Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-423
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 54 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 18 h 30 le 20 octobre 2025, la Police provinciale de l’Ontario a transmis les renseignements suivants à l’UES.
Le 19 octobre 2025, le plaignant a été arrêté pour conduite dangereuse, profération de menaces et agression armée. Il a été mis sous garde au poste du détachement de Blind River de la Police provinciale de l’Ontario en attendant son audience sur la libération sous caution, prévue pour le 20 octobre 2025. À 13 h 35 le 20 octobre 2025, le plaignant a assisté à son audience sur la libération sous caution par vidéoconférence au poste du détachement. Étant donné son renvoi sous garde, il devait être ramené dans sa cellule de détention en prévision de son transfert au Centre de traitement et de détention provisoire d’Algoma, à Sault Ste. Marie. Le plaignant est retourné à la cellule 1, mais a refusé d’y entrer. Une lutte s’est ensuivie entre le plaignant et un agent spécial [témoin employé du service (TES)], l’agent témoin no 1 (AT no 1) et l’agent impliqué (AI). L’AI a poussé le plaignant dans la cellule. Le plaignant est tombé et s’est blessé à l’épaule. Il a été transporté au North Shore Health Network (NSHN), où une fracture de l’épaule a été diagnostiquée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 21 octobre 2025, à 8 h 5
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 21 octobre 2025, à 10 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 21 octobre 2025
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 26 novembre 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 27 octobre 2025.
Témoins employés du service
TES A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 27 octobre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus à l’intérieur et autour de la cellule 1 du poste du détachement de Blind River de la Police provinciale de l’Ontario, situé au 241, rue Causley.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo de la garde à vue[3]
Le 20 octobre 2025, le plaignant a été filmé assis sur un lit dans une cellule [maintenant identifiée comme la cellule 1].
À 32 s après le début de l’enregistrement, le TES a ouvert la porte de la cellule et le plaignant est sorti dans le corridor. Il semblait chancelant et a heurté un mur.
À 1 min 6 s, le plaignant et le TES ont franchi une porte pour entrer dans la salle d’enregistrement [utilisée comme salle d’audience pour les audiences sur la libération sous caution, comme on le sait maintenant]. Le plaignant s’est assis sur un fauteuil à roulettes, face à un moniteur vidéo. L’AI se tenait debout dans l’entrée de porte.
À 3 min 26 s après le début de l’enregistrement, le plaignant s’est levé et s’est approché du moniteur vidéo. Le TES s’est dirigé vers le plaignant, qui s’est rassis. Le TES a pointé la porte du doigt. L’AI est entré dans la pièce pour se placer derrière le fauteuil du plaignant, et l’AT no 1 s’est approché du plaignant. L’AI a poussé le fauteuil alors que le plaignant y était assis. Le TES a ouvert la porte donnant sur le corridor, et l’AI a fait glisser le fauteuil dans l’entrée de porte, avant de le pousser dans le corridor. L’AT no 1 le suivait.
À 5 min 3 s après le début de l’enregistrement, le TES a tourné à gauche dans la zone des cellules et a pointé la cellule 1 du doigt. Le plaignant a passé le seuil de porte en marchant et s’est retourné vers le TES. L’AI est entré et a saisi le plaignant par l’épaule gauche, puis il l’a poussé à deux mains vers la cellule 1. Le plaignant s’est retrouvé dos à la porte de la cellule et s’est retenu avec ses bras pour ne pas y entrer. Le plaignant s’est éloigné de l’entrée de porte de la cellule pour se diriger vers le TES. L’AI et l’AT no 1 ont attrapé le plaignant, qui a été repoussé contre la porte fermée de la cellule. Le TES a ouvert la porte de la cellule et l’AI a poussé le plaignant dans la cellule. Le plaignant est tombé à la renverse dans la cellule, atterrissant au sol sur son côté gauche. Le plaignant a saisi son épaule gauche de la main droite et s’est assis. Son bras gauche était plié et il le tenait contre son corps.
Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assisté par ordinateur
À 15 h 33 le 20 octobre 2025, le TES a appelé le Centre de communication de la Police provinciale de l’Ontario et a demandé qu’une ambulance soit envoyée au poste du détachement de Blind River. Le TES a déclaré que le plaignant se plaignait d’une douleur à l’épaule.
À 15 h 56, un agent a informé le centre de répartition que le plaignant était transporté à l’hôpital en ambulance. Le centre de répartition a demandé à cet agent d’appeler le sergent du Centre de communication de la Police provinciale, car celui-ci avait des questions.
L’AT no 1 est arrivé à l’hôpital avec le plaignant. L’AT no 1 a ensuite transporté le plaignant de l’hôpital au poste du détachement. En arrière-plan, on pouvait entendre un homme [que l’on croyait être le plaignant] crier qu’il avait l’épaule cassée.
Documents obtenus du service de police
Documents obtenus du service
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario entre le 22 octobre 2025 et le 12 novembre 2025 :
- l’enregistrement vidéo de la garde à vue;
- les enregistrements des communications;
- le rapport d’arrestation;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- le rapport d’incident général;
- les notes de l’AT no 1, de l’AT no 2 et du TES;
- les politiques 2.41 relatives à l’arrestation et au recours à la force de la Police provinciale de l’Ontario;
- les antécédents du plaignant;
- le registre des personnes en détention;
- le registre de formation sur le recours à la force pour l’AI.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant du NSHN le 6 novembre 2025.
Description de l’incident
Le déroulement des événements en question, qui ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, peut se résumer brièvement comme suit.
Le 19 octobre 2025, le plaignant a été arrêté sous plusieurs chefs d’accusation et placé sous garde dans la cellule 1 du poste du détachement de Blind River de la Police provinciale de l’Ontario. Le lendemain, en début d’après-midi, le plaignant a été conduit jusqu’à la salle d’enregistrement pour assister à son audience sur la libération sous caution par vidéoconférence. Le plaignant s’est vu refuser la libération sous caution et a été renvoyé sous garde. Contrarié, le plaignant a refusé de se lever du fauteuil à roulettes sur lequel il était assis pendant l’audience.
L’AI était présent dans la salle d’enregistrement, en compagnie du TES. L’AI est allé derrière le plaignant et l’a poussé dans son fauteuil hors de la salle d’enregistrement et dans le corridor menant à la zone des cellules. Le TES marchait en avant des deux hommes et a ouvert la porte de la cellule. L’AT no 1 était derrière l’AI et le plaignant.
Au seuil de la porte menant aux cellules, le plaignant s’est levé de son fauteuil et s’est dirigé vers le TES au lieu de passer la porte ouverte de la cellule. L’AI s’est approché du plaignant et l’a repoussé en direction de la cellule, l’éloignant du TES. Le plaignant a reculé dans la porte de la cellule, la fermant momentanément derrière lui. L’AI et le plaignant se sont affrontés tandis que le TES ouvrait de nouveau la porte de la cellule. Avec l’aide de l’AT no 1, l’AI a repoussé le plaignant dans la cellule et le TES a fermé la porte de la cellule.
Le plaignant est tombé lorsqu’il a été poussé dans la cellule, atterrissant sur son côté gauche. Il s’est plaint d’une douleur à l’épaule gauche et a été transporté dans un établissement médical. Une fracture du col de l’humérus gauche a été diagnostiquée.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé pendant qu’il était sous garde au poste du détachement de Blind River de la Police provinciale de l’Ontario le 20 octobre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la blessure du plaignant.
Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
La légitimité de la détention provisoire du plaignant au poste du détachement de Blind River de la Police provinciale de l’Ontario n’est pas mise en doute dans le cadre de l’enquête. Une fois le plaignant sous garde, la police avait le droit de prendre des mesures raisonnables pour contrôler ses mouvements afin d’assurer sa sécurité ainsi que celle de ses gardiens.
La force employée pour ramener le plaignant dans sa cellule après l’audience sur la libération sous caution était légalement justifiée. Contrarié du rejet de sa demande de libération sous caution, le plaignant a refusé de regagner sa cellule par lui-même. Une fois arrivé devant la cellule, au lieu d’y entrer directement, le plaignant s’est retourné pour se diriger vers le TES. L’AI a raisonnablement interprété ce mouvement comme une menace et était dans son droit de s’interposer entre les deux et de repousser le plaignant vers la porte ouverte de la cellule. Après ce geste, des éléments de preuve indiquent que le plaignant a continué de résister à l’AI, qui s’efforçait de le faire entrer dans la cellule. Les parties se sont battues pendant quelques secondes avant que l’AI ne prenne le dessus et ne le pousse à l’intérieur de la cellule. Il est regrettable que le plaignant soit tombé et ait subi une blessure grave au cours de cet incident, mais cela résulte du fait que le plaignant a perdu l’équilibre sous l’effet des forces opposées en jeu, et non d’une force déraisonnable ou excessive employée par l’AI.
Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 10 février 2026
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) L’enregistrement ne portait pas d’indication de l’heure. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.