Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OVI-419

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 75 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 18 octobre 2025, à 13 h 30, le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

À 8 h 49 le même jour, l’AI conduisait un véhicule aux couleurs de la police et circulait vers l’ouest dans la voie de gauche sur la rue Lorne; il répondait à un appel de mort subite à Copper Cliff. Alors qu’il traversait l’intersection de la rue Lorne et de la rue Regent, un homme roulait à bicyclette en direction nord sur le passage pour piétons du côté ouest de la rue Lorne. Le véhicule de l’AI et le vélo sont entrés en collision sur le passage pour piétons dans la voie en direction ouest de la rue Lorne. On a appelé les ambulanciers, qui se sont rendus sur les lieux. Le cycliste, identifié comme le plaignant, a d’abord refusé d’être soigné par les ambulanciers, mais un agent qui s’est présenté sur les lieux l’a convaincu de se rendre à l’hôpital. On a emmené le plaignant à l’hôpital Horizon Santé-Nord, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de la clavicule.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 18 octobre 2025, à 13 h 51

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 18 octobre 2025, à 14 h 38

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 75 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 19 octobre 2025.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 19 octobre 2025 et le 24 octobre 2025.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 27 novembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le secteur de l’intersection de la rue Regent et de la rue Lorne, à Sudbury.

Map

Source : Google Maps

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Le 18 octobre 2025, à 21 h, le service des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu dans le secteur de la rue Lorne et de la rue Regent, à Sudbury. On avait délimité une grande zone avec du ruban de police jaune et deux véhicules du SPGS. Il y avait un véhicule aux couleurs du SPGS et une bicyclette dans la zone délimitée.

Les rues Lorne et Regent se croisent à une intersection en « T ». La rue Lorne est généralement orientée est-ouest et la rue Regent est généralement orientée nord-sud. Les deux rues sont asphaltées, et les marques délimitant les voies et les passages pour piétons étaient clairement visibles. Des feux de circulation automatisés géraient la circulation des véhicules et des piétons dans les différentes parties de l’intersection.

Deux rainures étaient visibles sur la chaussée. L’une des rainures se trouvait légèrement au nord de la bicyclette, et la deuxième, légèrement au nord de la première. Les deux rainures étaient visibles sur la rue Lorne, à l’est des deux véhicules.

La bicyclette était électrique, de marque Pedego. Elle était munie d’une cloche, d’un miroir, d’une radio, d’un phare et d’une grosse batterie sous le siège. Le pneu avant était orienté vers l’ouest et la bicyclette était couchée sur la chaussée, dans la voie longeant la bordure. Le pignon avant présentait des dommages visibles, le rétroviseur était déformé et la roue avant, le guidon et les deux pédales n’étaient plus alignés.

Le véhicule du SPGS – un Chevrolet Tahoe 2024 – était muni de gyrophares. Il était immobilisé dans la voie de circulation longeant la bordure, orienté vers l’ouest. Son pneu avant, côté passager reposait sur la bordure nord de la rue Lorne, et son coin avant, côté passager était près d’un poteau électrique. Son moteur et ses gyrophares étaient éteints pendant l’examen des lieux. Le service des sciences judiciaires de l’UES a allumé le moteur, la sirène et les gyrophares et a constaté qu’ils fonctionnaient correctement. Le véhicule présentait des dommages visibles au phare avant, côté conducteur. Le panneau de custode inférieur était déplacé et désaligné, et il y avait une marque de couleur claire visible sur le pare-buffle avant (côté conducteur), située à 0,86 mètre de la chaussée.

Le guidon de la bicyclette électrique était à la même hauteur que le phare endommagé du véhicule de police.

On a pris des photos des lieux.

La rue Lorne comprend, du côté de la circulation en direction ouest, deux voies de virage à gauche menant aux voies de circulation en direction sud de la rue Regent; ces voies sont contrôlées par des feux de circulation réservés au virage à gauche. Deux autres voies sont réservées aux automobilistes circulant en direction ouest et contrôlées par des feux de circulation automatisés. Des lignes d’arrêt blanches étaient clairement visibles sur la chaussée dans la partie est de l’intersection.

Du côté de la circulation en direction est, la rue Lorne comporte également une voie de virage à droite pour les automobilistes qui souhaitent se diriger vers le sud sur la rue Regent; cette voie est contrôlée par deux feux de circulation, tous deux dotés de flèches de virage à droite vertes avancées. Une voie supplémentaire est réservée aux automobilistes circulant en direction est et est également contrôlée par des feux de circulation automatisés. Des lignes d’arrêt blanches et un grand passage pour piétons étaient clairement visibles sur la chaussée dans la partie ouest de l’intersection. Une ligne centrale jaune double et un îlot de signalisation séparent la chaussée.

En direction nord sur la rue Regent, il y a une seule voie réservée au virage à droite pour les automobilistes qui souhaitent aller vers l’est sur la rue Lorne, avec une double ligne d’arrêt blanche visible sur la chaussée avant que la voie ne continue sur la rue Lorne en direction est. Une ligne centrale jaune double sépare la chaussée. Il n’y a pas de voie permettant de se rendre dans les voies de circulation en direction ouest de la rue Lorne. Un seul signal pour piétons automatisé était visible du côté nord de la rue Lorne, dans la partie nord-ouest de l’intersection.

Éléments de preuves médicolégaux

Données du système mondial de localisation (GPS) – Le véhicule de patrouille de l’AI

Le 18 octobre 2025, vers 8 h 43, l’AI quitte le poste de police de la rue Brady.

Entre environ 8 h 43 et 8 h 46, le véhicule se dirige vers le sud-ouest à des vitesses allant de 60 km/h à 70 km/h.

Vers 8 h 46, le véhicule tourne à droite sur la rue Douglas Ouest.

Entre 8 h 46 et 8 h 47, le véhicule circule en direction ouest sur la rue Douglas Ouest. Le véhicule ralentit depuis une vitesse maximale enregistrée de 62 km/h, puis s’arrête à l’intersection de la rue Douglas et de la rue Lorne, qui est contrôlée par des feux de circulation.

Vers 8 h 47, le véhicule tourne à gauche sur la rue Lorne. Il circule vers le sud-ouest sur une distance d’environ 350 mètres et s’approche de l’intersection de la rue Lorne et de la rue Regent.

À environ 200 mètres à l’est de la rue Regent, le véhicule roule à une vitesse stable d’environ 60 km/h.

La route commence à courber légèrement vers la droite de l’AI à la hauteur de la rue Haig.

À environ 125 mètres à l’est de la ligne d’arrêt de la rue Regent, le véhicule roule à une vitesse de 58 km/h.

Vers 8 h 48, le véhicule est à environ 100 mètres à l’est de la rue Regent et roule à une vitesse de 43 km/h.

À la hauteur de la rue Haig (à environ 60 mètres à l’est de la rue Regent), le véhicule roule à une vitesse de 51 km/h.

Cinq ou six mètres à l’est de la ligne d’arrêt de la rue Regent, le véhicule roule à une vitesse de 66 km/h. Le véhicule franchit la ligne d’arrêt et s’engage dans l’intersection. Il traverse l’intersection et s’arrête à environ huit mètres à l’ouest du passage pour piétons du côté ouest de l’intersection.

Témoignage d’expert

Conclusions du spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES

Rapport sur l’extraction de données sur les collisions

  • Aucune donnée ayant trait à la vitesse, à l’accélération, au freinage, à la direction ou au port de la ceinture de sécurité relativement à cette collision n’a été extraite du module de commande des coussins gonflables du véhicule de police.
  • Cela indique que la collision s’est produite à une faible vitesse.
  • Rapport de collision de véhicules
  • La vitesse estimée du plaignant était de 15 km/h, et celle de l’AI, de 55 km/h.
  • La limite de vitesse affichée sur la rue Lorne était de 50 km/h.
  • Calculs mathématiques de la vitesse du véhicule de l’AI
  • L’AI a déclaré que lorsqu’il était dans l’intersection, il a vu le plaignant et a immédiatement donné un coup de volant et freiné pour éviter une collision.
  • La distance entre le milieu de l’intersection et la position finale du véhicule de l’AI était d’environ 15 à 20 mètres.
  • Si l’on tient compte de cette distance de freinage et suppose que l’AI a freiné rapidement et aussi efficacement que possible, on peut déduire que l’AI roulait probablement à une vitesse de 55 à 60 km/h dans l’intersection lorsqu’il a freiné.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo – Entreprise

Une entreprise locale a transmis à l’UES deux enregistrements vidéo captés par une caméra extérieure montée sur le côté nord du bâtiment. La caméra était orientée vers l’ouest et montrait l’intersection des rues Ontario et Regent. Bien que partiellement obstruée, elle offrait également une vue sur le feu de circulation contrôlant la voie de virage à gauche de la rue Lorne vers la rue Regent en direction sud.

Les deux enregistrements vidéo sont datés du 18 octobre 2025, et ils commencent à 8 h 30 min 1 s et se terminent à 9 h 30.

À 8 h 46 min 43 s, une personne à bicyclette – le plaignant – circule vers le nord du côté ouest de la rue Regent et traverse l’intersection de la rue Ontario, hors de la vue de la caméra.

À 8 h 47 min 39 s, le feu de circulation contrôlant la voie de virage à gauche de la rue Lorne vers la rue Regent en direction sud passe du rouge au vert et la circulation dans la voie de virage à gauche avance.

À 8 h 47 min 47 s, depuis le coin sud-ouest de la rue Lorne et de la rue Regent, le plaignant traverse l’intersection en direction nord sur la rue Lorne. Au même moment, un VUS blanc – un véhicule aux couleurs de la police conduit par l’AI – entre dans le champ de la caméra; il circule en direction ouest sur la rue Lorne, juste à l’est de l’intersection avec la rue Regent. Les gyrophares du véhicule de police ne sont pas allumés.

À 8 h 52 min 51 s, une ambulance arrive sur les lieux.

Enregistrements des communications du SPGS et rapport du système de répartition assistée par ordinateur

Le SPGS a transmis le rapport du système de répartition assistée par ordinateur et deux enregistrements audio des communications pertinentes du 18 octobre 2025. Ces enregistrements ont été examinés; on a constaté qu’ils correspondaient aux autres éléments de preuve.

Le 18 octobre 2025, à 8 h 48, l’AI demande par radio « Quartier général, pouvez-vous envoyer une ambulance à Killer’s Crossing – je viens de heurter un piéton ».

À 8 h 49, l’AI demande la présence d’une unité de la circulation routière et d’une unité supplémentaire pour bloquer la circulation. Au même moment, le répartiteur de la police demande qu’une autre unité se rende sur les lieux.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les documents suivants auprès du SPGS entre le 21 octobre 2025 et le 11 décembre 2025 :

  • rapport d’incident;
  • rapport d’examen des lieux par l’unité de la circulation routière, comprenant des photographies et des images captées par un drone;
  • données du GPS du véhicule de l’AI;
  • rapport d’extraction de données sur les collisions;
  • enregistrements des communications;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport de collision de véhicules;
  • liste des témoins civils.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 24 octobre 2025 et le 7 novembre 2025 :

  • dossiers médicaux du plaignant envoyés par Horizon Santé-Nord;
  • enregistrement vidéo d’une entreprise située dans un bâtiment proche du lieu de la collision
  • correspondance du Grand Sudbury concernant les fonctions de contrôle des feux de circulation.

Description de l’incident

Les principaux événements qui se sont produits, établis clairement en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES, peuvent être résumés brièvement.

Le matin du 18 octobre 2025, le plaignant roulait sur sa bicyclette électrique et s’est arrêté à l’extrémité sud du passage pour piétons du côté ouest de l’intersection des rues Lorne et Regent, à Sudbury. Ayant l’intention de traverser la rue Lorne en direction nord, le plaignant s’est engagé à bicyclette sur le passage pour piétons, traversant les voies en direction est, où la circulation automobile s’était arrêtée en raison d’un feu rouge. Il a poursuivi sa route vers le nord en s’engageant dans les voies de circulation en direction ouest et a été heurté par un véhicule de patrouille.

L’AI était au volant du véhicule. Il traversait l’intersection sur un feu vert, répondant à un appel de service, lorsque la bicyclette est apparue devant sa trajectoire. L’agent a tenté d’éviter la collision en freinant brusquement et en déviant au nord du plaignant, mais n’y est pas parvenu. L’AI a immédiatement arrêté son véhicule et en est sorti pour voir comment se portait le plaignant.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de la clavicule.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13(2), Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

320.13(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été gravement blessé lorsqu’il a été heurté par un véhicule de patrouille du SPGS le 18 octobre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant le conducteur du véhicule – l’AI – à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la collision et à la blessure du plaignant.

L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles aux termes du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Les éléments de preuve ne permettent pas de conclure raisonnablement que l’AI a enfreint les limites de précaution prescrites par le droit criminel dans la manière dont il a conduit son véhicule jusqu’au moment de la collision. Il s’est approché de l’intersection à une vitesse modérée, le feu était vert et il a tenté d’éviter de heurter le plaignant lorsque celui-ci a surgi devant le véhicule. L’agent n’avait pas allumé ses gyrophares et sa sirène, mais on ne se serait pas attendu à ce qu’il le fasse, puisqu’il n’avait pas à se rendre rapidement sur les lieux d’un appel de service. Il semble que le plaignant soit le seul responsable de la collision, puisqu’il aurait tenté, de manière peu judicieuse, de devancer la circulation à un feu rouge et mal calculé le temps dont il disposait.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 9 février 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.