Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-065
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 34 ans (plaignante).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 9 h 51 le 17 février 2025, la Police provinciale de l’Ontario, détachement de Kenora, a communiqué avec l’UES pour transmettre les renseignements ci-dessous.
Le 16 février 2025, à 5 h 1 [heure normale du Centre], la Police provinciale a reçu un appel au 911 de la part d’un témoin civil (TC), qui signalait avoir été agressé par la plaignante. L’agent impliqué (AI) no 1, l’agent témoin (AT) no 1 et l’AI no 2 se sont rendus à la résidence située près de l’intersection entre la rueMain Sud et Veterans Drive, à Kenora. La déclaration du TC a été obtenue, et l’arrestation de la plaignante pour voies de fait était donc motivée. Lorsque les agents ont tenté de la mettre sous garde, la plaignante a résisté. Elle a fini par être menottée les mains derrière le dos et escortée hors du logement et dans l’escalier menant au rez-de-chaussée. Environ trois ou quatre marches avant d’arriver en bas, la plaignante a trébuché et est tombée. Elle a été relevée, sans problème apparent et sans aucune mention de blessure. Elle a ensuite été placée dans une voiture de la Police provinciale et conduite au poste de détachement de Kenora, où elle a été détenue en attendant l’audience sur la libération sous caution. Vers 11 h, la plaignante a assisté à l’audience et a été libérée selon certaines conditions. Il lui a notamment été interdit de communiquer avec le TC et de se rendre à la résidence de Kenora où elle avait été arrêtée. La plaignante est par la suite partie du poste de détachement, vers midi. Autour de 20 h 15, le TC a appelé la Police provinciale pour signaler que la plaignante était retournée à la résidence pour tenter de lui parler. À l’arrivée des agents de la Police provinciale, la plaignante était repartie. Les agents ont ensuite appris que la plaignante avait été mêlée à une altercation dans un bar du coin avant leur arrivée. Le même soir, dans le cadre d’un incident complètement séparé, l’agent no 1 se trouvait à l’Hôpital du district du lac des Bois à Kenora et il y a aperçu la plaignante assise au service des urgences, avec le bras gauche dans une attelle. Celle-ci a été arrêtée pour non-respect d’une ordonnance de mise en liberté, et elle a été gardée par des policiers jusqu’à la fin des examens médicaux. La plaignante a été examinée, et les radiographies ont révélé une fracture du milieu de l’humérus du bras gauche.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 17 février 2025, à 13 h 43
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 18 février 2025, à 13 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 34 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
La plaignante a participé à une entrevue le 20 février 2025.
Témoin civil
TC N’a pas participé à une entrevue (a refusé).
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais ses notes ont été reçues et examinées.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 5 mars 2025 et le 25 mars 2025.
Témoin employé du service
TES A participé à une entrevue.
Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 13 mars 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans l’escalier d’un immeuble près de l’intersection entre la rue Main Sud et Veterans Drive, à Kenora.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement de la caméra interne de la voiture de l’AI no 1 de la Police provinciale de l’Ontariode [heure indiquée selon l’heure normale de l’Est]
Le 16 février 2025, vers 6 h 14, la plaignante a été installée sur la banquette arrière de la voiture de police de l’AI no 1.Elle avait les mains menottées derrière le dos. Elle s’est plainte que les menottes lui faisaient mal et a demandé à ce qu’on les retire. La plaignante était de toute évidence en état d’ébriété.
Autour de 6 h 23, la plaignante a été sortie de la voiture par l’AI no 1 sans incident.
Enregistrements vidéo de la salle d’enregistrement et de la cellule [heure indiquée selon l’heure normale de l’Est]
Le 16 février 2025, vers 6 h 25 min 0 s, la plaignante a été escortée jusqu’à l’intérieur du poste de détachement par trois agents de la Police provinciale en uniforme.Elle avait les mains menottées derrière le dos. Elle s’est ensuite assise sur un banc tout en tenant son avant-bras gauche avec sa main droite.
La plaignante a ensuite été remise debout et appuyée contre un mur par les agents. Elle a placé son bras droit vers le haut sur le mur devant elle, tandis que son bras gauche a été levé sur le mur avec l’aide d’une agente. La plaignante a gardé le bras gauche vers le bas le long du corps pendant la fouille qui a suivi.
Autour de 6 h 30 min 2 s, la plaignante a été placée dans une cellule et le recouvrement de fenêtre a été fermé. La plaignante se tenait le bras gauche et elle le ménageait tout en pleurant. Elle a cogné à la porte de la cellule, tout en continuant à pleurer et à ménager son bras gauche, le tenant avec sa main droite.
Autour de 8 h 29 min 3 s, la plaignante a été sortie de la cellule pour aller parler avec l’avocat de service. Elle est retournée à sa cellule quelques minutes plus tard. Elle a alors tenté de se coucher dans différentes positions, tout en ménageant son bras gauche.
Vers 10 h 34 min 13 s, une agente a ouvert la porte de la cellule et a discuté avec la plaignante.
À environ 11 h 56 min 21 s, un agent a fait sortir la plaignante de la cellule. Elle se tenait toujours le bras gauche avec la main droite.
Autour de 13 h, la plaignante a été sortie de la cellule et libérée. Elle se tenait encore le bras gauche.
Enregistrements des communications de la police
À 5 h 59 le 16 février 2025, le TC a appelé le 911 pour signaler que sa conjointe [la plaignante] se bagarrait avec lui. Le centre de répartition a tenté d’obtenir plus d’information durant l’appel de quatre minutes, qui a fini par être coupé.
Le centre de répartition de la Police provinciale a rappelé et a appris que la résidence était située à une adresse près de l’intersection entre la rue Main Sud et Veterans Drive.
L’AI no 1 et l’AI no 2 ainsi que l’AT no 1 ont été dépêchés sur les lieux.
L’AI no 1 a signalé qu’il était arrivé.
L’AT no 1 a annoncé qu’une femme avait été mise sous garde.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario entre le 19 février 2025 et le 28 février 2025 :
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- les enregistrements des communications;
- le rapport d’incident général, le rapport d’incident supplémentaire et le rapport d’arrestation;
- l’enregistrement de la caméra interne du véhicule de l’AI no 1;
- l’enregistrement vidéo de la garde à vue;
- les rapports d’enregistrement et d’emprisonnement;
- les notes des AI nos 1 et 2 et des AT nos 2, 4, 3, 1 et 5.
- la déclaration du TC concernant l’incident de violence familiale.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux de la plaignante auprès de l’Hôpital du district du lac des Bois le 3 mars 2025.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les agents présents au moment où les événements en question se sont produits. Les agents impliqués ont tous les deux refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi les y autorise. Ils ont néanmoins accepté de remettre leurs notes.
La plaignante a été arrêtée dans la matinée du 16 février 2025, dans un logement près de l’intersection entre la rue Main Sud et Veterans Drive, à Kenora. Un résident du logement, soit le TC, avait appelé la police pour signaler un incident de violence familiale entre lui et sa conjointe, soit la plaignante. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont mis sous garde la plaignante, qui était dans un état d’ébriété avancé, en la menottant les mains derrière le dos. Pendant qu’ils l’escortaient en descendant un escalier allant du premier étage au rez-de-chaussée, celle-ci a perdu pied et est tombée presque jusqu’au bas de l’escalier. Les agents l’ont aidée à se remettre debout et l’ont conduite jusqu’à la voiture de police, pour ensuite l’amener au poste de police.
La plaignante s’est plainte d’une blessure au bras gauche pendant son enregistrement et elle a été placée dans une cellule. Elle a été relâchée à la suite d’une audience sur la libération sous caution. En début de matinée le lendemain, soit le 17 février 2025, une fracture de l’humérus droit lui a été diagnostiquée à l’hôpital.
Dispositions législatives pertinentes
Les articles 219 et 221 du Code criminel – Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
La plaignante a été gravement blessée pendant qu’elle était détenue par la Police provinciale de l’Ontario le 16 février 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant les deux agents impliqués, soit l’AI no 1 et l’AI no 2. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en relation avec l’arrestation et les blessures de la plaignante.
La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles interdite par l’article 221 du Code criminel. Elle ne s’applique que dans les cas de grave négligence qui dénotent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constitue un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’un des AI ou des deux, un manque de diligence ayant causé la blessure ou y ayant contribué qui était suffisamment flagrant pour entraîner des sanctions pénales. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Il semblerait que l’arrestation de la plaignante était justifiée compte tenu des événements. Après avoir parlé au TC sur les lieux et avoir obtenu les renseignements relatifs à l’appel au 911, l’AI no 1 et l’AI no 2 étaient fondés à arrêter la plaignante pour voies de fait.
Je considère aussi que les AI nos 1 et 2 n’ont pas transgressé les normes de diligence prescrites par le droit criminel dans leurs interactions avec la plaignante. Sachant que de faire descendre un escalier à la plaignante serait une opération délicate, compte tenu de son état d’ébriété avancé, les agents ont fait tout en leur pouvoir pour atténuer les risques, en se plaçant un juste devant elle et l’autre, juste derrière. Ils avaient réussi à descendre sans problème jusqu’aux dernières marches et c’est là que la plaignante a malheureusement trébuché et s’est probablement fracturé le bras. S’il est vrai que les agents n’ont pas réussi à empêcher la chute de la plaignante, il ne semble pas que ce soit parce qu’ils n’ont pas pris des précautions raisonnables.
Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire.
Date : Le 12 juin 2025
Signature électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.