Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-OFP-552

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Mandat de l'UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le recours à une arme à feu par un agent de police à l’endroit d’un homme de 33 ans (le « plaignant »).

L'enquête

Notification de l’UES[1]

Le 24 décembre 2024, à 12 h 24, le Service de police d’Ottawa (SPO) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 24 décembre 2024, à 10 h 35, le SPO a reçu un appel de la part d’ambulanciers paramédicaux demandant de l’aide dans le cadre d’un appel de service en lien avec la santé mentale à une résidence située dans le secteur du chemin Baseline et du chemin Greenbank, à Ottawa. Des agents ont été dépêchés sur les lieux. À 11 h 5, un agent du SPO a fait savoir que la personne en cause, le plaignant, s’était barricadée. À 11 h 12, un sergent a demandé à ce qu’on envoie l’unité d’intervention tactique (UIT) et un négociateur. À 11 h 44, un agent de police en uniforme a signalé qu’une porte s’était ouverte à la résidence et qu’un agent de l’UIT était en train de communiquer avec le plaignant. À 11 h 45, le plaignant est retourné dans la résidence. À 11 h 50, on a indiqué que le plaignant avait été mis en état d’arrestation. Au cours de l’incident, un agent de l’UIT [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AI] a tiré avec une arme à impact à portée accrue de 40 mm de Defense Technology (lanceur de 40 mm) en direction du plaignant, l’atteignant à la cuisse. Le plaignant a été emmené à l’Hôpital Queensway Carleton, où il a été admis en vertu de la Loi sur la santé mentale. Il n’a subi aucune blessure grave. Le lanceur de 40 mm a été placé en lieu sûr par le sergent de l’UIT. Compte tenu des chutes de neige qui étaient prévues, on a convenu que les agents spécialistes des sciences judiciaires du SPO s’occuperaient des lieux extérieurs, dans le périmètre desquels il y avait des projectiles et des douilles provenant du lanceur.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 24 décembre 2024, à 13 h 3

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 26 décembre 2024, à 12 h 4

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant

») : Homme de 33 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 27 décembre 2024.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 31 décembre 2024.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 6 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 7 A participé à une entrevue etses notes ont été reçues et examinées

AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 9 N’a pas participé à une entrevue, notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues les 7 et 8 janvier 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours d’une résidence située dans le secteur du chemin Baseline et du chemin Greenbank, à Ottawa.

Éléments de preuve matériels

Sur place, les agents du SPO ont recueilli deux cartouches de 40 mm et deux projectiles de 40 mm, et ont pris des photos du couteau du plaignant et des lieux, y compris l’intérieur et l’extérieur de la résidence.

Figure 1  - Le couteau du plaignant

Figure 1 – Le couteau du plaignant

Figure 2 - Deux projectiles de lanceur de 40 mm

Figure 2 Deux projectiles de lanceur de 40 mm

Figure 3 - L'arme à impact à portée accrue (lanceur de 40 mm) de l'AI

Figure 3 L’arme à impact à portée accrue (lanceur de 40 mm) de l’AI

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPO

Le 24 décembre 2024, à 10 h 35 min 37 s, les services médicaux d’urgence (SMU) prennent contact avec le centre de communication du SPO et fournissent une adresse dans le secteur du chemin Baseline et du chemin Greenbank. Ils indiquent que les événements en question concernent un homme, le plaignant, qui souffre de dépression, d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et du syndrome de stress post-traumatique. On juge qu’il est suicidaire; il s’est coupé à la hauteur des poignets avec un couteau de cuisine. Le plaignant est toujours dans la cuisine, tandis qu’une autre personne présente dans la résidence, la témoin no 1, s’est réfugiée dans une chambre, à l’étage, dont elle a fermé la porte à clé. Le centre de communication indique qu’il y a eu un appel de service en lien avec la santé mentale à cette même résidence en novembre 2024.

À 10 h 47 min 29 s, le répartiteur signale par radio que les SMU sont en place dans le secteur.

À 10 h 50 min 35 s, l’AT no 1 fait savoir que le plaignant est assis sur un canapé, dans une pièce du fond de la résidence, et qu’il a un couteau. Le répartiteur donne la consigne de cesser les transmissions sur le canal radio afin qu’on puisse entendre clairement l’appel en cours.

À 11 h 5 min 10 s, l’AT no 2 signale la présence d’une personne barricadée et demande ensuite le contrôle du canal radio. On confirme que la témoin no 1 est sortie de la résidence. L’AT no 2 entreprend alors de rétablir un périmètre.

À 11 h 12 min 26 s, l’AT no 1 fait savoir à tous les agents concernés par l’appel à propos de la personne barricadée qu’il y a des motifs d’arrestation en vertu de la Loi sur la santé mentale. Un sergent demande l’aide de l’UIT et d’un négociateur.

À 11 h 23 min 4 s, l’AT no 1 informe par radio tous les agents que le plaignant n’a pas d’arme à feu et qu’il a tenté de se suicider un mois plus tôt.

À 11 h 26 min 9 s, l’AT no 2 communique par radio que l’objectif est d’appréhender le plaignant en toute sécurité dans le cadre de la Loi sur la santé mentale. On établit aussi un périmètre.

À 11 h 44, un sergent fait savoir que la porte de devant de la résidence s’est ouverte et que le plaignant est à l’extérieur en train de communiquer avec les agents de l’UIT. On précise que le plaignant n’a pas de couteau. Un agent dont l’identité n’est pas connue indique qu’à son avis, si on plaçait une personne avec un lanceur de 40 mm derrière le plaignant, il serait possible le faire bouger. L’AT no 7 s’entretient avec un autre agent au sujet de la possibilité d’intervenir lorsque le plaignant sortira de nouveau de la résidence, si l’occasion se présente. Ils parlent de récupérer le lanceur de 40 mm de l’AT no 5. Environ une minute plus tard, le plaignant retourne dans la résidence.

À 11 h 50, de multiples agents de police font savoir par radio que le plaignant a été mis en état d’arrestation. Quatre minutes plus tard, on indique que le plaignant est en voie d’être transporté à l’Hôpital Queensway Carleton. On demande à ce que le personnel de la sécurité de l’hôpital soit informé que le plaignant est en route vers l’établissement.

Photos des lieux prises par le SPO

Le 6 janvier 2025, le SPO a fourni à l’UES un dossier, muni d’une page de couverture, qui contenait 36 photos des lieux et des pièces à conviction. C’est la Section de l’identité judiciaire du SPO qui avait pris ces photos.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPO entre le 31 décembre 2024 et le 21 janvier 2025 :

  • notes et rapports d’enquête – , , , , , , , , et AI;
  • antécédents quant au recours à la force – AI;
  • renouvellement de l’attestation de compétence de l’AI quant au
  • liste des témoins
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • enregistrements des communications;
  • dossier de l’appel de service en lien avec la santé mentale
  • photos

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 30 décembre 2024 et le 3 janvier 2025 :

  • cinq photos des blessures subies, reçues de la part du plaignant
  • trois photos de cartouches éponges,
  • dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Queensway Carleton.

Description de l'incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant ainsi que des témoins civils et de la police, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a toutefois autorisé la divulgation de ses notes.

Dans la matinée du 24 décembre 2024, des agents du SPO se sont rendus à une résidence dans le secteur du chemin Baseline et du chemin Greenbank, à Ottawa. La témoin no 1 avait appelé la police, car elle s’inquiétait à propos du plaignant. Elle a indiqué que le plaignant était suicidaire et qu’il s’était infligé des coupures avec un couteau.

Des agents qui étaient en patrouille ont été les premiers à arriver sur les lieux. Plusieurs d’entre eux sont entrés dans la résidence et ont parlé au plaignant. Le plaignant avait un couteau et refusait de coopérer avec les agents; il brandissait le couteau dans leur direction. L’un des agents a fait sortir la témoin no 1 de la résidence; la témoin no 1 lui a alors dit que le plaignant risquait de se faire du mal avec le couteau. Elle a indiqué que le plaignant avait fait une tentative de suicide le mois précédent. L’agent l’AT no 1 est retourné dans la résidence et a informé les autres agents qu’il y a des motifs d’appréhender le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale. Le plaignant continuait de se montrer agressif; ainsi, les agents ont jugé préférable de sortir de la résidence et de demander la présence de l’UIT.

Les agents de l’UIT, dont l’AI, ont commencé à arriver sur les lieux vers 11 h 45 et ont établi un périmètre intérieur près de la porte de devant de la résidence. Quelques minutes plus tard, le plaignant est sorti et, depuis l’escalier devant la porte, a menacé les agents, avant de retourner à l’intérieur et de fermer la porte. Les agents de l’UIT ont décidé qu’ils allaient tenter d’empêcher le plaignant de rentrer de nouveau dans la résidence en utilisant un lanceur de 40 mm, si jamais il sortait une nouvelle fois et continuait de ne pas tenir compte des ordres de la police lui demandant de se rendre.

À 11 h 48 approximativement, le plaignant a ouvert la porte de devant et s’est avancé sur le palier. Il ne tenait pas de couteau. Il a proféré des insultes et des menaces à l’endroit des agents. L’AI, qui était plusieurs mètres à l’est de l’endroit où se trouvait le plaignant et qui était armé d’un lanceur de 40 mm, a tiré une cartouche éponge avec celui-ci. Le projectile a touché le plaignant à la jambe gauche, mais celui-ci est resté debout et a continué de crier contre les agents. L’AI a tiré à deux autres reprises, touchant de nouveau le plaignant à la jambe gauche. Cette fois, le plaignant s’est baissé et a levé les mains. Les agents se sont alors avancés et ont mis le plaignant en état d’arrestation.

On a examiné le plaignant à l’hôpital, mais on n’a constaté aucune blessure grave.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17, Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :

a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;

b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;

c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,

et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :

d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;

e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;

f) elle subira un affaiblissement physique grave,

et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 24 décembre 2024, le SPO a informé l’UES qu’un de ses agents, plus tôt dans la soirée, avait tiré en direction d’un homme le plaignant avec un lanceur de 40 mm. L’UES a lancé une enquête, désignant l’AI en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’utilisation du lanceur de 40 mm.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Les éléments de preuve établissent que le plaignant, qui n’était pas sain d’esprit, s’était infligé des coupures et risquait de se blesser et de blesser les agents lorsque sont survenus les événements en question. Dans ces circonstances, je suis convaincu que l’arrestation du plaignant était légitime aux termes de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

En outre, je suis convaincu que l’AI a agi conformément à ce que permet le droit pénal lorsqu’il a tiré en direction du plaignant avec son arme à feu non létale. À ce moment-là, après environ une heure au cours de laquelle la police avait tenté de négocier une solution pacifique à l’impasse, il était devenu évident que le plaignant ne se rendrait pas à la police. De même, puisque le plaignant avait un comportement agressif et qu’il avait accès à un couteau, et que la témoin no 1 avait dit qu’il était suicidaire, on pouvait être d’avis, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’il fallait mettre fin à l’impasse le plus tôt possible afin d’éviter que le risque de préjudice ne se matérialise. Les agents auraient pu engager une lutte physique directe avec le plaignant lorsqu’il est sorti par la porte de devant, mais, étant donné qu’il avait peut-être encore un couteau[3], ils auraient été exposés à un risque de blessure grave, voire de mort. Dans ces circonstances, l’utilisation du lanceur de 40 mm semble être un usage justifié de la force. Si le tout fonctionnait comme prévu, l’impact des projectiles non létaux sur le plaignant allait offrir une occasion aux agents, soit un moment au cours duquel ils allaient pouvoir appréhender le plaignant en toute sécurité et sans qu’il n’y ait de blessure grave. C’est effectivement ce qui s’est produit.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 23 avril 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d'indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l'UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l'UES à l'issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l'Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 3) Les agents ont vu le plaignant sans couteau dans les mains, mais ils ne pouvaient pas être certains qu'il n'en dissimulait pas un quelque part sur lui. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.