Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 18-OCI-314
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’application de la loi qui mène des enquêtes sur les incidents à l’origine de blessures graves, de décès ou d’allégations d’agressions sexuelles, dans lesquels des agents de police sont en cause. La compétence de l’Unité s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux dans l’ensemble de l’Ontario.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
En vertu de la Loi sur les services policiers, le directeur de l’UES doit déterminer, d’après les preuves recueillies dans une enquête, si un agent a commis une infraction criminelle en rapport avec l’incident faisant l’objet de l’enquête. Si, à la suite de l’enquête, il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, le directeur a le pouvoir de déposer un chef d’accusation à l’encontre de l’agent. Subsidiairement, s’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise, le directeur ne dépose pas d’accusation, mais remet un rapport au procureur général pour l’informer des résultats de l’enquête.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (« LAIPVP »)
En vertu de l’article 14 de la LAIPVP (article relatif à l’application de la loi), certains renseignements peuvent être omis du présent rapport, notamment s’il est raisonnable de s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet, selon le cas :- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 de la LAIPVP (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- le nom de tout agent impliqué;
- le nom de tout agent témoin;
- le nom de tout témoin civil;
- les renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé (« LPRPS »)
En vertu de la LPRPS, le présent document ne contient aucun renseignement personnel lié à la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’application de la loi.Exercice du mandat
La compétence d’enquête de l’Unité se limite aux incidents impliquant la police et qui ont causé un décès ou une blessure grave (y compris une allégation d’agression sexuelle).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 27 ans (plaignant).
On doit englober dans les «â€‰blessures graves » celles qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou le bien-être de la victime et dont la nature est plus que passagère ou insignifiante; elles comprennent les blessures graves résultant d’une agression sexuelle. Il y aura, à priori, présomption de «â€‰blessures graves » si la victime est hospitalisée, souffre d’une fracture d’un membre, d’une côte, d’une vertèbre ou du crâne, souffre de brûlures sur une grande partie du corps, a perdu une partie du corps, la vue ou l’ouïe, ou encore si elle allègue qu’elle a été agressée sexuellement. Si un long délai est à prévoir avant l’évaluation de la gravité des blessures, l’Unité devrait en être avisée pour qu’elle puisse surveiller la situation et décider dans quelle mesure elle interviendra.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 27 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 24 octobre 2018, à 7 h 17, le Service de police de Chatham Kent a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant. Celui-ci avait le petit doigt de la main droite fracturé à cause d’une morsure d’un chien policier.
L’équipe
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2 L’UES a ratissé les lieux à la recherche de caméras de surveillance et de témoins. Un témoin civil a été trouvé. Celui-ci ainsi que deux agents témoins ont été interrogés, et les procédures applicables ont été examinées. Un troisième agent témoin identifié comme le dresseur et responsable de la certification des chiens policiers pour le Service de police de Windsor a aussi été reçu en entrevue. Des agents témoins du Service de police de Chatham Kent n’ont pas participé à une entrevue parce qu’il a été établi qu’ils avaient été dépêchés sur les lieux de l’incident mais n’étaient arrivés qu’après l’incident. Les procédures générales, le rapport d’incident général et les enregistrements de communications ont été examinés.
Plaignant :
Homme de 27 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.Témoin civil
TC A participé à une entrevue Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue (n’était pas sur les lieux)
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.Éléments de preuve
Les lieux
L’incident est survenu dans un quartier résidentiel de Chatham aux abords d’une zone d’industrie légère. La résidence de l’avenue Inshes était dotée d’une cour arrière profonde avec un garage séparé et un hangar. Il n’y avait pas d’éclairage auxiliaire dans le secteur et la propriété n’était pas munie d’une caméra de surveillance.Enregistrements de communications
À 2 h 49 min 40 s, l’AT no 1 a demandé par radio une unité en renfort parce que, selon ses paroles, quelqu’un s’enfuyait à l’arrière (de la résidence de l’avenue Inshes). Deux unités de police ont répondu qu’elles se rendraient sur les lieux pour prêter main-forte. L’AT no 1 a diffusé une description du plaignant. Plusieurs unités de police ont discuté de l’endroit en question pendant qu’un périmètre de contention était établi.À 2 h 51 min 27 s, l’AI a transmis un message disant qu’il allait entreprendre des recherches. À 2 h 53 min 13 s, l’AI a annoncé qu’il avait attrapé le plaignant dans le cour arrière. On entendait en arrière-plan durant la transmission des cris sans pouvoir distinguer ce qui était dit. Des ordres incompréhensibles ont été donnés par l’AI. On a aussi entendu le chien policier aboyer en bruit de fond. À 2 h 53 min 37 s, l’AI a dit à la radio : [Traduction] « Pourriez-vous venir ici, nous sommes sur Inshes. » Les recherches et l’arrestation ont duré en tout moins de quatre minutes.
À 3 h 6 min 11 s, l’AT no 6 envoyé un message disant qu’il transportait le plaignant à l’hôpital.
Éléments obtenus auprès du Service de police
Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police de Chatham-Kent :- le rapport d’arrestation;
- les journaux de formation de l’unité canine de janvier à octobre 2018;
- le rapport d’incident général;
- le rapport d’appréhension à l’aide du chien policier;
- le registre de formation de 2018 pour le renouvellement de la certification du chien policier;
- les notes et le sommaire de la déposition des AT nos 1, 3, 5 et 6;
- les photos d’identification médicolégale des blessures prises par le Service de police de Chatham-Kent;
- la procédure de l’unité canine du Service de police de Chatham-Kent;
- le rapport sur les communications opérationnelles.
Description de l’incident
Hormis une exception importante, le déroulement des événements en question est relativement clair d’après l’enquête menée par l’UES. Après l’heure de son couvre-feu, le plaignant roulait à vélo à Chatham, vers 2 h 40 le 24 octobre 2018. L’AT no 1 était en patrouille lorsqu’il a aperçu le plaignant. Il a voulu arrêter le plaignant pour l’interroger en relation avec une infraction potentielle au Code de la route, parce qu’il roulait à vélo sans feux appropriés. L’AT no 1 a alors appelé le plaignant, mais celui-ci a alors accéléré pour fuir le policier sur Inshes Road. Le plaignant a caché son vélo dans un fossé et a poursuivi sa fuite dans la cour arrière d’une résidence sur Inshes Road, où il s’est caché étendu sur le sol entre un hangar et une clôture derrière la maison.
À la demande de l’AT no 1, l’AI est venu l’aider à chercher le plaignant. Il avait un chien policier attaché à une longue laisse, et il a suivi le chien dans la cour arrière d’une résidence d’Inshes Road. Le chien policier n’a pas tardé à trouver le plaignant. Les éléments de preuve relatifs à ce qui s’est passé par la suite se contredisent.
D’après certains éléments de preuve, le plaignant se serait rendu dès qu’il aurait vu le chien et le chien l’aurait néanmoins mordu à la main droite, puis à la cuisse gauche. Le chien aurait ensuite été retiré par l’agent qui le tenait en laisse, et le plaignant aurait été menotté. Dans le rapport déposé par l’AI après l’incident, qui a été examiné par l’AT no 7 avant que celui-ci ne le remette à l’UES durant son entrevue, l’AI indique que le chien policier s’est d’abord précipité sur la cuisse gauche du plaignant lorsque celui-ci a tenté de fuir après avoir été trouvé et qu’il a ensuite mordu la main droite du plaignant après que celui-ci lui a donné un coup de poing. Après avoir mordu la main du plaignant, le chien a, semble-t il, d’après le rapport, relâché sa prise et le plaignant a été arrêté.
À la demande de l’AT no 1, l’AI est venu l’aider à chercher le plaignant. Il avait un chien policier attaché à une longue laisse, et il a suivi le chien dans la cour arrière d’une résidence d’Inshes Road. Le chien policier n’a pas tardé à trouver le plaignant. Les éléments de preuve relatifs à ce qui s’est passé par la suite se contredisent.
D’après certains éléments de preuve, le plaignant se serait rendu dès qu’il aurait vu le chien et le chien l’aurait néanmoins mordu à la main droite, puis à la cuisse gauche. Le chien aurait ensuite été retiré par l’agent qui le tenait en laisse, et le plaignant aurait été menotté. Dans le rapport déposé par l’AI après l’incident, qui a été examiné par l’AT no 7 avant que celui-ci ne le remette à l’UES durant son entrevue, l’AI indique que le chien policier s’est d’abord précipité sur la cuisse gauche du plaignant lorsque celui-ci a tenté de fuir après avoir été trouvé et qu’il a ensuite mordu la main droite du plaignant après que celui-ci lui a donné un coup de poing. Après avoir mordu la main du plaignant, le chien a, semble-t il, d’après le rapport, relâché sa prise et le plaignant a été arrêté.
Dispositions législatives pertinentes
Les articles 219 et 221 du Code criminel -- Négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles
219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :a) soit en faisant quelque chose;montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir,
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.
L’article 177 du Code criminel – Intrusion de nuit
177 Quiconque, sans excuse légitime, flâne ou rôde la nuit sur la propriété d’autrui, près d’une maison d’habitation située sur cette propriété, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Tôt dans la matinée du 24 octobre 2018, le plaignant a été arrêté par des agents du Service de police de Chatham Kent. Un des agents, soit l’AI, a utilisé son chien policier pour l’aider à retrouver le plaignant avant son arrestation. Le chien a mordu le plaignant à la cuisse gauche et à la main droite et a ainsi fracturé le petit droit de la main droite du plaignant. Pour les motifs qui suivent, j’ai la conviction qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle.
À mon avis, la meilleure façon d’évaluer si l’AI a une responsabilité criminelle dans cette affaire est de déterminer s’il a fait preuve de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, contrevenant ainsi à l’article 221 du Code criminel. Il s’agirait de négligence criminelle, et le fait qu’il y ait ou non infraction dépendrait en partie de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Si on suppose, sans pour autant la tenir pour vraie, que la version la plus incriminante est la bonne, simplement pour évaluer s’il y aurait des motifs suffisants pour considérer que l’AI a une responsabilité criminelle, je ne peux estimer que les motifs sont suffisants pour croire que l’AI n’a pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel. Tout d’abord, la décision d’utiliser un chien pour rechercher le plaignant me paraît fondée. Il faisait noir, le plaignant portait des vêtements sombres et il s’était enfui de la police pour se réfugier sur une propriété privée, ce qui justifiait son arrestation pour intrusion de nuit interdite par l’article 177 du Code criminel. Une fois le plaignant retrouvé, le chien l’aurait mordu à deux reprises avant qu’il soit rapidement écarté, et le plaignant aurait été menotté sans autre incident. Ce comportement du chien semble contraire à ce qu’il a appris durant le dressage, car il ne doit en principe attraper une personne que s’il perçoit qu’elle tente de fuir ou si elle représente une menace. Cependant, compte tenu des récentes données au dossier de dressage du chien et du renouvellement de son certificat en avril et mai 2018, l’AI n’avait aucune raison de croire que le chien réagirait différemment de ce qu’il avait appris. Au vu du dossier, je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que le comportement aberrant du chien, le cas échéant, soit le signe que l’AI a fait preuve de négligence criminelle en décidant de déployer le chien policier. Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 13 septembre 2019
Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales
À mon avis, la meilleure façon d’évaluer si l’AI a une responsabilité criminelle dans cette affaire est de déterminer s’il a fait preuve de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, contrevenant ainsi à l’article 221 du Code criminel. Il s’agirait de négligence criminelle, et le fait qu’il y ait ou non infraction dépendrait en partie de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Si on suppose, sans pour autant la tenir pour vraie, que la version la plus incriminante est la bonne, simplement pour évaluer s’il y aurait des motifs suffisants pour considérer que l’AI a une responsabilité criminelle, je ne peux estimer que les motifs sont suffisants pour croire que l’AI n’a pas respecté les normes de diligence prescrites par le droit criminel. Tout d’abord, la décision d’utiliser un chien pour rechercher le plaignant me paraît fondée. Il faisait noir, le plaignant portait des vêtements sombres et il s’était enfui de la police pour se réfugier sur une propriété privée, ce qui justifiait son arrestation pour intrusion de nuit interdite par l’article 177 du Code criminel. Une fois le plaignant retrouvé, le chien l’aurait mordu à deux reprises avant qu’il soit rapidement écarté, et le plaignant aurait été menotté sans autre incident. Ce comportement du chien semble contraire à ce qu’il a appris durant le dressage, car il ne doit en principe attraper une personne que s’il perçoit qu’elle tente de fuir ou si elle représente une menace. Cependant, compte tenu des récentes données au dossier de dressage du chien et du renouvellement de son certificat en avril et mai 2018, l’AI n’avait aucune raison de croire que le chien réagirait différemment de ce qu’il avait appris. Au vu du dossier, je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que le comportement aberrant du chien, le cas échéant, soit le signe que l’AI a fait preuve de négligence criminelle en décidant de déployer le chien policier. Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 13 septembre 2019
Joseph Martino
Directeur intérimaire
Unité des enquêtes spéciales
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.