Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-026

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Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 37 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 23 janvier 2025, vers 1 h 2, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.

À 15 h 12, le 22 janvier 2025, la police a été avisée qu’un vol qualifié avait été commis près de la rue Bloor Ouest et de l’avenue Kipling. Les agents dépêchés sur les lieux ont repéré un véhicule qui tentait de prendre la fuite et l’ont arrêté sans incident. La conductrice est restée dans le véhicule tandis qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] a pris la fuite à pied. Au cours de la poursuite à pied, deux agents ont amené le plaignant au sol et l’ont arrêté, à 15 h 15, dans la voie de circulation en direction nord de l’avenue Islington, au nord de la rue Bloor Ouest. Le plaignant a été transporté au poste de la Division 22. Après avoir indiqué qu’il se sentait étourdi, il a été transporté en ambulance au Centre de santé de St-Joseph (CSSJ), où on lui a diagnostiqué, à 23 h 3, une « fracture comminutive bilatérale des os nasaux, aiguë ou chronique, et légèrement enfoncée ».

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 23 janvier 2025 à 6 h 53

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 janvier 2025 à 11 h 3

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 37 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 23 janvier 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

L’agent témoin a participé à une entrevue le 2 février 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements se sont déroulés dans les voies de circulation en direction nord de l’avenue Islington, à une courte distance au nord de la rue Bloor Ouest, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPT

Le 22 janvier 2025, vers 15 h 11, une personne signale qu’un vol qualifié a été commis à une adresse située près de la rue Bloor Ouest et de l’avenue Kipling. Une description du suspect est fournie. L’homme aurait insinué qu’il avait une arme dans son manteau, mais l’arme n’a pas été vue. L’homme a dit à un employé qu’il ne voulait pas lui faire de mal. L’employé lui a donné 500 $ et l’homme est parti. Il s’est enfui seul, au volant d’une Kia Forte, en direction est sur la rue Bloor Ouest.

Vers 15 h 12, le répartiteur indique par radio qu’un vol à main armée a été commis. L’AT no 1 répond qu’il peut aller vérifier le secteur.

Vers 15 h 15, l’AT no 2 et l’AI indiquent qu’ils vont également répondre à l’appel. L’AT no 2 et l’AI signalent ensuite la présence d’une Kia roulant vers l’est sur la rue Bloor Ouest, à l’intersection de l’avenue Islington.

Vers 15 h 17, l’AT no 2 et l’AI signalent que la Kia roule direction nord sur l’avenue Islington. Les agents annoncent qu’ils vont se placer devant le véhicule et qu’un autre véhicule va le bloquer par l’arrière. L’AT no 1 indique que la Kia roule vers le nord sur l’avenue Islington, au nord de la rue Bloor Ouest, et qu’ils sont sur le point de l’arrêter.

Vers 15 h 18, l’AT no 2 et l’AI signalent que la Kia a été arrêtée et qu’une personne est en garde à vue.

Enregistrements captés par les caméras d’intervention — AT no 1, AT no 2 et AI

Les enregistrements n’étaient d’aucune utilité pour l’enquête[3].

Enregistrement provenant du système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de l’AT no 1

Le 22 janvier 2025, vers 15 h 17, l’AT no 1 arrête son véhicule de police en direction ouest sur la rue Bloor Ouest, à l’intersection de la rue Bloor Ouest et de l’avenue Islington. On voit une berline Kia rouler vers l’est sur la rue Bloor Ouest, puis tourner à gauche pour emprunter l’avenue Islington en direction nord. Un véhicule de police entièrement identifié (on sait maintenant qu’il était conduit par l’AT no 2) suit la Kia dans l’intersection. L’AT no 2 déclare à la radio : [Traduction] « Je vais m’arrêter devant et toi tu la coinces derrière ». Alors que la Kia roule en direction nord sur l’avenue Islington, dans la voie de dépassement gauche, le véhicule de police de l’AT no 2 dépasse la Kia par la voie de bordure et se place devant la Kia dans la voie de dépassement. L’AT no 2 arrête son véhicule de police et la Kia s’arrête derrière lui. L’AI sort du siège passager avant du véhicule de police, dégaine son arme à feu, la pointe sur la Kia, puis se rend jusqu’à la Kia. L’AT 2 sort du siège du conducteur du véhicule de police et se rend jusqu’à la Kia. L’AI dit : « Montrez-moi vos mains ». La portière du passager avant s’ouvre et un homme — le plaignant — sort de la Kia et prend la fuite vers le sud-est. Alors que le plaignant court, l’AI utilise sa main gauche pour attraper le bras gauche du plaignant et ils sortent tous deux du champ droit de la caméra en courant. L’AI et l’AT no 1 disent : « Mettez-vous à terre, ne bougez pas! »

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 24 janvier 2025 et le 27 février 2025 :

  • Rapport d’incident général
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Politiques — Arrestations et interventions en cas d’incidents
  • Enregistrements provenant des caméras d’intervention
  • Enregistrements captés par les SCIV
  • Photos
  • Notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2
  • Enregistrements des communications

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants auprès du CSSJ le 28 janvier 2025 :

  • Dossiers médicaux du plaignant
  • Rapport de la demande d’ambulance et rapport sommaire de l’incident

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et des agents témoins, ainsi que des enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.

Dans l’après-midi du 22 janvier 2025, l’AI, qui se trouvait sur le siège passager d’un véhicule de police conduit par l’AT no 2, et d’autres agents du SPT, ont répondu à un appel pour vol qualifié à une adresse située près de la rue Bloor Ouest et de l’avenue Kipling. D’après les informations fournies, le suspect avait brandi une arme dissimulée, un employé lui avait remis 500 $ et le suspect s’était enfui en direction est sur la rue Bloor Ouest, à bord d’une Kia.

L’AI et l’AT no 2 ont repéré le véhicule et l’ont poursuivi en direction est sur la rue Bloor Ouest, puis en direction nord sur l’avenue Islington. Un peu au nord de la rue Bloor Ouest, les agents se sont placés devant la Kia, dans la voie de dépassement de l’avenue Islington, et ont immobilisé leur véhicule, obligeant la Kia à s’arrêter derrière eux. Un autre véhicule de police, conduit par l’AT no 1, s’est placé juste derrière la Kia. Les agents sont sortis de leurs véhicules de police et ont fait face aux occupants de la Kia — une conductrice et un passager avant, soit le plaignant.

Le plaignant est sorti de la Kia par la portière du passager avant et a pris la fuite vers le sud sur l’avenue Islington. Il avait parcouru une courte distance lorsque l’AI et l’AT no 1 l’ont rattrapé, l’ont amené au sol et lui ont passé les menottes.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture du nez « aiguë ou chronique ».

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 22 janvier 2025, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant correspondait à la description d’un homme qui avait commis un vol qualifié et il était à bord d’un véhicule que l’on avait vu fuir les lieux du vol. Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que le plaignant était passible d’arrestation pour le crime qui avait été commis.

Je suis également convaincu que la force employée par les agents pour procéder à l’arrestation du plaignant était légale. Étant donné les renseignements qu’on leur avait fournis à propos du vol, l’AI et l’AT no 1 auraient eu des raisons de craindre que le plaignant soit armé. Le fait qu’il ait fui la police aurait également donné aux agents des raisons de croire qu’il allait résister à son arrestation. Dans ces circonstances, il était logique d’amener le plaignant au sol, car les agents pouvaient ainsi espérer mieux gérer la résistance du plaignant tout en réduisant le risque qu’il mette la main sur toute arme en sa possession.

On ne sait toujours pas exactement si le nez du plaignant a été cassé lorsqu’il a été amené au sol ou avant son arrestation. Quoi qu’il en soit, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a outrepassé les limites du droit criminel et donc de porter des accusations criminelles dans cette affaire.

Date : 15 mai 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Les caméras d’intervention des agents du SPT impliqués n’ont enregistré aucun des événements importants, probablement parce que les agents ne les avaient pas activées. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.