Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OVI-366
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 38 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 16 septembre 2025, à 6 h 41, le Service de police de Kingston (SPK) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 16 septembre 2025, à 4 h 27, on a signalé à la police qu’un coup de feu a été tiré dans le secteur de la rue Barrie et de la rue Johnston, à Kingston. L’AI s’est rendu sur place et a trouvé deux hommes, dont l’un était le plaignant. Il y a eu une interaction entre l’agent et le plaignant, et ce dernier s’est enfui à vélo derrière le 82, rue Division, à environ 400 mètres. L’AI a effectué un virage pour entrer dans un petit stationnement et a heurté le plaignant avec son véhicule. Le plaignant a été transporté au Centre des sciences de la santé de Kingston; les premiers rapports indiquent qu’il souffrait de blessures au visage, d’une fracture ouverte de la jambe gauche et d’une possible fracture du bras droit.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 16 septembre 2025, à 14 h 7
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 16 septembre 2025, à 17 h 49
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 38 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue les 16 et 22 septembre 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 18 septembre 2025.
Agents impliqués
AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’AI a participé à une entrevue le 6 octobre 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 23 et le 29 septembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question ont commencé sur la rue Barrie, à une certaine distance au sud de la rue Johnson, se sont poursuivis vers le nord sur la rue Barrie, vers l’ouest sur la rue William et vers le sud sur la rue Division, et se sont terminés dans l’allée à l’arrière de la propriété située au 82, rue Division, à Kingston.
Éléments de preuve matériels
Le 18 septembre 2025, les enquêteurs et le service des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus au quartier général du SPK pour examiner un vélo et un véhicule qui auraient été impliqués dans une collision. Ils se sont ensuite rendus sur les lieux de la collision.
Le 82, rue Division se trouve dans un secteur résidentiel, du côté ouest de la route, au sud de la rue William. La collision s’est produite hors de la chaussée, le long de l’allée en gravier du côté nord du 82, rue Division. L’allée rejoint le côté ouest de la rue et longe le côté nord de l’adresse, une maison simple à deux étages. Elle continue dans la cour arrière de la résidence, qui sert de stationnement pour les locataires.
Des taches étaient visibles sur le gravier et la terre à l’ouest du bâtiment. Dans l’allée, on a également trouvé deux pièces de vélo endommagées.
Le vélo endommagé est un vélo tout-terrain blanc à cadre ouvert. Le cadre et la fourche avant étaient déformés, les rayons de la roue arrière étaient endommagés et le guidon était tordu à 90 degrés et plié vers la droite. Le côté droit de la partie inférieure du cadre principal présentait une marque rouge et noire près du pédalier et de la pédale, ainsi que des éraflures noires supplémentaires ressemblant à des traces de pneus sur le tube de selle et les bras du cadre arrière. La selle et les deux pédales étaient endommagées, et les poignées du guidon présentaient de la saleté et des éraflures. Le garde-chaîne avant était partiellement manquant et le dérailleur arrière était endommagé.
On a pris des photographies numériques pour documenter l’état du véhicule de police. Les gyrophares et la sirène fonctionnaient correctement. Le véhicule était muni d’une caméra, mais celle-ci ne fonctionnait pas et n’a pas capté l’incident. Les dommages observés comprennent des éraflures sur le protège-calandre côté conducteur, mesurant environ 30 cm de long (de 53 cm à 23 cm au-dessus du sol). Les deux protège-calandres présentaient des éraflures et des rainures correspondant à celles créées par un contact. Une marque de contact sur le bord inférieur du protège-calandre avant présentait un motif écaillé semblable au flanc d’un pneu de vélo. La jupe avant en plastique située sous le pare-chocs était fissurée et plusieurs fixations étaient desserrées ou manquantes. On a constaté des éraflures et des déchirures supplémentaires sur le bord avant des deux passages de roue avant, là où la doublure en feutre était fixée.
Témoignage d’expert
Enquête technique sur la collision de l’UES
En tant qu’expert en matière d’enquêtes techniques sur les collisions et de reconstitution, un spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a participé à l’enquête sur la collision dans laquelle le plaignant a été blessé. Les agents du SPK ont procédé à l’examen des lieux, puis les ont rendus à nouveau accessibles.
Deux jours plus tard [le 18 septembre 2025], avec les enquêteurs et le service des sciences judiciaires de l’UES, le spécialiste de la reconstitution des collisions a examiné le véhicule de police et le vélo et s’est rendu sur les lieux de la collision. En comparant les dommages subis par le vélo et ceux subis par le véhicule, on a déterminé qu’il était hautement improbable que le vélo ait été vertical et conduit par le plaignant lorsque la collision s’est produite. Le dessous du véhicule de police présentait des traces de contact avec le vélo. Aucune trace de contact avec le plaignant n’a été relevée sur le dessous du véhicule.
Le véhicule du SPK conduit par l’AI était muni d’un récepteur GPS (système mondial de localisation) qui a consigné des données telles que l’heure, le lieu et la vitesse du véhicule. Le programme utilisé par le SPK pour suivre le véhicule a également saisi des données relatives à d’autres fonctions mécaniques du véhicule, dont certaines ont permis de comprendre la dynamique du véhicule avant la collision et au moment de celle-ci.
D’après les données GPS, le 16 septembre 2025, à 4 h 31, le véhicule circule vers le sud sur la rue Barrie, de la rue Johnson à la rue Earl.
À 4 h 31 min 26 s, le véhicule s’arrête brièvement. Il fait ensuite demi-tour et accélère en direction nord sur la rue Barrie sur environ 65 mètres jusqu’à la rue William.
À 4 h 31 min 37 s, le véhicule tourne à gauche depuis la rue Barrie en direction nord vers la rue William en direction ouest. Il circule en direction ouest sur la rue William, une rue résidentielle, à des vitesses enregistrées de 41 km/h, 37 km/h et 69 km/h. Le véhicule parcourt environ 140 mètres sur la rue William.
À 4 h 31 min 48 s, le véhicule ralentit à environ 31 km/h et tourne à gauche sur la rue Division en direction sud.
À 4 h 31 min 50 s, le véhicule circule en direction sud sur la rue Division sur une distance de 20 à 25 mètres à une vitesse d’environ 21 à 29 km/h.
À 4 h 31 min 52 s, le véhicule tourne à droite dans une allée de gravier du côté nord d’une maison située au 82, rue Division, du côté ouest de la route.
Entre 4 h 31 min 54 s et 4 h 31 min 58 s, le véhicule circule en direction ouest dans l’allée jusqu’à l’arrière de la maison, parcourant une distance d’environ 25 mètres, à des vitesses enregistrées de 18 km/h et 25 km/h.
À 4 h 31 min 59 s, le véhicule tourne à gauche, parcourt entre six et sept mètres et ralentit de 9 km/h à 5 km/h [on sait maintenant que c’est là que la collision s’est produite].
Entre 4 h 32 min et 4 h 32 min 1 s, le véhicule ralentit, passant de 4 km/h à 3 km/h, puis s’arrête. Il a parcouru environ 32 mètres entre le moment où il a tourné dans l’allée et celui où il s’est arrêté dans la cour arrière.

Les données indiquent que l’AI a parcouru une distance d’environ 160 mètres depuis l’endroit où il s’est brièvement arrêté sur la rue Barrie, à l’intersection de la rue Earl, jusqu’à l’endroit où la collision s’est produite dans la cour arrière du 82, rue Division, et ce, en environ 31 secondes. Cela correspond à une vitesse moyenne d’environ 19 km/h, la vitesse maximale enregistrée étant de 69 km/h sur la rue William.
Les éléments de preuve matériels ne permettent pas de déterminer la position exacte du plaignant par rapport au vélo au moment de la collision. Le plaignant n’était vraisemblablement plus complètement sur le vélo. Il était peut-être en train de descendre du vélo, étant donc partiellement ou entièrement à côté de celui-ci, et d’abandonner le vélo pour se rendre ou pour continuer de fuir l’AI à pied.
L’examen du véhicule et du vélo ensemble n’a révélé aucun élément de preuve matériel. Le vélo était vertical et/ou en mouvement lorsque la collision s’est produite. On a relevé sur l’avant du véhicule des marques qui correspondent davantage à une position horizontale, ou presque, du vélo sur le sol qu’à une position verticale.
Les éléments de preuve matériels indiquent clairement que le vélo du plaignant a été écrasé par le véhicule de l’AI, peut-être par les roues avant et/ou arrière du côté conducteur, puis traîné ou poussé sur une courte distance. Ils ne permettent pas de conclure que le plaignant a été écrasé par le véhicule de l’AI. Si le plaignant avait été écrasé par au moins une roue, ou plus probablement deux roues, ou s’il avait été au sol et que le dessous du véhicule l’avait écrasé ou traîné, les blessures du plaignant auraient été plus nombreuses et plus graves. Les données GPS indiquent que l’AI venait de tourner à gauche depuis l’allée pour entrer dans la cour arrière et qu’il roulait à une vitesse allant de 25 km/h à 9 km/h environ lorsque la collision s’est produite. Les éléments de preuve matériels indiquent que la barre verticale du pare-chocs du côté du conducteur est entrée en contact avec le plaignant. Le plaignant a alors probablement été projeté au sol, du côté conducteur du véhicule, lorsque l’AI a arrêté le véhicule.
Les éléments de preuve matériels examinés par le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES montrent que l’AI a poursuivi le plaignant depuis la rue Barrie et la rue William jusqu’à l’allée en gravier située à côté du 82, rue Division. Il a parcouru une courte distance dans l’allée, puis a tourné à gauche à l’arrière de la maison. Le pare-chocs du véhicule a heurté le plaignant et le vélo. D’après les données GPS et l’absence d’un événement de non-déploiement sur le module du coussin gonflable, on peut conclure que la collision s’est produite à faible vitesse. Il semblerait, d’après la marque sur le pare-chocs, que le vélo n’était pas vertical. Cela indiquerait que le plaignant était en train de descendre du vélo lorsque la collision s’est produite. Le plaignant a été projeté sur le côté et est tombé, et le véhicule a roulé sur le vélo et s’est arrêté à quelques mètres après celui-ci. Malgré le contact entre le plaignant et le pare-chocs, les éléments de preuve matériels montrent que les blessures graves du plaignant ont probablement été causées par le fait qu’il a heurté le gravier après avoir été poussé sur le côté, plutôt que parce qu’il a été écrasé par une roue ou par le véhicule.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du Service de police de Kingston (SPK) – Appel au 9?1?1
Le 16 septembre 2025, à 4 h 24 min 50 s, la TC no 1 appelle le 9-1-1 pour signaler qu’elle pense avoir entendu un coup de feu.
Enregistrements des communications radio du SPK
Le 16 septembre 2025, à 4 h 27 min 11 s, le répartiteur demande à l’AI, à l’AT no 1 et à l’AT no 2 de vérifier les environs de la rue Barrie et de la rue Johnson.
À 4 h 27 min 15 s, le répartiteur signale par radio que l’appelante, la TC no 1, croit avoir entendu un coup de feu, mais ne peut dire de quelle direction il provenait.
À 4 h 32 min 18 s, l’AI demande par radio que l’on envoie les services médicaux d’urgence.
À 4 h 32 min 28 s, une agente non identifiée demande que l’on envoie les services médicaux d’urgence au 82, rue Division parce qu’un cycliste a été heurté par un véhicule. L’agente confirme qu’elle est sur place.
À 4 h 32 min 32 s, l’AI demande par radio que l’on envoie les services médicaux d’urgence immédiatement.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPK entre le 17 septembre 2025 et le 8 janvier 2026 :
- rapport d’incident général;
- rapport initial de l’agent;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrements des communications de la police;
- images captées par le drone du SPK et photographies des lieux;
- rapport d’inspection de véhicule utilitaire/rapport de collision de véhicules automobiles – véhicule de l’AI
- rapport du système d’extraction de données sur les collisions – véhicule de l’AI;
- rapports de collision au format Microsoft Excel;
- liste des agents concernés et des témoins civils;
- notes de l’AT no 3, l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2;
- notes prises sur les lieux par l’agent du SPK no 1, l’agent du SPK no 2 et l’agent du SPK no 3;
- politique du SPK – poursuites visant l’appréhension de suspects;
- rapport de reconstitution de collision.
Documents obtenus du service de police
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 17 septembre 2025 et le 18 septembre 2025 :
- photographies des blessures du plaignant prises à la prison de Brockville;
- dossiers médicaux du plaignant de la part du Centre des sciences de la santé de Kingston;
- enregistrement vidéo d’une résidence située sur la rue Division;
- photos prises par le TC no 2 et le TC no 3.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et l’AI, permettent d’établir le scénario suivant.
Tôt le matin du 16 septembre 2025, l’AI a été dépêché avec d’autres agents dans le secteur de la rue Barrie et de la rue Johnson. Une femme avait appelé la police au sujet d’un coup de feu entendu près de cette intersection. L’agent est arrivé à bord de son véhicule de patrouille et a aperçu deux cyclistes roulant vers le sud sur la rue Barrie. Il s’est approché de l’un des cyclistes – le plaignant – et a demandé à lui parler. Le plaignant a fait demi-tour et a commencé à s’éloigner de l’agent en pédalant vers le nord, du côté ouest de la rue Barrie. L’AI a également fait demi-tour et a suivi le plaignant.
L’AI a poursuivi le plaignant alors qu’il a tourné à gauche pour se diriger vers l’ouest sur la rue William, à gauche pour se diriger vers le sud sur la rue suivante, soit la rue Division, puis à droite pour se diriger vers l’ouest dans l’allée en gravier de la résidence située au 82, rue Division. L’agent a tenté de bloquer le chemin du plaignant en plaçant son véhicule devant lui dans l’allée, mais le plaignant a réussi à se faufiler et à poursuivre son chemin dans un stationnement situé près du coin nord-ouest de la maison. L’agent a fait marche arrière sur une courte distance, puis a continué à avancer. Il a pris le même virage et a heurté le plaignant et son vélo.
Le plaignant a subi des fractures au visage et à la colonne vertébrale lors de la collision.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 320.13(2), Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé lorsqu’il a été heurté par un véhicule du SPK le 16 septembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement aux blessures du plaignant.
L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles aux termes du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
La décision de l’AI d’arrêter le plaignant pour l’interroger sur le coup de feu qui avait été signalé à l’intersection de la rue Barrie et de la rue Johnson était légitime. Les circonstances qui prévalaient, à savoir la présence presque exclusive du plaignant dans le secteur où l’on a entendu le coup de feu et sa fuite lorsque la police l’a approché pour la première fois, donnaient à l’agent des motifs raisonnables de soupçonner que le plaignant était impliqué dans le coup de feu et justifiaient une détention à des fins d’enquête : R c. Mann, [2004] 3 RCS 59. La question est de savoir si la poursuite du plaignant qui a suivi était légitime.
Certains aspects de la conduite de l’AI peuvent faire l’objet d’un examen légitime. On peut soutenir que, dès qu’il est apparu clairement que le plaignant n’allait pas s’arrêter pour parler à l’agent, la poursuite aurait dû être interrompue, compte tenu de la vulnérabilité relative des cyclistes par rapport aux automobilistes. En effet, la collision qui s’est produite et les blessures subies par le plaignant rappellent les dangers inhérents à un scénario de cette nature. D’autre part, la vitesse de l’AI était de faible à modérée pendant la majeure partie de la poursuite; la poursuite a été de courte durée, ne durant pas plus d’une minute; il y avait très peu, voire pas du tout, de circulation sur les routes compte tenu de l’heure; et la collision elle-même était inévitable, car lorsque l’AI a tourné au coin de la maison, il a soudainement vu le plaignant devant lui. Enfin, il convient de noter que l’AI poursuivait le plaignant pour ce qui était potentiellement un crime grave lié aux armes à feu. Lorsque je prends ces facteurs en considération, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que les imprudences de l’AI ont fait en sorte que sa conduite constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence jugée raisonnable.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 12 janvier 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.