Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-420

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 38 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 18 octobre 2025, à 16 h 15, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

À 6 h 13, des agents du SPT ont été dépêchés au 25, rue Charles, devant le parc George Hislop, pour répondre à un appel concernant une dispute entre un homme et une femme. Les agents sont intervenus et ont arrêté un homme – le plaignant – pour agression. Le plaignant a ensuite été transporté à l’Hôpital général de Toronto pour recevoir des soins pour des blessures subies pendant la dispute. Pendant qu’il était à l’hôpital, on a vu le plaignant ingérer quelque chose. Les agents sont intervenus et ont appelé le personnel de l’hôpital à l’aide. On a trouvé une substance de couleur bleuâtre. Le plaignant a été admis à l’hôpital à 15 h 31; il avait du mal à demeurer conscient.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 18 septembre 2025 à 16 h 32

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 18 septembre 2025 à 16 h 57

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 26 octobre 2025.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 23 octobre 2025 et le 19 décembre 2025.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 30 octobre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le parc George Hislop, près de la rue Charles Est, à Toronto, aux alentours de ce parc et à l’urgence de l’Hôpital général de Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPT

Le 18 octobre 2025, à 6 h 13, l’AI et l’AT no 1 se rendent au parc George Hislop à la suite d’un appel d’un agent de sécurité signalant que quatre hommes se battent avec des barres de métal. Trois personnes sont blessées.

À 6 h 30, l’AI signale qu’une personne est sous garde au parc George Hislop. Environ 20 minutes plus tard, on signale que l’AT no 1 est avec le plaignant dans l’ambulance qui est en route pour l’Hôpital général de Toronto.

À 7 h 8, l’AT no 3 et l’AT no 2 remplacent les agents à l’hôpital.

À 15 h 33, l’AT no 3 signale que le plaignant a été transféré à l’unité de soins intensifs.

Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention du SPTAT no 1, AI, AT no 3 et AT no 2

Le 18 octobre 2025, à 6 h 29, l’AI et l’AT no 1 sont au parc George Hislop avec le plaignant, qui a une blessure évidente au visage. On demande les services médicaux d’urgence; ils arrivent environ 20 minutes plus tard. On informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour agression armée, et l’AI commence à fouiller un sac appartenant au plaignant, où il trouve une balance. L’AI fouille les poches et les vêtements du plaignant tandis que l’AT no 1 procède à une fouille par palpation. Les ambulanciers disent au plaignant qu’ils vont l’emmener à l’hôpital pour qu’il y soit examiné. L’AI continue de fouiller les biens du plaignant et dit qu’il n’a trouvé aucune drogue.

**********

Le 18 octobre 2025, à 7 h 39, l’AT no 3 retire des sacs de plastique de la cuvette d’une toilette, dont un sac Ziplock en plastique transparent contenant de la poudre blanche. Dix minutes plus tard, l’AT no 3 tente d’ouvrir la bouche du plaignant. Le plaignant résiste lorsque l’AT no 3 tente de le convaincre de cracher ce qu’il a dans la bouche. Le personnel de l’hôpital déplace le plaignant et l’enregistrement prend fin.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPT entre le 7 octobre 2025 et le 20 octobre 2025 :

  • rapport d’incident général;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • enregistrements des communications;
  • enregistrements des caméras d’intervention – AT no 1, AI, AT no 3 et AT no 2;
  • politiques du SPT – arrestation; fouille de personnes; personnes sous garde; caméras d’intervention;
  • notes – AT no 1, AT no 2, AT no 3, AT no 4 et AT no 5.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 14 novembre 2025 et le 19 décembre 2025 :

  • rapport d’incident des services médicaux d’urgence de Toronto;
  • dossiers médicaux du plaignant provenant de l’Hôpital général de Toronto.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et a refusé que l’on communique ses notes.

Le matin du 18 octobre 2025, des agents du SPT ont été dépêchés au parc George Hislop à Toronto pour répondre à un signalement de bagarre. Après une enquête sur place, l’AI et l’AT no 1 ont arrêté le plaignant vers 6 h 30. Le plaignant avait une coupure importante au front et saignait.

L’AI et l’AT no 1 ont menotté le plaignant et l’ont escorté jusqu’à un véhicule de police stationné sur la rue Charles Est, où ils l’ont fouillé.Les agents ont trouvé sur lui et saisi plusieurs téléphones cellulaires, une importante somme d’argent et une balance. Le plaignant a nié être en possession de drogue.

Une ambulance est arrivée sur les lieux et a transporté le plaignant à l’hôpital pour que l’on soigne sa coupure au front.

Vers 7 h 25, l’AI et l’AT no 1 ont été remplacés à l’urgence de l’hôpital par l’AT no 2 et l’AT no 3. Peu après, le plaignant a demandé à aller aux toilettes. Les agents l’ont escorté jusqu’à la salle de bains et l’ont surveillé pendant qu’il a défait son pantalon, a porté la main à son entrejambe et a jeté de la drogue dans la toilette, puis a tiré la chasse. Les agents l’ont fait reculer et ont pu récupérer la drogue dans la toilette. Ils ont ramené le plaignant sur la civière de l’ambulance. On lui a donné de l’eau dont il a bu une gorgée, et il a commencé à mâcher un sachet contenant une substance illicite qu’il avait dans la bouche. Les agents ont tenté de l’empêcher d’avaler la substance et l’ont encouragé à la cracher. Le plaignant a refusé et a perdu connaissance.

Un ambulancier lui a administré du Narcan et le personnel de l’hôpital a pris en charge les soins du plaignant. Il a eu son congé de l’hôpital le 26 octobre 2025.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221, Code criminel – Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a fait une surdose de substances illicites alors qu’il était sous la garde des agents du SPT le 18 octobre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la surdose du plaignant.

L’infraction possible à l’étude est la négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, aux termes de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas de négligence graves qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction est fondée en partie sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’AI, un manque de diligence qui aurait causé la surdose du plaignant ou qui y aurait contribué, et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Les agents qui ont répondu au signalement d’agression dans le parc avaient interrogé des témoins et avaient des raisons de croire que le plaignant était l’un des agresseurs. Dans ces circonstances, l’AI et l’AT no 1 étaient en droit de procéder à l’arrestation du plaignant pour agression armée.

Après l’avoir placé sous garde, l’AI et l’AT no 1 avaient un devoir de diligence envers le plaignant en ce qui concerne sa santé et son bien-être. Dans cette affaire, la question est de savoir si les agents ont suffisamment fouillé le plaignant afin de confisquer la drogue qu’il avait sur lui avant qu’il ne puisse y avoir accès et l’ingérer à l’hôpital. L’examen des enregistrements des caméras d’intervention permet de constater que les deux agents ont participé à la fouille du plaignant par-dessus ses vêtements, cette fouille ayant comporté un examen de ses poches et de ses sacs. La fouille a duré plusieurs minutes et semble avoir été exhaustive. Après avoir confisqué l’argent et la balance, l’AI a commencé à soupçonner que le plaignant cachait de la drogue, mais il n’en a pas trouvé. Les agents auraient pu envisager de procéder à une fouille plus intrusive, comme une fouille à nu, mais pour ce faire, ils auraient dû ramener le plaignant au poste de police. Toutefois, ils s’inquiétaient au sujet de la blessure que le plaignant avait à la tête et voulaient l’emmener d’abord à l’hôpital. Je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base de motifs raisonnables, que l’un ou l’autre des agents a enfreint les limites de diligence prescrites par le droit criminel lorsqu’il a choisi de s’occuper de la blessure du plaignant avant de procéder à une fouille plus approfondie au poste de police.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 10 février 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.