Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-416
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales(Loi sur l’UES), le terme « agent » s’entend des agents de police, des constables spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, constables spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 43 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 14 octobre 2025 à 15 h, le Service de police d’Ottawa (SPO) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements suivants.
Le 13 octobre 2025 à 13 h, le plaignant a été mis en état d’arrestation, sur la foi d’un mandat non exécuté, dans une maison de chambres du secteur de la rue Donald et du boulevard St-Laurent, à Ottawa. Recherché pour vol et manquement aux conditions de son ordonnance de probation, il était censé rester en détention pour une audience de justification le 14 octobre. L’agent 1 et l’agent 2 l’ont amené au quartier général du SPO. Vers 14 h, il a été présenté devant l’agent impliqué et a subi une fouille par des agents spéciaux. Le plaignant a décidé de ne pas appeler d’avocat et a été placé dans une cellule. Il était coopératif. Plus tard en soirée, des agents ont constaté qu’il n’était pas dans un état normal. La fonction d’enregistrement de la caméra de surveillance a alors été activée[2] et le plaignant a été surveillé étroitement pendant qu’il était dans sa cellule. À 23 h 35, le témoin employé du service 5, en surveillant les caméras, a constaté que le plaignant gisait au sol. L’agent témoin s’est alors rendu à la cellule et a découvert que le plaignant avait une respiration irrégulière. Il était inconscient et son nez saignait un peu. Du Narcan lui a été administré, puis des ambulanciers paramédicaux ont été dépêchés sur les lieux. Le plaignant a repris connaissance, mais ne parlait pas. Il a été transporté à l’Hôpital d’Ottawa, Campus Général. Au moment de la notification, il était toujours inconscient au service de soins intensifs.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2025-10-14, 15 h 45
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2025-10-14, 16 h 00
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences
judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant »)
Homme de 43 ans; a participé à une entrevue, et son dossier médical a été obtenu et examiné.
Le plaignant a participé à une entrevue le 15 octobre 2025.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 11 décembre 2025.
Agent témoin (AT)
AT 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent témoin a participé à une entrevue le 13 novembre 2025.
Témoins employés du service (TES)
TES 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
TES 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
TES 3 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
TES 4 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
TES 5 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
TES 6 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
TES 7 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
TES 8 N’a pas participé à une entrevue.
Les témoins employés du service ont participé à des entrevues entre le 13 et le 17 novembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements se sont produits à l’intérieur et autour d’une cellule du poste de police du SPO situé au 474, rue Elgin, à Ottawa.
Le plaignant s’est retrouvé dans un état de détresse médicale durant sa détention dans une cellule du bloc central du SPO. On ignore s’il a ingéré quelque chose pendant sa détention en garde à vue ou avant son arrestation.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Vidéo de surveillance du bloc cellulaire du SPO
Le 13 octobre 2025 à 13 h 55, le plaignant est entré dans l’aire de détention. Il a alors signalé qu’il était sujet à des crises d’épilepsie, qu’il n’avait aucun médicament sur lui et qu’il était censé prendre sa dose suivante le lendemain.
À 13 h 57, il a fait l’objet d’une fouille sommaire par le TES 8. L’agent spécial a d’abord demandé au plaignant de retirer ses chaussures et de les poser devant lui. Le TES 8 a ensuite pratiqué une fouille au haut du corps, du côté droit du plaignant, et vérifié toutes les poches de son blouson, à l’intérieur comme à l’extérieur, puis la poche de son chandail. Il a ensuite dirigé la fouille à la taille et retiré le lacet qui servait de ceinture. Puis, il a vérifié les poches avant et arrière du pantalon à droite, et palpé rigoureusement la jambe droite. Il a répété la même opération du côté gauche.
À 13 h 59, le TES 8 a balayé tout le corps du plaignant à l’aide d’un détecteur portatif pour vérifier la présence d’armes et d’autres objets.
À 14 h, on a retiré au plaignant ses menottes et son blouson. On lui a ensuite dit de mettre ses mains sur le mur pendant que le TES 8 effectuait une deuxième fouille sommaire, cette fois au torse et à l’abdomen, y compris à l’arrière de la taille et dans les poches arrière. Une fois de plus, on lui a fouillé les jambes, abaissant ses chaussettes pour vérifier ses chevilles et le dessous de ses pieds.
Le plaignant a été placé dans une cellule à 14 h 02.
Il a été escorté pour la prise de ses empreintes digitales à 15 h 04, puis ramené dans sa cellule à 15 h 32.
À 23 h 30, le plaignant a tendu le bras et la jambe gauches à travers les barreaux de sa cellule, les levants et les descendants.
À 23 h 31, il a lentement baissé le bras et la jambe, et semble avoir perdu connaissance.
À 23 h 36, la TES 5 s’est rendu à la cellule et a pressé le bouton d’alarme. Cinq membres du SPO sont tout de suite intervenus et ont donné les premiers soins au plaignant.
Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés à 23 h 50. Ils ont placé le plaignant sur une civière roulante et sont partis à 23 h 58. Le plaignant, semi-conscient, a légèrement résisté à son immobilisation par contention.
Il n’y avait aucune vidéo de l’intérieur de la cellule qui aurait permis de vérifier si le plaignant avait ingéré une substance quelconque dans sa cellule.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPO entre le 15 octobre 2025 et le 3 novembre 2025 :
- Notes de l’agent impliqué, de l’agent témoin et des TES 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7;
- Images de la détention en possession du SPO;
- Politique du SPO concernant les personnes placées sous garde;
- Manuel de référence des sous-officiers du bloc cellulaire central;
- Liste des agents impliqués;
- Enregistrements des communications;
- Rapports d’incident.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès de l’Hôpital d’Ottawa, Campus Général le 3 novembre 2025.
Description de l’incident
Les preuves recueillies par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant, l’agent impliqué et les agents spéciaux directement responsables de la supervision du plaignant pendant sa garde à vue, indiquent le fil d’événements suivant.
Le 13 octobre 2025 vers 14 h, après son arrestation ce jour-là par des agents du SPO pour des accusations d’introduction par effraction, de méfait et de manquement aux conditions d’une ordonnance de probation, le plaignant a été placé dans une cellule au poste de police du SPO situé au 474, rue Elgin, à Ottawa. Il a nié avoir consommé de la drogue ou de l’alcool avant son arrestation, mais a signalé être atteint d’épilepsie et dit qu’il pourrait avoir une crise. Durant le reste de la journée, des agents spéciaux ont régulièrement vérifié son état en personne et par caméra de surveillance.
Vers 19 h, l’agent impliqué, le principal responsable de la supervision des détenus, a été avisé qu’il y avait un peu de sang sur le chandail du plaignant. Il s’est rendu à la cellule et a fait retirer au plaignant son chandail pour voir s’il était blessé. N’ayant vu aucune blessure et convaincu que le plaignant allait bien, l’agent impliqué a quitté l’endroit, non sans ordonner aux agents spéciaux de surveiller de près le plaignant.
Vers 23 h 35, la TES 5 a constaté par caméra de surveillance que le plaignant semblait étendu au sol. Elle s’est rendue à la cellule pour vérifier et a trouvé le plaignant inconscient. Elle a appuyé sur un bouton d’alarme pour demander de l’aide.
Plusieurs agents spéciaux sont arrivés sur les lieux avec l’agent témoin, qui avait relevé l’agent impliqué peu après 21 h. Ils ont alors placé le plaignant en position latérale de sécurité, lui ont donné du Narcan et ont appelé les ambulanciers paramédicaux.
Ceux-ci sont arrivés vers 23 h 50 et ont pris en charge les soins du plaignant, qui a été hospitalisé et a reçu un diagnostic d’ingestion de substance illicite et toxique.
Dispositions législatives pertinentes
Article 215, Code criminel – Manquement au devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
215. (1) Toute personne est légalement tenue :
c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.
Articles 219 et 221, Code criminel – Négligence criminelle et causer des lésions corporelles par négligence criminelle
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant est tombé dans un état de crise médicale alors qu’il était détenu par le SPO le 13 octobre 2025. Après avoir été avisée de l’incident, l’UES a lancé une enquête au cours de laquelle l’agent de supervision a été désigné comme agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. À la lumière de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle concernant la crise médicale subie par le plaignant.
Les infractions alléguées dans cette affaire sont manquement au devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence et causer des lésions corporelles par négligence criminelle, ce qui est contraire aux articles 215 et 221, respectivement, du Code criminel. L’une et l’autre exigent plus qu’un manque de diligence pour engager la responsabilité criminelle. La première infraction repose en partie sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La deuxième est réservée aux cas de négligence graves; elle s’applique aux comportements d’insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Il n’y a infraction que si la négligence constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable. En l’espèce, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’AI, un manque de diligence ayant mis en danger la vie du plaignant ou ayant contribué à ses problèmes de santé et suffisamment flagrant pour entraîner des sanctions pénales. À mon avis, ce n’est pas le cas.
La preuve ne soulève aucun doute quant à la légalité de l’arrestation du plaignant le 13 octobre 2025.
Une fois le plaignant placé en garde à vue par le SPO, l’agent impliqué et les autres gardes affectés à sa surveillance au bloc cellulaire avaient une obligation de diligence envers lui. Je suis convaincu que les policiers ont rempli cette obligation avec une diligence raisonnable et le souci du bien-être du plaignant. Interrogé à ce sujet, ce dernier avait nié avoir consommé de la drogue ou de l’alcool. Dans ce qui semble avoir été un exercice rigoureux, le plaignant a été fouillé avant d’être placé dans une cellule. Aucune drogue n’a été trouvée sur lui. On a vérifié son état régulièrement et il a semblé bien se porter la plupart du temps. L’agent impliqué est intervenu rapidement quand on lui a signalé la présence de sang sur le chandail du plaignant. Il a effectué une évaluation raisonnable de son état de santé avant de conclure qu’il se portait bien. Pendant sa détention en cellule, le plaignant semble avoir signalé à ses gardes avoir consommé une substance, soit avant son arrestation, soit pendant sa garde à vue. Comme il semblait toujours bien se porter, ce signalement n’a pas entraîné un resserrement des mesures. Quand le plaignant s’est subitement effondré dans sa cellule, selon la preuve, l’agent témoin et les agents spéciaux sont intervenus rapidement pour lui donner des premiers soins adéquats.
Pour les raisons susmentionnées, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Je constate que le service de police semble avoir tardé à signaler l’incident à l’UES, potentiellement en contravention de l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales et de l’article 3 du code de déontologie des agents de police. D’après la preuve, le service savait, dès le 14 octobre 2025 à 1 h 23, que le plaignant se trouvait dans un état de santé risquant d’être mortel; or il n’a avisé l’UES que vers 15 h le même jour. Le signalement tardif d’un tel incident compromet l’intégrité des enquêtes de l’UES, mine son indépendance et sa crédibilité, et sape la confiance du public dans les services policiers et leur supervision. Je vais soulever ce point dans ma lettre de compte-rendu au chef de police. Outre l’obligation légale de l’UES en vertu de l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je soumettrai aussi ce point à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.
Date : 2 février 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent l’information reçue par l’UES au moment de la notification et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de fait de l’UES au terme de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Cette information est inexacte; la caméra de surveillance à l’intérieur de la cellule n’était pas activée. [Retour au texte]
- 3) Ces enregistrements contiennent des renseignements personnels sensibles qui ne doivent pas être publiés selon le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments de preuve sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.