Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PFI-401
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 34 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 5 octobre 2025, à 14 h 31, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 2 octobre 2025, à 21 h 50, le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a reçu un appel du TC no 1 signalant qu’il avait vendu une carabine au plaignant à 16 h 30 et qu’il avait oublié de lui demander son permis de possession et d’acquisition (PPA). Il a dit avoir téléphoné au plaignant, qui lui a répondu qu’il n’avait pas de PPA et qu’il allait commencer à tirer sur des gens et commettre un génocide. Le SPGS a diffusé un bulletin sur l’homme et la Police provinciale est intervenue. L’Unité tactique et de secours (UTS) de la Police provinciale a commencé à suivre le téléphone cellulaire du plaignant. Le 5 octobre 2025, on a vu le plaignant au bord de la route 11, à Latchford. Lorsque les agents se sont approchés de lui, il a disparu dans les buissons. On a déployé un chien de la Police provinciale. Le plaignant a tiré sur le chien. Le plaignant s’est enfui en direction de la route 11 et est sorti de la brousse en tirant sur les agents de la Police provinciale. Les membres de l’UTS de la Police provinciale ont riposté. Ils ont atteint le plaignant à plusieurs reprises. Le plaignant a été transporté par avion à Sudbury pour y subir une intervention chirurgicale.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 5 septembre 2025, à 14 h 57
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 septembre 2025, à 22 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 34 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à des entrevues le 14 octobre 2025 et le 3 novembre 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 6 octobre 2025 et le 16 octobre 2025.
Agents impliqués
AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents impliqués ont participé à des entrevues entre le 17 octobre 2025 et le 30 octobre 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 6 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 7 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 8 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 9 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 10 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 11 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 12 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 13 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 14 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 16 octobre 2025 et le 30 octobre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans les buissons et le boisé à l’intersection de la route 11 et du chemin Roosevelt, à Latchford, et dans les environs.
La route 11 est généralement orientée nord-sud et le chemin Roosevelt est généralement orienté est-ouest. Il s’agit d’un secteur rural, marécageux et densément boisé. Un véhicule de dépannage blindé se trouvait sur les lieux.
Des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux, ont pris des photos et ont réalisé un schéma des lieux.
Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels
Les Services d’identification médicolégale de la Police provinciale ont informé l’UES qu’ils avaient recueilli certains des éléments de preuve et avaient pris des photos avant l’arrivée de l’UES en raison du mauvais temps et du risque que des éléments de preuve soient perdus.
Le service des sciences judiciaires de l’UES a examiné les lieux et recueilli sept douilles de calibre 223 du côté ouest de la route et six douilles de calibre 223 dans le compartiment arrière du véhicule blindé.
Le 6 octobre 2025, le service des sciences judiciaires de l’UES a transporté le véhicule blindé dans un centre d’examen et l’a examiné. Cinq douilles de calibre 223 et une douille de 9 mm se trouvaient derrière les sièges. Ces douilles semblaient vieilles, poussiéreuses et rouillées. On ne croit pas qu’elles sont liées à l’incident faisant l’objet de l’enquête.
On a retrouvé trois fusils qui auraient été utilisés par le plaignant dans la brousse près de l’endroit où le plaignant a été arrêté. On a également signalé que le plaignant avait un revolver dans la poche de son pantalon.
Les images suivantes montrent les armes à feu récupérées.




Éléments de preuves médicolégaux
La carabine C8 et les chargeurs de réserve de l’AI no 1 ont été examinés. Le chargeur qui se trouvait dans son arme à feu contenait 22 projectiles, ce qui laisse supposer que 6 projectiles ont été tirés. Ses trois chargeurs de réserve contenaient chacun 28 projectiles.
La carabine C8 et les chargeurs de réserve de l’AI no 2 ont été examinés. Le chargeur qui se trouvait dans son arme à feu contenait 19 projectiles, ce qui laisse supposer que 9 projectiles ont été tirés. Ses deux chargeurs de réserve contenaient chacun 28 projectiles.
Au total, 15 projectiles auraient été tirés avec les deux carabines C8. Treize douilles de calibre 223 ont été retrouvées lors de l’examen des lieux, ce qui signifie que deux douilles n’ont pas été retrouvées.
On a trouvé six autres boîtes de munitions lors d’un examen de véhicule effectué le lendemain. On ne croit pas que ces boîtes de munitions soient liées à l’incident faisant l’objet de l’enquête. On sait que le véhicule blindé en question a été utilisé pour la formation des agents, et les boîtes de munitions semblaient vieilles, rouillées et poussiéreuses.
Éléments de preuve présentés au Centre des sciences judiciaires
Un scientifique du CSJ a fourni une lettre d’avis préliminaire sur les armes à feu concernant ses examens.
La carabine de l’AI no 1 correspondait à deux douilles trouvées du côté ouest de la route, et celle de l’AI no 2 correspondait à six douilles trouvées à l’arrière du véhicule blindé. L’examen des autres douilles n’a pas été concluant.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du SPGS
Le 2 octobre 2025, à 20 h 54, le TC no 1 a appelé le SPGS pour signaler qu’il avait vendu une carabine semi-automatique et 180 munitions au plaignant. Il a demandé au plaignant une preuve qu’il avait bien un PPA, et la réponse du plaignant a incité le TC no 1 à contacter la police.
Enregistrements des communications de la Police provinciale
Les communications de la Police provinciale ont commencé le 3 octobre 2025 à 15 h 30. Le service des communications de la Police provinciale a travaillé avec le service OnStar pour suivre une camionnette, recevant des mises à jour du système GPS intermittentes indiquant que le véhicule se déplaçait, puis s’immobilisait près de la route 11. Des équipes de la Police provinciale se sont rendues sur les lieux et ont établi un périmètre de sécurité dans le secteur du chemin Roosevelt et de la route 11. On a vu le véhicule du plaignant s’approcher du périmètre de sécurité, puis s’en éloigner en marche arrière. On a donné à OnStar l’autorisation de déclencher un ralentissement progressif du véhicule.
L’équipage d’un hélicoptère de la Police provinciale a déclaré avoir vu le véhicule du plaignant et a dit qu’il avait plusieurs armes à feu. Il a signalé que le plaignant a quitté le véhicule à pied et est entré dans la brousse environnante.
Le reste des enregistrements des communications concerne les opérations de recherche et de pistage menées les 4 et 5 octobre 2025.
Enregistrements captés par l’hélicoptère et les drones de la Police provinciale
L’enregistrement vidéo capté par l’hélicoptère de la Police provinciale de l’Ontario montre l’équipage qui participe à la recherche du plaignant. L’hélicoptère a dû faire le plein au moment de la fusillade et n’a pas filmé l’échange de coups de feu.
À 0039 secondes dans l’un des enregistrements vidéo captés par drone, on voit le plaignant, caché derrière un arbre, tirer deux balles avec une arme à feu. L’image ci?dessous est une capture d’écran de l’enregistrement en question.

Bien que cela soit difficile à voir, la flèche bleue indique la lueur de départ provenant de l’arme à feu du plaignant.
Presque immédiatement, le plaignant tombe par terre. Il se lève et se dirige vers la route en levant un bras en l’air. Il tombe à nouveau et se couche dans les hautes herbes. Un chien de police charge le plaignant et lui saisit le bras alors qu’il est au sol. Des agents de l’UTS arrivent et placent le plaignant sous garde.
Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention de la Police provinciale – agent no 1, agent no 2 et agent no 3
Le 5 octobre 2025, des agents sont positionnés sur la route 11. À 13 h 57, on entend de puissants coups de feu – deux coups d’abord, suivis de nombreux coups en succession rapide. On entend les agents crier au plaignant de lever les mains en l’air.
À 14 h, on envoie un chien de police (le chien de police no 2), qui a une interaction physique avec le plaignant. Le plaignant a des blessures visibles et du sang sur son bras droit. Le chien de police no 2 mord le bras droit du plaignant jusqu’à ce que l’AT no 8 le rappelle.
L’agent no 1 commence à prodiguer les premiers soins. Les agents signalent que le plaignant a une arme à feu dans sa poche droite.
À 14 h 9, on aide le plaignant à monter sur une civière.
Images captées par la caméra à bord du véhicule de la Police provinciale
Le 5 octobre 2025, à 13 h 56 min 47 s, un véhicule blindé de la Police provinciale est sur la route 11, au nord du chemin Roosevelt. Un autre véhicule blindé se trouve au nord. Les agents se placent sur la chaussée et pointent leurs carabines vers la brousse. Le véhicule blindé se déplace du côté est de la route. Le plaignant est dans les hautes herbes et lève le bras gauche. Il se met à genoux et semble être en détresse médicale.
Photographies prises par l’agent des Services d’identification médicolégale de la Police provinciale
En raison du mauvais temps et de l’heure d’arrivée de l’UES, on a demandé aux Services d’identification médicolégale de la Police provinciale de préserver les éléments de preuve et de photographier les lieux afin d’éviter toute perte de preuves. On a examiné ces photographies, qui contenaient des images de l’AI no 1 et l’AI no 2 avec leurs options de recours à la force, de leurs carabines C8 et leurs chargeurs, des douilles trouvées à l’arrière du véhicule blindé et de la blessure subie par le chien de police no 1.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale et du SPGS entre le 8 octobre 2025 et le 1er décembre 2025 :
- enregistrements des communications du SPGS et de la Police provinciale;
- rapports du système de répartition assistée par ordinateur du SGPS et de la Police provinciale;
- rapports d’incident du SPGS et de la Police provinciale;
- enregistrements des caméras d’intervention – agent no 1, agent no 2 et agent no 3;
- images de drone de la Police provinciale de l’Ontario;
- images captées par la caméra à bord du véhicule de la Police provinciale;
- notes de l’AT no 1, l’AT no 5, l’AT no 2, l’AT no 3, l’AT no 4, l’AT no 6, l’AT no 7, l’AT no 8, l’AT no 9, l’AT no 10, l’AT no 11, l’AT no 12, l’AT no 13 et l’AT no 14;
- photographies prises par la Police provinciale.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 6 octobre 2025 et le 26 novembre 2025 :
- messages texte envoyés du téléphone cellulaire du TC no 1;
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant, les deux agents impliqués et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant.
Le 3 octobre 2025, le SPGS a demandé l’aide de la Police provinciale pour une chasse à l’homme visant à retrouver le plaignant. Le soir précédent, le TC no 1 avait contacté la police pour lui faire part de ses inquiétudes concernant le plaignant. Le TC no 1 avait vendu au plaignant des carabines et des munitions à Sudbury le 2 octobre 2025. Lorsqu’il a appelé le plaignant pour confirmer que celui-ci était titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu, le plaignant a refusé de présenter l’autorisation et a plutôt déclaré qu’il était l’auteur d’un génocide et qu’il représentait une menace pour la civilisation.
Grâce aux coordonnées géographiques du téléphone cellulaire et de la camionnette du plaignant, la police a pu déterminer qu’il se trouvait dans le secteur de la route 11 et du chemin Roosevelt, à Latchford. Des agents de police se sont rendus dans le secteur et ont mis en place un point de contrôle. Des équipes de l’UTS de la Police provinciale sont arrivées sur les lieux et se sont placées au point de contrôle. Le 3 octobre 2025, vers 16 h 15, la camionnette du plaignant s’est approchée du point de contrôle avant de faire marche arrière et de disparaître dans un virage sur la route 11. Un équipage d’hélicoptère de la Police provinciale a vu la camionnette s’arrêter et le plaignant sortir du véhicule. Le plaignant a sorti plusieurs armes à feu de l’arrière de son camion et est entré dans la brousse. L’équipage a transmis cette information aux agents de la Police provinciale au sol.
Les agents de l’UTS de la Police provinciale ont mené des opérations de recherche dans la brousse pour retrouver le plaignant. Le plaignant, un ancien membre de l’Armée canadienne, s’est camouflé pour ne pas être repéré.
Le matin du 5 octobre 2025, des agents de l’UTS de la Police provinciale ont ciblé un feu de brousse dans le secteur de Straight Lake, croyant que le plaignant avait allumé le feu. Un maître-chien et son chien – le chien de police no 1 – ont participé aux recherches. Le chien de police no 1, alors qu’il n’était pas en laisse, a trouvé le plaignant, et ce dernier a tiré sur le chien à plusieurs reprises. Le chien de police no 1 a été blessé par balle à l’oreille. Les agents de l’UTS ont vu le plaignant près de la voie ferrée, se dirigeant vers la route 11. Un certain nombre d’entre eux sont entrés dans un véhicule blindé et ont repositionné le véhicule sur la route 11 à une certaine distance au nord du chemin Roosevelt. Ils ont utilisé des porte-voix pour ordonner au plaignant de sortir les mains vides.
À peu près au même moment, des agents de l’UTS, l’AT no 13 et l’AT no 7, couraient vers le nord depuis le chemin Roosevelt sur l’accotement ouest de la route 11, essayant de se rendre au véhicule blindé. Le plaignant, qui se trouvait dans la brousse à environ 25 mètres à l’est du véhicule blindé, a tiré deux coups de carabine en direction des agents. L’AI no 1, qui était à bord du véhicule blindé à ce moment-là, est sorti du véhicule et a riposté en tirant sur le plaignant. L’AI no 2, également dans le véhicule, a fait de même à travers une meurtrière depuis l’intérieur du véhicule.
Le plaignant a été blessé par balle au bras droit. Il a subi une blessure grave à l’artère brachiale ainsi qu’une fracture distale du radius et des fractures de l’humérus et des os du coude du bras droit. Il a été arrêté, emmené à l’hôpital et détenu aux termes de la Loi sur la santé mentale pour psychose paranoïde.
Dispositions législatives pertinentes
Article 34, Code criminel – Défense – emploi ou menace d’emploi de la force
34(1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Analyse et décision du directeur
Le 5 octobre 2025, le plaignant a subi des blessures par balle pendant son arrestation par des agents de la Police provinciale. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés à titre d’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.
Aux termes de l’article 34 du Code criminel, l’emploi d’une force qui constituerait autrement une infraction est légalement justifié si cette force est utilisée pour dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la force ainsi employée est elle-même raisonnable. En ce qui concerne le caractère raisonnable de la force, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.
L’AI no 1 et l’AI no 2 exerçaient leurs fonctions légitimes tout au long de la série d’événements qui ont abouti à l’échange de coups de feu. L’opération policière qui s’est déroulée dans le secteur de la route 11 et du chemin Roosevelt était à la fois légale et raisonnable. Le plaignant était illégalement en possession de multiples armes à feu avec lesquelles il avait l’intention de faire du mal. Son arrestation constituait donc une question d’intérêt public urgente. La Police provinciale a déployé d’importantes ressources dans la région, notamment deux équipes de l’UTS, un hélicoptère, des unités canines, un drone et des véhicules blindés. Tout au long de leurs recherches, les agents ont tenté de communiquer avec le plaignant à l’aide de porte-voix afin de désamorcer la situation.
Lors de leurs entrevues avec l’UES, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont clairement indiqué qu’ils avaient tiré avec leurs carabines C8 pour protéger l’AT no 13 et l’AT no 7 contre ce qu’ils considéraient comme une menace mortelle de la part du plaignant[3]. Les craintes des agents étaient fondées. En effet, le plaignant avait tiré deux fois en direction de l’AT no 13 et de l’AT no 7 avant que l’AI no 1 et l’AI no 2 ne ripostent.
Il semble également que la force utilisée par l’AI no 1 et l’AI no 2 était justifiée. Le plaignant tirait en direction de l’AT no 13 et de l’AT no 7, il constituait donc une menace pour leur vie. Il était nécessaire de le neutraliser immédiatement pour protéger la vie de ces deux agents. Seule une arme à feu avait la force nécessaire pour arrêter immédiatement le plaignant dans ces circonstances. En effet, même si les blessures du plaignant ont été causées par l’un ou l’autre des agents impliqués, leurs tirs ont mis fin au danger qu’il représentait. Par conséquent, je suis convaincu que les agents impliqués, qui ont agi de façon indépendante et au même moment, se sont comportés de manière raisonnable en choisissant de répondre à une menace pour la vie en employant eux-mêmes une force potentiellement létale.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 28 janvier 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Le décompte des munitions contenues dans les chargeurs se trouvant dans les armes des agents indique que l'AI no 1 a probablement tiré six fois (mais aurait pu tirer jusqu'à neuf fois) et que l'AI no 2 a probablement tiré neuf fois (et peut-être jusqu'à douze fois); les deux agents ont tiré en succession rapide. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.