Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-ICI-047
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Contenus:
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 36 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 3 février 2025, à 16 h 15[2], le Service de police Nishnawbe-Aski (SPNA) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 28 décembre 2024, l’agent témoin (AT) et l’agent impliqué (AI) ont répondu à un appel impliquant des armes dans la région Nord-Ouest du SPNA. Au cours d’une lutte sur les lieux, un pistolet à impulsion électrique (PIE) a été déployé et le plaignant a été arrêté. Un agent de sécurité de la bande ainsi qu’un membre du conseil de bande sont aussi intervenus.Le plaignant a été transporté à un poste de soins infirmiers, car une sonde de PIE était logée dans son cou. Pendant qu’ils étaient en route, il a retiré la sonde lui-même. Le plaignant a été examiné au poste de soins infirmiers et a reçu son congé peu après. Il a passé la nuit en détention et a été transféré à la Prison de Kenora le 29 décembre 2024. Le plaignant n’a jamais signalé de douleur ni indiqué qu’il y avait un problème avec sa clavicule. Le 3 février 2025, le plaignant a appelé sa mère pour lui dire qu’il avait passé une radiographie qui avait révélé que sa clavicule était cassée. Il a affirmé que cette blessure était survenue lors de son arrestation le 28 décembre 2024.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 6 février 2025 à 10 h 12
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 9 février 2025 à 9 h 23
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 36 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 9 février 2025.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 12 février 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées
Agent témoin (AT)
AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 6 mars 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur une route située dans une collectivité des Premières Nations de la région Nord-Ouest du SPNA.
Éléments de preuve médico-légaux
Données liées au déploiement du PIE de l’AT
Le 28 décembre 2024, à 14 h 50 min 56 s[3], la détente a été actionnée, la cartouche de la première baie a été déployée et un courant électrique a été déchargé pendant 4,9 secondes. Huit secondes plus tard, à 14 h 51 min 4 s, la détente a été actionnée de nouveau, la cartouche de la deuxième baie a été déployée et un courant électrique a été déchargé pendant 4,9 secondes.
Données liées au déploiement du PIE de l’AI
Le 28 décembre 2024, à 14 h 50 min 18 s, la détente a été actionnée, la cartouche de la première baie a été déployée et un courant électrique a été déchargé pendant 4,9 secondes. Sept secondes plus tard, à 14 h 50 min 25 s, la détente a été actionnée de nouveau, la cartouche de la deuxième baie a été déployée et un courant électrique a été déchargé pendant 5 secondes.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]
Enregistrement vidéo — commerce
Dans la vidéo, on voit la porte d’entrée d’un commerce. Il y a du mouvement à l’extérieur de la porte et la porte s’ouvre. Le plaignant se tient dans l’embrasure de la porte. Il tient un couteau dans sa main droite. Son index est posé sur la lame. Le couteau a un manche noir et une lame pointue de couleur argent. Le plaignant tient la porte ouverte de son pied gauche et regarde à l’intérieur du magasin. Le plaignant quitte ensuite le magasin et semble partir à courir à la droite de la porte.
Enregistrements des communications du SPNA
À 14 h 29 min 58 s, l’AT indique qu’il a reçu un appel du TC no 1, lequel lui a signalé qu’il avait vu le plaignant se promener avec une arme tranchante. Il était connu que le plaignant consommait de la méthamphétamine et avait des problèmes de dépendance. Le TC no 1 indique qu’il est à la recherche du plaignant.
Par la suite, l’AI annonce par radio qu’ils ont appréhendé le plaignant et qu’un PIE avait été déployé avec succès.
On demande au répartiteur de contacter le poste de soins infirmiers pour les informer que les agents sont en route avec le plaignant.
Enregistrement vidéo provenant de la cellule du SPNA
Il n’y a pas de bande audio dans l’enregistrement. Les images ne révèlent aucun signe de blessure chez le plaignant. Tout au long de l’enregistrement, le plaignant se sert de ses deux bras sans aucune indication apparente de douleur ou de blessure.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPNA entre le 14 février 2025 et le 6 mars 2025 :
- Noms, coordonnées et déclarations de tous les témoins civils
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapport général, rapport supplémentaire et rapport d’arrestation
- Enregistrements des communications
- Rapports de mise en détention et de détention
- Vidéos de la salle de mise en détention et de la cellule
- Données sur le déploiement des PIE de l’AT et de l’AI
- Notes de l’AT
- Notes de l’AI
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 12 février 2025 et le 25 février 2025 :
- Enregistrement vidéo fourni par un commerce
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par l’Hôpital du district du lac des Bois
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant, des témoins de la police et des témoins civils. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant convenu de transmettre ses notes.
Au début de l’après-midi du 28 décembre 2024, alors qu’ils répondaient à des signalements selon lesquels un homme brandissait un couteau en public, l’AI et l’AT ont localisé l’homme en question — le plaignant — dans une collectivité des Premières Nations de la région du Nord-Ouest du SPNA. Les agents ont ordonné au plaignant de laisser tomber le couteau. Le plaignant a répondu en proférant des injures et en prenant la fuite. Les agents sont partis à la recherche du plaignant et ont fini par le retrouver. Ils ont de nouveau ordonné au plaignant de lâcher le couteau, en vain. Chacun des agents a déployé son PIE à deux reprises. Le plaignant s’est raidi et est tombé sur le sol. Les agents, avec l’aide des agents du conseil de bande qui étaient présents sur les lieux, ont menotté le plaignant et l’ont appréhendé.
Quelques semaines après son arrestation, alors qu’il était en détention au Centre correctionnel de Kenora, le plaignant s’est vu diagnostiquer une fracture de la clavicule droite.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 88(1) du Code criminel — Port d’arme dans un dessein dangereux
88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant s’est vu diagnostiquer une blessure grave qui est possiblement survenue lors de son arrestation par des agents du SPNA, le 28 décembre 2024, dans une collectivité des Premières Nations de la région Nord-Ouest du SPNA. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Comme le prévoit le paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Je suis convaincu que le plaignant était passible d’arrestation pour possession d’une arme dangereuse, en contravention de l’article 88 du Code criminel, en raison de son comportement en public avec un couteau.
Je suis également convaincu que les agents du SPNA ont recouru à une force légitime lors de l’arrestation du plaignant. Le plaignant brandissait un couteau et refusait catégoriquement de le lâcher. Il présentait manifestement un danger pour la sécurité publique et les agents se devaient de l’appréhender le plus rapidement possible. Une intervention physique directe aurait comporté des risques de blessures graves, voire de mort, en raison de la présence du couteau, et n’était donc pas une option réaliste. D’autre part, il était logique que les agents recourent à leurs PIE, car ils pouvaient ainsi espérer immobiliser temporairement le plaignant à distance afin de l’approcher et de le menotter de façon sécuritaire sans avoir à lui infliger de blessures graves. Et c’est essentiellement ce qui s’est passé.
On ne sait toujours pas si le plaignant s’est cassé la clavicule en tombant au sol à la suite des décharges de PIE. La preuve médicale suggère toutefois que la blessure est possiblement survenue après l’arrestation du plaignant par le SPNA. Quoi qu’il en soit, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part des agents du SPNA. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 23 mai 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Toutes les heures indiquées dans le présent rapport sont exprimées en heure normale de l’Est, à moins d’indication contraire. [Retour au texte]
- 3) L’heure provient de l’horloge interne des armes et n’est pas nécessairement synchronisée avec les autres armes ni avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 4) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.