Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-376
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Mandat De L’ues
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice Du Mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 47 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 18 h 45 le 19 septembre 2025, le Service de police de Hamilton a communiqué à l’UES les renseignements ci-dessous.
Vers 1 h ce matin-là, des agents du Service de police de Hamilton ont répondu à un appel de service concernant une introduction par effraction dans l’immeuble désaffecté de l’ancienne St. Helen School, au 785, avenue Britannia, à Hamilton. Les agents ont trouvé le plaignant qui enjambait une fenêtre et ont tenté de l’arrêter. Une lutte s’est ensuivie et a causé une coupure à la tête du plaignant. On a offert au plaignant de recevoir des soins des ambulanciers, mais il a refusé. Il a reçu un avis d’intrusion et a été relâché. L’un des agents ayant participé à l’intervention s’est par la suite rendu à l’Hôpital Juravinski de Hamilton Health Sciences pour exposition à du sang et on lui a recommandé une prophylaxie post-exposition comme mesure de précaution, sinon de retrouver le plaignant pour lui faire faire une analyse sanguine. Le plaignant a été retrouvé et a accepté de se rendre à l’Hôpital Juravinski. Pendant qu’il était à l’hôpital, le plaignant a mentionné des douleurs aux côtes, et des fractures à deux côtes ont été diagnostiquées.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 19 septembre 2025, à 19 h 2
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 20 septembre 2025, à 12 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :
Homme de 47 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 20 septembre 2025.
Témoin civil
TC N’a pas participé à une entrevue (n’a pu être retrouvé).
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue, et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 7 novembre 2025.
Agents témoins
AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes et l’enregistrement de sa caméra d’intervention ont été examinés; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes et l’enregistrement de sa caméra d’intervention ont été examinés; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes et l’enregistrement de sa caméra d’intervention ont été examinés; entrevue jugée non nécessaire.
Éléments De Preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus sur le terrain à l’extérieur de l’immeuble désaffecté de l’ancienne St. Helen School, au 785, avenue Britannia, à Hamilton, près du mur nord de l’immeuble.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des caméras d’intervention du Service de police de Hamilton
Le 19 septembre 2025, à 1 h 10, l’AI est arrivé à la St. Helen School et a contourné le coin nord-est de l’immeuble. Deux minutes plus tard, il a dit au centre de répartition qu’il avait aperçu deux personnes, et il s’est mis à courir en direction d’une fenêtre ouverte. Le TC était debout près d’une clôture, tandis que le plaignant sortait par une fenêtre ouverte, les pieds en premier. L’AI a attrapé le plaignant par son chandail et lui a dit qu’il était en état d’arrestation. L’agent a ordonné au plaignant de s’étendre par terre, puis il l’a plaqué au sol. Le plaignant a tourné sur lui-même et a lutté avec l’AI, avant de ramper sur le chemin longeant le mur extérieur de l’immeuble.
L’AI a continué à ordonner au plaignant de s’étendre au sol et de le prévenir qu’il allait lui faire du mal s’il refusait d’obtempérer. Le plaignant a continué à lutter avec l’AI et à avancer le long du mur, en direction est. L’AI a continué de tenir le chandail du plaignant, qui a glissé et lui est passé par-dessus la tête. Près de deux minutes après la sortie du plaignant par la fenêtre, l’AI a donné un coup de genou du côté gauche du tronc du plaignant. Il semblerait que ce coup ait eu pour effet de faire cogner la tête du plaignant contre le mur. L’AI a semblé surpris et a dit : [Traduction] « Oh! Mon Dieu! » Le plaignant saignait à la tête, et l’AI a continué de lui ordonner de mettre les mains derrière son dos. En tout, la lutte entre l’AI et le plaignant a duré environ deux minutes et demie.
L’AI a demandé une ambulance et un bandage. Le plaignant s’est excusé et a dit qu’il ne voulait pas aller en prison. Il a précisé à l’AI qu’il était entré dans l’immeuble par curiosité. L’AI a prodigué les premiers soins au plaignant.
À 1 h 20, d’autres agents sont arrivés. L’AT no 3 a pris la relève pour les premiers soins, et l’AI est retourné à sa voiture de police.
L’ambulance est arrivée et, à 1 h 45, le plaignant a reçu deux avis d’infraction provinciale.
**********
Le 19 septembre 2025, à 1 h 52, deux agents se sont rendus chez le plaignant. Celui-ci a dit aux agents qu’il s’était fait [Traduction] « cogner la tête » contre le mur la veille. Il avait résisté et reçu des coups de genou.Il a signalé avoir l’impression que sa côte était cassée lorsqu’il touchait le bas de sa cage thoracique, du côté gauche.
Enregistrement de la caméra interne de la voiture de police de l’AI
L’AI est arrivé à l’ancienne St. Helen School le 19 septembre 2025, à 1 h 10.
À 1 h 30, le plaignant est passé le long des voitures de police, avec l’AT no 3 dans une ambulance en attente, et il tenait son chandail contre sa tête.
L’arrestation du plaignant n’a pas été filmée par la caméra interne de véhicule.
**********
Le 19 septembre 2025 à 14 h 6, le plaignant a été conduit à l’Hôpital Juravinski à partir de chez lui.
Enregistrements des communications du Service de police de Hamilton
Le 19 septembre 2025, à 1 h 1, un homme a appelé au 911 pour signaler des bruits venant d’une ancienne école.
L’AI s’est rendu sur les lieux et est arrivé à 1 h 10. Trois minutes plus tard, l’AI a signalé qu’un homme [maintenant identifié comme le plaignant] résistait à l’arrestation. Une minute plus tard, l’agent a demandé une ambulance.
L’ambulance est arrivée à 1 h 30, et le plaignant a été conduit à l’Hôpital Juravinski.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Hamilton entre le 22 septembre 2025 et le 12 novembre 2025 :
- le rapport d’incident général;
- les enregistrements des caméras d’intervention de l’AI, de l’AT no 2, de l’AT no 3 et de l’AT no 1;
- l’enregistrement de la caméra interne du véhicule de l’AI;
- les enregistrements des communications de la police;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- les notes de l’AI et des AT nos 2, 3 et 1.
- les politiques relatives aux arrestations et à l’emploi de la force du Service de police de Hamilton;
- les registres de formation sur le recours à la force pour l’AI.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 23 septembre 2025, l’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès de l’Hôpital Juravinski.
Description De L’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris des entrevues avec le plaignant et l’AI et des enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie des événements en question.
Très tôt le matin du 19 septembre 2025, la police a été appelée pour aller inspecter un immeuble désaffecté au 785, avenue Britannia, soit l’ancienne St. Helen School, à cause d’une introduction par effraction en cours. Un passant avait entendu des bruits venant de l’intérieur de l’immeuble et avait appelé le 911. L’AI a été le premier à arriver sur place. Il est sorti de sa voiture de police et s’est mis à faire le tour du terrain pour voir si des suspects s’y trouvaient. En contournant le coin nord-est de l’immeuble, l’AI a aperçu un homme avec un vélo au bord du mur nord de l’immeuble et un autre homme, soit le plaignant, en train de sortir par une fenêtre, les pieds en premier.
L’AI a attrapé le plaignant à la hauteur de la poitrine pendant qu’il sortait par la fenêtre et il lui a dit qu’il était en état d’arrestation. Il a avisé l’autre homme de ne pas bouger et a ordonné au plaignant de s’étendre par terre. Ce dernier a refusé, et l’agent l’a donc plaqué au sol. Une lutte s’est ensuivie, et l’AI n’a cessé tout en luttant d’ordonner au plaignant de cesser de résister et de s’étendre au sol. Comme le plaignant refusait d’obtempérer, l’agent l’a prévenu qu’il devrait lui faire mal et il lui a donné sept à huit coups de genou dans le haut du tronc, après quoi la lutte a cessé. Avec le dernier coup, la tête du plaignant a cogné sur le mur et il s’est mis à saigner. L’AI a appelé une ambulance, mais le plaignant a refusé que les ambulanciers lui prodiguent des soins.
Le plaignant a été cité à comparaître pour intrusion, puis relâché. Plus tard le même jour, il s’est rendu à l’hôpital, et des fractures de deux côtes gauches ont été diagnostiquées.
Dispositions Législatives Pertinentes
Le paragraphe 25 (1) du Code criminel : Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Le paragraphe 348 (1) du Code criminel : Introduction par effraction dans un dessein criminel
348 (1) Quiconque, selon le cas :
a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;
b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;
c) sort d’un endroit par effraction :
(i) soit après y avoir commis un acte criminel,
(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,
est coupable :
d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation;
e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.
Analyse Et Décision Du Directeur
Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation effectuée par un agent du Service de police de Hamilton le 19 septembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.
Conformément au paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
L’AI avait pris le plaignant sur le fait, pendant qu’il sortait par la fenêtre d’un immeuble où il n’avait pas le droit de se trouver. Dans les circonstances, l’agent était fondé à tenter de procéder à son arrestation pour introduction par effraction interdite par le paragraphe 348 (1) du Code criminel.
Pour ce qui est de la force employée par l’AI, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir qu’elle était excessive. L’agent était seul avec le plaignant et un autre homme derrière l’immeuble lorsqu’il a confronté le plaignant qui sortait par la fenêtre. Un placage au sol était justifié lorsque le plaignant a refusé de s’étendre comme l’agent lui ordonnait, puisque une fois le plaignant dans cette position, il aurait été plus facile pour l’agent de contrer sa résistance. En fait, le plaignant a continué à résister en poussant avec ses bras pour garder le haut du tronc relevé du sol, malgré les tentatives de l’AI de le maintenir à plat ventre. Par la suite, l’agent a donné une série d’environ sept à huit coups de genou du côté gauche du corps du plaignant, soit du même côté que se trouvait l’agent. En même temps, l’AI a répété plusieurs fois au plaignant qu’il lui ferait mal s’il ne cessait de résister. Le degré de force exercé et les paroles qui ont accompagné les gestes méritent d’être examinés de près. Pour ce qui est des paroles, elles peuvent donner l’impression qu’elles étaient motivées par le goût de jouer un rôle de justicier plutôt que par la simple application légitime de la loi. Sauf pour le dernier coup de genou au torse, les coups ont été donnés en une succession rapide, ce qui ne laissait pas vraiment le temps au plaignant d’obtempérer entre les coups, s’il l’avait souhaité. Par contre, des éléments de preuve indiquent que les paroles de l’AI ne visaient qu’à prévenir le plaignant de la douleur et des blessures potentielles si la force était nécessaire pour l’amener à obéir. J’ai aussi la conviction que le nombre de coups de genou donnés par l’agent n’a pas dépassé ce qui était nécessaire, compte tenu principalement du fait que le plaignant continuait à résister à l’AI après l’avant-dernier coup de genou et qu’il n’a cessé de le faire qu’après le dernier coup donné par l’agent.
En définitive, bien que je reconnaisse que les fractures des côtes du plaignant résultent d’un ou de plusieurs coups de genou donnés par l’AI, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire qu’elles résultent d’une conduite illégale de l’agent. Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est donc clos.
Date : Le 13 janvier 2026
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.