Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-371

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 46 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 17 septembre 2025, à 23 h 31, le Service de police de South Simcoe (SPSS) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 17 septembre 2025, vers 21 h, des agents ont été dépêchés à une adresse résidentielle dans le secteur du chemin Big Bay Point et de la rue Yonge, à Innisfil, pour un incident de violence entre partenaires intimes. À l’arrivée de la police, le plaignant a enfourché sa moto pour apparemment tenter de s’enfuir. Il avait les facultés affaiblies à ce moment?là. Les agents ont maîtrisé le plaignant pour l’arrêter, et sa cheville a été coincée sous sa moto. Le plaignant a été transporté en ambulance à l’Hôpital Royal Victoria de Barrie, où il a été soigné avant d’obtenir son congé. Le médecin traitant a déterminé que le plaignant avait peut?être subi une entorse ou une petite fracture par éclat de la cheville et l’a envoyé chez un radiologue pour déterminer la nature exacte de la blessure.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2025/09/18 à 14 h 20

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2025/09/18 à 16 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 46 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 18 septembre 2025.

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

La témoin civil a participé à une entrevue le 19 septembre 2025.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Éléments de preuve

Schéma des lieux

Les événements en question se sont produits sur la chaussée devant une adresse résidentielle dans le secteur du chemin Big Bay Point et de la rue Yonge, à Innisfil.

Éléments de preuve matériels

L’incident a impliqué une moto Suzuki Boulevard 2007 sans plaque d’immatriculation. Elle a été remorquée et examinée par l’UES. De nombreuses éraflures ont été observées sur la moto, mais aucune ne correspond aux marques observées sur le véhicule de patrouille du SPSS impliqué dans l’incident.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPSS

Le 17 septembre 2025, à 20 h 44, le SPSS reçoit un appel au 9?1?1 signalant une dispute familiale à une adresse résidentielle située dans le secteur du chemin Big Bay Point et de la rue Yonge, à Innisfil. L’appelante indique que son amie, la TC, a reçu un coup de poing au visage de la part du plaignant. Le plaignant est en état d’ébriété, car il a consommé du whisky, et il tente de quitter la zone de la résidence sur une moto. L’appelante signale également que le plaignant a menacé la TC, déclarant qu’il la frapperait à nouveau si elle appelait la police.

Alors que les agents sont dépêchés sur place, des mises à jour indiquent que le plaignant est tombé de sa moto, mais qu’il se trouve toujours à proximité de la résidence.

À 20 h 56, les agents signalent qu’ils sont sur les lieux et qu’ils ont vu le plaignant sur sa moto « essayant de s’enfuir ».

À 20 h 57, le plaignant est placé sous garde. Les services médicaux d’urgence sont appelés, car le plaignant se plaint d’une blessure à la cheville.

À 21 h 19, le plaignant signale qu’il a mal à la cheville et, à 21 h 20, une ambulance arrive.

À 21 h 44, le plaignant est transporté en ambulance à l’Hôpital Royal Victoria pour y être évalué.

À 23 h 58, le plaignant obtient son congé de l’hôpital. Il est escorté jusqu’à la division sud pour y être écroué et mis en détention en vue de sa mise en liberté sous caution.

Enregistrements des caméras d’intervention du SPSSAT no 1, AI, AT no 3 et AT no 2

Le 17 septembre 2025, à 20 h 55, les agents sont filmés en train de se déplacer dans leur véhicule et d’informer le répartiteur que leur suspect, le plaignant, se trouvait sur une moto.

À 20 h 56, les gyrophares et les sirènes sont activés alors que les agents [l’AI au volant et l’AT no 2 en tant que passager] suivent le plaignant. L’AI arrête ensuite sa voiture de patrouille près de la moto, dont le moteur tournait au ralenti, à côté de la portière du conducteur. L’AI sort de son véhicule, s’approche du plaignant et le pousse en plaçant ses mains contre l’épaule droite du plaignant. Le plaignant tombe sur le côté gauche et la moto atterrit sur sa cheville gauche. Il reste au sol, le casque sur la tête, tandis que les agents lui passent les menottes dans le dos. Le plaignant déclare à plusieurs reprises qu’il se rend chez lui et demande pourquoi il est arrêté.

L’AI et l’AT no 2 lui indiquent qu’il est en état d’arrestation pour violence familiale et conduite en état d’ébriété, et ajoutent qu’il a tenté de s’enfuir. Le plaignant nie avoir vu les agents et insiste sur le fait qu’il ne résistait pas. L’un des agents le prévient : [traduction] « Arrêtez de résister ou vous allez recevoir une décharge d’arme à impulsions ».

À 20 h 57, le plaignant se plaint de douleurs à la cheville gauche et demande une ambulance. Les agents constatent que sa cheville a été « un peu écrasée par la moto » et appellent les ambulanciers. Les agents aident le plaignant à se lever, mais il déclare qu’il ne peut pas mettre de poids sur son pied gauche.

À 20 h 59, le plaignant est placé sur le siège arrière de la voiture de police. La moto est observée couchée sur le côté gauche près de la chaussée. L’AI déclare à l’AT no 1 que sa voiture de police n’est jamais entrée en contact avec le plaignant.

À 21 h 25, les ambulanciers arrivent et s’entretiennent avec le plaignant, qui affirme qu’un policier l’a plaqué et que la moto lui est tombée sur la cheville. Il déclare également que les agents l’ont traîné jusqu’à la voiture de patrouille.

À 21 h 47, le plaignant est transporté à l’hôpital par les services médicaux d’urgence. L’ambulance arrive à l’hôpital à 22 h 14 et la vidéo se termine peu après.

Vidéo de la détention du SPSS

Le 18 septembre 2025, à 0 h 35, un véhicule de constable spécial arrive dans l’entrée des véhicules, avec un agent en uniforme sur le siège passager avant et l’AI au volant. Le plaignant en sort par la portière arrière droite, menotté avec les mains à l’avant et boitant visiblement du pied gauche. L’agent en uniforme lui fournit une béquille, tandis que l’AI transporte une deuxième béquille. Le plaignant entre dans le poste de police en s’appuyant sur la béquille.

À 0 h 38, le plaignant entre dans l’aire de mise en détention avec les deux agents et s’assoit sur un banc. L’agent derrière le comptoir l’informe qu’il est accusé de voies de fait et de conduite en état d’ébriété, ce que le plaignant accepte.

Au cours des questions posées lors de la mise en détention, le plaignant déclare qu’il s’est fracturé la cheville parce que sa moto avait basculé sur lui lors de son arrestation.

À 0 h 42, les menottes du plaignant lui sont retirées et il est fouillé.

À 0 h 49, le plaignant se rend en cellule avec les agents.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPSS entre le 24 septembre 2025 et le 25 septembre 2025 :

  • rapport d’incident général, rapport supplémentaire et rapport d’arrestation;
  • politique du SPSS sur les poursuites visant l’appréhension de suspects;
  • enregistrements des caméras d’intervention – AI, AT no 3, AT no 2 et AT no 1;
  • enregistrements des communications de la police;
  • chronologie des événements;
  • données GPS – véhicules de police;
  • notes – AT no 1, AT no 3 et AT no 2.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Royal Victoria le 18 septembre 2025.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès de la plaignante et d’un témoin civil ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.

Dans la soirée du 17 septembre 2025, des agents du SPSS ont été dépêchés à une adresse résidentielle située dans le secteur du chemin Big Bay Point et de la rue Yonge, à Innisfil. La police avait reçu un appel au sujet d’une agression perpétrée sur la victime par son partenaire en état d’ébriété – le plaignant.Ce dernier aurait enfourché sa moto après l’agression et serait tombé du véhicule à une ou deux reprises.

L’AI, qui conduisait un véhicule aux couleurs du SPSS, est arrivé sur les lieux vers 20 h 55. Avec lui, sur le siège passager de la voiture de patrouille, se trouvait son partenaire, l’AT no 2. La TC se trouvait à proximité de la résidence et attendait l’arrivée des agents. Pendant que les parties discutaient, les amis de la TC ont pointé du doigt une moto qui se dirigeait vers eux, identifiant le conducteur comme étant le plaignant. Le plaignant s’est arrêté, a fait demi?tour avec sa moto et a commencé à s’éloigner.

Les agents ont suivi le plaignant et ont allumé les gyrophares de leur véhicule de patrouille. Quelques secondes après le début de la poursuite, les agents de police se sont arrêtés à côté du plaignant. Le plaignant était arrêté sur sa moto, le moteur toujours en marche. L’AI est sorti de son véhicule de patrouille et a poussé le plaignant dans la partie supérieure droite de son torse. Le plaignant a chuté sur sa gauche et la moto est tombée sur lui. Il a ensuite été menotté sans difficulté.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital où l’on a diagnostiqué une fracture de la cheville gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 266, Code criminel – Voies de fait

266 Quiconque commet des voies de fait est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Paragraphe 320.14(1), Code criminel – Capacité de conduire affaiblie

320.14 (1) Commet une infraction quiconque :

(a) conduit un moyen de transport alors que sa capacité de conduire est affaiblie à un quelconque degré par l’effet de l’alcool ou d’une drogue ou par l’effet combiné de l’alcool et d’une drogue.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi des blessures graves pendant son arrestation par des agents du SPSS le 17 septembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’un des agents à titre d’AI. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Avec les renseignements dont il disposait, à savoir que le plaignant avait agressé la TC et conduit une moto en état d’ébriété, je suis convaincu que l’AI était dans son droit lorsqu’il a décidé de l’arrêter pour voies de fait et conduite d’un véhicule automobile avec une capacité de conduire affaiblie, en violation des articles 266 et 320.14(1) du Code criminel, respectivement.

Je suis également convaincu que la force utilisée par l’agent, à savoir une poussée, constituait une force raisonnable dans les circonstances. Bien que le plaignant ait été arrêté sur le bord de la route, il se trouvait toujours sur sa moto avec le moteur en marche et en mesure de s’enfuir rapidement avec le véhicule. Compte tenu de son comportement erratique et violent jusqu’alors, l’AI aurait à juste titre craint que le plaignant ne le fasse, mettant ainsi en danger sa vie et celle d’autrui, compte tenu de son état. Le fait d’agir rapidement pour renverser le plaignant et la moto aurait permis d’éviter que cela ne se produise.Bien qu’il aurait peut?être été préférable de renoncer à la force pour voir si des instructions verbales suffisaient à faire descendre le plaignant de la moto, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’agent a agi de manière précipitée lorsqu’il a décidé de ne pas prendre ce risque et de passer immédiatement à une intervention physique.

En conséquence, bien que je reconnaisse que la fracture de la cheville du plaignant a été causée par le fait qu’il a été poussé par l’AI et que la moto lui est tombée dessus, il n’y a pas de motifs raisonnables d’attribuer la blessure à un comportement illégal de la part de l’AI. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 13 janvier 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.