Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-050

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Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 28 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 6 février 2025, à 10 h 52, le Service de police régional de Halton (SPRH) a signalé l’incident suivant à l’UES.

Le 5 février 2025, à 16 h 38, la police a reçu un appel du civil no 1 pour signaler un incident de violence entre partenaires intimes (VPI). Le civil no 1 a indiqué que l’ex-conjoint de la civile no 2 s’était présenté au domicile de la civile, sur Guelph Line, à Milton. L’ex-conjoint, soit le plaignant, faisait l’objet d’une ordonnance du tribunal en raison d’un incident de violence conjugale antérieur. Aux termes de cette ordonnance, tout contact avec la civile no 2 lui était interdit. Des agents de police en uniforme se sont rendus sur les lieux et ont déterminé que le plaignant était passible d’arrestation pour séquestration et non-respect d’un engagement. Le plaignant, qui était seul dans la résidence, a refusé de sortir et de se rendre à la police. Un périmètre de sécurité a été établi autour de la résidence, et les services médicaux d’urgence (SMU) ainsi que l’unité spécialisée dans la VPI du SPRH ont été appelés. Un enquêteur spécialisé en VPI a préparé un mandat Feeney[2] afin que la police puisse entrer dans le domicile. Le mandat a été délivré à 22 h 42. Les autres tentatives effectuées pour entrer en communication avec le plaignant et le convaincre de se rendre pacifiquement ont échoué. La situation a donc été traitée comme un incident de « personne barricadée ». Après de nombreuses tentatives pour communiquer avec le plaignant, l’unité tactique et de secours (UTS) du SPRH a commencé à fouiller la résidence afin de localiser le plaignant. À 1 h 34, le 6 février 2025, le plaignant a été localisé dans le domicile. Il a résisté aux agents et s’est montré combatif. Un pistolet à impulsion électrique (PIE) a été déployé et le plaignant a subi une coupure au visage. Il a été examiné par les services tactiques d’aide médicale d’urgence (STAMU) et transporté à l’Hôpital du district de Milton (HDM). À 7 h 2, les agents de police présents à l’hôpital ont été avisés que le plaignant avait possiblement subi une fracture au visage. À 9 h 45, le personnel de l’hôpital a confirmé que le plaignant avait subi une fracture complexe à l’œil droit avec enfoncement du plancher de l’orbite.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 6 février 2025 à 11 h 18

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 6 février 2025 à 14 h 55

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 28 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 12 février 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue

AT no 2 A participé à une entrevue

AT no 3 A participé à une entrevue

AT no 4 A participé à une entrevue

AT no 5 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 7 février 2025 et le 19 février 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements se sont déroulés dans une chambre à coucher à l’étage, dans un domicile situé sur Guelph Line, à Milton.

Éléments de preuve médico-légaux

Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 1

Le 6 février 2025, à 1:34:0.137[3], l’AT no 1 a appuyé sur la détente de son PIE, la cartouche de la première baie a été déployée et un courant électrique a été déchargé à 1:34:0.399 pendant 1,06 seconde. À 1:34:1.433, la détente a été actionnée, la cartouche de la deuxième baie a été déployée et un courant électrique a été déchargé à 1:34:1.761 pendant 3,890 secondes.

Données sur le déploiement du PIE de l’AI

Le 6 février 2025, à 1:33:50.988, l’AI a appuyé sur la détente de son PIE, la cartouche de la deuxième baie a été déployée et un courant électrique a été déchargé à 1:33:51.251 pendant 0,662 seconde. La détente a été actionnée à nouveau à 1:33:51.923 et un courant électrique a été déchargé à 1:33:52.325 pendant 4,950 secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]

Enregistrements des communications

Le 5 février 2025, à 16 h 38, le SPRH a reçu un appel, qui lui a été transmis par la Police provinciale de l’Ontario. Le civil no 1 a déclaré que la civile no 2 lui avait dit qu’elle et son ex-conjoint, le plaignant, s’étaient disputés. Il ne savait pas s’il y avait eu de la violence physique au cours de la dispute. Il semblerait que le plaignant avait pris le téléphone cellulaire de la civile no 2 et lui avait interdit de quitter le domicile. Le civil no 1 était passé devant le domicile cinq minutes avant d’appeler la police et avait vu le véhicule du plaignant sur la propriété. On a par la suite appris que la civile no 2 avait quitté le domicile et avait pris une chambre dans un hôtel. Elle ignorait que le civil no 1 avait appelé la police. Il n’y avait pas d’armes sur la propriété. Le plaignant avait déjà été inculpé pour possession de cocaïne et avait des antécédents de consommation excessive d’alcool. Le civil no 1 a indiqué que le plaignant s’était introduit dans la résidence de la civile no 2 environ un mois plus tôt. Aucune des deux parties n’avait des antécédents de problèmes de santé mentale. La civile no 2 avait récupéré son téléphone cellulaire auprès du plaignant. Le civil no 1 s’inquiétait pour la civile no 2 en raison des antécédents de violence conjugale et de maltraitance. Le civil no 1 a indiqué qu’il était stationné dans une station-service non loin de là. On lui a conseillé de garder son cellulaire allumé.

À 16 h 44, l’agent no 1 et l’agent no 2 indiquent qu’ils vont téléphoner au civil no 1.

À 18 h 7, ces mêmes agents sont en route pour rejoindre le civil no 1. L’agent no 3 et l’agent no 4 sont en route eux aussi.

À 18 h 12, on demande que l’unité canine du SPRH se rende sur les lieux.

À 18 h 29, l’agent no 3 et l’agent no 2 sont positionnés sur le côté nord du domicile et peuvent voir les véhicules présents sur la propriété. Ils confirment que le véhicule du plaignant est là.

À 18 h 55, l’agent no 5 signale que la lumière avant vient de s’allumer et que la porte du côté sud vient de s’ouvrir et de se fermer. L’agente no 6 indique qu’elle voit du mouvement, mais qu’elle ne peut dire s’il s’agit d’un homme ou d’une femme.

À 18 h 56, l’agent no 1 indique que le plaignant peut être appréhendé s’il tente de quitter les lieux.

À 19 h 1, l’agent no 1 indique par radio que le plaignant est passible d’arrestation pour non-respect d’une condition de son ordonnance de mise en liberté, laquelle est liée à un incident de violence conjugale et de séquestration. La mission consiste à arrêter le plaignant et à l’arrêter le plus sécuritairement possible, tout en accordant la priorité à la sécurité de la victime. L’agent no 1 appelle la civile no 2 sur son téléphone cellulaire et lui demande de sortir à l’avant du domicile ou sur le côté droit.

À 19 h 18, la civile no 2 sort par la porte et confirme que le plaignant est à l’intérieur.

À 19 h 20, l’agent no 1 appelle le plaignant pour le convaincre de se rendre. Les agents tentent de lui téléphoner à trois autres reprises et utilisent un porte-voix à trois reprises, en vain.

Les communications relatives au périmètre de sécurité se poursuivent.

À 21 h 34, un inspecteur spécialisé en VPI indique qu’une demande de mandat Feeney va être déposée dans les prochaines heures.

À 21 h 53, un homme laisse tomber un édredon depuis une fenêtre à l’étage, à l’arrière du bâtiment. L’homme [que l’on pense être le plaignant] sort partiellement de la fenêtre et reçoit l’ordre de retourner à l’intérieur et de sortir par la porte d’entrée les mains en l’air.

À 23 h 3, l’agent no 1 signale que la lumière du rez-de-chaussée vient de s’éteindre.

À 23 h 12, on annonce que l’unité VPI du SPRH a obtenu un mandat Feeney et devrait arriver à la zone de rassemblement vers minuit. La police obtient un plan de la résidence.

Le 6 février 2025, à 0 h 35, l’UTS arrive dans l’entrée.

À 0 h 36, l’UTS utilise un porte-voix et une sirène pour interpeller le plaignant. À 0 h 39, l’UTS avait utilisé le porte-voix et des sirènes à plusieurs reprises, mais rien n’a été vu ni entendu de la part du plaignant.

À 0 h 42, le commandant des opérations sur le lieu de l’incident diffuse l’énoncé de mission par radio et indique que le plaignant se trouve à l’intérieur du domicile et qu’il est passible d’arrestation pour infraction criminelle.

À 0 h 52, l’UTS entre dans la résidence et remarque plusieurs caméras externes. Ils trouvent également une arbalète chargée. Quelqu’un a allumé une lumière à l’étage. Les agents vérifient les chambres à l’étage et, à 1 h 28, les agents de l’UTS activent leurs dispositifs de vision de nuit (NVD).

À 1 h 31, les agents de l’UTS entrent dans la dernière pièce à gauche et, à 1 h 34, ils tombent sur le plaignant. Le plaignant résiste à son arrestation et un PIE est déployé.

À 1 h 36, le plaignant est en garde à vue et on a fait monter des membres des STAMU dans la chambre.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRH entre le 6 février 2025 et le 13 février 2025 :

  • Enregistrements des communications
  • Déclaration du civil no 1
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Liste des témoins civils
  • Dossier de la Couronne
  • Mandat Feeney
  • Rapport général
  • Politiques du SPRH — recours à la force; unité tactique et de secours; violence entre partenaires intimes
  • Unité tactique du SPRH — codes de couleur pour les structures
  • Unité tactique du SPRH — indicatifs d’appel
  • Liste des agents concernés
  • Notes — agent no 2, agent no 7, AT no 2, AT no 3, AT no 4 et AT no 5
  • Données sur le déploiement des PIE

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 18 février 2025 et le 4 mars 2025 :

  • Rapport d’ambulance, fourni par les SMU de Halton
  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par l’Hôpital du district de Milton (HDM)

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et les agents témoins. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.

Dans la soirée du 5 février 2025, une équipe de l’UTS du SPRH, dont l’AI faisait partie, a été dépêchée dans une résidence située sur Guelph Line, à Milton. À la suite d’un appel à la police pour une dispute conjugale à la résidence en question plus tôt ce jour-là, dans l’après-midi, des agents en uniforme se sont rendus au domicile pour arrêter le plaignant. Lorsque le plaignant a refusé de sortir du domicile et de se soumettre à son arrestation, la police a décidé d’obtenir un mandat Feeney et d’envoyer une équipe de l’UTS pour exécuter le mandat.

Une fois le mandat délivré, l’UTS, qui était dirigée par l’AT no 3, est entrée dans la résidence par la porte d’entrée, après avoir tenté à plusieurs reprises de communiquer avec le plaignant, en vain. Une arbalète chargée a été trouvée au rez-de-chaussée. L’équipe est montée à l’étage et s’est mise à vérifier les chambres à coucher. En entrant dans la dernière chambre, les agents ont remarqué un matelas gonflable dégonflé sur un lit. Ils ont soulevé et enlevé le matelas, et sont tombés sur le plaignant.

Les agents ont saisi le plaignant sur le lit. L’AT no 3 et l’AI ont déployé leurs PIE et l’AT no 2 lui a porté quatre coups de poing au visage. Les agents ont fini par amener le plaignant au sol et le menotter derrière le dos.

Le plaignant a été examiné à l’hôpital après son arrestation et on lui a diagnostiqué une fracture à l’os orbital droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 6 février 2025, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPRH. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant était passible d’arrestation en raison de sa présence dans la résidence en question, car il faisait l’objet d’une ordonnance du tribunal lui interdisant tout contact avec la civile no 2, laquelle habitait dans la résidence.

Quant à la force utilisée par les membres de l’UTS pour procéder à l’arrestation du plaignant, la preuve ne permet pas raisonnablement d’établir qu’ils ont employé une force injustifiée. L’AI et son équipe auraient eu des informations leur permettant de croire que le plaignant allait résister à son arrestation. La civile no 2 avait indiqué aux agents que le plaignant s’était montré agressif et hostile envers elle ce jour-là. De surcroît, le plaignant n’avait pas répondu aux tentatives répétées de la police de communiquer avec lui. La présence d’une arbalète chargée trouvée par les agents aurait également suscité des inquiétudes. Compte tenu de ces éléments, les agents ont agi de manière appropriée en saisissant promptement le plaignant, qu’ils avaient repéré sous le matelas dégonflé. Selon une version des événements, le plaignant n’aurait pas résisté à son arrestation, mais aurait malgré tout reçu plusieurs décharges de PIE et coups de poing au visage. Ce récit est cependant contredit par le comportement antérieur du plaignant. Ce récit est également remis en question par les versions des événements fournies par les agents, qui ont tous affirmé qu’ils avaient dû employer la force après que le plaignant eut refusé de les laisser prendre ses bras pour l’arrêter. Sur la base de leurs versions des événements, les décharges de PIE, qui n’ont pas réussi à neutraliser le plaignant, et les coups de poing portés me semblent être un recours approprié à la force, compte tenu des risques que présentait le plaignant et de la nécessité de le menotter le plus rapidement possible pour cette raison. Étant donné ces récits contradictoires, l’absence de preuves permettant de croire que la version plus incriminante des événements est plus proche de la vérité que celle fournie par les agents, et les doutes qui planent quant à la véracité de cette version plus incriminante, je ne peux raisonnablement conclure que les agents de l’UTS, y compris l’AI, ont dépassé les limites de la force justifiable au sens du droit criminel.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 22 mai 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Tient son nom de l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans R c Feeney, [1997] 2 RCS 13. Régis par le cadre établi dans les articles 529 et 529.1 du Code criminel, les mandats Feeney autorisent les policiers à pénétrer de force dans une maison d’habitation afin d’effectuer une arrestation pour des motifs légitimes. [Retour au texte]
  • 3) L’heure provient de l’horloge interne des armes et n’est pas nécessairement synchronisée avec les autres armes ni avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 4) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.