Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TVI-378

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un jeune homme de 14 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 21 septembre 2025, à 7 h 17, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 21 septembre 2025, à 0 h 56, l’agent impliqué (AI) effectuait des contrôles de vitesse sur Kingston Road, à Scarborough, lorsqu’il a aperçu un véhicule roulant à grande vitesse. L’agent a actionné ses gyrophares et sa sirène, puis il a tenté d’arrêter le véhicule, lequel a franchi un feu rouge et a percuté un autre véhicule. Le conducteur du véhicule en excès de vitesse, le plaignant, a été transporté à l’Hôpital général de Scarborough (HGS) et y a été gardé en observation pour une hémorragie cérébrale.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 septembre 2025 à 7 h 23

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 septembre 2025 à 9 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 14 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 23 septembre 2025.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 N’a pas participé à une entrevue (n’a pas pu être localisé)

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 23 septembre 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question ont commencé sur Kingston Road, près de l’intersection avec Beechgrove Drive, et se sont poursuivis vers l’ouest sur Kingston Road, jusqu’à son intersection avec l’avenue Lawrence Est, à Toronto.

Éléments de preuve matériels

Dans le secteur où s’est produit l’incident, Kingston Road était généralement orientée selon un axe nord-est et sud-ouest, et l’avenue Lawrence était généralement orientée selon un axe est-ouest. La limite de vitesse affichée sur la Kingston Road était de 60 km/h. L’intersection était contrôlée par des feux de signalisation et ces feux étaient fonctionnels.

Des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont pris des photos des véhicules impliqués. Un enregistrement vidéo du trajet emprunté par les véhicules jusqu’au lieu de la collision a également été réalisé.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné une Honda Civic, une Polestar et le véhicule de police de l’AI. La Honda et la Polestar avaient subi des dommages importants, tandis que le véhicule de police n’affichait aucun dommage de collision apparent.

Image 1 — Honda Civic conduite par le plaignant

Image 1 — Honda Civic conduite par le plaignant

Image 2 — Polestar conduite par le TC no 1

Image 2 — Polestar conduite par le TC no 1

Image 3 — Véhicule de police conduit par l’AI

Image 3 — Véhicule de police conduit par l’AI

Éléments de preuve médico?légaux

Données provenant du système de localisation GPS du véhicule de police de l’AI

Le 21 septembre 2025, à 0 h 40, l’AI s’est engagé sur Kingston Road en direction ouest, depuis Beechgrove Drive. Il a accéléré à 116 km/h, a atteint une vitesse maximale de 137 km/h, puis a ralenti jusqu’à environ 129 km/h. Il a ralenti à 105 km/h à l’approche de l’avenue Lawrence Est. La poursuite a duré environ une minute, avec une vitesse moyenne de 101 km/h et une vitesse maximale de 137 km/h.

Données relatives à la collision

La Honda a enregistré deux impacts, le premier avec la Polestar et le second avec un poteau. Les freins de la Honda ont été actionnés environ deux secondes et demie avant

la collision, puis la Honda est passée de 143 km/h à 102 km/h.

Environ cinq secondes avant la collision, la Polestar roulait entre 57 km/h et 62 km/h. Le conducteur de la Polestar n’a jamais actionné ses freins avant la collision.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par le système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de l’AISPT

Le 21 septembre 2025, à 0 h 40, l’AI se trouve sur Beechgrove Drive, à l’intersection de Kingston Road. Il actionne ses gyrophares et ses sirènes lorsqu’une Honda Civic roulant en direction sud-ouest passe devant lui sur Kingston Road. L’AI s’engage sur Kingston Road et se lance à la poursuite de la Honda. Tout au long de la poursuite, l’AI fournit des mises à jour au centre de communication de la police. Se trouvant initialement à une centaine de mètres derrière la Honda, le véhicule de police réduit graduellement l’écart entre les deux véhicules jusqu’à ce qu’il se trouve à environ cinq longueurs de voiture de la Honda.

Il y a peu de circulation à ce moment-là et la chaussée est sèche.

La Honda et le véhicule de police franchissent trois intersections dont les feux de circulation sont au vert. Juste avant l’intersection avec l’avenue Lawrence Est, l’AI semble ralentir et la distance entre les véhicules se creuse. La Honda traverse un feu rouge alors qu’une Polestar s’engage dans l’intersection, en direction est, sur un feu vert.

À 0 h 41, environ 50 secondes après le début de la poursuite, la Polestar entre en collision avec le côté passager de la Honda et cette dernière glisse latéralement et heurte un poteau se trouvant dans le terre-plein central.

Le TC no 3 traversait la route à ce moment-là. La Honda l’a manquée de peu.

L’AI demande que les services médicaux d’urgence (SMU) soient dépêchés sur les lieux et va porter assistance au plaignant et aux occupants de la Polestar. D’autres agents arrivent environ deux minutes plus tard et aident l’AI à sortir le plaignant de la Honda.

Photo fournie par le SPT

Le SPT a fourni une seule photo non datée captée par le détecteur de vitesse de l’AI. La photo indique une vitesse de 111 km/h.

Images vidéo fournies par le restaurant McDonald’s situé au 4435 Kingston Road

Les images ont été enregistrées par une caméra du restaurant, à l’angle nord-est de l’intersection entre Kingston Road et l’avenue Lawrence Est.

Le 21 septembre 2025, à 23 h 34[3], on voit une Honda Civic rouler vers le sud-ouest sur Kingston Road, en direction de l’avenue Lawrence. Le véhicule s’engage dans l’intersection alors que les feux de circulation sont au rouge. En raison de la distance de la caméra, les images ne montrent pas la collision, à part un nuage de poussière. Le véhicule de police conduit par l’AI arrive à l’intersection avec ses gyrophares activés.

Enregistrements de communications du SPT

Le 21 septembre 2025, à 0 h 40, l’AI signale qu’un véhicule ne s’est pas arrêté alors qu’il tentait d’effectuer un contrôle routier et que le conducteur était passible d’arrestation pour conduite dangereuse. Trente-cinq secondes plus tard, il signale que le véhicule a franchi un feu rouge et a été impliqué dans une collision. Il demande que les SMU se rendent sur les lieux.

Vers 1 h 13, le plaignant est transporté au HGS.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 22 septembre 2025 et le 9 octobre 2025 :

  • Rapport d’incident général
  • Rapports mécaniques et données de collision pour les véhicules civils impliqués
  • Images captées par le SCIV de l’AI
  • Images captées par la caméra d’intervention de l’AI
  • Photo provenant du détecteur de vitesse
  • Données GPS pour le véhicule de police de l’AI
  • Enregistrements de communications
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Politiques du SPT en ce qui concerne les arrestations et la poursuite de véhicules

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 26 septembre 2025 et le 8 octobre 2025 :

  • Images vidéo provenant d’un Restaurant McDonald’s
  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le HGS

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté différentes parties de l’incident, dresse le portrait suivant de ce qui s’est produit. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Dans les premières heures du 21 septembre 2025, le plaignant conduisait une Honda Civic volée sur Kingston Road, en direction ouest. Le plaignant roulait à vive allure, soit plus de 60 km/h au-delà de la vitesse affichée. La Civic a attiré l’attention de l’AI alors qu’elle approchait de l’intersection avec Beechwood Drive. L’AI a activé ses gyrophares et sa sirène et s’est lancé à sa poursuite. Le plaignant a continué à accélérer en direction ouest, roulant bien au-delà de 100 km/h. Après avoir parcouru environ 1,7 kilomètre en 50 secondes, la Civic est entrée dans l’intersection de l’avenue Lawrence Est alors que le feu était au rouge. Elle a été percutée par une Polestar circulant vers l’est. Les deux voitures se sont immobilisées dans l’intersection.

L’AI effectuait des contrôles de vitesse sur Kingston Road, à l’intersection avec Beechwood Drive, lorsque le détecteur de vitesse de son véhicule a enregistré une vitesse de 111 km/h pour la Civic. L’agent a poursuivi la Civic à vive allure jusqu’à ce que la collision se produise, à l’intersection de l’avenue Lawrence Est. Lorsqu’il est arrivé à l’intersection quelques secondes plus tard, l’AI est sorti de son véhicule et est allé porter assistance aux parties impliquées dans la collision.

Le plaignant a été arrêté et transporté à l’hôpital, où les médecins lui ont diagnostiqué une hémorragie cérébrale. Les occupants de la Polestar n’avaient subi aucune blessure grave.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13(2) du Code criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Paragraphe 172 (1) du Code de la route — Conduite dangereuse

172 (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique pour y disputer une course ou un concours, y tenir un pari ou y exécuter des manœuvres périlleuses.

Paragraphe 172 (2) du Code de la route — Peine

172 (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2?000 $ et d’au plus 10?000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. En outre, le tribunal rend une ordonnance pour suspendre le permis de conduire de cette personne :

a) pendant au moins un an et au plus trois ans, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité sous le régime du présent article;

b) pendant au moins trois ans et au plus 10 ans, dans le cas d’une deuxième déclaration de culpabilité sous le régime du présent article;

c) pendant une période indéfinie, dans le cas d’une troisième déclaration de culpabilité ou d’une déclaration de culpabilité subséquente sous le régime du présent article.

Analyse et décision du directeur

Le 21 septembre 2025, le plaignant a subi des blessures graves lorsqu’il a été impliqué dans une collision de véhicule, à Toronto. Puisqu’un agent du SPT le poursuivait au moment de l’incident, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. L’agent du SPT — l’AI — a été désigné comme étant l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la collision.

L’infraction à l’étude dans cette affaire est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Comme il s’agit d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour engager la responsabilité. L’infraction repose plutôt, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si l’AI a manqué de diligence dans la façon dont il a conduit son véhicule et donc s’il a causé la collision ou contribué à la collision, et si ce manque de diligence, le cas échéant, est suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, cela n’est pas le cas.

L’AI avait des motifs valables de chercher à arrêter la Civic. Sachant que la Civic avait dépassé la limite de vitesse de plus de 50 km/h, l’agent avait des raisons de croire que le plaignant était coupable de conduite dangereuse, en contravention des paragraphes 172 (1) et (2) du Code de la route.

Je suis également convaincu que l’AI n’a pas transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel pendant qu’il poursuivait la Civic. L’agent a correctement signalé par radio qu’il poursuivait la Civic pour conduite dangereuse et a fourni des mises à jour régulières concernant l’état de la circulation et de la chaussée. Ces informations ont permis aux agents superviseurs du centre de communication de surveiller la poursuite et de décider s’il fallait y mettre fin. L’AI a atteint une vitesse maximale de 138 km/h à quelques reprises, soit plus du double de la limite légale. On peut s’attendre à une telle vitesse de la part d’un agent tentant d’arrêter la Civic, compte tenu de la vitesse à laquelle le plaignant roulait. De plus, à l’exception de la toute fin de la poursuite, il n’y avait pas de circulation sur les voies de circulation en direction ouest de Kingston Road, la chaussée était sèche et en bon état, et les gyrophares et la sirène de l’agent étaient activés pendant toute la durée de la poursuite afin de signaler la présence du véhicule de police et la poursuite en cours aux personnes se trouvant dans les environs. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que la vitesse de l’AI, dans le contexte d’une poursuite relativement courte en distance et en durée, constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable.

Pour les motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 15 janvier 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 3) Les heures indiquées dans l’enregistrement vidéo étaient en retard par rapport à l’heure réelle. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.