Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-412

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 65 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 11 octobre 2025, à 19 h 59, le Service de police de Chatham-Kent (SPCK) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 11 octobre 2025, à 2 h 11, un homme a appelé le SPCK pour signaler un incident de violence conjugale. Il a dit avoir entendu une femme [on sait maintenant qu’il s’agit de la TC] crier dans la cour arrière d’une adresse à Wallaceburg. Des agents se sont rendus sur place. Un homme – le plaignant – s’est barricadé dans la résidence. Il avait des couteaux en sa possession. L’Équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU) du SPCK et un agent de l’unité canine se sont rendus sur place. Les agents ont obtenu un mandat Feeney[2] pour entrer dans la résidence en raison du comportement du plaignant qui s’aggravait; en effet, celui-ci menaçait de se faire du mal. À 15 h 1, les agents de l’EIU sont entrés dans la résidence. Le plaignant s’était coupé le cou avec un couteau. Trois agents de l’EIU ont déployé leurs armes à impulsions pour éviter que le plaignant ne se blesse davantage. Le plaignant a d’abord été transporté par ambulance à l’hôpital Alliance Chatham-Kent pour la santé – campus Sydenham, mais a ensuite été transféré à l’Hôtel-Dieu Grace Healthcare à Windsor en raison de l’étendue de ses blessures. Le plaignant a subi un saignement artériel au niveau du cou.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 11 octobre 2025, à 20 h 49

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 11 octobre 2025, à 23 h 18

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 65 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 20 octobre 2025.

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

La témoin civile a participé à une entrevue le 20 octobre 2025.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 14 octobre 2025 et le 16 octobre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans une maison située à Wallaceburg et près de celle-ci.

Éléments de preuve matériels

Le 12 octobre 2025, à 0 h 33, le service des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux, qui avaient été sécurisés et étaient gardés par des agents du SPCK. Une fenêtre à l’avant de la résidence était brisée. Une échelle était adossée au mur à gauche de la fenêtre. Il y avait quatre cartouches d’arme à impulsions déployées sur le gazon, et les fils étaient emmêlés dans les stores de la fenêtre, qui avaient été tirés à l’extérieur.

La porte d’entrée de la résidence présentait des signes d’introduction par effraction, la serrure et le cadre de la porte étant endommagés.

À l’intérieur de la résidence se trouvait une porte-fenêtre donnant sur un porche. La vitre de la porte-fenêtre était brisée. L’ensemble des lieux étaient en désordre et il y avait une zone de taches regroupées que l’on soupçonnait être du sang. Des preuves du déploiement d’armes à impulsions ont été relevées, notamment des cartouches déployées de type « Taser 7 », des fils, des sondes, des séparateurs et des portes de décharge. La manière dont les fils d’arme à impulsions étaient tendus indique une trajectoire à partir d’une source proche de l’escalier d’entrée allant vers la porte d’une chambre à coucher.

Il y avait des signes de l’intervention des services médicaux d’urgence.

Près d’une table dans la salle à manger, un couteau de cuisine était posé sur le sol et présentait des taches de transfert que l’on soupçonne être du sang. La porte d’entrée d’une chambre a été forcée et endommagée. Un fil d’arme à impulsions sortait de cette pièce et se rendait dans le salon, près de la tache sur le sol. La fenêtre de la chambre à coucher était brisée. Il s’agit de la même fenêtre que celle décrite précédemment, près de l’échelle à l’extérieur. Un fil d’arme à impulsions partait de cette fenêtre et se dirigeait vers la porte de la chambre à coucher, ce qui laissait supposer une trajectoire à partir d’une source à l’extérieur de la résidence passant à travers la fenêtre brisée.

On a retrouvé plusieurs sondes d’arme à impulsions dans les couvertures du lit, dans le mur près de la porte et dans la porte endommagée. Il y avait deux autres couteaux de cuisine sur le lit.

La salle de bains était en désordre et la fenêtre présentait des taches de transfert que l’on soupçonne être du sang.

Le service des sciences judiciaires de l’UES a recueilli des éléments de preuve sur les lieux, notamment 7 cartouches d’arme à impulsions déployées, 15 sondes d’arme à impulsions, un couteau et des échantillons de sang.

On a pris des mesures des lieux pour la préparation d’un schéma, et on a pris des photos.

À 5 h 50, le service des sciences judiciaires de l’UES est arrivé au quartier général du SPCK pour examiner les armes à impulsions utilisées lors de l’incident. Un sergent d’état?major a remis les armes suivantes, qui ont été photographiées, puis rendues :

  • Taser 7, assignée à l’AI;
  • Taser 7, assignée à l’AT no 1;
  • Taser 7, assignée à l’AT no 3

Éléments de preuves médicolégaux

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions – AT no 1

Le 11 octobre 2025, à 15 h 16 s 516 ms, l’AT no 1 appuie sur la gâchette et la cartouche no 2 est déployée. La décharge électrique dure 4,774 secondes.

À 15 h 27 s 841 ms, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 1 est déployée. La décharge électrique dure 4,747 secondes.

À 15 h 35 s 854 ms, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 1 est déployée. La décharge électrique dure 5,014 secondes.

À 15 h 42 s 840 ms, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 1 est déployée. La décharge électrique dure 5,941 secondes.

À 15 h 55 s 460 ms, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 1 est déployée. La décharge électrique dure 5,063 secondes.

À 15 h 1 min 25 s 701 ms, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 1 est déployée. La décharge électrique dure 3,610 secondes.

À 15 h 1 min 29 s 763 ms, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 2 est déployée. La décharge électrique dure 2,973 secondes.

À 15 h 1 min 30 s 874 ms, on appuie sur la gâchette, mais la cartouche no 2 n’est pas déployée puisque l’arme est désactivée. Le bouton d’arc droit est enfoncé. La décharge électrique dure 0,068 seconde.

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AI

Le 11 octobre 2025, à 15 h 27 s 380 ms, l’AI appuie sur la gâchette et la cartouche no 1 est déployée. La décharge électrique dure 4,959 secondes.

À 15 h 34 s 205 ms, le bouton d’arc droit est enfoncé. La décharge électrique dure 4,931 secondes.

À 15 h 41 s 804 ms, le bouton d’arc gauche est enfoncé. La décharge électrique dure 4,927 secondes.

À 15 h 48 s 419 ms, le bouton d’arc gauche est enfoncé. La décharge électrique dure 4,926 secondes.

À 15 h 54 s 639 ms, le bouton d’arc gauche est enfoncé. La décharge électrique dure 4,926 secondes.

À 15 h 1 min 4 s 833 ms, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 2 est déployée. La décharge électrique dure 4,947 secondes.

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions de l’AT no 3

Le 11 octobre 2025, à 15 h 49s 583 ms, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 1 est déployée. La décharge électrique dure 5,094 secondes.

À 15 h 52 s 443 ms, on appuie sur le bouton d’arc droit et on entend un avertissement sonore d’arrêt.

À 15 h 1 min 2 s 349 ms, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 2 est déployée. La décharge électrique dure 4,953 secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrements de la caméra d’intervention – Agent no 1

Le 11 octobre 2025, à 2 h 22, deux agents en uniforme du SPCK – l’agent no 1 et l’agent no 2 – sont sur la pelouse à l’avant d’une résidence de Wallaceburg. Ils parlent à un homme – le plaignant – par une fenêtre ouverte. Le plaignant a du mal à bien prononcer et on ne comprend pas ce qu’il dit. L’agent no 1 demande à parler à la TC. Le plaignant emmène l’agent no 1 vers une autre fenêtre et déclare que la TC va bien. L’agent no 1 trouve la TC du côté est de la résidence. Elle pleure et a du mal à s’exprimer. Elle indique le plaignant l’a blessée.

À 2 h 26, l’agent no 1 discute brièvement avec le plaignant, qui affirme qu’il va bien. Il déclare que maintenant que la TC est partie, elle n’est plus la bienvenue.

À 2 h 28, l’agent no 1 parle avec la TC. Elle explique que le plaignant a récemment consommé de la drogue et l’a agressée dans la cour arrière. L’agent no 1 demande une ambulance pour la TC.

À 2 h 31, l’agent no 1 obtient une déclaration vidéo de la TC. La TC décrit les armes qui se trouvent dans la résidence, notamment une arbalète et plusieurs couteaux.

À 2 h 42, l’agent no 1 et l’agent no 2 s’approchent de la résidence et informent le plaignant qu’il sera arrêté pour menaces, séquestration et agression armée.

À 2 h 51, l’agent no 2 tente d’intervenir auprès du plaignant et lui ordonne de déposer son couteau. Les agents sortent de la résidence.

À 2 h 58, le plaignant parle avec les agents par la fenêtre de la chambre donnant sur l’avant de la résidence. Il a du mal à articuler. Il dit aux agents de quitter sa propriété.

À 3 h 1, le plaignant crie par la fenêtre de la chambre avant « Je vais me tuer », et il ferme la fenêtre.

Vidéo captée par un drone

La vidéo commence le 11 octobre 2025 à 14 h 58 et montre deux échelles à coulisse placées de part et d’autre d’une fenêtre de côté. Un agent de l’EIU – l’AT no 1 – grimpe l’échelle du côté est de la fenêtre, et un autre agent de l’EIU – l’agent no 3 – grimpe l’échelle de droite. L’AT no 1 a un outil sur lui et l’utilise pour briser la vitre. L’agent no 3 a sur lui une arme antiémeute Enfield. Un agent de l’EIU – l’AT no 2 – est au bas de l’échelle dans laquelle se trouve l’AT no 1 et stabilise celle-ci.

À 32 secondes dans la vidéo, l’AT no 1 commence à briser la vitre.

À une minute dans la vidéo, l’AT no 1 sort son arme à impulsions et la déploie à plusieurs reprises.

À 2 min 10 dans la vidéo, l’AT no 1 met de nouvelles cartouches dans son arme à impulsions.

À 2 min 22 dans la vidéo, on voit une lumière produite par le déploiement d’une arme à impulsions.

À 2 min 50 dans la vidéo, l’AT no 1 sort une cartouche de son arme et parle à la radio.

À 3 min 7 dans la vidéo, l’AT no 1 range son arme à impulsions.

À 4 min 48 dans la vidéo, les deux agents descendent de leur échelle.

Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assistée par ordinateur

Le 11 octobre 2025, à 2 h 10, le SPCK reçoit un appel au 9-1-1 d’un homme. Il signale avoir entendu une femme crier dans une résidence à Wallaceburg.

À 2 h 12, le SPCK envoie des agents répondre à un appel prioritaire concernant une femme criant dans une résidence. L’adresse est transmise.

À 2 h 15, l’agent no 2 arrive sur les lieux. Il dit que tout est calme.

À 2 h 41, l’agent no 1 demande aux services médicaux d’urgence de se rendre à une intersection avoisinante pour s’occuper d’une femme qui a été étranglée.

À 2 h 50, l’agent no 2 signale que le plaignant s’est barricadé à l’étage. Il ajoute que le plaignant est en possession d’un couteau et d’une arbalète. L’agent no 1 diffuse un message indiquant qu’il y a des motifs de procéder à l’arrestation du plaignant pour agression causant des lésions corporelles, braquage d’une arme à feu, profération de menaces et séquestration ainsi qu’en raison de plusieurs chefs d’accusation pour agression.

De 3 h à 4 h 26, l’AT no 5 indique qu’il prend le commandement. Les membres de l’EIU sont en route et le plan de type « situation, mission, exécution, administration, commandement et contrôle » est envoyé à toutes les unités.

À 4 h 41, l’AT no 2 indique que les agents ont établi un périmètre de sécurité. L’AT no 1, chef de l’équipe de l’EIU, est sur place et prend le commandement.

À 5 h 2, l’AT no 4 prend le contrôle de l’opération en tant que commandant de l’intervention en cas d’incident critique.

À 5 h 34, l’AT no 4 dit à l’AT no 1 qu’il a examiné et approuvé les plans de mission.

À 7 h 26, un drone de la police est en vol.

À 7 h 29, on trouve l’arbalète du plaignant dans la cour arrière.

De 8 h à 11 h 58, l’AT no 1 indique que des négociations sont en cours.

À 11 h 31, l’agent no 4 signale que le plaignant est en possession d’un couteau. On informe l’AT no 4 et l’AT no 1 qu’un mandat Feeney a été approuvé.

De 12 h 3 à 14 h 4, le plaignant continue de parler sans que l’on puisse le comprendre.

À 14 h 13, l’AT no 1 signale que le plaignant parle toujours au négociateur. Il ne veut pas sortir et a dit qu’il a un couteau porté à la gorge. On pense qu’il a le dos appuyé sur une porte pour empêcher les agents d’entrer.

À 15 h, les agents entrent de force dans la résidence et les services médicaux d’urgence s’approchent.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPCK entre le 12 octobre 2025 et le 30 octobre 2025 :

  • images captées par la caméra d’intervention de l’agent no 1;
  • enregistrements des communications de la police;
  • images captées par un drone;
  • vidéo de transport – la TC;
  • liste des agents concernés et de leurs rôles;
  • rapports du système de répartition assistée par ordinateur;
  • déclarations des témoins civils transmis par le SPCK – témoin no 1, témoin no 2 et témoin no 3;
  • déclaration de la TC;
  • politiques du SPCK – personnes en détresse émotionnelle; recours à la force; personnes armées et barricadées; arrestation;
  • rapport d’incident général;
  • rapports supplémentaires;
  • historique des contacts – le plaignant;
  • notes de l’AT no 1, l’AT no 3, l’AI, l’AT no 4, l’AT no 5 et l’AT no 2;
  • rapport sur les accusations devant être portées – le plaignant;
  • casier judiciaire – le plaignant;
  • résumé de l’incident;
  • données sur le déploiement des armes à impulsions.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 30 octobre 2025 et le 18 novembre 2025 :

  • rapport d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence Medavie;

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et des témoins civils et de la police, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a toutefois autorisé la divulgation de ses notes.

Tôt le matin du 11 octobre 2025, des agents du SPCK ont été dépêchés à une maison de Wallaceburg. Un homme a appelé la police pour signaler qu’une femme criait dans la cour arrière d’une résidence et que cela semblait être un incident de violence conjugale. L’agent no 1 et l’agent no 2 sont arrivés sur les lieux vers 2 h 20. Ils ont vu le plaignant à l’une des fenêtres et ont tenté de lui parler de l’extérieur. Lorsque les agents lui ont demandé où était la TC, le plaignant a répondu qu’elle allait bien. Peu après, les agents ont rencontré la TC près du côté est de la maison. Elle a signalé que le plaignant possédait une arbalète et des couteaux. Elle a dit qu’il l’avait agressée et séquestrée à cette adresse. L’agent no 1 et l’agent no 2 se sont approchés de la résidence et ont informé le plaignant qu’il serait arrêté pour une série de chefs d’accusation. Le plaignant a crié par la fenêtre qu’il allait se suicider. Il était environ 3 h.

Sous le commandement de l’AT no 4, d’autres agents ont commencé à arriver sur les lieux, y compris l’AI et d’autres membres de l’EIU du SPCK. Les agents de l’EIU ont établi un périmètre de sécurité autour du domicile et tenté d’atteindre le plaignant. Le plaignant n’a pratiquement pas réagi. Vers 11 h 20, le plaignant s’est présenté à une fenêtre avant. Il tenait un couteau contre son cou. On a obtenu un mandat Feeney au cas où les agents devaient entrer de force dans le domicile. Puisque les négociations n’avançaient pas et que l’on s’inquiétait de plus en plus du risque que le plaignant se blesse, on a pris la décision d’entrer de force dans le domicile.

Vers 13 h 45, une équipe d’agents de l’EIU, dont faisait partie l’AI, a forcé une porte de la résidence et y est entrée. Les agents ont vérifié s’il y avait d’autres personnes dans la maison et ont pris position devant la porte de la chambre dans laquelle le plaignant s’était barricadé. Par la porte de la chambre, l’AI a tenté en vain d’inciter le plaignant à se rendre pacifiquement. Vers 14 h, le plaignant a expliqué qu’il était appuyé contre la porte de la chambre à coucher, un couteau sur le cou, de telle sorte que si les agents poussaient la porte, son cou serait perforé. Il a dit qu’il voulait mourir.

Vers 15 h, la police a décidé d’entrer de force dans la chambre par deux points : d’abord par la fenêtre de la chambre depuis l’extérieur, puis par la porte de la chambre. L’AT no 1, son arme à impulsions prête, a grimpé dans une échelle jusqu’à la fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée et a brisé la vitre. Voyant le plaignant assis, le dos contre la porte de la chambre, tenant le couteau contre son cou, l’agent a immédiatement déchargé son arme à impulsions. Il a tiré à de nombreuses reprises, puisque le plaignant semblait enfoncer davantage la pointe du couteau dans son cou. Peu après, l’équipe d’agents qui se trouvait à l’extérieur de la chambre a forcé la porte. L’AI et l’AT no 3, qui faisaient partie de cette équipe, ont également déchargé leurs armes à impulsions. Les agents ont rapidement maîtrisé le plaignant, lui ont arraché le couteau et l’ont menotté, les mains dans le dos.

Des ambulanciers paramédicaux ont transporté le plaignant à l’hôpital. On a constaté qu’il a subi un saignement artériel. Sa blessure mettant sa vie en danger a été traitée avec succès.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221, Code criminel – Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par les agents du SPCK le 11 octobre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

L’infraction possible à l’étude est la négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, aux termes de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas de négligence graves qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction est fondée en partie sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si les agents ayant pris part à l’opération à la résidence ont fait preuve d’un manque de diligence qui a causé la blessure du plaignant, ou qui a contribué à celle-ci, et qui est suffisamment grave pour justifier une sanction criminelle. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Les agents qui se sont rendus à la résidence et qui ont pris part à l’opération ayant abouti à l’arrestation du plaignant exerçaient leurs fonctions légitimes. Sachant que le plaignant avait séquestré et agressé la TC, les agents étaient en droit de procéder à l’arrestation du plaignant pour ces crimes.

Je suis convaincu que les agents, y compris l’AI, ont agi en tenant dûment compte de la sécurité publique ainsi que du bien-être du plaignant. Sous le commandement de l’AT no 4, la police a déployé des efforts raisonnables pour régler la situation de manière pacifique, soit par des négociations menées par l’AI. Les résidents des environs ont été invités à se mettre à l’abri, des ambulanciers ont été déployés à proximité et des ressources policières supplémentaires, notamment un drone, ont été déployées sur les lieux. Puisque les négociations se sont poursuivies sur une longue période – soit plus de 10 heures – et que le plaignant avait déclaré que celles-ci n’aboutiraient qu’à sa mort, l’AT no 4 a conclu à juste titre que des mesures plus proactives s’imposaient. L’entrée de force dans la chambre à coucher du plaignant pourrait avoir provoqué le coup de couteau qu’il s’est donné dans le cou. Toutefois, l’utilisation des armes à impulsions et l’entrée des agents dans la chambre ont empêché le plaignant de s’infliger des blessures mortelles et lui ont peut-être sauvé la vie.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 29 janvier 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Obtenu selon le mécanisme prévu aux articles 529 et 529.1 du Code criminel et tirant son nom de l’arrêt R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 13 de la Cour suprême du Canada, un mandat Feeney autorise l’entrée forcée de policiers dans une maison d’habitation pour procéder à une arrestation. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.