Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-067
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 36 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 18 février 2025, à 8 h 7, le Service de police de Kingston (SPK) a communiqué avec l’UES pour lui faire part des renseignements suivants.
Le 17 février 2025, à 11 h 59, la témoin civile (TC) no 4 a communiqué avec le SPK pour signaler qu’un membre de sa famille, le plaignant, avait pris son véhicule sans son consentement. Vers 12 h 5, les agents impliqués (AI) no 1 et no 2 se sont rendus à la résidence du TC no 1 dans le secteur du boulevard Henderson et de la promenade Bayridge, à Kingston. Les agents ont tenté d’arrêter le plaignant pour vol de véhicule. Le plaignant, qui avait les facultés grandement affaiblies par la cocaïne, a résisté et a tenté de désarmer les deux agents [arme à feu et arme à impulsions]. Ultimement, le plaignant a été porté au sol et menotté. À 12 h 30, d’autres agents du SPK sont arrivés sur les lieux, et l’on a appelé les services médicaux d’urgence (SMU), puisque le plaignant avait subi des blessures de nature indéterminée. À 12 h 50, le plaignant est arrivé à l’Hôpital général de Kingston, où il est resté. On présumait que le plaignant souffrait d’une fracture du cartilage du nez et de douleurs aux côtes, et l’on soupçonnait également une hémorragie cérébrale mineure. De même, selon l’information donnée, le plaignant était sous surveillance pour une possible surdose. Le plaignant n’a pas perdu connaissance.
Le 18 février 2025, à 12 h 45, un responsable des enquêtes de l’UES a communiqué avec le SPK pour faire le point. On a appris que le plaignant était resté au service des urgences, mais qu’il n’avait pas été admis à l’hôpital. Le personnel de l’hôpital attendait les résultats des radiographies et des tomodensitogrammes avant de lui octroyer son congé.
À 16 h 22, le SPK a informé l’UES que le plaignant avait été placé sous garde et qu’aucune blessure surpassant le seuil de gravité n’avait été constatée. Il n’a pas été admis à l’hôpital, mais il est resté aux services des urgences, étant donné qu’il avait fumé de la cocaïne épurée avant son interaction avec la police. Il a été convenu que si le plaignant était admis à l’hôpital, le SPK en informerait l’UES.
Le 19 février 2025, à 10 h 30, le SPK a informé l’UES que le plaignant avait été admis pour observation à l’Hôpital général de Kingston, en raison de l’hémorragie cérébrale.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 19 février 2025, à 10 h 30
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 19 février 2025, à 11 h 33
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 36 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 19 février 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 20 février 2025 et le 31 mars 2025.
Agents impliqués
AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AI no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents impliqués ont participé à des entrevues le 2 avril 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue,notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue,notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue,notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue,notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue; a annulé l’appel; pas de notes
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 6 mars 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés au rez-de-chaussée d’une résidence située dans le secteur de la promenade Bayridge et du boulevard Henderson, à Kingston.
Éléments de preuves médicolégaux
Données sur le déploiement de l’arme à impulsions – AI no 1
À 12 h 29 min 19 s[2], le 17 février 2025, la cartouche dans le compartiment no 1 a été déployée et il y a eu une décharge électrique pendant 4,943 secondes.
À 12 h 29 min 33 s, la cartouche dans le compartiment no 2 a été déployée et il y a eu une décharge électrique pendant 4,981 secondes.
À 12 h 29 min 42 s, la gâchette a été actionnée, ce qui a provoqué une décharge électrique pendant 4,933 secondes.
À 12 h 29 min 55 s, la gâchette a été actionnée, ce qui a provoqué une décharge électrique pendant 5,080 secondes.
À 12 h 30 min 14 s, la gâchette a été actionnée, ce qui a provoqué une décharge électrique pendant 5,085 secondes.
Données sur le déploiement de l’arme à impulsions – AI no 2
À 12 h 35 min 10 s, le 17 février 2025, le bouton d’arc droit a été enfoncé, ce qui a provoqué une décharge électrique pendant 0,741 seconde.
À 12 h 35 min 12 s, la cartouche dans le compartiment no 1 a été déployée et il y a eu une décharge électrique pendant 4,909 secondes.
À 12 h 35 min 19 s, le bouton d’arc gauche a été enfoncé, ce qui a provoqué une décharge électrique pendant 5,027 secondes.
À 12 h 35 min 25 s, le bouton d’arc gauche a été enfoncé, ce qui a provoqué une décharge électrique pendant 4,913 secondes.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements des communications du SPK
Les dossiers transmis, numérotés d’un à vingt-sept (1 à 27), portent plus précisément sur la répartition des agents du SPK en réponse au signalement de la TC no 4, qui a fait savoir qu’on avait utilisé son véhicule sans son consentement. La TC no 4 a indiqué que le plaignant avait pris le véhicule à son domicile alors qu’elle était endormie. Des unités ont été dépêchées à la résidence en question, car on avait signalé que le plaignant avait rendu le véhicule et qu’il était chez lui.
À 12 h 30 min 29 s, un agent signale par radio qu’une arme à impulsions a été déployée, mais qu’elle s’est révélée inefficace et que le plaignant se débat toujours.
À 12 h 34 min 7 s, on entend un agent crier : « Lâchez le Taser, lâchez le Taser. ».
À 12 h 34 min 23 s, on appuie sur un bouton d’urgence.
À 12 h 40 min 44 s, on dit que le plaignant continue à lutter et à résister.
À 12 h 41 min 11 s, un agent signale par radio que tout le monde est « 10-4", mais que le plaignant lutte toujours.
À 12 h 43 min 32 s, les agents tentent de passer les menottes au plaignant.
A 12 h 44 min 0 s, on demande où en sont les SMU. Environ une minute plus tard, un agent signale que le plaignant est blessé au visage.
À 12 h 46 min 17 s, le plaignant est menotté et maîtrisé. Neuf secondes plus tard, les SMU sont sur les lieux. Environ dix minutes plus tard, les ambulanciers mettent le plaignant sous sédatif. Puis, après dix minutes encore, un agent informe le répartiteur que le plaignant a été touché à deux reprises par des déploiements d’armes à impulsions et qu’il a tenté de s’emparer de l’arme à feu d’un agent.
À 12 h 59 min 23 s, le plaignant se trouve à l’arrière de l’ambulance. L’AT no 3 est dans l’ambulance et l’AT no 2 suit celle-ci dans son véhicule de police.
À 13 h 10 min 29 s, les SMU sont en route vers le Centre des sciences de la santé de Kingston avec le plaignant. Ils arrivent au Centre environ neuf minutes plus tard.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants du SPK entre le 25 février 2025 et le 30 avril 2025 :
- la liste des agents concernés et de leurs rôles;
- le rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- les enregistrements des communications;
- le rapport d’incident général;
- les déclarations des témoins – TC no 2, TC no 4 et TC no 1;
- des photos des lieux;
- les notes et déclarations de l’AT no 2, de l’AT no 3, de l’AT no 4, de l’AT no 5, de l’AT no 6, de l’AT no 7 et de l’AT no 1;
- les notes de l’AI no 2, de l’AI no 1 et de l’AI no 3;
- les rapports sur le recours à la force – AI no 2 et AI no 1;
- les données sur le déploiement de l’arme à impulsions – AI no 2 et AI no 1.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 27 février 2025 et le 18 mars 2025 :
- un enregistrement vidéo tiré du téléphone cellulaire du TC no 1;
- des photos tirées du téléphone cellulaire du TC no 1;
- les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général de Kingston.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant, les trois agents impliqués et les témoins oculaires civils, permettent d’établir le scénario suivant.
Vers midi, le 17 février 2025, l’AI no 1 et l’AI no 2 se sont rendus à une résidence située dans le secteur de la promenade Bayridge et du boulevard Henderson, à Kingston. Ils étaient là pour enquêter sur le vol d’un véhicule qui s’était déroulé à cette résidence plus tôt dans la journée. La TC no 4 avait appelé la police pour signaler qu’un membre de sa famille – le plaignant – avait pris son véhicule sans sa permission. Les agents sont entrés dans le domicile et ont discuté avec le plaignant et certains membres de sa famille. Convaincus qu’il y avait des raisons d’arrêter le plaignant pour le vol en question, les agents lui ont annoncé qu’il était en état d’arrestation.
Le plaignant s’est opposé à son arrestation et il y a eu une lutte de plusieurs minutes au rez-de-chaussée de la résidence. Les agents ont eu du mal à maîtriser le plaignant, car celui-ci agitait ses bras et ses pieds, frappait les agents et tentait de les désarmer. Les agents ont donné plusieurs coups de poing à la tête et au torse du plaignant et ont utilisé leurs armes à impulsions, mais la lutte s’est poursuivie. L’AI no 1 a envoyé une demande d’aide d’urgence, et d’autres agents ont commencé à arriver sur les lieux, l’AI no 3 étant le premier d’entre eux. L’AI no 3 a également donné plusieurs coups avec ses mains, après quoi les agents ont pu menotter le plaignant, les mains devant. D’autres agents sont arrivés sur place et l’AI no 3 a donné de nouveaux coups de poing au plaignant, alors que celui-ci continuait à résister; on a alors forcé le plaignant à s’allonger sur le ventre et il a été menotté, les mains dans le dos.
Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait un hématome sous-dural.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une blessure grave pendant son arrestation par des agents du SPK le 17 février 2025. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3 à titre d’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Selon les éléments de preuve recueillis, il était justifié de mettre le plaignant en état d’arrestation pour le vol du véhicule de la TC no 4. De même, d’après les renseignements communiqués lors de l’appel à la police et les questions posées sur les lieux, il est clair que les agents étaient en droit d’arrêter le plaignant pour le vol en question.
En ce qui concerne la force utilisée par les agents impliqués pour procéder à l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve recueillis ne permettent pas d’établir, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’elle était excessive. Il ne fait aucun doute que les agents ont eu recours à une force importante; ils ont notamment donné plus de dix coups de poing au plaignant et ont déployé à plusieurs reprises leurs armes à impulsions. Toutefois, cette force était proportionnelle à la nature et à l’ampleur de la résistance du plaignant. En effet, il luttait contre plusieurs personnes et on a déployé à de multiples reprises une arme à impulsions contre lui, mais le plaignant parvenait tout de même à empêcher l’AI no 1 et l’AI no 2 de lui passer les menottes. En outre, je tiens à souligner que le plaignant s’employait à enlever aux agents leurs armes à impulsions et leurs armes à feu. À ce moment-là, le risque encouru par les agents augmentait de façon exponentielle, ce qui leur donnait le droit d’intensifier l’ampleur de la force utilisée pour éviter que ce risque ne se concrétise. Ainsi, dans ce dossier, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que l’un ou l’autre des agents impliqués a eu recours à une force excessive pour maîtriser le plaignant.
En conclusion, même si je reconnais que le plaignant a subi sa blessure pendant l’altercation survenue au moment de son arrestation, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’elle est attribuable à toute conduite contraire à la loi de la part des agents impliqués. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 13 juin 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les heures sont tirées de l’horloge interne de chaque arme; ces horloges ne sont pas nécessairement synchronisées de façon précise l’une avec l’autre ou avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.