Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PFP-392

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la décharge d’une arme à feu policière contre un homme de 28 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 29 septembre 2025, à 15 h 1, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 29 septembre 2025, à 13 h 47, des agents du Détachement de Midland de la Police provinciale ont été dépêchés au Guesthouse Shelter, au 522, rue Elizabeth, à Midland, pour une perturbation impliquant un couteau. D’après les renseignements fournis, le plaignant était en possession d’un couteau et avait pris la fuite à pied. L’agent impliqué (AI) s’est rendu sur les lieux, a localisé le plaignant dans la rue et l’a interpellé. L’AI a demandé au plaignant de montrer ses mains. Le plaignant n’a pas obtempéré et l’AI a déchargé un Anti?riot Weapon Enfield (ARWEN), atteignant le plaignant dans le haut du bras. Le plaignant, qui n’avait subi aucune blessure, a ensuite été arrêté.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 septembre 2025 à 15 h 15

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 septembre 2025 à 16 h 55

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 28 ans, a participé à une entrevue; dossiers médicaux obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 29 septembre 2025.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 3 octobre 2025.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 2 décembre 2025.

Agent témoin (AT)

AT N’a pas participé à une entrevue; ses notes et les images captées par sa caméra d’intervention ont été examinées; entrevue jugée non nécessaire

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur la rue King et dans les alentours, au nord de l’intersection avec la rue Elizabeth, à Midland.

Éléments de preuve matériels

Puisque les lieux de l’incident se trouvaient sur la rue principale de Midland, l’UES a accepté que les services médico-légaux de la Police provinciale examinent les lieux et photographient les éléments de preuve sur place. Les services médico-légaux de la Police provinciale ont par la suite informé l’UES qu’ils n’avaient pas retrouvé l’une des douilles d’ARWEN censément déchargée par l’AI.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont présentés au Détachement de Midland de la Police provinciale et ont pris des photos de l’ARWEN de l’AI, de trois projectiles à impact et de deux douilles.

Image 1 — Douilles et projectiles d’ARWEN

Image 1 — Douilles et projectiles d’ARWEN

Image 2 — ARWEN

Image 2ARWEN

Éléments de preuve médico?légaux

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné l’ARWEN de l’AI. Les trois projectiles et les deux douilles ont été retrouvées sur les lieux. L’ARWEN contenait deux cartouches pleines. Puisque l’ARWEN peut contenir cinq cartouches, il ne manquait aucun projectile.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par les caméras d’intervention de l’AI et de l’AT — Police provinciale

Le 29 septembre 2025, à 13 h 47, l’AI arrive dans le stationnement du Guesthouse Shelter en tenant un ARWEN. Un homme s’approche de lui, puis l’AI se met à courir en direction d’un passage situé entre une bibliothèque et une église, à l’est du stationnement. Il crie à quelqu’un de s’arrêter et de montrer ses mains. L’AI traverse la rue King en se dirigeant vers l’est. Le plaignant sort d’une ruelle située sur le côté est de la rue King, et court en direction ouest. Il lève ses deux mains tout en tenant un téléphone portable dans sa main gauche. Il s’éloigne de l’AI, baisse ses bras, traverse le trottoir et s’engage sur la chaussée de la rue King. L’AI ordonne au plaignant de s’arrêter à plusieurs reprises. Le plaignant continue de s’éloigner de l’AI.

À 13 h 49, l’AI décharge trois projectiles d’ARWEN en direction du plaignant. Les deux premiers projectiles semblent n’avoir aucun effet sur le plaignant, et ce dernier continue à s’éloigner de l’AI. Après le troisième projectile, le plaignant s’effondre au sol et reste allongé face contre terre, les bras écartés. L’AI lui passe les menottes derrière le dos. L’AT le rejoint peu après.

L’AI discute avec le TC et confirme qu’aucune personne n’a été poignardée. L’AI trouve un étui à couteau que le plaignant aurait laissé tomber.

Enregistrements de communications de la Police provinciale

Le 29 septembre 2025, à 13 h 45, la Police provinciale reçoit neuf appels au 911 signalant que le plaignant poursuivait un homme et une femme, et qu’il avait un couteau en sa possession. Une personne non identifiée indique que trois personnes essaient de se poignarder. Le TC signale que le plaignant a frappé une femme.

À 13 h 47, le répartiteur demande que des agents se rendent à l’extérieur du Guesthouse Shelter pour une perturbation. Il indique qu’une femme aurait été poignardée. L’AI et l’AT répondent à l’appel.

À 13 h 50, l’AT annonce que le plaignant a été arrêté et qu’il a déchargé son ARWEN.

Photos prises par la Police provinciale

La Police provinciale a fourni à l’UES 47 photos prises par les services médico-légaux de la Police provinciale. Les photos montrent les lieux de l’incident, des projectiles et des douilles d’ARWEN déchargés, ainsi que deux couteaux.

Image 3 — Couteau trouvé sur les lieux

Image 3 — Couteau trouvé sur les lieux

Image 4 — Couteau trouvé sur les lieux

Image 4 — Couteau trouvé sur les lieux

Image 5 — Projectiles d’ARWEN sur les lieux de l’incident

Image 5 — Projectiles d’ARWEN sur les lieux de l’incident

Image 6 — Les lieux de l’incident

Image 6 — Les lieux de l’incident

Images vidéo fournies par des commerces de la rue King, la bibliothèque et le Guesthouse Shelter

Les images montrent une altercation entre le plaignant, une femme et un homme. Le plaignant tient un grand couteau et poursuit l’homme.

Le 29 septembre, à 13 h 48, on voit le plaignant traverser la rue King en direction est, en s’éloignant d’une église. Six secondes plus tard, l’AI traverse la rue en courant après le plaignant. Ils sortent brièvement du champ de la caméra, puis le plaignant réapparaît et commence à traverser la rue en direction de la bibliothèque. Il est impossible de voir le reste de l’interaction, car un véhicule bloque la vue.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 2 octobre 2025 et le 15 octobre 2025 :

  • Vidéos captées par les caméras d’intervention de l’AI et de l’AT
  • Images captées par le système de caméra intégré au véhicule de l’AT
  • Rapport d’incident général
  • Enregistrement de communications de la police
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Images vidéo fournies par le Guesthouse Shelter; la bibliothèque de Midland; le 516, rue Elizabeth; et le 297, rue King
  • Photos prises par la Police provinciale
  • Notes de l’AI et de l’AT
  • Dossier de formation relativement à l’usage de la force [ARWEN] — l’AI

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 1er octobre 2025, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès de l’Hôpital général de la baie Georgienne.

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES dresse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés succinctement comme suit.

Le 29 septembre 2025, en début d’après-midi, l’AI s’est rendu au stationnement situé derrière le Guesthouse Shelter, au 522, rue Elizabeth, à Midland. L’agent avait été dépêché sur les lieux pour donner suite à de multiples appels au 911 signalant qu’un homme armé d’un couteau poursuivait une femme. Une fois dans le stationnement, l’AI est sorti de son véhicule de police et s’est entretenu avec un témoin, lequel a pointé vers le plaignant, à une certaine distance à l’est.

Lorsqu’il a vu l’AI dans le stationnement, le plaignant a pris la fuite en direction est et a traversé la rue King. Il tenait un couteau, mais il l’a laissé tomber au sol. Le plaignant a momentanément disparu dans une ruelle, puis est réapparu sur le trottoir.

L’AI, qui était muni d’un ARWEN, a traversé la rue King pour poursuivre le plaignant. Lorsque le plaignant est ressorti de la ruelle et a refusé de s’arrêter comme le lui avait demandé l’agent, l’AI a déchargé trois projectiles d’ARWEN. Le dernier projectile a eu raison du plaignant. Il est tombé au sol et l’AI s’est approché pour procéder à son arrestation.

Après son arrestation, le plaignant a été examiné à l’hôpital. Il n’avait subi aucune blessure grave.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 29 septembre 2025, le plaignant a été touché par deux projectiles d’ARWEN déchargés par un agent de la Police provinciale, à Midland. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’utilisation de son ARWEN.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Ayant été informé que le plaignant avait menacé une personne au moyen d’un couteau et l’avait possiblement poignardée, l’AI avait les motifs nécessaires pour arrêter le plaignant.

La force utilisée par l’AI pour parvenir à arrêter le plaignant, soit la décharge de son arme à létalité réduite, était justifiée au sens de la loi. De toute évidence, l’AI allait devoir recourir à la force pour mettre fin à la fuite du plaignant et procéder à son arrestation. L’AI aurait pu tenter d’arrêter le plaignant en recourant à la force physique, mais il se serait alors exposé à des blessures graves, voire à la mort, car le plaignant était possiblement en possession d’un couteau, d’après les renseignements fournis à la police. Dans ce contexte, la décision la plus sensée pour l’AI était de maîtriser le plaignant à distance au moyen de son arme à létalité réduite. Si l’ARWEN avait l’effet escompté, l’agent pouvait espérer que le plaignant s’en trouverait suffisamment affaibli (sans lui infliger des blessures graves) pour qu’il puisse l’approcher en toute sécurité et le maîtriser — résultat qui n’est pas déraisonnable. C’est précisément ce qui s’est produit.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est donc clos.

Date : 22 janvier 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.