Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-393
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 48 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 30 septembre 2025, à 7 h 34, le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements suivants.
Le 30 septembre 2025, vers 0 h 35, le bureau de surveillance provincial a informé le SPGS qu’un bracelet électronique avait été détecté en dehors de la résidence qui lui avait été assignée. Le bracelet électronique indiquait une résidence à Chelmsford. Des agents du SPGS se sont rendus à l’endroit indiqué par les coordonnées géographiques de l’appareil. Lorsque le propriétaire de la résidence a vu les agents, il a ouvert la porte du garage et la personne recherchée – le plaignant – a pris la fuite à vélo. Le plaignant a finalement été arrêté. Une lutte a ensuite eu lieu, au cours de laquelle une arme à impulsions a été déployée. Le plaignant a dit qu’il était blessé à l’épaule et a été emmené à Horizon Santé-Nord pour y être examiné. À 6 h 15, le personnel d’Horizon Santé-Nord a indiqué que le plaignant n’avait pas de blessure grave à l’épaule, mais qu’il avait une fracture au nez.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 30 septembre 2025, à 9 h 10
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 30 septembre 2025, à 10 h 3
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 48 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 30 septembre 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue (n’a pas été trouvé)
Le témoin civil a participé à une entrevue le 9 octobre 2025.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 9 octobre 2025 et le 15 octobre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans l’entrée d’une résidence située à Chelmsford, dans le Grand Sudbury, et dans les environs.
Éléments de preuves médicolégaux
Données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AT no 2
Le 30 septembre 2025, à 0 h 33 min 36 s[2], l’arme à impulsions assignée à l’AT no 2 est armée. À 0 h 34 min 31 s, le bouton d’arc est enfoncé et il y a une décharge électrique pendant 6,55 secondes. À 0 h 34 min 58 s, le dispositif de sécurité de l’arme à impulsions est activé.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements des communications de la police
Le 24 septembre 2025, le SPGS a reçu un appel d’une personne signalant que le plaignant avait manqué aux conditions de sa remise en liberté sous caution parce qu’il n’était pas avec sa caution à l’adresse où il était censé résider.
Le 29 septembre 2025, un agent du SPGS tente de trouver le plaignant à différentes adresses. À 23 h 42 min 50 s, les agents du SPGS se rendent à une résidence de Chelmsford, selon de l’information fournie par Recovery Sciences qui confirme que le bracelet électronique du plaignant se trouve à cet endroit. On signale que le plaignant est susceptible de s’enfuir s’il est confronté à des agents du SPGS.
Le 30 septembre 2025, à 0 h 18 min 31 s, des agents du SPGS encerclent la résidence et peuvent voir deux personnes [le plaignant et le TC no 2] à l’intérieur. Ces personnes sont possiblement armées d’un bâton et d’une canne.
À 0 h 33 min 17 s, on entent le son d’une lutte à la radio de police.
À 0 h 35 min 18 s, on indique que le plaignant est sous garde. Les agents du SPGS semblent à bout de souffle.
À 0 h 58 min 3 s, l’AT no 4 appelle le bureau du sergent d’état-major et signale que le plaignant a dit avoir le nez cassé. L’AT no 4 dit douter que son nez soit cassé parce qu’il ne semble pas l’être et parce que le plaignant n’a pas grimacé de douleur. L’AT no 4 dit que l’AI no 1 a probablement causé la blessure au nez et que l’AT no 2 a utilisé son arme à impulsions en mode « contact » à l’endroit du plaignant.
Photographies de blessures
L’UES a reçu du SPGS quatre photographies des blessures du plaignant prises dans l’ambulance et à l’hôpital.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPGS entre le 2 octobre 2025 et le 17 octobre 2025 :
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- rapport d’arrestation;
- rapport de blessure – AI no 1;
- dossiers de formation sur l’usage de la force – AI no 1 et AI no 2;
- notes de l’AT no 3, de l’AT no 2, de l’AT no 1 et de l’AT no 4;
- enregistrements des communications de la police;
- données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AT no 2;
- politique sur le recours à la force;
- photographies de la blessure.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant d’Horizon Santé-Nord le 28 octobre 2025.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et des témoins civils et de la police, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, les agents impliqués ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique leurs notes concernant l’incident.
Tôt le matin du 30 septembre 2025, des agents du SPGS, dont l’AI no 1 et l’AI no 2, se sont rendus à une résidence de Chelmsford. Ils étaient là pour arrêter le plaignant, qui n’avait pas respecté une condition de sa remise en liberté sous caution l’obligeant à rester à une adresse donnée. Le propriétaire de la résidence – le TC no 1 – a confirmé que le plaignant s’y était rendu plus tôt et a accepté de vérifier si le plaignant se trouvait dans son garage détaché.
Le plaignant se trouvait effectivement dans le garage avec le TC no 2. Conscient de la présence de la police à l’extérieur du garage et de son arrestation imminente, il a ouvert la porte du garage et tenté de s’enfuir à vélo.
L’AT no 3 a bloqué le chemin du plaignant, a saisi ses bras et l’a confié à ses collègues pour pouvoir s’occuper du TC no 2. Le plaignant a commencé à résister à son arrestation et a été frappé à plusieurs reprises par l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AT no 2. Il a ensuite été porté au sol par l’AT no 3, et il a continué à se débattre. L’AT no 3 a dit avoir utilisé ce qu’il a décrit comme une « technique d’étranglement arrière, mais avec une prise lâche, sans l’étrangler », et l’AT no 2 a déployé son arme à impulsions en mode « contact » dans le dos du plaignant, après quoi les agents ont pris le contrôle des bras du plaignant et ont menotté celui-ci, les mains derrière le dos.
Après son arrestation, on a emmené le plaignant à l’hôpital, où l’on a déterminé qu’il a subi une fracture du nez.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi des blessures graves pendant son arrestation par des agents du SPGS le 30 septembre 2025. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête au cours de laquelle deux des agents ayant procédé à l’arrestation ont été désignés à titre d’agents impliqués – soit l’AI no 1 et l’AI no 2. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Les éléments de preuve ne soulèvent aucune question quant à la légitimité de la décision d’arrêter le plaignant. Le bracelet électronique qu’il portait à la cheville a donné aux agents qui l’ont arrêté des motifs raisonnables de croire qu’il se trouvait à une adresse à Chelmsford, ce qui constituait un manquement aux conditions de sa remise en liberté sous caution.
Je suis également convaincu que les éléments de preuve relatifs à la force utilisée par les agents lors de l’arrestation du plaignant ne permettent pas d’établir, sur la base d’un jugement raisonnable, que celle-ci était excessive. Le plaignant avait tenté d’échapper à son arrestation et s’était ensuite débattu contre les efforts des agents visant à le mettre sous garde. Les coups donnés par les agents, soit un coup de poing donné par l’AI no 1, un coup de poing donné par l’AI no 2 et plusieurs coups de genou donnés par l’AT no 2 et, possiblement, par l’AI no 2, ne semblent pas constituer une force disproportionnée, d’autant plus que les éléments de preuve montrent que le plaignant a continué à se débattre après avoir été porté au sol. Selon un témoignage, le plaignant aurait reçu jusqu’à 15 coups de poing avant d’être porté au sol, ce qui est démenti par l’absence de blessures plus graves au visage. La mise au sol était une tactique logique, car elle allait mettre fin à la fuite du plaignant tout en permettant aux agents de mieux gérer toute résistance persistante de sa part. Il en va de même pour la décharge de l’arme à impulsions de l’AT no 2.
En conclusion, même si je reconnais que le plaignant a subi sa fracture au nez pendant l’altercation survenue au moment de son arrestation, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à un acte illégal commis par l’un ou l’autre des AI[4]. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 23 janvier 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les heures sont tirées de l’horloge interne de l’arme, qui n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 4) La prise par le cou décrite par l’AT no 3 est déconcertante. Cependant, ce comportement n’a pas infligé de blessures graves au plaignant et n’a donc pas été au centre de l’enquête de l’UES. Je ferai part de cette situation au service de police pour qu’il l’examine. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.