Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-470
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 40 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 29 octobre 2025, à 15 h 8, le plaignant a laissé un message téléphonique à la réception de l’UES pour signaler une blessure qu’il a subie lors d’une interaction avec des agents du Service de police régional de Halton (SPRH). Le 30 octobre 2025, le responsable de la réception des demandes de l’UES a parlé avec le plaignant, qui a déclaré ce qui suit.
Le 17 octobre 2025, le plaignant s’est présenté au poste du SPRH pour signaler que sa femme était suivie et que des personnes se trouvant dans des véhicules stationnés devant sa résidence l’observaient. Après avoir signalé les incidents, le plaignant est rentré chez lui et a été suivi par des véhicules. Croyant que les conducteurs étaient agressifs, il les a suivis à son tour. Vers 22 h 30, le plaignant était chez lui et a été alerté de la présence d’agents de police à l’extérieur. Il s’est rendu à la porte d’entrée, puis il y a eu une forte détonation, et un chien de police l’a mordu. On a emmené le plaignant à l’Hôpital Trafalgar Memorial d’Oakville, où il a reçu des soins pour une lacération à la tête et a fait l’objet d’une évaluation de santé mentale.
Le 18 novembre 2025, le plaignant a fourni à l’UES des images de ses blessures, dont une grande lacération sur le dessus de la tête.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 19 novembre 2025, 13 h 35
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 19 novembre 2025 à 14 h 4
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 40 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 21 novembre 2025.
Témoins civils
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 3 décembre 2025.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 27 novembre 2025 et le 4 décembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur d’une maison située dans le secteur du boulevard Great Lakes et de la rue Rebecca, à Oakville, ainsi qu’à l’extérieur de cette maison, près de la porte d’entrée.
Éléments de preuves médicolégaux
Données sur le déploiement de l’arme à impulsions du SPRH – AI no 2 – Modèle Taser 10
Le 18 octobre 2025, à 2 h 19 min 57 s[2], l’arme à impulsions est armée, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 1 est déployée.
À 2 h 19 min 58 s, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 2 est déployée.
À 2 h 19 min 58 s, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 3 est déployée.
À 2 h 19 min 59 s, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 4 est déployée.
À 2 h 19 min 59 s, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 5 est déployée.
À 2 h 20 min, on appuie sur la gâchette, et la décharge électrique dure 1,623 seconde. La cartouche no 6 est déployée.
À 2 h 20 min 1 s, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 7 est déployée. La décharge électrique dure 1,727 seconde.
À 2 h 20 min 2 s, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 8 est déployée, suivie de la cartouche no 9.
À 2 h 20 min 3 s, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 10 est déployée.
À 2 h 20 min 4 s, on appuie sur la gâchette. Après 8,191 secondes, la décharge électrique s’arrête, car le délai est expiré.
À 2 h 20 min 45 s, la décharge électrique commence, puis s’arrête après 4,979 secondes.
À 2 h 20 min 59 s, on place l’arme à impulsions en position de sécurité.
Données sur le déploiement de l’arme à impulsions du SPRH – AT no 1 – Modèle Taser 10
Le 18 octobre 2025, à 2 h 20 min 18 s, l’arme à impulsions est armée, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 1 est déployée.
À 2 h 20 min 20 s, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 2 est déployée.
À 2 h 20 min 21 s, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 3 est déployée.
À 2 h 20 min 21 s, on appuie sur la gâchette. Après 0,82 seconde, la décharge électrique s’arrête.
À 2 h 20 min 21 s, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 4 est déployée.
À 2 h 20 min 21 s, on appuie sur la gâchette deux fois et la cartouche no 5 est déployée.
À 2 h 20 min 22 s, la cartouche no 6 est déployée.
À 2 h 20 min 22 s, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 7 est déployée.
À 2 h 20 min 23 s, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 8 est déployée.
À 2 h 20 min 23 s, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 9 est déployée.
À 2 h 20 min 24 s, on appuie sur la gâchette deux fois et la cartouche no 10 est déployée.
À 2 h 20 min 25 s, on appuie sur la gâchette. La décharge électrique commence, puis s’arrête après 11,5 secondes, car le délai est expiré.
À 2 h 20 min 36 s, la décharge électrique commence, puis s’arrête après 2,31 secondes.
À 2 h 20 min 38 s, on place l’arme à impulsions en position de sécurité.
À 2 h 20 min 55 s, l’arme à impulsions est armée.
À 2 h 20 min 58 s, la décharge électrique commence, puis s’arrête après 4,94 secondes, car le délai est expiré.
À 2 h 27 min 13 s, on place l’arme à impulsions en position de sécurité.
Données sur le déploiement de l’arme à impulsions du SPRH – AT no 2 – Modèle Taser 10
À 2 h 20 min 20 s, l’arme à impulsions est armée, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 1 est déployée.
À 2 h 20 min 26 s, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 2 est déployée.
À 2 h 20 min 26 s, on appuie sur la gâchette et la cartouche no 3 est déployée.
À 2 h 20 min 27 s, un contact est détecté, et la décharge électrique dure 5,5 secondes.
À 2 h 21 min 29 s, on place l’arme à impulsions en position de sécurité.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements vidéo des systèmes d’aéronefs télépilotés (SATP) du SPRH
Le 18 octobre 2025, vers 2 h 18 min 8 s, on voit le plaignant debout sur la pelouse avant d’une résidence dans le secteur du boulevard Great Lakes et de la rue Rebecca, à mi?chemin entre le porche et le trottoir. Il y a des agents de police sur la route, à côté d’un véhicule blindé. Le plaignant gesticule avec ses bras. Il retourne sur le porche et, quelques secondes plus tard, revient sur la pelouse. L’AI no 2, l’AI no 1, l’AT no 2 et l’AT no 1 s’approchent du côté de la maison, se déplaçant du nord au sud, alors que le plaignant se rapproche de la route. L’AI no 2, l’AI no 1, l’AT no 2 et l’AT no 1 marchent vers l’ouest le long du côté nord de la maison et avancent rapidement vers le porche avant et le plaignant. On voit un éclat de lumière, et le plaignant se retourne et court vers le porche. L’AI no 1 saute sur le porche tandis qu’un deuxième éclat de lumière se produit et que des armes à impulsions sont déployées. Un troisième éclat de lumière se produit lorsque le plaignant atteint le porche avant et disparaît sous le toit et hors du champ de la caméra. Plusieurs agents s’approchent du porche.
Enregistrements des communications radio et téléphoniques et rapport du système de répartition assistée par ordinateur du SPRH
Le 17 octobre 2025, vers 23 h 26, les agents informent le répartiteur qu’ils ont des motifs raisonnables et probables d’arrêter le plaignant.
Vers 23 h 47, des agents parlent au plaignant à la porte d’entrée.
Le 18 octobre, à 0 h 1, le plaignant téléphone au centre des communications du SPRH et dit qu’il ne veut pas sortir et parler aux agents parce qu’il craint pour sa vie.
À 0 h 5 min, le plaignant se présente à la porte d’entrée dans un état agité et les agents l’encouragent à se rendre.
Les agents décident d’établir un périmètre de sécurité autour de la résidence, puis d’encourager le plaignant à se rendre et de l’arrêter en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.
À 0 h 9, le plaignant retourne à l’intérieur de la maison avant de revenir à la porte d’entrée.
À 0 h 10, on élabore un plan pour convaincre le plaignant de se rendre.
À 0 h 12, le plaignant est sur le porche avant.
À 0 h 13, le plaignant est agité et retourne à l’intérieur de la maison. On discute du plan d’arrestation.
À 1 h 39, des négociateurs en situation de crise s’entretiennent avec le plaignant, qui évoque la possibilité de se rendre.
À 1 h 40, le plaignant est à la porte d’entrée et est agité.
À 1 h 41, le plaignant est sur le porche avant et des agents tentent de l’amener à se rendre. Il est tantôt calme, tantôt agité.
À 2 h 7, le plaignant est sur le porche avant et dit qu’il ne sortira pas. Il ajoute que les agents devront mettre la main sur lui pour l’arrêter.
À 2 h 22, on dit que le plaignant est sous garde et que des armes à impulsions ont été déployées.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants de la part du SPRH entre le 21 novembre 2025 et le 27 janvier 2026 :
- nom et rôle des agents ayant participé à l’intervention;
- liste des témoins civils;
- rapport d’arrestation;
- rapport général;
- sommaire du dossier de la Couronne;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrements des communications;
- données sur le déploiement des armes à impulsions – AI no 2, AT no 2 et AT no 1;
- enregistrements vidéo des SATP;
- notes de l’AI no 2, l’AT no 2, l’AT no 1, l’AT no 3 et l’AI no 1;
- politiques – unité d’intervention tactique; interactions entre le public et la police et recours à la force; arrestation et remise en liberté de personnes.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 18 octobre 2025 et le 21 novembre 2025 :
- les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Trafalgar Memorial d’Oakville;
- enregistrement vidéo d’une résidence privée.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, les agents impliqués ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Toutefois, ils ont accepté que l’on communique leurs notes.
Peu avant minuit, le 18 octobre 2025, une équipe d’agents de l’unité d’intervention tactique, dont l’AI no 1 et l’AI no 2, a été dépêchée à une maison située dans le secteur du boulevard Great Lakes et de la rue Rebecca, à Oakville; il s’agit de la résidence du plaignant. Ils sont arrivés avec l’intention d’arrêter le plaignant en vertu de la Loi sur la santé mentale à la suite d’un certain nombre d’appels à la police signalant qu’il aurait attaqué des automobilistes, brandissant un couteau dans l’un des cas.
Le plaignant a refusé de se rendre à la police. Au cours des deux heures qui ont suivi, il est sorti de sa maison, puis retourné dans celle-ci par la porte d’entrée, défiant les agents rassemblés sur la route à l’extérieur de sa maison. Il leur a dit qu’ils devraient intervenir physiquement pour le placer sous garde.
Vers 2 h 20, alors que le plaignant se trouvait à deux ou trois mètres de sa porte d’entrée et gesticulait en direction des agents sur la route, l’AI no 1 et l’AI no 2, accompagnés par l’AT no 1 et l’AT no 2, se sont placés discrètement derrière lui en contournant un coin de la maison. L’AI no 1 a tenté de distraire le plaignant, qui a réagi en se retournant pour courir vers le porche et la porte d’entrée. L’AI no 2, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont tiré avec leurs armes à impulsions et ont également tenté de distraire le plaignant alors qu’il s’est rendu sur le porche avant; il n’est pas allé plus loin. L’AI no 1 l’a intercepté avant qu’il ne puisse retourner dans la maison, utilisant son bras gauche pour le plaquer contre le mur adjacent à la porte d’entrée. Après d’autres déploiements d’armes à impulsions, on a menotté le plaignant, les mains derrière le dos.
Le plaignant a été examiné à l’hôpital après son arrestation et soigné pour une profonde lacération du cuir chevelu.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 17, Loi sur la santé mentale – Intervention de l’agent de police
17Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi des blessures pendant son arrestation par des agents du SPRH le 18 octobre 2025. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés à titre d’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Dans la soirée du 17 octobre 2025, le plaignant s’est rendu à un poste de police pour signaler qu’il était suivi et surveillé par des véhicules, des drones et des personnes. Il semblait souffrir de troubles mentaux et de délires, toutefois, la police ne croyait pas avoir suffisamment de motifs pour justifier une arrestation en vertu de la Loi sur la santé mentale en vue d’un examen psychiatrique à l’hôpital. Cela a toutefois changé lorsque la police a reçu des signalements d’agressions non provoquées de la part du plaignant contre des personnes qu’il ne connaissait pas. À ce stade, je suis convaincu que l’arrestation du plaignant en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale était justifiée, puisqu’il constituait un danger pour lui-même et pour autrui en raison de troubles mentaux.
Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents de l’unité d’intervention tactique, y compris par l’AI no 1 et l’AI no 2, n’a pas excédé ce qui était raisonnable pour arrêter le plaignant. Les agressions commises par le plaignant contre des automobilistes qui ont été signalées dans les heures précédant l’arrivée des agents à son domicile auraient donné à ces derniers des raisons de craindre qu’il résiste physiquement à son arrestation. En effet, le plaignant s’est montré hostile à l’endroit des agents et a refusé de se rendre pacifiquement. La police a tenté de désamorcer la situation par des négociations, mais en vain. Dans ces circonstances, le plan formulé par la police, à savoir empêcher le plaignant de rentrer dans la maison s’il s’éloignait suffisamment du porche en utilisant des moyens de distraction et des armes à impulsions, était logique. Malgré les distractions et les décharges d’armes à impulsions, le plaignant est revenu sur le porche et était sur le point de franchir la porte d’entrée lorsque l’AI no 1 est intervenu, utilisant son bras gauche pour le pousser contre le mur, puis le porter au sol. Un seul coup de la nature de celui donné par l’AI no 1, dans une situation où une certaine forme d’intervention physique était nécessaire pour arrêter le plaignant, ne semble pas excessif ou disproportionné. Le plaignant a également reçu d’autres décharges d’arme à impulsions au sol. Je ne suis pas non plus en mesure de conclure, sur la base de motifs raisonnables, que ces décharges constituaient une force excessive, à la lumière des éléments de preuve qui indiquent que le plaignant s’est débattu contre les efforts des agents qui tentaient de contrôler ses bras.
En conclusion, même si je reconnais que le plaignant a subi sa lacération pendant l’altercation survenue au moment de son arrestation, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire qu’elle est attribuable à une conduite illégale de la part de l’un ou l’autre des agents impliqués. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 25 février 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les heures sont tirées de l’horloge interne de chaque arme; ces horloges ne sont pas nécessairement synchronisées de façon précise l’une avec l’autre ou avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.