Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PFP-232
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Contenus:
Mandat De L’Ues
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice Du Mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les coups de feu tirés par la police sur un homme de 22 ans (plaignant).
L’Enquête
Notification de l’UES[1]
À 10 h 52[2] le 8 juin 2025, la Police provinciale de l’Ontario a transmis les renseignements suivants à l’UES.
Pendant qu’il était à une fête la nuit, le plaignant a attrapé un couteau que tenait une femme et il s’est blessé à la main. Il est ensuite retourné à sa résidence sur le territoire de la Première Nation Sabaskong, où un membre de sa famille a appelé une ambulance. À l’arrivée de l’ambulance, une querelle est survenue avec le plaignant. Il a dit aux ambulanciers qu’il avait une arme à feu en sa possession, et ceux-ci sont partis de la résidence à 6 h 30 et ont appelé la Police provinciale. Douze agents de l’équipe d’intervention d’urgence, deux escouades canines et quatre agents du Service de police du traité no 3 ont été dépêchés sur les lieux de l’incident. Les agents ont bouclé les lieux et ont appris que le plaignant, son frère ainsi qu’une témoin civile se trouvaient à l’intérieur de la résidence. À 8 h 44, le plaignant est sorti de la résidence. L’agent impliqué (AI) a tiré deux coups avec son arme ARWEN et a atteint le plaignant au ventre. Celui-ci a été arrêté et accusé d’avoir proféré des menaces et de séquestration. Il avait aussi alors des mandats d’arrestation non exécutés contre lui. Le plaignant n’était pas gravement blessé, mais avait des ecchymoses au ventre. Une fois le plaignant maîtrisé, les ambulanciers sont retournés sur les lieux pour lui prodiguer des soins relatifs à sa coupure à la main.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 9 juin 2025, à 7 h 44
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 11 juin 2025, à 10 h 59
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 22 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 11 juin 2025.
Témoin civil
TC A participé à une entrevue.
La témoin civile a participé à une entrevue le 11 juin 2025.
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 16 juin 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 16 juin 2025 et le 17 juin 2025.
Éléments De Preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans une résidence située sur le territoire de la Première Nation Sabaskong et à proximité de cette résidence.
Éléments de preuve matériels
Le 12 juin 2025, l’UES s’est rendue au poste de détachement de la Police provinciale à Kenora afin d’obtenir des éléments de preuve recueillis sur les lieux par la Police provinciale de l’Ontario, y compris deux douilles d’arme ARWEN et un projectile d’arme ARWEN[3].

Figure 1 – Arme ARWEN

Figure 2 – Projectile d’arme ARWEN
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]
Enregistrements des communications
À 6 h le 8 juin 2025, la Police provinciale a reçu un appel des services ambulanciers de Kenora demandant à la Police provinciale de se rendre avec les ambulanciers à une résidence sur le territoire de la Première Nation Sabaskong concernant une attaque au couteau. Le plaignant, soit la victime, était allé au bureau de la bande, mais était ensuite retourné chez lui. Les ambulanciers ont signalé que le plaignant avait des saignements et des blessures à la tête et à la main à la suite d’une agression subie par deux membres de la collectivité.
À 6 h 5, la TC a téléphoné pour signaler qu’une agression était en cours. Elle a indiqué que l’un de ses fils, vraisemblablement le plaignant, saignait beaucoup et qu’une querelle était en cours.
À 6 h 27, les services ambulanciers de Kenora ont appelé la Police provinciale pour signaler que le plaignant se trouvait dans une résidence de la Première Nation Sabaskong et avait menacé de sortir une arme à feu. Les ambulanciers avaient alors quitté les lieux et ils demandaient de faire venir la police. Aucune arme à feu n’avait été observée.
Le service de répartition du Service de police du traité no 3 a avisé les agents qu’une agression était en cours à une résidence sur le territoire de la Première Nation Sabaskong. Les ambulanciers de Kenora ont indiqué que le plaignant avait été poignardé et qu’il saignait à la tête et à la main. Il avait été agressé par deux membres de la collectivité, puis était retourné chez lui.
L’agent no 1 et l’AT no 5 se sont rendus à la résidence sur le territoire de la Première Nation Sabaskong et ont pénétré dans la maison. Les ambulanciers étaient en train de prodiguer des soins au plaignant pour ses blessures à la main, à la jambe et à la tête. Le plaignant refusait de fournir de l’information concernant les personnes responsables de ses blessures, mais des renseignements ont par la suite été obtenus et ont permis d’apprendre qu’une femme avait utilisé un pulvérisateur de gaz poivré contre le plaignant. Il semblerait que la femme tenait un couteau, que le plaignant a attrapé, se blessant du même coup.
Les services ambulanciers ont rappelé pour signaler que le plaignant avait menacé de sortir une arme à feu, ce qui avait amené les ambulanciers à quitter la résidence de celui-ci. L’AT no 4 a ordonné aux agents de se poster à l’extérieur de la résidence et de libérer la femme sans condition, car on allait s’occuper d’elle plus tard. L’AT no 4 a confirmé que les ambulanciers n’avaient pas été menacés et il a demandé que des agents de l’équipe d’intervention d’urgence soient dépêchés sur les lieux.
L’AT no 4 a annoncé que la résidence était encerclée et que le plaignant injuriait la police et disait : [Traduction] « Faites quelque chose », pour inciter la police à agir. Le frère du plaignant se trouvait aussi dans la maison et refusait de coopérer. Le plaignant a indiqué qu’il gardait son frère en otage et qu’il refusait de sortir tant que des agents de police n’entraient pas pour venir le chercher.
L’AT no 4 a parlé avec la TC, qui se trouvait dans la résidence, alitée. Elle a affirmé qu’il n’y avait pas d’armes à feu dans la maison, mais cela n’a pu être confirmé. L’AT no 4 négociait avec le plaignant au téléphone. Ce dernier affirmait avoir des balles de calibre .22 dans la maison. Il avait aussi mis en garde la police, en disant de le laisser tranquille, sinon il allait commencer à [Traduction] « tirer ». L’AT no 4 a rapporté que des armes à feu avaient été saisies dans la résidence quelques mois plus tôt.
Le plaignant aurait dit qu’il allait sortir en passant à l’attaque ou en tirant des coups de feu. Il a ajouté qu’il allait mourir au bout de son sang avant que la police puisse entrer et l’appréhender. Il voulait que la police lui tire dessus. Le plaignant se trouvait à une fenêtre, avec un couteau à steak dans la main droite, tandis que sa main gauche saignait abondamment.
L’AT no 3 a signalé que le plaignant était de plus en plus ivre ou qu’il avait perdu trop de sang, car il devenait de plus en plus incohérent. L’AT no 3 a aussi indiqué que le plaignant s’était peut-être poignardé, car il avait une blessure fraîche sur le front et sur le côté et son état empirait. Le plaignant est ensuite retourné à une fenêtre et a annoncé qu’il était prêt à se trancher la gorge.
L’AT no 3 a indiqué que le plaignant était sorti par la porte d’en avant, puis les agents ont signalé que le plaignant était sous garde.
Enregistrement vidéo de la caméra d’intervention d’un agent du Service de police du traité no 3
Le 8 juin 2025, à 6 h 3 (heure du Centre), l’AT no 4 est arrivé à une résidence de la réserve Sabaskong. L’AT no 4 a recueilli l’information pour savoir qui avait été vu à l’intérieur de la résidence.
À 6 h 7(heure du Centre), l’AT no 4 a communiqué avec la TC par téléphone, et celle-ci a indiqué qu’il n’y avait pas d’armes à feu dans la maison. L’AT no 4 a aussi téléphoné au plaignant pour lui demander de sortir et de se rendre. Durant la conversation, le plaignant s’est montré évasif quant à la possession d’une arme à feu. Il a déclaré avoir des balles de calibre .22. L’appel s’est conclu par ces paroles du plaignant : [Traduction] « Laissez-moi tranquille ou je vais commencer à tirer. »
L’AT no 4 a encore une fois parlé au plaignant par la fenêtre. Celui-ci n’a toujours pas confirmé ou nié que des armes se trouvaient dans la résidence. Il est ensuite apparu à une autre fenêtre et il a parlé aux agents, avec sa main gauche pendant par la fenêtre. Il avait un bandage à la main gauche et saignait abondamment. Il a alors dit à la police : [Traduction] « Je vais sortir soit en saignant, soit en passant à l’attaque. »
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants remis, à sa demande, par la Police provinciale et le Service de police du traité no 3 entre le 11 juin 2025 et le 18 août 2025 :
- le rapport d’incident général;
- le rapport de Police provinciale;
- les enregistrements des communications
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- la liste des agents concernés;
- l’[Service de police du traité no 3]
- l’enregistrement de la caméra interne de voiture [Police provinciale];
- les notes des AT nos 1, 2 et 3 et de l’AI de la Police provinciale;
- les notes des AT nos 4, 5 et 6 du Service de police du traité no 3;
- les politiques de la Police provinciale relatives aux personnes armées barricadées et à l’escouade tactique
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu, le 13 juin 2025, le dossier médical du plaignant auprès de l’Hôpital du district du lac des Bois.
Description De L’Incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris des entrevues avec le plaignant, l’AI ainsi que des témoins civils et des agents témoins et des enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident.
Dans la matinée du 8 juin 2025, la police a reçu un appel des services ambulanciers de Kenora au sujet d’une situation qui se déroulait à une résidence sur le territoire de la Première Nation Sabaskong. Les ambulanciers dépêchés à la résidence pour prodiguer des soins à un homme, soit le plaignant, à cause d’une blessure à la main, avaient fui la résidence parce qu’ils avaient craint pour leur sécurité lorsque le plaignant avait menacé de sortir une arme à feu.
Le plaignant, en état d’ébriété, était retourné chez sa mère après une fête où il avait subi une lacération grave à la main gauche après avoir attrapé un couteau que tenait une femme.
Les agents du Service de police du traité no 3 ont été les premiers agents à arriver sur place. Ils ont bouclé un périmètre de sécurité autour de la maison et ont tenté d’amener le plaignant à se rendre pacifiquement. Celui-ci a refusé de sortir de la maison et il a menacé de tirer sur les agents s’ils tentaient de pénétrer dans la résidence. Préoccupés par la présence possible d’armes à feu dans la maison et par le fait que le plaignant se trouvait à l’intérieur avec sa mère et son frère, les agents ont demandé l’assistance d’agents de l’équipe d’intervention d’urgence du Service de police du traité no 3 et de la Police provinciale.
Les agents de l’équipe d’intervention d’urgence, y compris l’AI, sont arrivés sur les lieux et ont pris en charge la contention du périmètre interne. Les négociations se sont poursuivies verbalement avec le plaignant par les fenêtres de la maison et par téléphone. Le plaignant a demandé et a reçu des cigarettes, qui ont été laissées à la porte avant, pendant qu’il demeurait à l’intérieur.
Vers 8 h 35, soit environ deux heures et demie après l’arrivée des premiers agents du Service de police du traité no 3 sur les lieux, le plaignant est sorti sur la galerie par la porte avant. Il avait les mains en l’air près de la tête, au départ, comme s’il se rendait à la police, mais il a ensuite baissé les bras et il n’est pas descendu de la galerie. Posté à une certaine distance du côté sud-est de la maison, l’AI a fait feu à deux reprises sur le plaignant avec son arme ARWEN. Le premier coup a atteint le plaignant à l’abdomen et, le second, au haut du bras gauche. Après le deuxième coup tiré avec l’arme ARWEN, le plaignant est retourné dans la maison, fermant la porte derrière lui.
Environ dix minutes plus tard, le plaignant est sorti de la maison et a obéi aux ordres de la police. Il a été arrêté et mis sous garde sans autre incident.
Le plaignant a été blessé au haut du bras gauche par le projectile de l’arme ARWEN, et la blessure a été refermée à l’aide d’agrafes. Le projectile ayant frappé l’abdomen a causé une ecchymose.
Dispositions Législatives Pertinentes
Le paragraphe 25 (1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
L’article 264.1 du Code criminel – Proférer des menaces
264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un;
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles;
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un.
Analyse Et Décision Du Directeur
Le 8 juin 2025, la Police provinciale a communiqué avec l’UES afin de signaler qu’un de ses agents avait tiré dans la journée avec une arme ARWEN sur un homme, soit le plaignant. L’UES a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’usage de son arme ARWEN.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
Sachant que les ambulanciers avaient craint pour leur sécurité lorsque le plaignant avait mentionné une arme à feu, j’ai la conviction que les agents ayant participé à l’intervention qui s’est conclue par l’arrestation du plaignant, y compris l’AI, étaient fondés à chercher à le mettre sous garde pour « avoir proféré des menaces », comme l’interdit l’article 264.1 du Code criminel.
Je considère également que la force employée par l’AI pour contribuer à l’arrestation du plaignant était légalement motivée. Au moment où l’AI a déchargé son arme ARWEN, la confrontation avait déjà duré un certain temps et la troisième heure était bien entamée. Il devenait urgent d’arrêter le plaignant. Les agents avaient des motifs de croire qu’il pouvait être en possession d’une arme à feu, ils l’avaient vu tenir des couteaux, il avait une coupure grave à la main gauche, qui nécessitait des soins médicaux, et son état semblait de moins en moins stable. Au vu du dossier, lorsque le plaignant est sorti par la porte avant, comme pour se rendre, mais qu’il a fait une pause, il était justifié d’utiliser une arme ARWEN. Si la tactique avait fonctionné comme prévu, l’arme aurait pu neutraliser temporairement le plaignant à distance, ce qui aurait évité de courir les risques associés à une intervention directe et aurait permis de l’arrêter en toute sécurité, sans infliger de blessure grave, et de prodiguer rapidement des soins médicaux pour sa blessure à la main.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : Le 6 octobre 2025
Signature électronique
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) À moins d’indications contraires, les heures indiquées dans le rapport sont basées sur l’heure de l’Est. [Retour au texte]
- 3) La Police provinciale a confirmé que le deuxième projectile d’arme ARWEN n’a pas été retrouvé, mais il avait le même design et la même apparence. [Retour au texte]
- 4) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.