipaux, régionaux et provinciaux dans tout l’Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit déterminer, en se fondant sur les éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’enquête, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle a été commise. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de porter une accusation criminelle contre l’agent. Dans le cas contraire, le directeur ne portera aucune accusation. Lorsqu’aucune accusation n’est portée, un rapport d’enquête est publié et rendu public, sauf dans le cas de rapports concernant des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer un pouvoir discrétionnaire pour ne pas rendre public le rapport en tenant compte des intérêts de la personne concernée en matière de protection de la vie privée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent avoir été omis dans ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient mener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent avoir été omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2024 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 26 ans (le plaignant).
L'enquête
Notification de l’UES[1]
Le 20 décembre 2024, à 22 h 49, la Police provinciale de l’Ontario a informé l’UES qu’une ARWEN[2] avait été déchargée sur le plaignant plus tôt dans la soirée.
Selon la Police provinciale, les agents ont répondu à un appel en vertu de laLoi sur la santé mentale (LSM) en provenance d’une adresse à Seaforth à 15 h 30. Les négociations ayant échoué, des agents de l’Unité tactique et de secours (UTS) ont été déployés à 22 h 15 pour pénétrer dans la résidence afin de secourir les personnes se trouvant à l’intérieur. Le plaignant était en possession d’un couteau. Les agents de l’UTS ont déchargé une ARWEN à deux reprises. Le plaignant a été appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale et transporté au centre hospitalier Alexandra Marine and General Hospital (AMGH), où aucune blessure grave n’a été diagnostiquée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 décembre 2024 à 6 h 34
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 décembre 2024 à 9 h 36
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES affectés : 0
Personne concernée (le plaignant) :
Homme de 26 ans; a été interrogé; ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a été interrogé le 21 décembre 2024.
Agent impliqué
Agent impliqué N’a pas été interrogé
Agents témoins
Premier agent témoin N’a pas été interrogé; ses notes ont été examinées et l’entrevue a été jugée inutile
Deuxième agent témoin N’a pas été interrogé; ses notes ont été examinées et l’entrevue a été jugée inutile
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours d’une résidence de Seaforth.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Vidéo sur téléphone cellulaire
Le 24 décembre 2024, l’UES a reçu d’un civil des enregistrements vidéo de l’événement réalisés à l’aide d’un téléphone cellulaire.
Des agents de l’UTS sont filmés devant une résidence. Un agent de l’UTS a utilisé un bélier pour ouvrir la porte d’entrée, et environ six agents de l’UTS se sont positionnés près de la porte d’entrée. Quelques minutes plus tard, le plaignant a claqué la porte d’entrée et il a éteint les lumières de la résidence. Un agent brise alors une fenêtre de la façade et en retire de la vitre et les stores. Le plaignant apparaît à la fenêtre en tenant un gros couteau. Les agents de l’UTS descendent du porche tandis qu’un autre membre prend position sur le côté droit de la fenêtre, un fusil à la main. Peu de temps après, la porte d’entrée est ouverte à coups de pied.
Le plaignant réapparaît à la fenêtre, mais plus loin dans la pièce, toujours le couteau à la main. D’autres morceaux de vitre ont été retirés du cadre de la fenêtre. Un certain temps s’écoule et le plaignant est toujours visible dans la maison avec un couteau à la main. Un faible bruit de coup de feu est entendu et le plaignant apparaît à la fenêtre, les mains en l’air et derrière la tête. Le plaignant est sorti sur le porche et s’est allongé sur le ventre pour être arrêté.
Système vidéo numérique de bord
Les images montrent des agents en uniforme arrivant sur les lieux et, à 17 h 47, des agents de l’UTS prenant le relais. On entend en radiodiffusion des observations sur le fait que le plaignant avait un couteau et refusait de communiquer avec la police. On entend un agent de police parler à un membre de la famille du plaignant, qui indique que le plaignant a des problèmes de santé mentale et refuse d’écouter qui que ce soit.
Éléments obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants de la Police provinciale de l’Ontario entre le 20 décembre 2024 et le 24 décembre 2024 :
- Photographies des lieux
- Enregistrements du système vidéo de bord
- Images des caméras d’intervention
- Rapports généraux de l’incident
- Notes du deuxième agent témoin
- Notes du premier agent témoin
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 24 décembre 2024, l’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources :
- Enregistrement vidéo d’un civil
- Dossiers médicaux du plaignant provenant du centre hospitalier AMGH
Description de l'incident
Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et les séquences vidéo captant certains moments de l’incident en question.
Le 20 décembre 2024, la police a été appelée à un domicile à Seaforth à la suite d’une altercation domestique impliquant le plaignant et un membre de sa famille. Le membre de la famille avait contacté la police pour que le plaignant soit expulsé de la résidence.
Sachant que le plaignant s’était armé d’un couteau, qu’il avait l’intention de se faire du mal et qu’il refusait de sortir, les agents ont encerclé le domicile et les négociateurs de la police ont contacté le plaignant par téléphone. Plus tard, les agents de l’UTS sont arrivés sur les lieux et ont pris le relais de la présence policière à proximité de la résidence. Vers 22 heures, les agents ont reçu l’ordre de forcer la porte d’entrée. Le plaignant a été vu à l’intérieur de la maison avec un couteau à la main. Il se dirigeait vers la porte d’entrée et la referma avant d’éteindre toutes les lumières intérieures. Les agents de l’UTS ont brisé la fenêtre de façade et ont observé à nouveau le plaignant en possession d’un couteau. L’agent impliqué a tiré deux fois avec son ARWEN, touchant le haut du corps du plaignant. Le plaignant a laissé tomber le couteau et a été mis en garde à vue.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
(a) soit à titre de particulier
(b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
(c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
(d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 17 de la Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police
17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
(a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
(b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
(c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
(d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
(e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
(f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
Analyse et décision du directeur
Le 20 décembre 2024, la Police provinciale de l’Ontario a informé l’Unité des enquêtes spéciales qu’une ARWEN avait été déchargée sur le plaignant plus tôt dans la soirée lors de son arrestation. L’UES a ouvert une enquête en désignant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’agent impliqué a commis une infraction criminelle en rapport avec l’utilisation de l’ARWEN.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.
Je suis convaincu que le plaignant a fait l’objet d’une appréhension au titre de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale. Il n’était pas sain d’esprit et représentait une menace évidente pour lui-même et pour autrui.
Je suis également convaincu que l’utilisation de l’ARWEN par l’agent impliqué était légalement justifiée. Après une longue période de négociation avec le plaignant au cours de laquelle peu de progrès ont été réalisés, la police était en droit d’adopter une approche plus proactive. Le plaignant ayant un couteau en sa possession, les agents auraient pu raisonnablement supposer que celui-ci risquait de plus en plus de se faire du mal au fur et à mesure que le temps passait. Cette supposition aurait été renforcée par l’odeur de gaz provenant de l’intérieur de la résidence. À la lumière de ces faits, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’agent impliqué a agi avec excès lorsqu’il a tiré avec son ARWEN sur le plaignant. Étant donné que ce dernier avait un couteau en sa possession, il était hors de question que les agents procèdent à une intervention physique directe. Il était plutôt logique d’essayer de neutraliser temporairement le plaignant à distance avec une force moins létale.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles contre l’agent impliqué dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : April 17, 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d'avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l'UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l'UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Arme anti-émeute ENfield. [Retour au texte]
- 3) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l'Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements importants des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.