Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-154

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par une femme de 30 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 20 avril 2025, à 16 h 29, le Service de police d’Ottawa (SPO) a signalé l’incident suivant à l’UES.

Le 20 avril 2025, vers 9 h, l’agent témoin (AT) no 1 et l’agente impliquée (AI) ont aperçu deux individus faisant l’objet de mandats d’arrêt non exécutés dans le secteur de la rue Bank et de la rue Flora, à Ottawa. Les agents ont interpellé les deux individus et l’AT no 1 a confirmé les mandats. L’AT no 1 a placé le témoin civil (TC) no 1 en état d’arrestation et l’a escorté jusqu’à son véhicule de police. La plaignante, quant à elle, a initialement accepté de suivre l’AI, mais a pris la fuite alors que l’AI l’escortait jusqu’au véhicule de police. La plaignante s’est précipitée sur la rue Bank alors qu’il y avait beaucoup de circulation sur la route. Un véhicule qui roulait à faible allure a heurté la plaignante. Elle s’est relevée et a poursuivi sa fuite. Les agents ont fini par la rattraper et l’arrêter. La plaignante a été transportée à l’Hôpital Montfort (HM) d’Ottawa, où on lui a diagnostiqué une épaule cassée.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 20 avril 2025 à 18 h 53

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 avril 2025 à 8 h 20

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 30 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 21 avril 2025.

Témoins civils

TC no1 A refusé de participer à une entrevue

TC no2 A refusé de participer à une entrevue

TC no 3 N’a pas participé à une entrevue; n’a pas pu être localisé

Agente impliquée (AI)

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agente impliquée a participé à une entrevue le 6 mai 2025.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 25 avril 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur la rue Bank, à Ottawa, plus ou moins entre le 499 et le 507 de la rue Bank.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo — 499, rue Bank

Le 20 avril 2025, à 9 h 4, on peut voir une Mazda bleue [TC no 2] immobilisée sur la rue Bank, juste au sud de la rue Flora, dans la voie de circulation en direction sud la plus proche du trottoir ouest.

Vers 9 h 4 min 4 s, deux agents de police — l’AI et l’AT no 1 — se tiennent dans la voie de circulation en direction sud de la rue Bank, au nord de la rue Flora. L’AI et l’AT no 1 soulèvent une personne — la plaignante — se trouvant au sol et l’escortent jusqu’au côté est de la rue Bank.

Vers 9 h 4 min 17 s, d’autres véhicules de police arrivent sur les lieux.

Enregistrement vidéo — 485, rue Bank

Le 20 avril 2025, vers 8 h 58 min 23 s, un homme — le TC no 1 — marche en direction nord, sur le trottoir du côté est de la rue Bank, et sort du champ de la caméra.

Vers 8 h 58 min 46 s, un agent de police — l’AT no 1 — marche en direction nord sur le trottoir du côté est de la rue Bank. Il fait signe au TC no 1 de revenir et sort du champ de la caméra.

Vers 8 h 59 min 50 s, l’AT no 1 et le TC no 1 marchent ensemble en direction sud, sur le trottoir du côté est, et sortent du champ de la caméra.

Vers 9 h 2 min 34 s, on voit une Mazda bleue [TC no 2] rouler en direction sud sur la rue Bank, à une vitesse similaire à celle des autres véhicules circulant sur la route à ce moment-là, puis elle sort du champ de la caméra.

Vers 9 h 2 min 53 s, une femme — la plaignante — court en direction nord sur la rue Bank. En tentant de monter sur le trottoir du côté est de la rue Bank, elle trébuche et tombe en avant sur ses bras étendus. Ses bras semblent ployer sous son poids et elle atterrit sur les bras et la tête. Une agente de police — l’AI — arrive une seconde plus tard. La plaignante s’assoit et recule pour s’éloigner de l’AI.

Vers 9 h 3 min 2 s, la plaignante se lève et traverse la rue Bank en courant vers l’ouest. Un homme [TC no 3] se trouve sur le trottoir du côté ouest et la plaignante l’utilise comme barrière entre elle et l’AI.

Vers 9 h 3 min 18 s, l’AI dégaine son pistolet à impulsion électrique et le pointe en direction du TC no 3 et de la plaignante. Le TC no 3 s’éloigne de la plaignante. La plaignante s’effondre sur le sol, sur les fesses. L’AI semble essayer de retirer quelque chose à la plaignante, mais celle-ci s’éloigne. L’AT no 1 arrive depuis le sud. L’AI et l’AT no 1 saisissent chacun l’un des bras de la plaignante et l’escortent vers le sud, hors du champ de la caméra.

Enregistrement vidéo — 507, rue Bank

L’heure indiquée dans l’enregistrement vidéo devançait l’heure réelle d’environ une heure.

Le 20 avril 2025, vers 8 h 2 min 37 s, on voit la plaignante courir vers l’ouest sur la rue Bank et traverser la trajectoire d’un véhicule [TC no 2] roulant sur la rue Bank en direction sud. À 8 h 2 min 39 s, le véhicule heurte la plaignante et elle atterrit sur le capot du véhicule, jambes dans les airs. Elle glisse et tombe au sol sur le côté ouest du véhicule du TC no 2.

Vers 8 h 2 min 40 s, l’AI apparaît dans le champ de la caméra depuis le côté est et court vers la plaignante. La plaignante se lève et fait quelques pas en courant, puis tombe. Elle se relève et court vers le nord-est en traversant la rue Bank, puis sort du champ de la caméra.

Vers 8 h 3 min 8 s, la plaignante et l’AI courent de nouveau vers le trottoir du côté ouest de la rue Bank. On voit le véhicule rouler lentement et la plaignante revenir dans le champ de la caméra. Elle s’effondre au sol dans la voie de circulation en direction sud.

Vers 8 h 3 min 48 s, l’AT no 1 traverse la rue Bank en courant vers le nord-ouest, en direction de l’AI et de la plaignante.

Vers 8 h 3 min 59 s, l’AI et l’AT no 1 soulèvent la plaignante du sol et l’escortent de l’autre côté de la rue, jusqu’au trottoir du côté est.

Vers 8 h 7 min 27 s, les services paramédicaux arrivent sur les lieux.

Enregistrements de communications du SPO

Le 20 avril 2025, à 8 h 58, l’AT no 1 demande au répartiteur de prendre note que lui et une autre agente de police [l’AI] se trouvent à l’angle de la rue Bank et de la rue Flora, et qu’ils ont arrêté un individu [le TC no 1]. L’AI signale également qu’elle a placé une personne en garde à vue [la plaignante]. L’AT no 1 et l’AI demandent chacun au répartiteur de confirmer s’il y a un mandat non exécuté pour ces deux individus. Le répartiteur demande s’ils ont besoin d’assistance. L’AT no 1 répond par la négative.

Vers 9 h 2, l’AI signale qu’elle est engagée dans une poursuite à pied. Elle indique que la plaignante court vers le nord sur la rue Bank.

Vers 9 h 3, l’AI signale que la plaignante a été heurtée par un véhicule, mais qu’elle va bien et qu’elle court toujours. Le répartiteur appelle les services paramédicaux et leur demande de se rendre sur les lieux.

Vers 9 h 5, l’AT no 1 indique que la plaignante est maintenant en garde à vue.

Vers 9 h 12, l’AI indique que la plaignante se trouve avec les ambulanciers paramédicaux. Le répartiteur confirme que la plaignante fait l’objet de deux mandats d’arrêt, l’un visé et l’autre non. En ce qui concerne le TC no 1, il fait l’objet de deux mandats d’arrêt visés.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPO entre le 23 avril 2025 et le 6 mai 2025 :

  • Rapport d’incident général
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements de communications
  • Notes — AT no 1, AT no 2 et AI
  • Mandat d’arrêt — plaignant
  • Politiques du SPO — procédure d’arrestation, de fouille et de menottage

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 22 avril 2025 et le 13 mai 2025 :

  • Dossier médical de la plaignante, fourni par l’Hôpital Montfort
  • Enregistrement vidéo fourni par le 499, rue Bank
  • Enregistrement vidéo fourni par le 485, rue Bank
  • Enregistrement vidéo fourni par OC Transpo
  • Enregistrement vidéo fourni par le 507, rue Bank

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES brosse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.

Dans la matinée du 20 avril 2025, l’AI se trouvait dans un véhicule de police et patrouillait avec son partenaire, l’AT no 1. Ils roulaient en direction nord sur la rue Bank lorsque l’AT no 1 a aperçu deux personnes — la plaignante et le TC no 1 — qui étaient visées par des mandats d’arrêt. L’agent a arrêté le véhicule de police et l’AI et lui en sont sortis afin d’arrêter les deux personnes.

L’AI s’est approchée de la plaignante pendant que l’AT no 1 s’occupait du TC no 1. Initialement, la plaignante s’est montrée coopérative. Elle a demandé à l’AI si elle pouvait fumer une cigarette avant qu’elle lui passe les menottes, ce que l’AI lui a permis de faire. Après avoir fini sa cigarette, la plaignante a pris une pipe à crack et a tenté de l’allumer. Lorsque l’AI l’a empêchée de le faire, la plaignante a pris la fuite.

Elle a traversé la rue Bank en courant en direction ouest et a été heurtée par un véhicule qui roulait vers le sud, près de l’intersection avec la rue Flora. La plaignante s’est relevée, a de nouveau traversé la rue et est tombée sur le trottoir du côté est. Elle s’est relevée et s’est dirigée vers le trottoir du côté ouest, où elle s’est placée entre un piéton et l’AI. L’AT no 1 est arrivé pour prêter main-forte à l’AI et a pris la pipe à crack des mains de la plaignante. La plaignante a ensuite été menottée sans autre incident.

La plaignante a été transportée à l’hôpital après son arrestation et on lui a diagnostiqué une fracture de l’épaule droite.

Dispositions législatives pertinentes

Article 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 20 avril 2025, la plaignante a été grièvement blessée lors de son arrestation par des agents du SPO. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désignée comme étant l’agente impliquée. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation de la plaignante et la blessure subie.

Le caractère légal de l’arrestation de la plaignante n’est pas en cause dans cette affaire. La plaignante faisait l’objet de deux mandats d’arrêt et l’AI avait les motifs nécessaires pour procéder à son arrestation. Le bien-fondé de la force utilisée par l’AI n’est pas non plus en cause dans cette affaire. Outre la force minimale utilisée par l’AI pour menotter la plaignante, aucune force n’a été utilisée.

La question sur laquelle il faut se pencher est le fait qu’une personne se trouvant sous la garde de l’AI a été gravement blessée. L’infraction possible dans cette affaire est donc la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé la blessure de la plaignante ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.

Avec le recul, il aurait peut-être été préférable de menotter la plaignante immédiatement après son arrestation plutôt que de laisser ses mains libres pendant qu’elle fumait une cigarette. Cependant, la plaignante s’était montrée coopérative avec l’agente jusqu’à ce moment-là, et l’AI n’avait aucune raison particulière de penser qu’elle risquait de s’enfuir ou d’agir de façon violente. De plus, l’agente avait tout de même pris certaines précautions — elle est restée à proximité de la plaignante et l’a placée dans une position moins mobile (assise sur le bord du trottoir) pendant qu’elle fumait sa cigarette. Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que l’AI n’a pas transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel en ce qui a trait à la fuite de la plaignante et de la fracture qu’elle a subie à l’épaule.

Par conséquent, même si je reconnais que la plaignante s’est cassé l’épaule pendant qu’elle fuyait l’AI, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles contre l’agente. Le dossier est clos.

Date : Le 11 août 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.