Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-310
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 47 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 7 août 2025, à 6 h 56, la Police régionale de Peel (PRP) a communiqué avec l’UES et a fourni les renseignements ci-après.
Le 6 août 2025, à 18 h 59, la PRP a reçu un appel concernant le plaignant, qui était en crise de santé mentale à la résidence de ses parents, dans le secteur du chemin Dixie et de la rue Queen Est, à Brampton. Des agents sont arrivés peu après 19 h et ont établi des motifs de procéder à une arrestation pour des raisons de santé mentale. L’arrestation s’est déroulée sans incident à 19 h 17. Les agents ont emmené le plaignant à l’Hôpital Civic de Brampton, où il a reçu un formulaire au titre de la Loi sur la santé mentale délivré par un médecin[2]. Les agents de sécurité de l’hôpital ont pris en charge le plaignant à 23 h 10; la police n’était donc plus responsable de celui-ci. Le 7 août 2025, vers 1 h, les agents de sécurité de l’hôpital ont signalé que le plaignant était devenu physiquement agressif et avait donné un coup de poing à la tête de l’un des agents de sécurité. Des agents de la PRP, qui se trouvaient déjà à l’hôpital pour une autre affaire, ont aidé les agents de sécurité à retenir le plaignant. Les agents ont participé à la mise au sol du plaignant et l’ont menotté. Les agents concernés sont retournés là où ils étaient auparavant dans l’hôpital et les agents de sécurité ont ramené le plaignant sur sa civière. Quelques minutes plus tard, le plaignant est tombé en détresse médicale et ne présentait plus de signes vitaux.
À 8 h 56, la PRP a communiqué avec l’UES pour l’informer que le personnel de l’hôpital avait déclaré à la police que la raison de l’admission du plaignant à l’hôpital était un arrêt cardiaque.
À 11 h 15, la PRP a indiqué que le diagnostic du plaignant était désormais une lésion cérébrale anoxique[3].
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 7 août 2025, à 12 h 56
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 7 août 2025, à 13 h 20
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 47 ans; n’a pas pu participer à une entrevue
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 17 août 2025 et le 20 août 2025.
Agents impliqués
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 4 septembre 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 21 août 2025.
Témoins employés du service
TES no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
TES no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les témoins employés du service ont participé à des entrevues le 14 août 2025.
Retards dans l’enquête
Il y a eu un retard initial dans la réalisation des entrevues auprès des agents, le temps de déterminer la cause de la blessure et de désigner correctement les agents.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans une salle d’examen de l’urgence de l’Hôpital Civic de Brampton, au 2100, promenade Bovaird Est, à Brampton.La chambre contenait un lit et un lavabo.
Le service des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux et a pris des photos.

Source – Service des sciences judiciaires de l’UES. La photo ci-dessus montre la salle où l’interaction a eu lieu.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]
Enregistrements des communications de la PRP – radio
Le 6 août 2025, à 19 h 3, des agents de la PRP se rendent au domicile du plaignant pour répondre à des signalements selon lesquels il a un comportement erratique. Ils arrêtent le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale et l’emmènent à l’Hôpital Civic de Brampton sans incident.
Le 7 août 2025, un agent de la PRP appelle le centre des communications de la PRP et demande un numéro d’incident pour une agression à l’Hôpital Civic de Brampton.
Enregistrement vidéo de l’hôpital – Hôpital Civic de Brampton – Paladin Security
Une caméra vidéo a filmé le couloir à l’extérieur de la salle d’examen où l’interaction s’est produite. Les responsables de l’Hôpital ont permis aux enquêteurs de l’UES de visionner les enregistrements.
Le 7 août 2025, vers 1 h 7 min 16 s, on voit le plaignant sortir de la salle d’examen où il se trouvait et donner un coup de poing au visage du TC no 1. Le plaignant retourne dans la chambre et claque la porte; il est manifestement agité. L’AI, le TES no 2 et le TC no 1 entrent dans la pièce 20 secondes plus tard, suivis par des agents de sécurité, soit le TC no 2, le TC no 3, le TC no 4 et le TC no 5. La porte de la chambre se referme et la vue à travers la fenêtre de la porte est bloquée par les gardes et les agents, mais il semble y avoir une lutte violente.
Vers 1 h 8 min 52 s, la porte s’ouvre et le plaignant est couché face contre le sol, luttant contre les tentatives des agents de le menotter. On voit les pieds et les genoux de tous les agents et gardes sur le sol, et non sur le corps du plaignant. On referme la porte.
Vers 1 h 10 min 50 s, la porte s’ouvre et deux gardes soulèvent le plaignant pour le mettre debout et l’asseoir sur un lit. Le plaignant s’effondre sur le dos et un garde appelle le TC no 7 dans la salle.
À 1 h 12 min 11 s, on commence les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire (RCR) et on emmène le plaignant hors de la salle et hors du champ de la caméra.
Quatre minutes et dix secondes se sont écoulées entre le moment où l’AI est entré dans la pièce et le début des manœuvres de RCR. Trois minutes et demie se sont écoulées entre le moment où le plaignant s’est débattu pour la dernière fois avec les agents au sol et le moment où on a commencé les manœuvres de RCR.

Source – Service des sciences judiciaires de l’UES. L’image montre l’emplacement d’une caméra de sécurité à proximité de la salle d’examen.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la PRP entre le 7 août 2025 et le 18 août 2025 :
- enregistrements des communications;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- rapports d’incident;
- notes de l’AT no 1, de l’AT no 2, du TES no 1 et du TES no 2
- dossiers de formation sur le recours à la force – AI;
- politiques de la PRP relatives au recours à la force et aux personnes en crise
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec l’AI et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant.
Dans la soirée du 6 août 2025, des agents de la PRP ont été appelés à se rendre à une résidence située dans le secteur du chemin Dixie et de la rue Queen Est, à Brampton. Les parents du plaignant avaient appelé la police pour signaler que leur fils, qui était à leur domicile, se comportait de manière erratique et leur faisait craindre pour leur sécurité. Le plaignant a été arrêté sans incident et emmené à l’Hôpital Civic de Brampton pour subir une évaluation psychiatrique.
Plusieurs heures plus tard, alors qu’il était seul dans une salle d’examen du service d’urgence de l’hôpital, le plaignant est devenu agité. Il s’est frappé la tête contre un mur à plusieurs reprises et, sortant momentanément de la pièce, a donné un coup de poing à la tête d’un agent de sécurité – le TC no 1.
L’AI était avec le TES no 2 à l’urgence pour une autre affaire. Ils ont été témoins de l’agression contre le TC no 1 et ont décidé d’arrêter le plaignant. Ils sont entrés dans la salle d’examen avec le TC no 1 et ont vu le plaignant en train de se frapper la tête contre le mur; ils ont tous les trois saisi le plaignant et l’ont tiré vers le centre de la salle pour l’empêcher de se blesser davantage. Le plaignant a résisté et a finalement été porté au sol, couché sur le ventre. D’autres membres du personnel de sécurité et agents de police sont entrés dans la salle et ont aidé à maîtriser le plaignant. Ils ont finalement réussi à ramener ses bras derrière son dos et à le menotter. Quelques instants plus tard, le plaignant a cessé de respirer.
Le plaignant a été soulevé et placé sur un lit, et le TC no 1 a commencé la RCR. Le personnel médical est entré dans la salle et a poursuivi les soins médicaux d’urgence.
On a déterminé que le plaignant a subi une lésion cérébrale anoxique causée par une asphyxie posturale survenue lors de son arrestation et d’un arrêt cardiaque qui en a résulté.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une blessure grave au cours de son arrestation par des agents de la PRP le 7 août 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Je suis convaincu que l’AI, ayant vu le plaignant donner un coup de poing à la tête du TC no 1, était en droit de tenter de procéder à son arrestation pour agression.
Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI et d’autres personnes lors de l’arrestation du plaignant n’a pas dépassé ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Les éléments de preuve permettent d’établir que le plaignant était très combatif et qu’il a vigoureusement résisté à son arrestation, agitant ses bras et ses jambes vers les agents de police et les agents de sécurité qui l’entouraient. L’AI et les autres ont réagi en le portant au sol. Il s’agissait d’une tactique raisonnable, car elle permettrait aux agents et au personnel de sécurité de gérer la résistance du plaignant de manière plus sécuritaire. Bien que l’AI et les autres étaient conscients des risques d’asphyxie posturale, la lutte prolongée comportait également des risques qui auraient pu se matérialiser s’ils n’avaient pas agi comme ils l’ont fait, notamment un retard dans les soins médicaux prodigués au plaignant pour remédier à son état de crise. Il convient également de noter que la police et le personnel de sécurité, s’efforçant de minimiser les risques liés à la position du plaignant sur le sol, ont fait tout leur possible pour éviter de placer du poids sur le dos du plaignant pendant qu’ils tentaient de maîtriser ses bras pour le menotter. Vu ce qui précède, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’on a employé une force injustifiée à l’endroit du plaignant.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 5 décembre 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Formulaire 1 – Loi sur la santé mentale [Retour au texte]
- 3) Lésion cérébrale non traumatique causée par un manque total d'oxygène dans le cerveau. Source : WebMD. [Retour au texte]
- 4) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.