Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-031
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Contenus:
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 53 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 24 janvier 2025, à 19 h 35, la Police de Kingston (PK) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.
Selon la PK, le 24 janvier 2025, à 16 h 17, un agent de la PK et un membre de l’équipe mobile d’intervention en cas de crise (EMICC) se sont rendus à une adresse située dans le secteur de la rue King Ouest et de Country Club Drive, à Kingston. Le témoin civil (TC no 1) avait téléphoné à la police, car le plaignant traversait une crise. L’agent témoin (AT) no 1 et le TC no 2 de l’EMICC ont tenté d’établir un rapport avec le plaignant. Cependant, lorsque le plaignant a commencé à réagir violemment, ils l’ont placé dans sa chambre à coucher et ont fermé la porte. D’autres agents sont arrivés et ont décidé d’appréhender le plaignant afin d’assurer sa sécurité et celle du TC no 1. Lorsque les agents ont ouvert la porte de la chambre à coucher, le plaignant a tenté de sortir en les bousculant. Les agents ont amené le plaignant au sol et lui ont passé les menottes. Le plaignant s’est plaint de douleurs à l’épaule. Les services médicaux d’urgence se sont rendus sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’Hôpital général de Kingston (HGK), où on lui a diagnostiqué une dislocation partielle de l’épaule ainsi qu’une fracture à l’épaule.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 janvier 2025 à 9 h 10
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 janvier 2025 à 9 h 46
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 53 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 26 janvier 2025.
Témoins civils
TC no1 A participé à une entrevue
TC no2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 26 janvier 2025 et le 4 mars 2025.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AI no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents impliqués ont participé à des entrevues le 21 mars 2025.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 25 février 2025 et le 28 mars 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’un appartement situé dans le secteur la rue King Ouest et de Country Club Drive, à Kingston.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications de la PK
Le 24 janvier 2025, le TC no 1 a téléphoné au centre de communication de la PK. Il a indiqué qu’il habitait avec le plaignant dans le secteur de la rue King Ouest et de Country Club Drive. Le plaignant croyait que leurs voisins l’espionnaient et qu’il les avait entendus parler de lui à travers le mur. Le TC no 1 a indiqué que le plaignant était violent et en colère, et qu’il avait possiblement des problèmes de santé mentale. Ils avaient eu un désaccord au cours duquel le plaignant avait cassé le téléphone. Le TC no 1, qui se trouvait dans le hall d’entrée à ce moment-là, a demandé que la police se rende sur les lieux.
L’AT no 3 a diffusé par radio que le plaignant avait verrouillé la porte et avait dit aux agents qu’ils pouvaient entrer.
L’AT no 2 a annoncé que le plaignant avait été appréhendé.
Un agent de police a indiqué que le plaignant avait tenté de s’enfuir, qu’il était combatif et qu’il s’était blessé à l’épaule en tombant.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès de la PK entre le 24 janvier 2025 et le 8 mai 2025 :
- Noms et rôles des agents de police concernés
- Liste des témoins civils
- Rapport d’incident général
- Enregistrements des communications
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Politiques : Loi sur la santé mentale et recours à la force
- Notes — AI no 1, AI no 2, AT no 1, AT no 2, AT no 3 et AT no 4
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le HGK le 12 février 2025.
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et les deux agents impliqués, ainsi que des entrevues avec d’autres témoins oculaires de la police et témoins civils.
Dans l’après-midi du 24 janvier 2025, une EMICC de la PK, composée de l’AT no 1 et d’un professionnel de la santé mentale, le TC no 2, a été dépêchée dans un appartement situé dans le secteur de la rue King Ouest et de Country Club Drive, à Kingston. Un résident de l’appartement, le TC no 1, avait appelé la police pour signaler que le plaignant était en détresse mentale et avait besoin d’aide. Les agents sont arrivés sur les lieux et sont entrés dans l’appartement avec le TC no 1. Le plaignant a réagi avec agressivité. Il a proféré des injures et s’est approché d’eux de manière menaçante en tenant une bouteille de bière. L’AT no 1, le TC no 2 et le TC no 1 sont sortis de l’appartement. Lorsque le plaignant a refusé de les laisser entrer de nouveau après un certain temps, l’AT no 1 a demandé que l’unité d’intervention en cas d’urgence (UIU) soit dépêchée.
Une équipe d’agents de l’UIU, y compris l’AI no 1 et l’AI no 2, est arrivée sur les lieux et s’est rendue à la porte de l’appartement. Le plaignant les a laissés entrer dans l’appartement. Une fois la porte franchie, les agents ont trouvé le plaignant assis sur une chaise, leur faisant dos. L’AI no 1 et l’AI no 2 se sont approchés de chaque côté du plaignant, ont chacun saisi l’un de ses bras et l’ont aidé à se lever. D’abord docile, le plaignant est rapidement devenu combatif et a tenté de se dégager. Les agents ont amené le plaignant au sol et l’ont menotté derrière le dos.
Le plaignant a ensuite été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture à l’épaule gauche.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 17 de la Loi sur la santé mentale — intervention de l’agent de police
17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
Analyse et décision du directeur
Le 24 janvier 2025, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents de la PK. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle deux agents de la PK — l’AI no 1 et l’AI no 2 — ont été désignés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en ce qui a trait à l’arrestation du plaignant et à la blessure qu’il a subie.
Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Étant donné ce qu’on leur avait dit au sujet de l’état mental du plaignant à ce moment-là, notamment qu’il présentait des signes de délire et de paranoïa, et puisqu’il s’était comporté de façon violente à l’égard du TC no 1 et des agents présents, je suis convaincu que les agents avaient des motifs valables de l’appréhender au titre de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.
Il est également manifeste que les agents impliqués n’ont utilisé que la force nécessaire pour appréhender le plaignant, sans plus. Lorsque le plaignant a résisté aux agents, ces derniers étaient fondés à employer une certaine force pour accomplir leur tâche. Il était logique d’amener le plaignant au sol, car les agents pouvaient ainsi espérer mieux gérer toute autre résistance de la part du plaignant. La preuve établit également que cette manœuvre n’a pas été effectuée avec une force excessive.
Par conséquent, bien que j’accepte que la fracture subie par le plaignant soit survenue lors de la lutte qui a marqué son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire qu’elle est attribuable à une force injustifiée de la part de l’un ou l’autre des agents impliqués. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 15 mai 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.