Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-402

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 42 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 6 octobre 2025, à 9 h 43, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a communiqué avec l’UES pour lui fournir les renseignements suivants.

Le 6 octobre 2025, à 4 h 59, une personne a appelé la police pour signaler qu’un homme était en crise de santé mentale. À 5 h 7, deux agentes – l’AI et l’AT no 1 – sont arrivées sur les lieux d’une résidence dans le secteur des rues Haig et Carlton, à St. Catharines; elles sont entrées dans la résidence et ont parlé au plaignant à travers la porte de la salle de bains. Le plaignant s’est jeté depuis une fenêtre du deuxième étage et est atterri au sol. Il a été transporté aux installations de Santé Niagara – site de St. Catharines –, puis à l’Hôpital général de Hamilton. On a constaté qu’il avait une fracture du pelvis.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 6 octobre 2025, à 10 h 37

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 6 octobre 2025, à 12 h 11

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 9 octobre 2025.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 8 octobre 2025.

Agente impliquée (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 16 octobre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours d’une résidence située dans le secteur des rues Haig et Carlton, à St. Catharines.

Éléments de preuve matériels

Le 6 octobre 2025, à 11 h 38, le service des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux de la résidence en question, dans le secteur des rues Haig et Carlton, à St. Catharines, pour y prendre des photos. La résidence était sécurisée au moment où le service est arrivé sur place. La fenêtre par laquelle le plaignant s’était jeté, selon ce qui avait été rapporté, se trouvait à 3,98 mètres au-dessus d’une terrasse. Une moustiquaire provenant de la fenêtre du plaignant se trouvait sur cette terrasse en béton, où celui-ci avait atterri, toujours selon ce qui avait été rapporté.

Éléments de preuves médicolégaux

SPRN – Données sur le déploiement de l’arme à impulsions

Le 6 octobre 2025, à 5 h 27, l’arme à impulsions attribuée à l’AT no 1 a été réglée à la position de sécurité « éteinte ».

À 5 h 33, l’arme à impulsions a été mise à la position de sécurité « allumée ».

L’arme à impulsions n’a pas été déployée pendant les événements en question.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

SPRNRapports du système de répartition assistée par ordinateur

Le 6 octobre 2025, à 2 h 35, le plaignant a appelé le 9-1-1 pour signaler que des personnes se trouvaient dans son arrière-cour et prétendaient être des agents de police.

À 2 h 44, l’AT no 3 et l’AT no 2 informent le répartiteur qu’ils se sont rendus dans l’arrière?cour de la résidence du plaignant, dans le secteur des rues Haig et Carlton, et qu’il n’y ont vu personne.

À 3 h, l’AT no 3 et l’AT no 2 font savoir que la résidence est sûre et que la plainte n’était pas fondée.

À 5 h, on envoie l’AI et l’AT no 1 à cette même résidence soit celle du plaignant à St. Catharines.

À 5 h 12, l’AT no 1 s’entretient avec le plaignant à travers la porte de la chambre à coucher de celui-ci.

À 5 h 19, l’AT no 1 demande qu’on envoie une ambulance, car le plaignant a ingéré de la méthamphétamine et des antidépresseurs, et il est paranoïaque.

À 5 h 25, l’AI fait savoir qu’il est possible que le plaignant se soit jeté par la fenêtre.

À 5 h 28, l’AI confirme que le plaignant s’est jeté par la fenêtre, ajoutant qu’il est couvert de sang et qu’il est tombé sur un barbecue.

À 5 h 44, les services médicaux d’urgence transportent le plaignant à l’hôpital; l’AI et l’AT no 1 les suivent.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPRN entre le 9 octobre 2025 et le 17 octobre 2025 :

  • nom et rôle des agents de police concernés;
  • rapport d’incident général;
  • données sur le déploiement de l’arme à impulsions;
  • rapports du système de répartition assistée par ordinateur;
  • enregistrements des communications;
  • notes de l’AT no 3, de l’AT no 1 et de l’AT no 2;
  • politiques du SPRN – arrestation et détention; recours à la force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 8 octobre 2025 et le 15 octobre 2025 :

  • rapport d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence de Niagara;
  • dossiers médicaux du plaignant provenant de l’.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et des témoins civils et de la police, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.

Peu après 5 h, le 6 octobre 2025, l’AI et l’AT no 1 se sont rendues sur les lieux d’une résidence dans le secteur des rues Haig et Carlton, à St. Catharines. Il s’agissait de la deuxième visite de l’AT no 1 à cette résidence. Elle y était allée plus tôt dans la matinée, avec deux autres agents, à la suite d’un appel à la police fait par un résident le plaignant –, qui avait signalé la présence de personnes indésirables dans l’arrière-cour. Les agents étaient alors repartis après avoir confirmé qu’il n’y avait personne dans l’arrière-cour et s’être entretenus avec le plaignant pour s’assurer qu’il allait bien mentalement. Ainsi, le plaignant avait fait un autre appel au 9-1-1, mais cette fois-ci, il n’avait pas été en mesure d’expliquer ce qui n’allait pas.

Le plaignant n’était pas sain d’esprit au moment des événements. Il avait consommé de la méthamphétamine et des médicaments sur ordonnance, était paranoïaque et avait un comportement étrange.

Le colocataire du plaignant a autorisé les agentes à entrer dans la résidence. Le plaignant se trouvait dans sa chambre à coucher, au deuxième étage; la porte de la chambre était fermée à clé. À travers la porte fermée, l’AI a pris l’initiative de communiquer avec le plaignant. Elle l’a questionné sur la nature de son problème et sur ce pour quoi il avait besoin d’aide. Le plaignant a demandé à l’AI son nom et son numéro d’insigne, et elle lui a donné cette information. Puis, le plaignant a demandé aux agentes de le rejoindre dans l’arrière-cour; les agentes se sont alors dirigées vers cet endroit et l’y ont attendu. Après quelques secondes, voyant que le plaignant n’arrivait pas, elles sont retournées à la porte de la chambre. Quelques instants plus tard, on a entendu beaucoup de bruit provenant de la chambre à coucher. Le plaignant s’était jeté sur une terrasse, à l’arrière de la résidence, depuis une fenêtre.

Des ambulanciers paramédicaux se sont présentés à la résidence et ont amené le plaignant à l’hôpital. Le plaignant avait subi une fracture du pelvis.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221, Code criminel – Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave à la suite d’une chute en hauteur le 6 octobre 2025. Puisque des agentes du SPRN étaient présentes sur les lieux au moment de la chute, l’UES a été avisée et a entrepris une enquête. L’AI a été désignée en tant qu’agente impliquée. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.

L’infraction possible à l’étude est la négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, aux termes de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas de négligence graves qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction est fondée en partie sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’AI, un manque de diligence qui aurait causé la blessure du plaignant ou qui y aurait contribué, et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Tout au long de leur interaction avec le plaignant, l’AI et l’AT no 1 ont agi conformément à la loi quant à l’endroit où elles se trouvaient et à l’exercice de leurs fonctions. Envoyées à la suite d’un appel à propos d’une situation problématique non précisée, les agentes de police avaient le devoir de se rendre sur les lieux pour voir ce qui se passait et faire tout en leur possible afin d’éviter que le plaignant subisse un préjudice.

Ainsi, rien n’indique que l’une ou l’autre des agentes a omis de faire preuve de la diligence et de l’attention nécessaires au bien-être du plaignant dans l’exécution de cette tâche. Pendant une vingtaine de minutes, les agentes ont fait ce que l’on pouvait attendre d’elles. Derrière la porte verrouillée de la chambre à coucher du plaignant, elles ont tenté de savoir de sa part ce qui n’allait pas. Le plaignant ne s’est pas montré coopératif, mais n’a rien fait non plus qui aurait pu porter à croire qu’il allait peut-être se jeter par une fenêtre de sa chambre. Entre-temps, sachant que le plaignant avait consommé de la méthamphétamine, les agentes ont demandé la présence d’ambulanciers paramédicaux. De même, elles ont tenté d’inciter le plaignant à sortir de la chambre en acceptant d’aller le rejoindre dans l’arrière-cour.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 26 janvier 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.