Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-364
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 32 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 15 septembre 2025, à 3 h 14, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 14 septembre 2025, à 21 h 35, l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) no 1 de la Division 51 ont donné suite à un appel du témoin civil (TC). Le TC avait signalé que le plaignant, qui faisait l’objet d’un couvre-feu, n’était pas rentré chez lui. L’AI et l’AT no 1 ont contacté Recovery Science, une entreprise de surveillance, pour tenter de localiser le plaignant. L’AI et l’AT no 1 ont trouvé le plaignant à 21 h 49. Il était assis à l’avant d’une résidence. Lorsque les agents ont informé le plaignant qu’il était en état d’arrestation, le plaignant s’est levé et est entré dans la résidence en fermant la porte d’entrée derrière lui. L’AI et l’AT no 1 ont appelé le plaignant par son nom. Le plaignant a ouvert la porte et a demandé aux agents pourquoi ils le poursuivaient et s’il était passible d’arrestation. Les parties ont argumenté, puis le plaignant a fermé et verrouillé la porte d’entrée. À travers une fenêtre de la porte, les agents ont vu le plaignant se disputer avec le TC. Les agents ont vérifié les abords de la porte d’entrée et se sont préparés à entrer dans la résidence. Le TC a ouvert la porte d’entrée et leur a dit que le plaignant se trouvait sur un balcon. L’AI et l’AT no 1 sont entrés dans la résidence et sont montés à l’étage. L’AI s’est précipité sur le balcon et a tenté de dissuader le plaignant de sauter. Le plaignant a sauté du balcon. Il a été retrouvé inconscient, mais il a repris connaissance et a dit aux agents qu’il allait bien. Les services médicaux d’urgence (SMU) de Toronto l’ont transporté à l’Hôpital St. Michael, où on lui a diagnostiqué des blessures graves, y compris des fractures.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 15 septembre 2025 à 4 h 4
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 15 septembre 2025 à 5 h 52
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 32 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 15 septembre 2025.
Témoin civil (TC)
TC N’a pas participé à une entrevue (a refusé)
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 16 septembre 2025 et le 29 septembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur le balcon arrière d’une résidence située dans le secteur de la rue Dundas Est et de la rue Parliament, à Toronto, et autour dudit balcon.
Éléments de preuve matériels
Le 15 septembre 2025, à 8 h 8, le service des sciences judiciaires de l’UES est arrivé dans une résidence située dans le secteur de la rue Dundas Est et de la rue Parliament, à Toronto. L’arrière de la résidence se trouvait à un étage au-dessus du niveau du sol, sur le côté ouest du bâtiment. La balustrade du balcon de la résidence avait une hauteur de 1,165 mètre. La partie supérieure de la balustrade a été examinée et il a été déterminé qu’elle ne présentait aucun élément de preuve exploitable. La distance entre le haut de la balustrade et l’endroit où le plaignant est tombé en contrebas était de 4,5 mètres. Des photos du balcon et du sol en contrebas ont été prises. La zone d’impact a été examinée, mais aucun élément à valeur probante n’a été découvert. La surface du sol était composée d’un gazon dense et de pierres de patio.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéos captées par des caméras d’intervention
Le 14 septembre 2025, à 22 h 38 min 38 s, la vidéo s’ouvre sur l’intérieur d’un véhicule de police, capté par la caméra d’intervention de l’AI. L’AI sort du véhicule de police et le plaignant s’approche. Le plaignant dit à l’AI que le TC [on sait maintenant que le TC était sa caution] s’était présenté chez lui un peu plus tôt et était devenu paranoïaque. L’AT no 1 informe le plaignant qu’ils enquêtent pour déterminer s’il a contrevenu à son couvre-feu. Le plaignant informe les agents qu’il était sous l’escalier situé à l’avant de la résidence et que le TC avait appelé la police, car il ne savait pas qu’il était en fait à la maison. L’AT no 1 informe le plaignant qu’ils vont vérifier les données liées à son bracelet de surveillance GPS.
Vers 22 h 42, l’AT no 1 procède à une fouille par palpation du plaignant. Le plaignant informe les agents qu’il va accompagner les agents sans broncher s’il s’avère qu’il a contrevenu à son couvre-feu.
Vers 22 h 45, le plaignant retourne vers la résidence en marchant.
Vers 22 h 53, l’AI rejoint trois agents en uniforme [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AT no 3], puis s’approche de l’escalier situé à l’avant de la résidence. Le plaignant sort de l’endroit situé en dessous de l’escalier et monte les marches en courant jusqu’à la porte d’entrée. Des voix crient : [Traduction[3]] « [Prénom du plaignant], [Prénom du plaignant], revenez ». L’AI grimpe l’escalier à la suite du plaignant, lequel entre par la porte d’entrée et la referme derrière lui.
Vers 22 h 54, le plaignant ouvre la porte et dit : « Pourquoi me poursuivez-vous? » Une voix dit : « [Prénom du plaignant], revenez, vous êtes passible d’arrestation, c’est aussi simple que ça. [Prénom du plaignant], revenez. » L’AI descend l’escalier pour rejoindre les autres agents. Le plaignant demande pourquoi il est passible d’arrestation et on lui répond qu’il n’a pas respecté son couvre-feu. Le plaignant affirme qu’il n’a pas enfreint le couvre?feu et qu’il se trouvait chez lui pendant tout ce temps. L’AT no 1 monte les escaliers, suivi de l’AI. Une femme est assise sur le porche de la résidence pendant que l’AT no 1 essaie d’ouvrir la porte. On entend des cris à l’intérieur de la résidence.
Vers 22 h 55, la porte d’entrée s’ouvre et un homme — le TC — dit : « Il essaie de sortir par le balcon. » L’AI dépasse l’AT no 1 et monte l’escalier à intérieur de la résidence à toute vitesse. Il traverse un salon où une femme lui indique une porte ouverte menant au balcon. L’AI dit : « Hé! Arrêtez. » L’AI sort sur le balcon et dit : « Arrêtez! » La main gauche de l’AI entre en contact avec le plaignant et l’image se brouille. On voit la jambe du plaignant passer par-dessus le balcon alors que l’AI se déplace vers le nord du balcon. L’agent annonce : « Il est tombé en bas du balcon. »
Vers 22 h 56, l’AT no 1 sort sur le balcon et regarde en bas. L’AT no 1 demande une ambulance. L’AI dit : « Il a sauté. » L’AT no 1 informe le répartiteur que le plaignant bouge, mais qu’il est inconscient.
Vers 22 h 58, l’AT no 1 quitte le balcon, sort de la résidence et entre dans la résidence voisine afin de se rendre dans la cour arrière de la résidence du plaignant. Le plaignant est allongé sur le côté droit, le bras droit allongé au-dessus de sa tête et les genoux pliés en position latérale de sécurité. L’AT no 1 se penche devant le plaignant et lui dit « Hé ». L’AT no 1 prend le bras gauche du plaignant et lui dit de mettre ses mains derrière son dos, tout en le faisant doucement rouler vers lui. Un autre agent — l’AT no 4 — aide l’AT no 1 à menotter le plaignant derrière le dos. Le plaignant semble inconscient.
Vers 23 h 1, le plaignant lève la tête et l’AT no 1 l’informe qu’il est en état d’arrestation pour défaut d’obtempérer.
Enregistrements de communications et rapport du système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO)
Le 14 septembre 2025, à 21 h 35, le TC téléphone au SPT et explique qu’il est la caution du plaignant. Le plaignant n’est pas rentré chez lui, une résidence située dans le secteur de la rue Dundas Est et de la rue Parliament, à l’heure de son couvre-feu, soit 21 h.
À 21 h 46, l’AI et l’AT no 1 sont envoyés sur les lieux.
À 22 h 56, l’AI indique que le plaignant a sauté du balcon arrière, à l’étage de la résidence.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 15 septembre 2025 et le 1er octobre 2025 :
- Enregistrements captés par des caméras d’intervention
- Enregistrement des communications de la police
- Ordonnance de probation — le plaignant
- Ordonnance de mise en liberté — le plaignant
- Rapport d’incident général
- Rapports du Système RAO
- Notes — AT no 3, AT no 1, AT no 4, AT no 5 et AT no 2
- Rapports sur les antécédents du plaignant
- Politiques du SPT — interventions en cas d’incident (recours à la force/désescalade); personnes en situation de crise et établissements psychiatriques désignés; arrestations
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 26 septembre 2025, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès de l’Hôpital St. Michael.
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et des agents témoins, ainsi que des enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Dans la soirée du 14 septembre 2025, l’AI et son partenaire, l’AT no 1, se sont présentés à une résidence située dans le secteur de la rue Dundas Est et de la rue Parliament. Un habitant de la résidence — le TC — avait téléphoné à la police pour signaler que le plaignant, dont il était la caution, avait enfreint les conditions de son ordonnance de mise en liberté en ne respectant pas son couvre-feu.
Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, vers 22 h 40, le plaignant se trouvait à l’extérieur de la résidence. Quand ils lui ont expliqué la raison de leur présence, le plaignant a affirmé qu’il s’agissait d’un malentendu. Il a affirmé qu’il était revenu chez lui avant son couvre-feu, à 21 h. Le plaignant portait un bracelet de surveillance électronique à la cheville, comme le prévoyaient les conditions de sa mise en liberté. Les agents lui ont expliqué qu’ils allaient demander à l’entreprise de surveillance de confirmer où il se trouvait à 21 h avant de décider s’ils devaient l’arrêter pour non-respect de son ordonnance de mise en liberté. Les parties sont parties chacune de leur côté en attendant la réponse de l’entreprise de surveillance.
Après quelques minutes, l’entreprise de surveillance a confirmé que le plaignant ne se trouvait pas chez lui à l’heure de son couvre-feu. Les agents se sont dirigés vers la résidence afin de procéder à l’arrestation du plaignant. Lorsqu’il a vu les agents s’approcher, le plaignant, qui attendait dans un espace de rangement situé sous l’escalier avant de la résidence, a monté les marches et est entré dans la maison. Il a réitéré qu’il n’avait pas enfreint son couvre-feu, puis a fermé et verrouillé la porte d’entrée derrière lui. Peu après, le TC a ouvert la porte pour laisser entrer les agents et a indiqué que le plaignant s’était dirigé vers le balcon.
L’AI s’est précipité dans la maison, a grimpé les marches et a traversé le salon pour se rendre au balcon situé à l’arrière de la résidence. L’agent a dit « arrêtez » à plusieurs reprises, est sorti sur le balcon et a eu un contact physique avec le plaignant. Le plaignant s’est dégagé, a sauté du balcon et a atterri sur le sol, environ cinq mètres plus bas.
Après sa chute, le plaignant a momentanément perdu connaissance. Il a repris connaissance et a été transporté à l’hôpital. Il a subi de multiples fractures aux côtes et un poumon affaissé.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Alinéa 145(5)a), Code criminel — Omission de se conformer à une ordonnance de mise en liberté
145(5) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) étant en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, omet, sans excuse légitime, de se conformer à une condition de cette ordonnance, autre que celle d’être présent au tribunal;
Analyse et décision du directeur
Le 14 septembre 2025, le plaignant a subi des blessures graves au cours de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Je suis convaincu que les agents avaient des motifs légitimes d’arrêter le plaignant pour non-respect de son ordonnance de mise en liberté, en contravention de l’alinéa 145(5)a) du Code criminel. Après avoir effectué des vérifications auprès de l’entreprise chargée de surveiller le bracelet électronique du plaignant, l’AI avait en main des renseignements fiables indiquant que le plaignant n’avait pas respecté l’une des conditions de sa mise en liberté, à savoir un couvre-feu.
Comme le montrent les images captées par les caméras d’intervention, une lutte semble avoir eu lieu entre l’AI et le plaignant juste avant que ce dernier ne tombe du balcon. Cette interaction a été très courte, et les éléments de preuve ne permettent pas de croire que la nature et l’ampleur de ce contact ont entraîné la chute du plaignant. Puisque le plaignant avait fui la police, j’admets que les agents allaient devoir employer une certaine force pour pouvoir l’arrêter. Rien n’indique que des coups ont été portés au plaignant ni que l’agent a recouru à une force excessive. Par conséquent, peu importe si l’AI cherchait principalement à arrêter le plaignant lorsqu’il est tombé du balcon ou s’il tentait de l’empêcher de se blesser en sautant, je suis convaincu que l’agent a utilisé une force raisonnable pour tenter d’atteindre son objectif.
Pour les motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 9 janvier 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT : Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.