Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-421

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 35 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 19 octobre 2025, à 11 h 6, le Service de police de Guelph (SPG) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 18 octobre 2025, le SPG a reçu un appel au sujet d’une querelle de ménage à une résidence du secteur du chemin Arkell et de la rue Gordon, à Guelph. Des agents se sont rendus sur place et sont intervenus. Un examen ultérieur de l’appel a permis de constater que l’une des parties concernées – le plaignant – faisait l’objet d’un mandat d’arrestation non exécuté pour avoir omis de respecter les conditions d’une ordonnance de mise en liberté. Le 19 octobre 2025, des agents se sont rendus à la même résidence située dans le secteur du chemin Arkell et de la rue Gordon pour vérifier si le plaignant y résidait. Ils l’ont trouvé et arrêté. Lorsque les agents ont escorté le plaignant jusqu’à un véhicule de patrouille, celui-ci a tenté de se dégager pour échapper à son arrestation. Les agents l’ont porté au sol et l’ont peut-être blessé à ce moment-là. On a appelé une ambulance, mais le plaignant a refusé les soins médicaux. On l’a emmené au poste de police et présenté à un agent responsable. Lors de sa mise en détention, il a mentionné qu’il avait mal au genou. Plus tard, dans une cellule, il s’est plaint de douleur au genou, et on l’a emmené à l’Hôpital général de Guelph, où l’on a constaté qu’il avait une fracture du genou gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 20 octobre 2025 à 6 h 34

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 20 octobre 2025 à 8 h 19

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 35 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 20 octobre 2025.

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

La témoin civile a participé à une entrevue le 20 octobre 2025.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 24 octobre 2025 et le 6 novembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le terrain avant d’une résidence située dans le secteur du chemin Arkell et de la rue Gordon, à Guelph, et dans les environs.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par la caméra d’intervention

Le 19 octobre 2025, à 15 h 37, l’AT no 4, accompagné de l’AI, frappe à la porte d’entrée d’une résidence dans le secteur du chemin Arkell et de la rue Gordon, à Guelph. Personne ne répond, et les agents effectuent un appel téléphonique.

À 16 h 2, la porte s’ouvre. Un locataire de la résidence laisse l’AT no 4 entrer dans la maison et se rendre à l’appartement du sous-sol pour frapper à la porte du logement de la TC. La TC répond, et les agents et elle se rendent dans la cuisine. La TC dit que le plaignant n’est pas là et qu’il est peut-être retourné à Georgetown. L’AT no 4 dit à la TC qu’il croit que le plaignant vit toujours à cette adresse. L’AT no 4 dit que le plaignant n’a pas ouvert la porte lorsqu’il s’est présenté au domicile la veille. La TC continue de dire que le plaignant n’est pas là, et elle ne permet pas à l’AT no 4 et à l’AI de fouiller son appartement sans l’autorisation des propriétaires.

À 16 h 12, après avoir indiqué qu’ils demanderont un mandat pour le plaignant, l’AT no 4 et l’AI quittent la résidence. À la porte d’entrée, les agents disent à la TC qu’elle aide le plaignant, ce qu’elle nie. La TC téléphone à la propriétaire pour lui demander de laisser les agents entrer dans la maison.

À 16 h 19, la TC dit que la propriétaire sera là dans dix minutes.

À 16 h 36, deux agents [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AT no 1 et l’AT no 2] arrivent pour prêter main-forte et se placent à l’arrière de la maison.

À 16 h 38, la propriétaire et son mari sont arrivent et parlent avec l’AT no 4 et l’AI. Ils permettent aux agents d’accéder au sous-sol.

À 16 h 45, on trouve le plaignant dans un espace de rangement et on lui demande d’en sortir. L’AT no 4 le menotte avec les mains dans le dos sans incident. Les agents fouillent le plaignant une fois dans la cuisine.

À 16 h 47, l’AT no 4, la main droite sur le coude gauche du plaignant, se dirige vers la porte d’entrée. L’AT no 2 et l’AI les suivent. Les agents emmènent le plaignant dans l’entrée, entre le côté passager d’un véhicule blanc et des arbustes. Le plaignant tente de se dégager de l’emprise de l’AT no 4 et de s’enfuir. L’AT no 4 et l’AT no 2 luttent avec le plaignant et le portent au sol. La caméra d’intervention de l’AT no 4 filme le plaignant, qui est couché sur son côté gauche, le haut du corps décollé du sol. L’AI est aux pieds du plaignant. La jambe gauche du plaignant semble tendue, et son genou droit est plié. La jambe et le pied droits de l’AI sont à côté et à l’intérieur de la jambe gauche du plaignant, au niveau de sa cheville. La main droite de l’AI est posée sur la cuisse droite du plaignant, et sa main gauche est près de la cheville droite du plaignant. Il tient la jambe droite du plaignant. Avant que les agents relèvent le plaignant, l’AI est au-dessus des deux jambes de ce dernier. Les agents luttent avec le plaignant et lui demandent de cesser de résister et d’arrêter de « faire l’imbécile ».

Les enregistrements ne montrent pas de coups de pied, de coups de poing, de croche?pieds ou d’autres coups ayant pu causer la blessure au genou gauche du plaignant.

Le plaignant accepte de marcher jusqu’au véhicule de police lorsque les agents le relèvent.

À 16 h 48, l’AT no 4 et l’AI placent le plaignant dans l’habitacle arrière du véhicule de police.

Entre 16 h 51 et 17 h 3, l’AT no 4 emmène le plaignant au poste du SPG.

Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assistée par ordinateur

Le 19 octobre 2025, à 15 h 37, l’AI signale par radio qu’il est à une résidence située dans le secteur du chemin Arkell et de la rue Gordon, à Guelph, et qu’il frappera à la porte.

À 16 h 21, l’AT no 4 demande de l’aide pour surveiller l’arrière de la maison. Il signale que les agents attendent l’arrivée de la propriétaire pour voir s’il est possible d’entrer dans la maison.

À 16 h 45, l’AT no 4 signale qu’ils sont à l’intérieur et, 24 secondes plus tard, l’AI signale qu’une personne est sous garde.

L’AT no 4 emmène le plaignant aux cellules du SPG.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPG entre le 21 octobre 2025 et le 23 octobre 2025 :

  • enregistrements des communications;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • notes de l’AT no 1, l’AT no 2, l’AT no 3 et l’AT no 4;
  • sommaire du dossier de la Couronne;
  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • politiques du SPG – garde et contrôle des détenus; arrestation et remise en liberté; recours à la force

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général de Guelph le 21 octobre 2025.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.

Dans l’après-midi du 19 octobre 2025, des agents du SPG se sont rendus à une résidence située dans le secteur du chemin Arkell et de la rue Gordon, à Guelph. Ils étaient là pour arrêter le plaignant, ayant des raisons de penser qu’il se trouvait dans le sous-sol de la maison, en violation d’une ordonnance de mise en liberté. L’AT no 4 et l’AI ont frappé à la porte et ont rencontré la TC. Elle était locataire du sous-sol. Elle était réticente à l’idée de laisser les agents entrer dans le sous-sol pour chercher le plaignant sans le consentement des propriétaires. Elle a communiqué avec les propriétaires, puis emmené les agents au sous-sol après avoir obtenu l’autorisation des propriétaires.

Le plaignant se cachait dans un espace de rangement au sous-sol. Les agents l’ont trouvé et l’ont menotté sans incident.

D’autres agents sont arrivés sur les lieux et ont rejoint l’AT no 4 et l’AI au rez-de-chaussée avec le plaignant. L’AT no 4 a emmené le plaignant à l’extérieur, et d’autres agents les ont suivis. Alors que les parties marchaient sur le terrain avant de la maison, le plaignant s’est dégagé de l’emprise de l’AT no 4, et les agents l’ont ensuite porté au sol. Une brève lutte s’en est suivie entre le plaignant et les agents, après quoi les agents ont relevé le plaignant et l’ont placé dans un véhicule de patrouille.

Le plaignant s’est plaint de douleurs au genou alors qu’il se trouvait dans une cellule du poste de police. Il a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de la jambe gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave alors qu’il était sous la garde du SPG le 19 octobre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’AT no 4 et l’AI sont entrés dans le sous-sol, où le plaignant se trouvait en violation d’une ordonnance de mise en liberté, après avoir reçu l’autorisation de la TC et des propriétaires. Dans ces circonstances, les agents avaient des motifs de procéder à l’arrestation légitime du plaignant.

Selon un témoignage, le plaignant n’aurait pas tenté de s’échapper, mais serait plutôt tombé au sol parce que les agents le tiraient dans différentes directions. On prétend que l’un des agents a saisi la jambe gauche du plaignant au sol et a causé sa blessure et qu’à aucun moment le plaignant n’a résisté à son arrestation. Cette version des faits est contestée par les témoignages des agents témoins. Ils affirment que les agents concernés ont porté le plaignant au sol lorsqu’il a fait un mouvement brusque vers la gauche, tentant de se libérer de l’emprise de l’AT no 4. Leur version est confirmée par les images captées par la caméra d’intervention. Les agents ont rapidement repris le contrôle du plaignant et l’ont soulevé du sol. Aucun coup n’a été porté. Selon cette version des faits, les agents ont uniquement eu recours à une force raisonnable pour maîtriser le plaignant. Puisqu’il n’y a aucune raison de croire que la version la plus incriminante des événements est plus proche de la vérité que le témoignage des agents, et qu’il y a même de bonnes raisons de douter de sa véracité, il n’y a pas de motifs raisonnables de porter des accusations criminelles dans cette affaire.

Par conséquent, bien qu’il soit possible que le plaignant se soit fracturé la jambe lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, que ce soit en raison de la mise au sol ou de la pression exercée par les agents sur son corps pour le maintenir momentanément au sol avant de le relever, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la blessure est attribuable à un acte illégal commis par l’AI ou un autre des agents ayant procédé à l’arrestation du plaignant. Ainsi, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 9 février 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.