Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-441

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 39 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 2 novembre 2025, vers 19 h 20, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Plus tôt ce jour-là, un agent [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AT no 1] du Détachement du comté de Lennox et Addington de la Police provinciale a vu une femme, la plaignante, qui était recherchée en vertu d’un mandat d’arrestation non exécuté pour vol de moins de 5 000 $ et pour avoir enfreint les conditions de sa mise en liberté sous caution. La plaignante s’est enfuie à pied lorsque l’AT no 1 s’est approché pour procéder à son arrestation. L’AT no 1 l’a retrouvée à 10 h 45 dans le secteur du 34, rue Water Ouest, à Napanee. Une lutte s’en est suivie, au cours de laquelle la plaignante a tenté de mordre l’agent. D’autres agents sont intervenus pour aider à l’arrestation, et la plaignante a finalement été maîtrisée et transportée au poste du Détachement du comté de Lennox et Addington. Peu après avoir été mise en détention, la plaignante s’est plainte de douleur à la poitrine. À 11 h 10, des agents l’ont emmenée à l’Hôpital général du comté de Lennox et Addington, où l’on a constaté qu’elle avait une fracture à une côte du côté gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 3 novembre 2025, à 6 h 47

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 3 novembre 2025, à 8 h 58

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 39 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

La plaignante a participé à des entrevues le 3 novembre 2025 et le 9 décembre 2025.

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 5 novembre 2025.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 27 janvier 2026.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 10 novembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’arrière du bâtiment situé au 34, rue Water Ouest, à Napanee, sur une zone gazonnée près de la berge de la rivière Napanee.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications de la Police provinciale

Le 1er novembre 2025, à 18 h 14 min 39 s, le répartiteur de la Police provinciale reçoit un signalement de la gérante de la succursale de la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO) située au 10, rue Alkenbrack, Greater Napanee, concernant le vol d’une bouteille de 750 ml de vodka Smirnoff Berry Blast. Elle dit que la même personne a commis un autre vol à l’étalage le 26 octobre 2025. Puisqu’il s’agit d’un incident qui s’est déjà produit, elle a choisi de le signaler directement par téléphone. La gérante déclare que le vol a été filmé par la caméra du magasin et identifie la personne comme étant la plaignante.

Le 2 novembre 2025, à 10 h 35 min 47 s, l’AT no 1 demande une assistance immédiate par la radio de police. On entend des cris en arrière-plan. L’agent no 1 et l’AI sont dépêchés au 34, rue Water Ouest, à Napanee. L’AT no 1 indique qu’il se trouve au bord de l’eau, derrière l’adresse. Environ trois minutes après l’arrivée de l’AI, l’AT no 1 informe les unités en chemin qu’elles peuvent ralentir, car la plaignante est dans un véhicule de patrouille.

À 10 h 56 min 13 s, un agent demande que les services médicaux d’urgence se rendent au poste du Détachement, indiquant que la plaignante a besoin d’être soignée à l’hôpital. Peu de temps après, le répartiteur confirme que les services médicaux d’urgence attendent qu’une unité soit disponible.

À 11 h 32 min 1 s, le répartiteur communique avec les services médicaux d’urgence pour s’informer, et on lui dit qu’aucune équipe n’est disponible. Les agents emmènent donc la plaignante à l’Hôpital général du comté de Lennox et Addington.

Enregistrement vidéo capté par la caméra d’intervention de la Police provinciale – AT no 1

Le 2 novembre 2025, vers 10 h 35 min 6 s, l’AT no 1 sort de son véhicule de patrouille et poursuit la plaignante derrière le 34, rue Water Ouest. Lorsqu’il la rattrape, il l’informe qu’il a des motifs de procéder à son arrestation pour vol à l’étalage. La plaignante s’oppose à son arrestation, puis s’enfuit en direction de la berge, en laissant tomber son sac. Alors qu’elle s’approche du haut de la berge, l’AT no 1 l’agrippe, et une lutte s’ensuit.

Entre environ 10 h 35 min 42 s et 10 h 38 min 12 s, la plaignante résiste continuellement lorsque l’AT no 1 tente de la maîtriser près de la berge. Elle se soulève du sol et dissimule ses mains sous son corps. L’AT no 1 lui ordonne verbalement à plusieurs reprises de cesser de résister et l’avertit qu’elle pourrait recevoir une décharge d’arme à impulsions.

Vers 10 h 38 min 35 s, l’AI arrive pour prêter main-forte. L’AT no 1 dit « C’est fini, [prénom de la plaignante] » tandis qu’il la retient au sol. Il dit « Donne-moi tes mains » alors qu’il se sert de ses deux mains pour dégager la main droite de la plaignante de sous son corps et la mettre derrière son dos. L’AI, du côté gauche de la plaignante, place ses deux mains sur le dos de cette dernière. Il donne ensuite trois coups de poing avec sa main droite dans le bas du flanc gauche de la plaignante. La plaignante gémit et l’AT no 1 saisit sa main gauche et la ramène derrière son dos. L’AT no 1 crie « Arrêtez! ».

Vers 10 h 38 min 51 s, l’AI place son genou droit en travers du dos de la plaignante. La plaignante place sa main droite sous son corps, et l’AI lui donne deux ou trois coup au flanc gauche avec son genou droit. La plaignante gémit de douleur. L’AI et l’AT no 1 placent les mains de la plaignante derrière son dos, et l’AI tient ses mains en place pendant que l’AT no 1 la menotte.

Vers 10 h 39 min 26 s, les agents aident la plaignante à se relever. Elle dit à plusieurs reprises qu’elle n’arrive pas à respirer, puis s’agenouille brièvement, et les agents l’emmènent jusqu’à un véhicule de patrouille.

Vers 10 h 40 min 6 s, les agents placent la plaignante tête première dans l’habitacle arrière. Après l’arrestation, l’AT no 1 déclare que la plaignante l’a mordu pendant la lutte et qu’elle l’a presque poussé du haut de la berge.

Vers 10 h 42 min 54 s, l’AT no 1 informe la plaignante qu’elle est en état d’arrestation pour vol à l’étalage, vol de moins de 5 000 $, entrave à un agent de la paix et agression contre un agent de la paix. La plaignante continue de dire qu’elle n’arrive pas à respirer et demande à boire à plusieurs reprises.

Vers 10 h 46 min 1 s, la plaignante demande à être transportée à l’hôpital.

Enregistrement vidéo capté par la caméra d’intervention de la Police provinciale – AI

Le 2 novembre 2025, vers 10 h 38 min 33 s, l’AT no 1 entre dans le champ de la caméra. Il est par-dessus la plaignante à une courte distance du bord de la rivière Napanee. La plaignante est face contre terre et l’AT no 1 la pousse vers le bas à deux mains. La plaignante grogne. L’AI s’accroupit près du côté supérieur gauche de la plaignante. La plaignante garde ses mains sous son corps. De sa main droite, l’AI donne trois ou quatre coups de poing au côté gauche du visage de la plaignante. Un agent dit « Donnez-moi vos mains ».

Vers 10 h 38 min 45 s, la main gauche de l’AI est sur l’épaule gauche de la plaignante, et sa main droite est sur la partie supérieure gauche de son dos. L’AI donne quatre coups de poing au côté gauche de la plaignante avec sa main droite, puis tente de dégager le bras gauche de la plaignante avec ses deux mains.

Vers 10 h 38 min 55 s, l’AT no 1 donne deux coups de poing au flanc droit de la plaignante avec sa main droite. L’AT no 1 place ensuite la main droite de la plaignante derrière son dos, puis la menotte.

Vers 10 h 39 min 28 s, les agents aident la plaignante à se relever et l’escortent jusqu’à un véhicule de patrouille.

Vers 10 h 51 min 34 s, l’AI aide à escorter la plaignante depuis le véhicule dans l’entrée des véhicules du poste de police, puis dans l’aire de mise en détention. Tout au long du processus, la plaignante répète qu’elle a mal.

Vers 10 h 52 min 37 s, la plaignante soulève son chandail pour exposer son flanc gauche et dit qu’elle a très mal. Elle demande à être transportée à l’hôpital pour une douleur aux côtes.

Vers 10 h 55 min 5 s, un agent l’informe que l’on a appelé les services médicaux d’urgence. La plaignante dit avoir consommé une petite quantité de méthamphétamine en cristaux.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de la Police provinciale de l’Ontario – AT no 2

Le 2 novembre 2025, à 10 h 40, la plaignante est allongée sur le dos sur le siège arrière du véhicule de patrouille de l’AT no 2; elle est menottée avec les mains dans le dos. En donnant des coups de pied, elle sort par la portière arrière du côté conducteur, qui est ouverte. Deux agents interviennent, la soulèvent pour la mettre en position assise et tentent de la maîtriser alors qu’elle les repousse. Au moyen de son avant-bras et de sa main, l’AI la guide vers le bas jusqu’à ce que le haut de son dos soit appuyé contre les sièges avant, puis on ferme la portière. La plaignante change sa position et donne plusieurs coups de pied dans la portière arrière du côté conducteur. Elle dit à plusieurs reprises qu’elle a besoin de boire et qu’elle a du mal à respirer.

Entre 10 h 41 min 50 s et 10 h 42 min 55 s, la plaignante continue de dire qu’elle a de la difficulté à respirer, attribuant cette difficulté à un trouble de stress post-traumatique, et s’adresse directement à l’AT no 2 pour lui demander de l’aide. L’AT no 1 l’informe qu’elle est en état d’arrestation pour vol à l’étalage, vol de moins de 5 000 $, entrave à un agent de la paix et agression contre un agent de la paix.

Vers 10 h 45 min 20 s, la plaignante dit avoir de la douleur aux côtes, déclarant que celles?ci ont « craqué », et demande des soins médicaux, y compris d’être emmenée à l’hôpital. L’AT no 2 dit que l’on tiendra compte de ces préoccupations à l’arrivée au poste.

À 10 h 51 min 8 s, le véhicule de patrouille arrive au poste du Détachement du comté de Lennox et Addington de la Police provinciale.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 5 novembre 2025 et le 7 janvier 2026 :

  • rapports d’incident général;
  • rapport d’arrestation;
  • enregistrements des communications;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • images captées dans l’aire de mise en détention;
  • notes de l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 3 novembre 2025 et le 9 décembre 2025 :

  • dossiers médicaux de la plaignante de l’Hôpital général du comté de Lennox et Addington;
  • enregistrement vidéo du 34, rue Water Ouest, Napanee;
  • enregistrement vidéo d’une résidence privée.

Description de l’incident

Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement.

Le matin du 2 novembre 2025, la plaignante se trouvait à l’arrière de l’immeuble situé au 34, rue Water Ouest, à Napanee, lorsqu’elle a été abordée par l’AT no 1. Informée qu’elle était en état d’arrestation pour vol à l’étalage, la plaignante a commencé à courir vers le sud, en direction de la rivière Napanee. L’agent l’a rattrapée près de la berge de la rivière. Ils ont lutté debout pendant un certain temps, puis l’AT no 1 a porté la plaignante au sol.

L’AT no 1 avait été informé plus tôt dans la journée que la plaignante était recherchée pour avoir volé la veille une bouteille d’alcool dans une succursale de la LCBO. La gérante du magasin avait signalé l’incident à la police, en identifiant la plaignante par son nom. La lutte avec la plaignante s’est poursuivie au sol. L’AT no 1 est parvenu à se placer par-dessus la plaignante et à l’empêcher de se relever, malgré ses efforts prolongés. Incapable de menotter la plaignante, l’AT no 1 a demandé de l’aide par radio.

L’AI a entendu la demande d’aide et s’est rapidement rendu sur les lieux. La plaignante était couchée sur le ventre, et l’agent s’est placé près de son côté supérieur gauche. Les agents ont demandé à plusieurs reprises à la plaignante de cesser de résister alors qu’elle se débattait contre leurs efforts visant à ramener ses bras derrière son dos. L’AI a donné trois ou quatre coups de poing rapides à la tête et à la partie gauche du dos de la plaignante, ainsi qu’un certain nombre de coups de genou sur son côté gauche. Du côté droit de la plaignante, l’AT no 1 a donné deux brefs coups de poing avec sa main droite dans la partie droite du dos de la plaignante. Après les coups, les agents ont pu maîtriser les bras de la plaignante et la menotter.

Après son arrestation, la plaignante a été transportée à l’hôpital, où l’on a constaté qu’elle avait une fracture à une côte gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 2 novembre 2025, la plaignante a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale à Napanee. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure de la plaignante.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Les éléments de preuve ne soulèvent aucune question quant à la légitimité de l’arrestation de la plaignante. Il semble que les agents avaient des motifs de placer la plaignante sous garde pour vol à l’étalage par rapport au vol commis la veille dans une succursale de la LCBO.

Je suis également convaincu que la force employée par les agents se situait dans les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances pour procéder à l’arrestation de la plaignante. Les images captées par les caméras d’intervention montrent que la plaignante s’est vigoureusement débattue, d’abord sur ses pieds, puis au sol. Elle a refusé de tendre les bras pour être menottée et a même réussi à se soulever partiellement du sol malgré le fait que l’AT no 1 faisait tout ce qu’il pouvait pour la retenir. Il était évident qu’une certaine force physique allait être nécessaire pour la mettre sous garde. Il était également nécessaire de maîtriser la plaignante le plus tôt possible. Bien qu’une clôture séparait la berge de l’endroit où se trouvaient les agents et la plaignante, cette dernière avait couru tout droit vers la rivière avant que l’AT no 1 ne la rattrape, et l’on aurait pu craindre qu’elle ne recommence, mettant ainsi leur sécurité en péril, si elle avait pu se libérer de l’emprise des agents. Par conséquent, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base de motifs raisonnables, que les coups portés par les agents étaient injustifiés, puisque la plaignante continuait de résister.

Par conséquent, bien que je reconnaisse que la plaignante a subi sa fracture à la côte gauche pendant l’altercation survenue au moment de son arrestation, cette blessure ayant probablement été causée par un ou plusieurs des coups portés par l’AI, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que la blessure est attribuable à un acte illégal commis par les agents qui ont procédé à l’arrestation. Ainsi, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 27 février 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.