Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-OCI-281
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 75 ans (plaignant).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 75 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 17 septembre 2018, à 18 h 29, le Service de police d’Ottawa a avisé l’UES que le plaignant avait subi des blessures et qu’un de ses agents était en cause. Le 17 septembre 2018, à environ 13 h 40, le plaignant roulait en direction sud sur le boulevard Saint Laurent à Ottawa. Celui-ci était alors seul sur son vélo électrique. À l’intersection du boulevard Saint Laurent et de la rue Donald, un agent en uniforme du Service de police d’Ottawa, qui se trouvait au milieu de l’intersection pour faire la circulation, lui a ordonné de s’arrêter. L’agent était présent à cause de réparations qui étaient en train d’être faites aux feux de circulation. Peu après, l’agent a fait signe au plaignant et aux autres conducteurs se dirigeant vers le sud de traverser l’intersection et de poursuivre leur chemin vers le sud. En approchant du milieu de l’intersection, le plaignant a été heurté du côté droit par un véhicule automobile qui s’était engagé dans l’intersection en direction est sur la rue Donald.
La collision a occasionné des blessures graves au plaignant, qui a dû être hospitalisé et, par la suite, subir une chirurgie.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3 Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Plaignant :
Homme de 75 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinésTémoins civils
TC no 1 A participé à une entrevueTC no 2 A participé à une entrevue
Agents témoins
AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
Les AT nos 1 et 2 ont été désignés exclusivement pour leurs notes, et l’examen des notes en question a révélé qu’aucun d’eux n’était présent lorsque la collision est survenue.
Agents impliqués
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées Éléments de preuve
Les lieux
Le boulevard Saint Laurent comporte de multiples voies de circulation dans les directions nord et sud, tandis que la rue Donald a aussi plusieurs voies, mais en direction est et en direction ouest. C’était un lundi et la circulation sur l’heure du midi était dense. Des embouteillages sur les deux routes ont eu pour effet d’accentuer les perturbations causées par les réparations en cours aux feux de circulation.Éléments obtenus auprès du Service de police
L’UES a demandé au Service de police d’Ottawa les documents suivants, qu’elle a obtenus et examinés :- la liste des témoins civils;
- le rapport détaillé de l’appel;
- les rapports d’enquête des AT nos 1 et 2;
- le rapport sur la collision de véhicule automobile;
- les notes des agents témoins et de l’agent impliqué;
- le dossier personnel imprimé du plaignant;
- la déclaration des TC nos 1 et 2 et de trois autres témoins civils.
Description de l’incident
Les événements pertinents peuvent être résumés brièvement. Le plaignant roulait en direction sud sur le boulevard Saint Laurent sur son vélo électrique lorsqu’il s’est immobilisé à la hauteur de la rue Donald. Des réparations étaient en train d’être effectuées aux feux de circulation, qui étaient alors éteints, et c’est l’AI qui faisait la circulation. Au signal de l’AI, les véhicules en direction sud, avec le plaignant en tête, ont commencé à s’engager dans l’intersection. Une fois dans l’intersection, le plaignant a été heurté par un véhicule qui roulait vers l’est. L’AI et d’autres personnes, y compris un ambulancier qui n’était pas de service, se sont précipités pour porter secours au plaignant. Une ambulance est ensuite arrivée et a transporté le plaignant à l’hôpital, où il a été traité pour ses blessures.
Dispositions législatives pertinentes
Les articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles
219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :a) soit en faisant quelque chose;(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.
Analyse et décision du directeur
À environ 12 h 35 le 17 septembre 2018, pendant que le plaignant roulait sur son vélo électrique, il a été heurté par un véhicule, ce qui lui a causé des blessures graves. La collision s’est produite à l’intersection du boulevard Saint Laurent et de la rue Donald à Ottawa, où un agent de service, soit l’AI, faisait alors la circulation. Pour les motifs exposés ci-dessous, il n’y a, à mon avis, pas de motifs raisonnables de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en relation avec la collision.
La seule infraction à prendre en considération dans cette affaire serait celle de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles contraire aux exigences de l’article 221 du Code criminel. Le fait qu’il y ait ou non infraction dépend en partie de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Rien n’indique que l’AI ou que l’un ou l’autre des deux autres agents de service appartenant au Service de police d’Ottawa, qui aidaient à faire la circulation à la même intersection ce jour-là, aient exercé leurs fonctions de façon imprudente avant que ne se produise la collision. De plus, les autres automobilistes, sauf le conducteur du véhicule qui a heurté le plaignant, semblaient tous avoir compris ce qui se passait alors, c’est-à-dire que les véhicules circulant vers l’est et vers l’ouest avaient l’obligation d’arrêter pour permettre à ceux allant vers le sud et vers le nord d’avancer. Selon les éléments de preuve, l’AI tournait le dos aux véhicules sur les voies en direction est au moment de l’accident, et c’est pourquoi il n’a pas vu le véhicule en cause s’approcher de l’intersection et s’y engager, car il était, semble-t-il, alors occupé à faire la circulation des véhicules se dirigeant dans les autres directions. On peut se demander si l’AI aurait pu faire plus pour empêcher les véhicules circulant en direction est d’avancer. Peut-être, mais il pouvait aussi s’attendre à ce que les automobilistes s’approchant remarquent que les feux de circulation étaient éteints et qu’ils prennent garde à l’agent qui faisait la circulation à l’intersection. Au vu du dossier, il n’existe pas de motifs raisonnables de conclure que l’AI n’a pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel. Par conséquent, puisqu’il n’existe pas de motifs de porter des accusations au criminel dans cette affaire, le dossier est clos.
Date : 6 septembre 2019
Original signé par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
La seule infraction à prendre en considération dans cette affaire serait celle de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles contraire aux exigences de l’article 221 du Code criminel. Le fait qu’il y ait ou non infraction dépend en partie de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Rien n’indique que l’AI ou que l’un ou l’autre des deux autres agents de service appartenant au Service de police d’Ottawa, qui aidaient à faire la circulation à la même intersection ce jour-là, aient exercé leurs fonctions de façon imprudente avant que ne se produise la collision. De plus, les autres automobilistes, sauf le conducteur du véhicule qui a heurté le plaignant, semblaient tous avoir compris ce qui se passait alors, c’est-à-dire que les véhicules circulant vers l’est et vers l’ouest avaient l’obligation d’arrêter pour permettre à ceux allant vers le sud et vers le nord d’avancer. Selon les éléments de preuve, l’AI tournait le dos aux véhicules sur les voies en direction est au moment de l’accident, et c’est pourquoi il n’a pas vu le véhicule en cause s’approcher de l’intersection et s’y engager, car il était, semble-t-il, alors occupé à faire la circulation des véhicules se dirigeant dans les autres directions. On peut se demander si l’AI aurait pu faire plus pour empêcher les véhicules circulant en direction est d’avancer. Peut-être, mais il pouvait aussi s’attendre à ce que les automobilistes s’approchant remarquent que les feux de circulation étaient éteints et qu’ils prennent garde à l’agent qui faisait la circulation à l’intersection. Au vu du dossier, il n’existe pas de motifs raisonnables de conclure que l’AI n’a pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel. Par conséquent, puisqu’il n’existe pas de motifs de porter des accusations au criminel dans cette affaire, le dossier est clos.
Date : 6 septembre 2019
Original signé par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.