Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-390

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Mandat De L’ues

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice Du Mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 20 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 15 h 27 le 28 septembre 2025, un avocat criminaliste a communiqué à l’UES les renseignements ci-dessous.

L’avocat criminaliste a téléphoné au nom d’un client, soit le plaignant. Celle-ci avait, semble?t?il été mêlé à un incident avec des agents du Service de police de Toronto qui n’étaient pas de service, le 26 septembre 2025, à 0 h 30. L’avocat en question ne connaissait pas les détails à ce stade, excepté qu’il y avait un billet du médecin qui avait examiné le plaignant le 27 septembre 2025.

À 17 h 11 le 28 septembre 2025, l’UES a communiqué avec le plaignant. Celui-ci a confirmé qu’il se trouvait au bar Rock N Horse Saloon, au 250, rue Adelaide Ouest, à Toronto, à 0 h 30 le 26 septembre 2025. Deux hommes l’ont alors approché et lui ont ordonné de marcher à reculons avec les mains en l’air, paumes ouvertes. Les gardiens de sécurité ont demandé au plaignant de quitter les lieux, et il a immédiatement obtempéré. Par la suite, pendant qu’il marchait en direction ouest sur la rue Adelaide Ouest, il s’est retrouvé face à l’un des hommes qui étaient auparavant dans le bar. Le plaignant a alors été plaqué au sol par l’homme [maintenant identifié comme l’agent impliqué (AI)]. Il ne savait pas qu’il s’agissait d’un policier et ne l’a appris que lorsque l’AI s’est identifié comme tel après l’altercation. Le plaignant a déclaré avoir agi en état de légitime défense. D’autres agents sont ensuite arrivés sur place et le plaignant a été arrêté pour voies de fait. Le 27 septembre 2025, le plaignant s’est rendu à l’hôpital de Trillium Health Partners, au 100 Queensway West, à Mississauga, où des radiographies et une tomographie par ordinateur ont été faites, et les résultats étaient négatifs. Le plaignant avait l’œil gauche enflé. Il a reçu un billet du médecin, qui mentionnait une commotion cérébrale et qui recommandait un congé de l’école. Le 29 septembre 2025, à 9 h 34, l’UES a communiqué avec le Service de police de Toronto pour obtenir plus de détails. Un rapport de l’incident au dossier indique que le plaignant a bousculé un agent qui n’était pas de service, soit l’AI, dans un bar. En raison de leur comportement les hommes, y compris l’AI, ont été escortés hors du bar. L’altercation s’est poursuivie dehors et il semblerait que le plaignant ait encore bousculé l’AI. Ce dernier s’est identifié comme policier et a procédé à l’arrestation du plaignant, qui a été relâché sur les lieux. Aucune blessure n’a été signalée, que ce soit par le plaignant ou par l’AI.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 29 septembre 2025, à 14 h 22

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 29 septembre 2025, à 19 h 26

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 20 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a été interrogé le 29 septembre 2025.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

TC no 3 A participé à une entrevue.

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 1er octobre 2025 et le 7 octobre 2025.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 5 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 6 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 7 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 15 octobre 2025 et le 29 octobre 2025.

Éléments De Preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus à deux endroits différents : la piste de danse du bar Rock N Horse Saloon, au 250, rue Adelaide Ouest, à Toronto, et sur le trottoir ou près du trottoir se trouvant devant la caserne de pompiers 332 de Toronto, au 260, rue Adelaide Ouest, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo du bar Rock N Horse Saloon

Le 26 septembre 2025, à 0 h 20 min 10 s, l’enregistrement à l’intérieur du bar commence par une vue en plongée sur la piste de danse. Un homme portant un chandail de couleur blanche [maintenant identifié comme l’AI] se tenait debout sur la piste de danse et avait à la main droite une canette dans laquelle il buvait. Il s’est avancé et s’est retrouvé dans le haut du champ de la caméra avec deux femmes [maintenant identifiées comme les TC nos 2 et 3]. À sa droite se trouvait un homme [maintenant identifié comme l’AT no 1]. Le groupe formait un cercle et dansait. Un homme [maintenant identifié comme le plaignant] est arrivé du côté droit de l’AI. Il s’est frayé un chemin parmi le groupe en se balançant d’un côté à l’autre et s’est penché tout près de la TC no 2. La TC no 3 s’est placée devant la TC no 2 et l’a entourée de ses bras. Le plaignant a alors contourné les femmes par la droite et s’est replacé entre l’AI et la TC no 2. Le plaignant a alors parlé à l’AI. Le plaignant a semblé être expulsé du cercle lorsque la TC no 3 a entouré l’AI de son bras gauche et l’a rapproché d’elle. Le plaignant s’est faufilé vers la droite et s’est avancé en se balançant d’un côté à l’autre pour se retrouver à la gauche de l’AT no 1. Avec sa main gauche, la TC no 3 a semblé faire signe au plaignant de s’éloigner. L’AI a traversé le groupe en cercle et est allé se placer devant le plaignant. Les deux hommes étaient à une longueur de bras de distance.

À 0 h 23, l’AI était face à face avec le plaignant, qui a repoussé l’AI vers l’arrière de ses deux mains. L’AI a reculé de quelques pas. Le plaignant a alors avancé, puis l’AT no 1 s’est placé entre l’AI et le plaignant. L’AT no 1 tenait le plaignant par le tronc et les deux hommes ont lutté. Les gardiens de sécurité du bar sont intervenus pour séparer le plaignant et l’AT no 1. Le plaignant a ensuite été relâché par les gardiens. Il a levé les deux mains et s’est dirigé vers la sortie. L’AI est retourné sur la piste de danse et a bu sa consommation.

À 0 h 24, les gardiens de sécurité ont parlé à l’AT no 1 et à l’AI, qui étaient sur la piste de danse, après quoi l’AI et l’AT no 1 ont quitté la piste de danse et se sont dirigés vers la sortie, suivis des gardiens.

À 0 h 24, l’enregistrement de la caméra extérieure, située en hauteur et présentant une vue en plongée vers l’ouest sur la porte d’entrée, a montré le plaignant qui sortait du bar et qui parlait avec un gardien de sécurité du bar près de l’entrée.

À 0 h 24 min 20 s, un homme [maintenant identifié comme le TC no 1] est sorti du bar, s’est approché du plaignant et lui a remis une casquette. Le plaignant et le TC no 1 se sont ensuite mis à marcher en direction ouest sur le trottoir du côté nord et sont sortis du champ de la caméra.

À 0 h 25, l’AI est sorti du bar et a tourné vers l’ouest, où il s’est dirigé, sortant du champ de la caméra. Des pieds semblant se traîner [maintenant identifiés comme ceux de l’AI et du plaignant] sont entrés dans le champ de la caméra, mais il était difficile de savoir ce que faisaient les deux hommes. L’AI a levé le genou gauche replié, tandis que le plaignant donnait un coup de pied à l’abdomen de l’AI avec sa jambe droite. L’AI s’est alors plié en deux et a reculé, entrant complètement dans le champ de la caméra, et le plaignant avait à ce stade le dessus sur l’AI. Le plaignant a alors attrapé le chandail de l’AI à deux mains, puis les deux ont lâché prise. Le plaignant est alors sorti du cadre de la caméra, et l’AI a avancé. Le TC no 1 est par la suite apparu, contournant le plaignant pour s’approcher de l’AI. L’AI a fait quelques pas par en avant, en regardant vers l’est, en direction de l’entrée du bar. L’AI s’est ensuite avancé vers le plaignant, en se dirigeant vers l’ouest. Ce dernier s’est aussi avancé, et l’AI s’est baissé, puis s’est avancé vers le plaignant, avec les poings levés, pendant que le plaignant reculait, les mains de chaque côté du corps. L’AT no 1 est sorti du bar et s’est dirigé vers l’ouest.

Enregistrement de la caméra de la ville de Toronto, à l’intersection entre la rue Duncan et la rue Adelaide

La caméra se trouvait sur le coin sud-ouest de l’intersection entre la rue Duncan et la rue Adelaide, et était pointée vers l’avant de la caserne de pompiers 332 de Toronto , du côté nord de la rue Adelaide Ouest, au 260, rue Adelaide Ouest. À l’est de la caserne se trouvait le bar Rock N Horse Saloon. L’entrée de ce bar n’était pas visible. L’enregistrement n’avait pas de son, et la taille des personnes était distortionnée.

Le 26 septembre 2025, à 0 h 24, le plaignant et son ami, le TC no 1, marchaient en direction ouest sur le trottoir du côté nord à partir du bar.

À 0 h 25, l’AI marchait vers l’ouest sur le trottoir et s’approchait du plaignant. Les deux se sont retrouvés face à face. Le plaignant a poussé l’AI, puis lui a donné un coup de poing à la tempe gauche avec sa main droite. Le plaignant et l’AI ont échangé quelques coups, mais le plaignant semblait dominer l’AI. Il a donné un coup de genou à l’AI, dans la poitrine. Le TC no 1 est intervenu brièvement et a séparé le plaignant et l’AI, après quoi le plaignant a donné un coup de poing sur la tête de l’AI avec sa main droite.

À 0 h 26, l’AT no 1 est arrivé et il s’est mis à lutter aussi avec le plaignant, prêtant main-forte à l’AI. Ensemble, ils ont plaqué le plaignant sur la chaussée, au coin du stationnement de la caserne. Un lampadaire du trottoir du côté nord bloquait la vue. L’AT no 1 était debout, tandis que l’AI demeurait sur le plaignant.

À 0 h 30, deux femmes [maintenant identifiées comme les TC nos 3 et 2] se sont approchées.

À 0 h 37, un camion d’incendie a reculé dans le stationnement, du côté ouest, et un pompier s’est approché du lieu de l’incident.

À 0 h 51, une voiture du Service de police de Toronto [maintenant identifiée comme celle conduite par l’AT no 2] est arrivée et s’est immobilisée sur le stationnement de la caserne.

À 0 h 52, le plaignant a été remis debout.

À 0 h 55, l’AI a installé le plaignant sur la banquette arrière de la voiture de police, comme une ambulance arrivait sur le stationnement.

Enregistrement vidéo de caméra d’intervention

Le 26 septembre 2025, à 0 h 51, l’AT no 3 et l’AT no 2 sont sortis de leur voiture de police, qui était stationnée dans l’entrée. Un homme [maintenant identifié comme le plaignant] était étendu sur le dos, avec un autre homme [maintenant identifié comme l’AI] étendu du côté droit du plaignant, avec la jambe droite reposant sur le plaignant. Un autre homme [maintenant identifié comme l’AT no 1] s’est agenouillé vers le bas des jambes du plaignant. L’AI a regardé en direction ouest, vers l’AT no 2, et a dit : [Traduction] « Ce gars-là était à l’étage du haut et il m’a agressé. » L’AT no 2 a répliqué : [Traduction] « Donc, si vous l’avez arrêté, je vais vous donner cela », tout en remettant à l’AI une paire de menottes. Une voix a crié : [Traduction] « Regardez-le, regardez-le », tandis que l’AI et l’AT no 1 se mettaient à se déplacer. La voix a ajouté : [Traduction] « Il s’est montré agressif; il est en état d’arrestation. » L’AI a dit au plaignant de mettre ses mains derrière le dos, et le plaignant a continué d’affirmer qu’il n’avait pas résisté. Avec ses deux mains, l’AI a attrapé le plaignant par le coude gauche et l’a tiré vers l’est. L’AT no 1 est venu en aide à l’AI pour remettre le plaignant debout et l’escorter jusqu’au côté passager de la voiture de police. Celui-ci avait les mains menottées derrière le dos. L’AI a dit au plaignant qu’il était en état d’arrestation et l’a avisé qu’il avait le droit de consulter un avocat. L’AT no 1 a demandé au plaignant s’il voulait se faire examiner par les ambulanciers, et celui-ci a accepté.

À 0 h 54, l’AI a dit : [Traduction] « Merci d’être venus. Nous allons faire les choses officiellement le plus possible. Essentiellement, nous étions au bar et c’était il y a peut?être une demi-heure, c’est à peu près ça. Nous étions avec un groupe de filles. Ce gars-là s’est immiscé et s’est mis à parler à une des filles, celle qui porte un bustier blanc, je crois. Elle a dit au début qu’elle n’était pas intéressée, et c’était correct. Il l’a alors laissée tranquille, puis il est revenu parler à une autre fille. Je me suis alors approché de lui et je lui ai dit : [Traduction] “Elles ne veulent pas te parler. Laisse-les et éloigne-toi.” » L’AI a dit ne pas se souvenir des mots exacts qu’il avait employés, mais il a dit quelque chose du genre : « Dégage! » L’AI a poursuivi : [Traduction] « C’est à ce stade qu’il m’a poussé, il m’a donné un bon coup des deux mains et je lui ai dit quelque chose comme : [Traduction] “Qu’est-ce que tu fais?” Je l’ai alors attrapé pour l’arrêter, mettre un terme à l’altercation, me défendre et ramener le calme. Des gardiens de sécurité sont arrivés et nous ont séparés. Il m’avait déjà poussé à ce stade et était parti. Je suis donc descendu à l’étage du dessous pour voir où il se trouvait et peut?être l’identifier et l’arrêter. Encore une fois, il m’a poussé et a tenté de me frapper, une ou deux fois, je ne me rappelle plus, mais j’en étais à réagir en légitime défense et je crois avoir frappé une fois, en légitime défense, bien entendu, et j’ai appelé mon collègue, qui est aussi policier, pour qu’il vienne. Il a fini par arriver. À nous deux, nous l’avons plaqué au sol et l’avons mis sous garde pour voies de fait. Nous avons attendu l’arrivée des agents et vous avez tous les deux eu la gentillesse de nous aider, et voilà qui résume la situation. »

L’AT no 1 a précisé : [Traduction] « Et nous nous sommes identifiés comme des agents de police. »

Les AT nos 1 et 2 se sont éloignés en direction nord, pour prendre la déclaration d’une femme [maintenant identifiée comme la TC no 2] qui faisait partie du groupe avec lequel se trouvait l’AI. L’AT no 1 a demandé à quelle heure l’incident était survenu, et le TC no 2 a dit à 0 h 45, au bar Rock N Horse Saloon. La TC no 2 a déclaré ceci : [Traduction] « Un homme s’est approché de moi et m’a demandé mon nom. Je lui ai dit que je m’appelais [prénom de la TC no 2]. » La TC no 2 n’était pas intéressée par le plaignant, et son amie, soit la TC no 3, l’a gardée à l’écart. Le plaignant tournait autour du groupe de quatre à cinq personnes, et la TC no 2 n’a demandé à personne de l’éloigner. La TC no 2 a remarqué que le plaignant avait eu une altercation avec l’AI et l’AT no 1. Il avait poussé l’AI et l’AT no 1, et ils l’avaient repoussé à leur tour. Les gardiens de sécurité du bar étaient intervenus et avaient fait sortir le plaignant ainsi que l’AI et l’AT no 1. La TC no 2 n’avait pas assisté à l’interaction à l’extérieur.

À 1 h 31, l’AT no 2 s’est assis sur le siège avant de la voiture de police, et l’AT no 3 s’est installé sur le siège du passager. L’AT no 2 a dit au plaignant : [Traduction] « On va vous remettre une feuille et on va vous relâcher. Vous ne viendrez donc pas au poste. » Hors du champ de la caméra, l’AT no 1 a dit : [Traduction] « L’AI luttait là et quand je suis sorti, je nous ai identifiés aussi et je n’ai par reçu de coups. »

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 1er octobre 2025 et le 3 novembre 2025 :

  • un enregistrement de caméra d’intervention;
  • un enregistrement vidéo du bar Rock N Horse Saloon;
  • l’enregistrement vidéo d’une caméra de rue de la ville de Toronto;
  • les enregistrements des communications de la police;
  • les enregistrements de caméra interne de véhicule;
  • l’historique des interactions du plaignant avec le Service de police de Toronto;
  • la liste des témoins civils;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • le rapport d’incident général;
  • les notes des AT nos 6, 1, 5, 4, 2, 7 et 3;
  • l’ordonnance de mise en liberté du plaignant;
  • les politiques relatives à l’arrestation et aux interventions sur un incident du Service de police de Toronto.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 1er octobre 2025 et le 15 octobre 2025 :

  • un enregistrement vidéo du bar Rock N Horse Saloon;
  • un enregistrement sur cellulaire fait par le TC no 1;
  • le billet du médecin obtenu par le plaignant;
  • le dossier médical du plaignant provenant de Trillium Health Partners;
  • la déclaration écrite du TC no 1.

Description De L’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et des témoins, tant des agents témoins que des témoins civils, ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

En début de matinée le 26 septembre 2025, le plaignant se trouvait avec un ami, soit le TC no 1, au bar Rock N Horse Saloon, au 250, rue Adelaide Ouest. Il avait consommé de l’alcool et était en état d’ébriété. Il s’est approché d’un groupe sur la piste de danse et a voulu danser avec une femme, soit la TC no 2. Cette dernière n’en avait pas envie et elle s’est détournée du plaignant. Celui-ci a quitté le groupe brièvement, avant de revenir et de tenter encore de s’approcher d’autres femmes.

L’AI et l’AT no 1 étaient ensemble, avec la TC no 2 et d’autres femmes faisant partie du groupe. Les deux agents n’étaient pas de service. L’AI est allé vers le plaignant, s’est placé devant lui et lui a demandé de ne plus s’approcher de son groupe. Le plaignant a alors poussé l’AI vers l’arrière. L’AT no 1 est intervenu pour séparer les deux hommes. Des gardiens de sécurité du bar sont rapidement intervenus pour faire sortir le

plaignant du bar.

Le plaignant, que le TC no 1 n’a pas tardé à rejoindre, s’est mis à marcher vers l’ouest à partir du bar de la rue Adelaide Ouest. Ils se trouvaient près d’une caserne de pompiers, à quelques bâtiments de distance, à l’ouest, lorsque l’AI est arrivé et a confronté le plaignant. Les deux hommes se sont mis à lutter, et c’est le plaignant qui avait le dessus. L’AT no 1 est alors sorti du bar, a observé la scène et est entré dans la mêlée. Le plaignant a ensuite été plaqué au sol par l’AI. L’AT no 1 a avisé le plaignant qu’ils étaient des policiers et qu’il était en état d’arrestation pour voies de fait.

L’AT no 1 a demandé à faire venir des agents de service. Lorsque les agents sont arrivés, le plaignant a été menotté les mains derrière le dos. Il a fini par être relâché sur place sur promesse de comparaître.

Le plaignant s’est rendu à l’hôpital le lendemain, et une commotion a été diagnostiquée.

Dispositions Législatives Pertinentes

Le paragraphe 25 (1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse Et Décision Du Directeur

Le plaignant a été gravement blessé durant une altercation survenue le 26 septembre 2025 avec des agents du Service de police de Toronto qui n’étaient pas de service. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été identifié comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec la blessure du plaignant. En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire. Le plaignant semble avoir été l’agresseur dans le bar. Je conviens que c’est l’AI qui est allé vers lui, qu’il s’est approché très près de lui et qui, probablement pas de manière très amicale, a dit au plaignant de laisser son groupe tranquille. Cela dit, le plaignant avait harcelé le groupe de manière persistante et il devait s’attendre à une réaction quelconque. De plus, rien n’indique que l’AI ait proféré des menaces à quelque moment que ce soit. Au vu du dossier, j’estime que l’AI avait des motifs légitimes de croire que la poussée donnée par le plaignant constituait des voies de fait illégales et, par extension, je juge aussi que l’arrestation du plaignant par l’AI pour cette infraction était légitime.

Pour ce qui est de la force employée par l’AI et l’AT no 1 pour procéder à l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas de démontrer hors de tout doute raisonnable qu’elle était excessive ou injustifiée. Il reste à savoir si l’AI s’est identifié ou non comme policier auprès du plaignant ou lui a signalé qu’il était ou non en état d’arrestation ou si, au contraire, le plaignant était en droit de se défendre contre l’AI devant la caserne de pompiers. Puisqu’il existe des éléments de preuve à l’appui des deux versions, il ne m’est pas possible de conclure hors de tout doute que les interventions de l’agent étaient illégales. Encore une fois, il semble que le plaignant a donné plus de coups qu’il n’en a reçu durant la lutte entre lui et l’AI. Dans les circonstances, le placage au sol par l’AI et l’AT no 1 constituait une tactique raisonnable. Cela a mis un terme à l’escarmouche et a permis aux agents de contrer plus efficacement la résistance continuelle dont faisait preuve le plaignant.

En définitive, même si je reconnais que le plaignant a subi une commotion durant la lutte qui a marqué son arrestation, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de l’AI. Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : Le 22 janvier 2026

Approuvé par voie électronique

Notes

  • 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.