Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-365

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 28 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 15 septembre 2025, à 11 h 24, le Service de police de London (SPL) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 15 septembre 2025, à 2 h 10, un agent effectuait une patrouille à l’Université Western lorsqu’il a aperçu le plaignant qui se promenait à bicyclette avec une tronçonneuse dans son sac à dos. L’agent a interpellé le plaignant et a confirmé qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt. Lorsque l’agent a tenté de l’arrêter, le plaignant a abandonné son vélo et s’est enfui. L’agent a déployé son pistolet à impulsion électrique (PIE), puis a placé le plaignant en garde à vue. Le plaignant a été transporté au poste de police, soumis à la procédure de mise en détention, puis placé dans une cellule. Plus tard, il s’est plaint qu’il avait mal au poignet. Le plaignant a été transporté au London Health Sciences Centre – Hôpital Victoria (LHSCHV), où on lui a diagnostiqué une fracture du poignet gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 15 septembre 2025 à 12 h

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 15 septembre 2025 à 15 h 15

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 28 ans, a participé à une entrevue; dossiers médicaux obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 15 septembre 2025.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 28 octobre 2025.

Agent témoin (AT)

AT N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intersection de la rue Brough et de University Crescent, à London, et dans les environs.

Éléments de preuve matériels

La rue Brough est une rue asphaltée qui comporte deux voies de circulation et est orientée selon un axe nord-sud. University Crescent est une rue asphaltée qui comporte deux voies de circulation et est orientée selon un axe selon un axe est-ouest. Il s’agit d’un quartier résidentiel se composant principalement de maisons unifamiliales, près de l’Université Western Ontario.

Éléments de preuve médico?légaux

Données sur le déploiement du PIE de l’AI

Le 15 septembre 2025, à 2 h 15 min 7 s[2], une cartouche a été déployée et de l’électricité a été déchargée pendant 4,96 secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrements de communications du SPL et rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Système RAO)

Le 15 septembre 2025, vers 2 h 16 min 14 s, l’AI informe le répartiteur du SPL qu’il se trouve avec le plaignant près de la rue Brough et de University Crescent.

Vers 2 h 17 min 23 s, l’AT est envoyé sur les lieux pour prêter main-forte à l’AI.

Vers 2 h 19 min 46 s, l’AI demande au répartiteur du SPL de confirmer un résultat du Centre d’information de la police canadienne (CIPC).

Vers 2 h 23 min 37 s, l’AT téléphone à un opérateur du CIPC pour confirmer que le plaignant fait l’objet d’un mandat non visé.

Vers 2 h 39 min 56 s, le plaignant arrive dans l’aire des cellules de détention provisoire du SPL.

Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’ATSPL

Le 15 septembre 2025, vers 2 h 19 min 10 s, l’AI tient le plaignant, dont les mains sont menottées derrière le dos. L’AI escorte le plaignant jusqu’au véhicule de l’AT.

Vers 2 h 20 min 55 s, le plaignant discute avec l’AT, lequel l’informe qu’il a été arrêté en vertu d’un mandat d’arrestation délivré par le tribunal.

Vers 2 h 30 min 35 s, l’AT quitte les lieux avec le plaignant. Pendant le trajet, le plaignant dit à l’AT qu’il a reçu une décharge de PIE parce qu’il a tenté de s’enfuir après qu’il a fourni son nom à l’AI. Il savait qu’il serait arrêté après avoir donné son nom et ne voulait pas subir les effets du sevrage pendant sa détention.

Vers 2 h 44 min 3 s, le plaignant se plaint qu’il a mal au poignet gauche et dit à l’AT qu’il croit que son poignet est cassé.

Vidéos captées dans la cellule et dans l’aire de mise en détention du SPL

Le 15 septembre 2025, vers 2 h 55 min 24 s, on voit le plaignant soutenir son bras gauche alors qu’il se trouve dans le bloc cellulaire du SPL.

Vers 2 h 59 min 5 s, on interroge le plaignant sur ses blessures. Le plaignant ne fait état d’aucune blessure, mais déclare qu’il a reçu une décharge de PIE et qu’il ressent des symptômes de sevrage.

Vers 3 h 4 min 29 s, le plaignant informe un agent spécial qu’il a mal au poignet.

Vers 3 h 45 min 48 s, on place le plaignant dans une cellule.

Vers 7 h 29 min 41 s, on fait sortir le plaignant de sa cellule. Il favorise son bras gauche.

Vers 7 h 33 min 6 s, le plaignant est transporté à l’hôpital.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPL entre le 18 septembre 2025 et le 14 octobre 2025 :

  • Noms/indicatifs d’appel et rôles des agents concernés
  • Rapport d’incident général
  • Rapport d’arrestation
  • Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AT
  • Notes de l’AT
  • Vidéos captées dans la salle de mise en détention et la cellule
  • Données sur le déploiement d’un PIE
  • Rapport du Système RAO
  • Enregistrement des communications de la police
  • Politiques du SPL — arrestations et recours à la force

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 3 octobre 2025, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du
LHSCHV.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et l’AI.

Durant les premières heures du 15 septembre 2025, le plaignant roulait à bicyclette dans le secteur de la rue Brough et de University Crescent lorsqu’il a été interpellé par un agent du SPL qui conduisait une camionnette de police identifiée. L’agent — l’AI — a expliqué au plaignant qu’il roulait à bicyclette sans lumière. Lorsqu’il lui a demandé son nom, le plaignant s’est exécuté, puis a tenté de partir sur sa bicyclette.

L’AI a fait marche arrière avec son véhicule de police pour lui bloquer le chemin, puis a effectué une vérification dans l’ordinateur. Il a découvert que le plaignant faisait l’objet d’un mandat d’arrêt pour vol, voies de fait contre la police et résistance à la police. L’agent est sorti de son véhicule, a pris le bras du plaignant et l’a informé qu’il était en état d’arrestation.

Le plaignant, qui n’était plus sur sa bicyclette, s’est dégagé et a pris la fuite. Après avoir parcouru une courte distance, son corps s’est raidi et il est tombé au sol.

L’AI avait déchargé son PIE et avait atteint le plaignant dans le dos. L’agent s’est approché du plaignant qui était au sol et lui a passé les menottes derrière le dos.

Le plaignant a été transporté au poste de police et placé dans une cellule. Il s’est plaint qu’il avait mal au bras gauche et a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture du poignet gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 15 septembre 2025, le plaignant a subi une blessure grave au cours de son arrestation par un agent du SPL. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Puisque l’AI avait appris que le plaignant faisait l’objet d’un mandat d’arrêt, je suis convaincu qu’il était fondé à prendre les mesures requises pour arrêter le plaignant.

Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI afin de procéder à l’arrestation du plaignant, à savoir l’unique décharge de PIE, était justifiée au sens de la loi. Le plaignant avait déjà tenté d’échapper à l’agent en quittant les lieux sur sa bicyclette, puis il a de nouveau tenté d’échapper à son arrestation en prenant la fuite à pied. Le recours au PIE était une tactique raisonnable dans les circonstances. En déchargeant son PIE, l’AI pouvait espérer mettre fin à la fuite du plaignant sans lui infliger de blessures graves et contrer toute autre résistance de la part du plaignant, résistance à laquelle l’agent pouvait raisonnablement s’attendre de la part d’un suspect en fuite. Outre le poignet cassé, fracture qui peut ou non s’être produite lorsque le plaignant est tombé après la décharge de PIE[4], c’est essentiellement ce qui s’est produit. Bien qu’il soit regrettable que le plaignant se soit cassé le poignet, cette blessure n’a pas rendu déraisonnable ce qui était par ailleurs un usage raisonnable de la force.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est donc clos.

Date : 9 janvier 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) L’heure provient de l’horloge interne de l’arme, qui n’est pas nécessairement synchronisée à l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) Il existe également des preuves que la blessure pourrait s’être produite lorsque l’AI a passé les menottes au plaignant. Si tel était effectivement le cas, les preuves recueillies au cours de l’enquête ne permettraient pas non plus de conclure à une force excessive de la part de l’agent. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.