Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TFD-155

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un garçon de 15 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 20 avril 2025, à 23 h 26, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 20 avril 2025, vers 23 h, le SPT a arrêté un véhicule dans le secteur du 569, avenue Sheppard Ouest, à Toronto. L’un des occupants du véhicule avait une arme à feu et a tiré sur un agent. L’agent a riposté et une personne se trouvant à l’intérieur du véhicule [identifiée plus tard comme le plaignant] a été touchée. Le plaignant a été transporté au Centre Sunnybrook des sciences de la santé[2].

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 20 avril 2025 23 h 40

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 avril 2025 à 1 h 35

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Garçon de 15 ans; décédé

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 21 avril 2025 et le 25 avril 2025.

Agents impliqués

SO no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

SO no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 21 avril 2025 et le 6 juin 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’un véhicule Infiniti rouge arrêté en direction est sur la voie de circulation en direction est longeant la bordure de l’avenue Sheppard Ouest, devant l’immeuble d’habitation situé au 569, avenue Sheppard Ouest, à Toronto.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Figure 1 – Les lieux de l’incident.

Éléments de preuve matériels

Le 21 avril 2025, à 1 h 35, deux enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés au 569, avenue Sheppard Ouest. Les lieux avaient été sécurisés par des agents en uniforme du SPT. L’adresse est celle d’un immeuble d’habitation situé du côté sud de l’avenue Sheppard Ouest. L’avenue Sheppard Ouest est orientée est-ouest. Une rue secondaire, l’avenue Canyon, commence à l’avenue Sheppard et est orientée vers le nord. L’avenue Sheppard Ouest comporte deux voies de circulation en direction est et deux voies en direction ouest, ainsi qu’une voie de virage à gauche en direction est donnant sur l’avenue Canyon. L’avenue Sheppard Ouest était éclairée par des lampadaires. Les événements se sont déroulés dans les voies de circulation en direction est de l’avenue Sheppard Ouest, au sud et à l’est de l’avenue Canyon, ainsi que sur le gazon du côté sud.

Un sergent du SPT a informé les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES. Deux véhicules aux couleurs de la police ainsi qu’un véhicule Infiniti rouge ont été identifiés comme étant impliqués dans l’incident.

Le véhicule no 1 est un coupé Infiniti rouge à deux portes. Il était stationné dans la voie de circulation en direction est, à environ six mètres devant le véhicule de police de l’AI no 1. Le moteur était éteint et il n’y avait pas de clés dans le contact. La vitre de la portière du conducteur et celle de la portière du passager étaient toutes deux descendues environ aux deux tiers. Les vitres latérales et la lunette arrière étaient fortement teintées. Le capot, le pare-brise, la vitre arrière et la lunette arrière présentaient de nombreux dommages causés par les balles. Une analyse de la trajectoire des dommages a montré que ceux-ci semblaient être dirigés vers la position du passager arrière droit. De nombreuses douilles se trouvaient autour du véhicule. Les douilles étaient concentrées à l’arrière et du côté droit du véhicule, ainsi que dans le coin avant gauche. Il y avait une grande flaque de sang sur le plancher du côté du passager arrière, visible depuis l’extérieur du véhicule. Trois douilles de couleur laiton, une casquette de baseball et deux téléphones cellulaires se trouvaient dans la flaque de sang. Il y avait des éclaboussures de sang sur le dossier du siège du passager et sur le montant arrière de l’habitacle. Un pistolet semi-automatique était visible sur le siège du passager arrière.

Le véhicule no 2 est le véhicule de police de l’AI no 1. Il était stationné dans la voie de circulation en direction est longeant la bordure, directement au sud de l’avenue Canyon, derrière l’Infiniti. Le moteur était en marche et les gyrophares étaient allumés.

Le véhicule no 3 est le véhicule de police de l’AI no 2. Il était stationné dans la voie de circulation en direction est longeant la bordure, orienté vers l’ouest et à environ trois mètres devant l’Infiniti. Le moteur était en marche et les gyrophares étaient allumés.

Les éléments de preuve 1 à 5 sont des douilles argentées de calibre .40 situées à l’arrière de l’Infiniti. L’élément de preuve 6 est une douille argentée de calibre .40 située sur le coffre de l’Infiniti. Les éléments de preuve 7 à 19 sont des douilles argentées de calibre .40 situées près de l’avant de l’Infiniti. Les éléments de preuve 20 à 24 sont des douilles argentées de calibre .40 situées sur le gazon du côté sud, près de l’avant de l’Infiniti. Les éléments de preuve 25 et 26 sont des vêtements appartenant au plaignant. L’élément de preuve 27 est un téléphone cellulaire Apple noir avec une carte de débit CIBC dans l’étui, situé du côté sud de l’Infiniti. Les éléments de preuve 28 et 29 sont des fragments de projectile situés sous l’avant de l’Infiniti. L’élément de preuve 30 est un chargeur Glock vide situé sur le gazon du côté sud, à l’est du véhicule no 3. L’élément de preuve 32 est un projectile trouvé, à l’aide d’un détecteur de métaux, dans un talus dans la zone gazonnée, au sud de l’Infiniti.

On a photographié et mesuré les lieux à l’aide d’un scanneur 3D. On a recueilli tous les éléments de preuve identifiés.

Les portières et le capot de l’Infiniti ont été scellés et l’Infiniti a été remorqué par le SPT jusqu’aux installations des services d’identification médicolégale en attendant l’exécution d’un mandat de perquisition. Les éléments de preuve ont été entreposés au quartier général de l’UES.

À 5 h 15, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au commissariat de la 32e division du SPT pour examiner et photographier l’équipement de police de l’AI no 2. L’équipement comprenait deux chargeurs de pistolet de rechange contenant chacun 15 cartouches. Le pistolet de service de l’AI no 2 était un pistolet semi-automatique Glock modèle 22 de calibre .40. L’arme à feu a été déchargée par l’agent de liaison du SPT. Une cartouche a été retirée de la culasse et quatre cartouches ont été retirées du chargeur.

À 5 h 35, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a examiné et photographié l’équipement de police de l’AI no 1. L’équipement comprenait un chargeur de rechange contenant 14 cartouches. Le pistolet de service de l’AI no 1 était un pistolet semi-automatique Glock modèle 22 de calibre .40. L’arme à feu a été déchargée par l’agent de liaison du SPT. Une cartouche a été retirée de la culasse et 14 cartouches ont été retirées du chargeur.

À 6 h, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a pris possession des deux pistolets de service, avec les chargeurs et les cartouches.

À 8 h 5, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés au Centre Sunnybrook des sciences de la santé et se sont rendus à l’unité de soins intensifs. L’agent du SPT no 2 a récupéré les vêtements du plaignant. Les vêtements ont été entreposés au quartier général de l’UES.

À 19 h 50, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus aux installations des services d’identification médicolégale du SPT, où le SPT devait exécuter un mandat de perquisition et saisir le pistolet, les douilles et les téléphones cellulaires se trouvant sur le siège du passager arrière de l’Infiniti. L’arme à feu a été identifiée comme étant un pistolet Glock 19 de cinquième génération, 9X19. Il y avait des éclaboussures de sang sur l’arme. L’arme contenait un chargeur d’une capacité de 15 cartouches; le chargeur contenait 11 cartouches. Six des cartouches étaient en laiton et contenaient des balles blindées. L’une des cartouches était en laiton et contenait une balle à pointe ronde en plomb. Quatre cartouches étaient en argent. La chambre du pistolet contenait une douille de balle tirée, de couleur laiton. À l’origine, trois douilles étaient visibles dans le sang sur le sol. On a trouvé une autre douille en déplaçant un chapeau. Au total, on a retrouvé cinq douilles. Une fois la fouille terminée, l’Infiniti a été remorquée jusqu’à une installation d’entreposage, soit TFX.

Figure 1 : Arme à feu trouvée dans l’Infiniti

Figure 1 : Arme à feu trouvée dans l’Infiniti

Le 23 avril 2025, à 8 h 35, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au centre de remorquage TFX afin d’examiner l’Infiniti rouge en vue d’une analyse de trajectoire. À cinq endroits sur le capot avant, étiquetés 1 à 5, on a constaté des dommages causés par des balles. Le pare-brise présentait au moins huit défectuosités causées par des balles, dont l’une pourrait avoir été causée par l’impact de deux balles rapprochées. Ces défectuosités ont été étiquetées 6 à 13. La défectuosité 12 pourrait avoir été causée par l’impact de deux balles distinctes. La vitre arrière du côté passager présentait quatre défectuosités causées par des balles, étiquetées 14 à 17. Il y avait une défectuosité apparente dans le montant « C » droit, près de la lunette arrière, étiquetée 18.

Figure 2 : Image de l’Infiniti et des trajectoires des projectiles vus du côté passager

Figure 2 : Image de l’Infiniti et des trajectoires des projectiles vus du côté passager

Figure 3 : Image de l’Infiniti et des trajectoires des projectiles vus du dessus

Figure 3 : Image de l’Infiniti et des trajectoires des projectiles vus du dessus

Figure 4 : Image de l’Infiniti et des trajectoires des projectiles vus du côté conducteur

Figure 4 : Image de l’Infiniti et des trajectoires des projectiles vus du côté conducteur

Le côté droit de la lunette arrière présentait au moins quatre impacts de balles, dont l’un était un trou plus grand qui aurait pu être le résultat de deux impacts de balles distincts. Ces défectuosités ont été étiquetées 19 à 22. Les vitres latérales et la lunette arrière du véhicule étaient teintées de l’intérieur par une pellicule de plastique, ce qui a permis de maintenir les éclats de verre ensemble. Toutes les défectuosités ont été photographiées et mesurées.

Le 23 avril 2025, à 9 h, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu aux installations du Service de médecine légale de l’Ontario pour l’autopsie du corps du plaignant. Le médecin légiste a été informé des circonstances de l’incident et a visionné l’enregistrement vidéo capté par une caméra d’intervention. L’autopsie a été achevée à 14 h 30. Le médecin légiste a déclaré que le décès du plaignant était attribuable à des blessures par balle à la tête. Le plaignant avait quatre blessures à l’arrière de la tête, et les quatre projectiles ont été récupérés. Cinq autres blessures par balle ont été relevées à l’avant des membres, au-dessous de la taille. Ces blessures ont toutes été provoquées par l’entrée d’une balle par l’avant. D’autres projectiles ont été retrouvés dans la cheville gauche et la cuisse droite. Le médecin légiste a conclu que le décès a été causé par les blessures par balle à l’arrière de la tête.

Le 30 avril 2025, à 13 h 20, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au centre commercial situé à l’angle nord-ouest de l’avenue Sheppard Ouest et de l’avenue Canyon. Une caméra de surveillance située sur le côté est du bâtiment était pointée vers l’endroit où a eu lieu la fusillade. Le propriétaire du centre commercial a accédé au système d’enregistrement vidéo et a isolé une section d’une heure de l’enregistrement qui montre l’incident. L’horodatage du système d’enregistrement avait 12 heures d’avance par rapport à l’heure réelle. L’enregistrement a été copié sur une clé USB fournie par l’UES.

Éléments de preuves médicolégaux

Dans un rapport sur les armes à feu daté du 30 juillet 2025, le Centre des sciences judiciaires (CSJ) a conclu que 10 des 23 douilles trouvées à l’extérieur de l’Infiniti avaient été tirées par l’arme à feu de l’AI no 2. Les 13 autres douilles ont été tirées par l’arme à feu de l’AI no 1.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – agent du SPT

Le 20 avril 2025, vers 22 h 48, l’AI no 1 sort de son véhicule de police et s’approche d’un véhicule Infiniti rouge à deux portes arrêté le long de la bordure. L’agent se dirige vers le côté conducteur de l’Infiniti et s’adresse à la conductrice [la femme no 1], lui expliquant pourquoi il a fait arrêter le véhicule. La femme no 1 indique qu’il ne s’agit pas de son véhicule, et elle présente son permis de conduire. L’AI no 1 demande les clés du véhicule, et la passagère avant, la TC no 1, remet les clés à l’AI no 1. L’AI no 1 retourne à son véhicule de police et demande de l’aide. Il informe le répartiteur qu’il y a plusieurs occupants dans l’Infiniti, que la femme no 1 a un permis G1 et qu’il y a une odeur de marijuana dans le véhicule.

Vers 22 h 52, l’AI no 1 sort de son véhicule de police. L’AI no 2 et l’AT no 1 s’arrêtent devant l’Infiniti rouge. L’AI no 1 s’approche du côté conducteur de l’Infiniti, tandis que l’AI no 2 et l’AT no 1 sont devant le véhicule, du côté passager. L’AI no 1 annonce que les agents fouilleront les occupants de l’Infiniti en raison de l’odeur de cannabis. La femme no 1 indique que le véhicule appartient à son ami « [identifié par son prénom] ». L’AI no 1 a dit à la femme no 1 qu’elle a un permis G1 et qu’elle ne devrait donc pas conduire. Il ajoute qu’il y a une odeur de marijuana, et il demande à tout le monde de sortir à des fins de fouille et d’identification. L’AI no 1 signale qu’il y a quatre personnes sur le siège arrière et six personnes au total dans le véhicule. L’AI no 2 est près de la portière du passager de l’Infiniti. L’AI no 1 demande l’aide d’une unité supplémentaire. L’AI no 1 demande à la femme no 1 de sortir de l’Infiniti et la dirige vers le côté passager du véhicule. L’AI no 1 dit aux personnes assises à l’arrière de rester là où elles sont.

Vers 22 h 54 min 22 s, l’AI no 2 demande à la TC no 1 de sortir. L’AI no 1 demande si quelqu’un dans le véhicule est armé. La femme no 1 répond « Pas à ma connaissance ». L’AI no 2 s’adresse à un passager arrière.

Vers 22 h 54 min 35 s, la femme no 1 sort par le côté conducteur de l’Infiniti. La TC no 1 sort de l’Infiniti par le côté passager. L’AT no 1 saisit le bras gauche de la TC no 1 et l’escorte à l’ouest de l’Infiniti. La femme no 1 passe devant l’Infiniti et se rend du côté passager. On voit un homme portant un chandail à capuchon de couleur claire [le plaignant] sur le siège arrière.

Vers 22 h 55 min 12 s, alors que le plaignant s’avance, il sort une arme de poing de son côté gauche avec sa main droite et tire en direction de l’AI no 2. L’agent recule d’un bond et crie « Fusil! ». L’AI no 2 recule, se plaçant à l’ouest de la porte du passager ouverte, et sort son arme à feu. L’AI no 1 se déplace depuis la porte du côté conducteur vers l’avant de l’Infiniti. L’AI no 1 s’accroupit sur la chaussée, sort son arme à feu et tire à plusieurs reprises depuis l’avant de l’Infiniti. L’AI no 2 tire plusieurs balles dans le côté passager de l’Infiniti. L’AI no 2 se place derrière l’Infiniti et tire plusieurs coups de feu dans la lunette arrière du véhicule.

Vers 22 h 55 min 25 s, une voix d’homme crie « Coups tirés, coups tirés, coups tirés! ».

Vers 22 h 55 min 34 s, l’AI no 1 court vers l’arrière du véhicule de police de l’AI no 2, où il remplace le chargeur de son pistolet. Un autre agent [l’AT no 3] se tient derrière le véhicule de police stationné devant l’Infiniti, du côté passager.

Vers 22 h 55 min 46 s, le répartiteur indique que des coups de feu ont été tirés et demande à toutes les unités disponibles de se rendre au 569, avenue Sheppard Ouest. L’AI no 2 se cache derrière un poteau téléphonique sur le bord de la route.

Vers 22 h 55 min 50 s, une voix d’homme crie aux occupants de sortir immédiatement du véhicule. Une femme [la femme no 2] sort de l’habitacle arrière de l’Infiniti, côté passager, et se couche par terre. Une voix d’homme crie « Sortez du véhicule tout de suite! ». Un homme [l’homme no 1] sort de l’habitacle arrière de l’Infiniti et se couche par terre, côté passager. L’AI no 2 se rend à l’avant de l’Infiniti, regarde sur le siège arrière et dit « homme touché ». L’AI no 2 range son arme et se dirige vers la portière du passager de l’Infiniti, où il tient le plaignant par le bras droit. L’AI no 2 demande de l’aide pour déplacer le plaignant. L’AI no 2 vérifie le pouls du plaignant et tente de le tirer du siège arrière.

Vers 22 h 57, l’AI no 2 annonce « Tout le monde sous garde, tout le monde sous garde ». L’AI no 2, avec l’aide d’un autre agent, sort le plaignant de l’Infiniti et le place sur l’herbe, et commence les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire (RCR). Un examen visuel de la banquette arrière de l’Infiniti révèle la présence d’une grande quantité de sang sur le plancher du côté passager arrière. L’AI no 2 dit qu’il y a une arme dans le véhicule. Le plaignant a du sang sur la jambe gauche et une blessure par balle à la cuisse droite. L’AI no 2 pose un garrot sur la jambe droite du plaignant. L’AI no 1 demande à l’AT no 5 de vérifier s’il a reçu des coups de feu. L’AI no 1 se rend avec l’AT no 5 au véhicule de police de cette dernière. L’AT no 5 demande « C’est vous qui avez tiré? » L’AI no 1 répond « J’ai beaucoup tiré, je ne sais pas combien de balles ». L’AI no 1 dit à l’AT no 5 qu’un de ses chargeurs se trouve là. L’AI no 1 dit « Je l’ai vu, il l’a sortie, il l’a sortie, je l’ai vu, je l’ai vu, je l’ai vu, il l’a sortie, je l’ai vu, il l’a sortie de sous le siège, il a commencé à me tirer dessus, j’ai dû me coucher ». L’AI no 1 ajoute « Pourquoi, pourquoi tu as fait ça, tu n’avais pas à le faire, pourquoi, pourquoi tu l’as fait, pourquoi tu l’as fait, pourquoi tu l’as fait, mon gars, pourquoi, fallait pas le faire, fallait pas le faire, fallait pas le faire, fallait pas le faire, fallait pas le faire, fallait pas le faire, fallait pas le faire ». L’AI no 1 sort du véhicule de l’AT no 5 et dit « Tu n’avais pas besoin de tirer, mon gars, tu n’avais pas besoin de tirer, je l’ai vu, il l’a sortie de sous le siège et a commencé à me tirer dessus ».

Vers 23 h 4 min 8 s, un sergent s’approche de l’AI no 1 et lui demande ce qui s’est passé. L’AI no 1 dit « Il a commencé à tirer, cet idiot, il n’avait pas besoin de tirer, je l’ai vu, il l’a sortie de sous le siège et l’a pointée vers moi, j’ai dû me baisser, et j’ai dû commencer à tirer, dès que j’ai entendu le premier coup de feu, parce qu’il a commencé à tirer ». Le sergent demande si l’AI no 1 a tiré. L’AI no 1 dit qu’il a tiré.

Images captées par la caméra à bord du véhicule du SPT – véhicule de l’AI no 2

Le 20 avril 2025, vers 22 h 52 min 1 s, l’AI no 2 arrive sur les lieux d’un contrôle routier [on sait maintenant qu’il était orienté vers l’ouest dans la voie sud longeant la bordure, devant le 569, avenue Sheppard Ouest]. Le véhicule de police est placé face à un véhicule Infiniti rouge. La conductrice de l’Infiniti [la femme no 1] et la passagère avant [la TC no 1] sont assises dans le véhicule. L’AI no 2 et son partenaire [l’AT no 1] sortent du véhicule de police. Un autre véhicule de police [celui de l’AI no 1] est arrêté derrière l’Infiniti et ses gyrophares sont allumés.

Vers 22 h 52 min 28 s, l’AI no 1 se dirige vers le côté conducteur de l’Infiniti. Un autre véhicule de police [celui de l’AT no 2] arrive et s’arrête face à l’ouest, le long du côté conducteur de l’Infiniti. L’AI no 1 parle à la femme no 1. La femme no 1 sort de l’Infiniti par le côté conducteur. La TC no 1 sort de l’Infiniti par le côté passager. L’AT no 1 saisit le bras gauche de la TC no 1 et l’escorte à l’ouest de l’Infiniti. La femme no 1 passe devant l’Infiniti et se rend du côté passager.

Vers 22 h 55 min 6 s, une femme [la femme no 3] sort de l’habitacle arrière de l’Infiniti, côté passager. L’AI no 1 regarde dans l’Infiniti, du côté du conducteur.

Vers 22 h 55 min 11 s, on entend des coups de feu à l’intérieur de l’Infiniti. L’AI no 2 recule, se plaçant à l’ouest de la porte du passager ouverte, et sort son arme à feu. Au même moment, l’AI no 1 se place à l’avant de l’Infiniti. L’agent s’accroupit sur la chaussée et dégaine son arme à feu, avec laquelle il tire à plusieurs reprises. L’AI no 2 tire plusieurs balles dans le côté passager de l’Infiniti. L’AI no 2 se place derrière l’Infiniti et tire plusieurs coups de feu dans la lunette arrière du véhicule. L’AI no 1 continue à tirer plusieurs coups de feu depuis l’avant de l’Infiniti.

Vers 22 h 55 min 21 s, lorsque les coups de feu s’arrêtent, l’AI no 1 court vers l’est, en direction de l’arrière du véhicule de police de l’AI no 2. Une voix d’homme crie « Coups tirés, coups tirés! » Une voix d’homme crie aux occupants de l’Infinity d’en sortir immédiatement. Une femme [la femme no 2] sort de l’habitacle arrière de l’Infiniti, côté passager, et se couche par terre. Une voix d’homme crie « Sortez du véhicule tout de suite! ». Un homme [l’homme no 1] sort de l’habitacle arrière de l’Infiniti et se couche par terre, côté passager. L’AI no 2 regarde à l’intérieur de l’Infiniti et range son arme dans son étui. L’AT no 3 traverse la route depuis le côté nord, son arme à feu pointée sur l’Infiniti. D’autres agents s’approchent de l’Infiniti.

Images captées par la caméra à bord du véhicule du SPT – véhicule de l’AI no 1

Le 20 avril 2025, vers 22 h 46, on voit un véhicule Infiniti rouge passer à côté du véhicule de l’AI no 1 dans la direction opposée. L’AI no 1 fait demi-tour et, à 22 h 47, l’Infiniti s’arrête le long de la bordure droite [on sait maintenant qu’il se dirigeait vers l’est dans la voie sud longeant la bordure, devant le 569, avenue Sheppard Ouest]. L’AI no 1 s’arrête derrière l’Infiniti. Il sort de son véhicule, se dirige vers le côté conducteur de l’Infiniti et parle à la conductrice [la femme no 1]. Une personne à bord de l’Infiniti remet quelque chose à l’AI no 1.

Vers 22 h 49, l’AI no 1 retourne à son véhicule de police. L’agent signale au répartiteur l’endroit où il se trouve et indique qu’il est avec un véhicule dans lequel se trouvent quatre personnes. Il note qu’une odeur de cannabis se dégage du véhicule et que la conductrice a un permis G1. Le répartiteur demande à d’autres unités de se rendre à l’endroit où se trouve l’AI no 1. L’AI no 2, l’AT no 1 et l’AT no 2 répondent qu’ils se rendent sur les lieux.

Vers 22 h 52, des gyrophares s’approchent du lieu de l’incident et un autre véhicule de police s’arrête devant l’Infiniti, orienté vers l’ouest. L’AI no 2 et l’AT no 1 sortent du véhicule. L’AI no 1 se rend du côté conducteur de l’Infiniti, tandis que l’AI no 2 et l’AT no 1 se rendent du côté passager. L’AI no 1 parle à la femme no 1. L’AT no 2 arrive sur les lieux et arrête son véhicule de police à côté de l’Infiniti, du côté conducteur.

Vers 22 h 54 min 31 s, la femme no 1 sort de l’Infiniti par le côté conducteur, et la TC no 1 sort du même véhicule par le côté passager. La TC no 1 est escortée par l’AT no 1 vers l’ouest. L’AT no 2 parle à la femme no 1, après quoi il remonte dans son véhicule de police et se dirige vers l’ouest.

Vers 22 h 55 min 1 s, l’AI no 1 regarde dans l’Infiniti du côté conducteur. L’AI no 2 est près de la portière du passager de l’Infiniti. La femme no 1 est sur le trottoir, du côté passager de l’Infiniti. La femme no 3 sort de l’habitacle arrière de l’Infiniti, côté passager.

Vers 22 h 55 min 11 s, on entend des coups de feu qui semblent provenir de l’intérieur de l’Infiniti. L’AI no 2 s’éloigne rapidement de la portière du passager de l’Infiniti et sort son arme à feu. L’AI no 1 se déplace à l’avant de l’Infiniti. Il s’accroupit sur la chaussée tout en dégainant son arme à feu. On entend de multiples coups de feu. L’AI no 2 tire depuis le côté passager de l’Infiniti et l’AI no 1 tire sur l’avant de l’Infiniti. La femme no 2 et la femme no 1 courent vers l’ouest le long d’une bande gazonnée et du trottoir. L’AI no 2 continue de tirer tandis qu’il se déplace vers l’arrière de l’Infiniti.

Vers 22 h 55 min 18 s, l’AI no 2 arrête de tirer et, à 22 h 55 min 21 s, les coups de feu s’arrêtent. L’AI no 2 se cache derrière un poteau du côté passager de l’Infiniti.

Vers 22 h 55 min 40 s, une voix d’homme signale par radio que des coups de feu ont été tirés. Le répartiteur confirme avoir reçu l’information et demande à toutes les unités disponibles de se rendre au 569, avenue Sheppard Ouest.

Enregistrement vidéo – centre commercial – 548A, avenue Sheppard Ouest

Le centre commercial est situé du côté nord de l’avenue Sheppard Ouest, juste en face du lieu de la fusillade. L’horodatage de l’enregistrement, ajusté dans les références ci-dessous, est en avance de 12 heures par rapport à l’heure réelle.

Le 20 avril 2025, vers 22 h 47, un véhicule aux couleurs du SPT dont les gyrophares sont activés [véhicule de l’AI no 1] arrête une petite voiture rouge [Infiniti] dans la voie de circulation sud de l’avenue Sheppard Ouest. Les véhicules sont orientés vers l’est. L’AI no 1 s’approche à pied du côté conducteur de l’Infiniti, puis retourne à son véhicule de police.

Vers 22 h 52, un véhicule aux couleurs de la police [véhicule de l’AI no 2] dont les gyrophares sont allumés s’approche depuis l’est et s’arrête face à l’Infiniti. L’AI no 2 et un deuxième agent [l’AT no 1] se rendent à pied du côté passager de l’Infiniti, et l’AI no 1 se rend du côté conducteur.

Vers 22 h 54, un troisième véhicule de police [véhicule de l’AT no 2], dont les gyrophares sont allumés, s’arrête en direction ouest, bloquant partiellement la vue de l’Infiniti. Le véhicule de l’AT no 2 se dirige ensuite vers l’ouest. La conductrice de l’Infiniti [la femme no 1] sort et passe devant l’Infiniti pour rejoindre le trottoir sud.

Vers 22 h 55, l’AI no 1 saisit son arme à feu et saute jusqu’à l’avant de l’Infiniti, d’où il tire. On voit des gens courir vers l’ouest sur le trottoir sud. L’AI no 1 court ensuite vers l’est jusqu’à l’arrière du véhicule de police de l’AI no 2.

Communications radio du SPT

Le 20 avril 2025, vers 22 h 49, l’AI no 1 avise le répartiteur qu’il a arrêté un véhicule au 569, avenue Sheppard Ouest et demande de l’aide. Il dit qu’il y a quatre personnes dans le véhicule et une odeur de marijuana, et que la conductrice a un permis G1.

Vers 22 h 53, l’AI no 2 et l’AT no 1 répondent qu’ils se rendent sur les lieux, et à 22 h 55, ils sont sur les lieux. L’AI no 1 transmet le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule arrêté.

Vers 22 h 56 min 9 s, l’AT no 2 dit que des coups de feu ont été tirés et que les agents ont leurs armes pointées vers les occupants de l’Infiniti.

Vers 22 h 56 min 18 s, on appelle les services médicaux d’urgence.

Vers 22 h 56 min 34 s, l’AI no 2 indique qu’il y a une victime. L’agent dit que la victime est âgée de 17 ans et demande à ce que les services médicaux d’urgence interviennent rapidement.

Vers 23 h 3, une unité du SPT indique que l’on a tiré vers l’AI no 2, mais qu’il n’a pas été touché.

Vers 23 h 12, une autre unité du SPT indique que les services médicaux d’urgence se rendront au Centre Sunnybrook des sciences de la santé de toute urgence.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants du SPT entre le 21 avril 2025 et le 5 juin 2025 :

  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • rapport d’incident général;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • liste des agents concernés;
  • notes des AT nos 2, 4, 5, 1 et 3;
  • politique du SPT sur le recours à la force;
  • antécédents – le plaignant
  • dossiers de formation sur le recours à la force

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 24 avril 2025 et le 30 juillet 2025 :

  • rapport d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence de Toronto;
  • rapports sur les armes à feu du CSJ;
  • rapport d’autopsie du bureau du coroner (y compris le rapport toxicologique du CSJ);
  • enregistrement vidéo du centre commercial situé au 548A, avenue Sheppard Ouest;
  • vidéo captée par le téléphone cellulaire d’une témoin.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, les agents impliqués ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique leurs notes concernant l’incident.

Dans la soirée du 20 avril 2025, la femme no 1 conduisait un coupé Infiniti G35 à deux portes en direction est sur l’avenue Sheppard Ouest lorsqu’un agent, l’AI no 1, lui a fait signe de s’arrêter à l’est de la rue Bathurst, à côté de l’immeuble d’habitation situé au 569, avenue Sheppard Ouest. La TC no 1 se trouvait sur le siège du passager avant. Sur le siège arrière, derrière le conducteur, se trouvait la femme no 2. L’homme no 1 occupait le siège arrière central et le plaignant était assis à sa droite. La femme no 3 se trouvait également à l’arrière du véhicule, assise sur les genoux du plaignant. L’agent s’est rendu à la portière du conducteur et a expliqué, par la vitre baissée, pourquoi il a arrêté le véhicule. Il n’y avait pas de plaque d’immatriculation à l’avant du véhicule et les vitres étaient fortement teintées. La femme no 1 a remis à l’AI no 1 son permis de conduire et a expliqué que le véhicule n’était pas le sien, mais celui d’une connaissance. L’agent a demandé aux occupants d’attendre pendant qu’il retournait à son véhicule pour vérifier le permis de conduire de la femme no 1.

Quelques minutes plus tard, l’AI no 1 est retourné à la portière du conducteur de l’Infiniti. Il a dit à la femme no 1 qu’il sentait une odeur de cannabis dans le véhicule et qu’il avait l’intention de les faire tous sortir pour fouiller le véhicule. À ce moment-là, deux autres agents, l’AI no 2 et son partenaire, l’AT no 1, sont arrivés; ils se tenaient près du côté passager de l’Infiniti, et leur véhicule était arrêté devant l’Infiniti et orienté vers l’ouest. La TC no 1 est sortie par la porte du passager et a été escortée par l’AT no 1 vers l’ouest, en direction du véhicule de l’AI no 1. La femme no 1 est sortie du véhicule par le côté conducteur et a contourné l’avant de celui-ci pour se rendre du côté passager du véhicule. La femme no 3 a été la prochaine à sortir après que l’AI no 2 a rabattu le siège du passager avant vers l’avant. Le plaignant a ensuite bougé comme s’il était sur le point de sortir de l’Infiniti, puis il a soudainement tendu sa main droite vers sa gauche avant de balancer sa main droite vers la droite en direction de la portière ouverte. Il était en possession d’un pistolet semi-automatique, avec lequel il a tiré une ou deux fois vers l’AI no 2.

L’AI no 2 a reculé, a dégainé son arme à feu et a tiré plusieurs balles en direction du plaignant tout en se déplaçant vers la gauche, vers le côté passager arrière de l’Infiniti. L’AI no 1, qui se trouvait près de la portière du conducteur lorsque le plaignant a tiré pour la première fois, a sorti son arme à feu tout en se déplaçant vers l’avant de l’Infiniti et en s’accroupissant derrière le capot. Il a tiré plusieurs coups de feu en direction du plaignant. Depuis l’intérieur du véhicule, le plaignant a tiré trois ou quatre fois supplémentaires avant d’être neutralisé. Du début à la fin, la fusillade a duré dix secondes. Il était 22 h 55.

Après la fusillade, les agents, pointant leurs armes à feu, ont ordonné à la femme no 2 et à l’homme no 1 de sortir de l’Infiniti, puis les ont placés sous garde. Les agents ont sorti le plaignant du véhicule, l’ont placé au sol et lui ont donné les premiers soins et ont entrepris les manœuvres de RCR.

Fait incroyable, hormis le plaignant, aucune autre personne n’a été blessée par balle, y compris les AI, qui étaient à risque de tir croisé pendant la plus grande partie de l’échange.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital et a succombé à ses blessures le lendemain.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a conclu que le décès du plaignant était attribuable à des blessures par balle à la tête. Le plaignant a subi quatre blessures par balle à l’arrière de la tête. On a relevé cinq autres blessures par balle à l’avant des membres, au-dessous de la taille.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34, Code criminel – Défense de la personne – emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Paragraphe 7(1), Code de la route – Exigences en matière de permis

7 (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

a) le certificat d’immatriculation du véhicule est valide;

b) sont posées sur le véhicule de la manière prescrite :

(i) soit, les plaques d’immatriculation délivrées conformément aux règlements qui présentent le numéro du certificat d’immatriculation du véhicule,

(ii) soit, les plaques d’immatriculation visées au paragraphe (7.2) si le véhicule est un véhicule ancien et que le ministère a délivré un certificat d’immatriculation valide du véhicule;

c) si les règlements l’exigent, l’attestation de la validité du certificat d’immatriculation est apposée de la manière prescrite sur une plaque d’immatriculation.

Paragraphe 12(3), Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis – Transport du cannabis – Fouille d’un véhicule ou d’un bateau

12 (1) Nul ne doit conduire un véhicule ou un bateau, ni en avoir la garde ou le contrôle, qu’ils soient en marche ou non, lorsque du cannabis se trouve à leur bord.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du cannabis qui, selon le cas :

a) se trouve dans son emballage d’origine et n’a pas été ouvert;

b) est placé dans des bagages qui sont fermés solidement ou qui sont d’accès difficile aux personnes se trouvant à bord du véhicule ou du bateau.

(3) L’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire que du cannabis se trouve à bord d’un véhicule ou d’un bateau en contravention au paragraphe (1) peut, en tout temps et sans mandat, y monter et y perquisitionner, et fouiller toute personne qui se trouve à son bord.

(4) Le présent article s’applique au cannabis obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire, sauf dans les circonstances prescrites.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été blessé par des balles tirées par des agents du SPT le 20 avril 2025 et a succombé à ses blessures le lendemain à l’hôpital. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés à titre d’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve fournis, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre de ces agents a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.

Aux termes de l’article 34 du Code criminel, une conduite qui constituerait autrement une infraction est justifiée aux yeux de la loi si cette conduite a pour objet de dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la conduite est elle-même raisonnable.En ce qui concerne le caractère raisonnable de la conduite, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force. Je suis convaincu que les tirs de l’AI no 1 et l’AI no 2 constituaient un recours à la force légalement justifié aux termes de l’article 34.

L’AI no 1 et l’AI no 2 exerçaient leurs fonctions légitimes tout au long des événements qui ont précédé la fusillade. L’AI no 1 était en droit d’intercepter l’Infiniti pour une infraction au Code de la route après avoir constaté que le véhicule circulait sans plaque d’immatriculation à l’avant, ce qui constitue une infraction au sous-alinéa 7(1)(b)(i) du Code de la route. En outre, lorsque l’AI no 1 a détecté une odeur de cannabis provenant de l’intérieur du véhicule, il avait des motifs légitimes de faire sortir les occupants afin de fouiller l’Infiniti aux termes du paragraphe 12(3) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis.

Bien que ni l’AI no 1 ni l’AI no 2 n’aient discuté de leur état d’esprit au moment où ils ont tiré, je suis convaincu qu’ils ont tiré pour se protéger contre une attaque de la part du plaignant qu’il était raisonnable d’appréhender. Les circonstances conduisent naturellement à cette déduction. Lorsque le plaignant a pointé une arme dans la direction de l’AI no 2 et a tiré à bout portant, puis a continué à tirer, les agents n’ont pu que conclure qu’ils faisaient face à une menace immédiate pour leur vie et qu’il était impératif d’agir d’une manière ou d’une autre pour assurer leur survie. Il est logique, dans ces circonstances, qu’ils aient utilisé leurs armes à feu pour se défendre.

Je suis également convaincu que le choix de force défensive des agents – soit plusieurs balles tirées en succession rapide en direction du plaignant – constituait une force raisonnable. Il est certain que le nombre de balles tirées par les agents, soit entre 14 et 16 par l’AI no 1 et entre 10 et 11 par l’AI no 2, a contribué à créer une situation incroyablement dangereuse. Outre le plaignant, deux autres personnes se trouvaient sur le siège arrière de l’Infiniti et auraient facilement pu être touchées par une ou plusieurs balles, sans parler des trois personnes qui étaient sorties du véhicule, mais qui étaient toujours à proximité de celui-ci lorsque les coups de feu ont commencé. Les agents eux-mêmes risquaient d’être touchés par les tirs de l’autre, car ils se trouvaient l’un en face de l’autre. Toutefois, il est difficile de voir quel autre choix les agents avaient réellement dans les circonstances. Sans avertissement ni hésitation, le plaignant a tiré vers l’AI no 2. Les agents avaient toutes les raisons de croire qu’il continuerait à tirer, et c’est effectivement ce qu’il a fait. La neutralisation immédiate du plaignant était essentielle pour que les agents puissent se protéger, et seule une arme à feu avait la force nécessaire pour atteindre ce but. Le nombre de coups de feu tirés par les agents mérite d’être examiné, mais il est compréhensible, compte tenu des éléments de preuve qui indiquent que le plaignant a tiré avec son arme à feu trois ou quatre fois de plus après que les agents ont commencé à tirer. Il convient également de noter que les agents n’ont pas tiré à l’aveuglette sur l’Infiniti; au contraire, comme le montre la trajectoire des balles pénétrant dans le véhicule, leurs tirs étaient généralement dirigés vers le siège arrière du côté passager, où se trouvait le plaignant.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 5 août 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Le décès du plaignant a été constaté un peu plus tard. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.