Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-445

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 40 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 3 novembre 2025, à 23 h 42, le Service de police de Toronto a communiqué à l’UES les renseignements qui suivent.

Le 2 novembre 2025, le plaignant a été arrêté par des agents de la division 43 du Service de police de Toronto. Il s’était battu avec le TC et avait une blessure au pied et une coupure à la tête. Le plaignant a été conduit à l’Hôpital Centenary de Scarborough et, après avoir reçu son congé, il a été transporté au poste de la division 43, où il a été détenu en attendant une audience sur la mise en liberté sous caution. Le 3 novembre 2025, le plaignant a eu la possibilité de téléphoner à l’avocat de service, mais il s’en est pris physiquement au personnel de garde et a dû être plaqué au sol. Le plaignant a été ramené dans sa cellule. Peu après, le plaignant s’est plaint de douleurs au visage. À 14 h 16, il a été transporté de nouveau à l’Hôpital Centenary de Scarborough. À 21 h 47, le plaignant a reçu un diagnostic de fracture de l’os orbitaire et a été remis sous garde.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 4 novembre 2025, à 8 h 8

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 4 novembre 2025, à 9 h 4

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant »)

Homme de 40 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 4 novembre 2025.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue.

Le témoin civil a participé à une entrevue le 12 novembre 2025.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à soumettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 5 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 6 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 7 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 8 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 9 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 10 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 5 décembre 2025 et le 22 janvier 2026.

Témoins employés du service

TES no 1 A participé à une entrevue.

TES no 2 A participé à une entrevue.

Les témoins employés du service ont participé à une entrevue entre le 5 et le 16 décembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans deux cellules du poste de la division 43 du Service de police de Toronto et autour de celles-ci.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Communications par radio du Service de police de Toronto

Le 2 novembre 2025, à 20 h 22, l’AT no 2 et l’AT no 1 se sont rendus au domicile du plaignant pour intervenir dans une dispute entre celui-ci et le TC. Le centre de communication du Service de police de Toronto a appelé une ambulance.

À 21 h 10, le TC a appelé le 911 pour demander que la police revienne à son domicile, car le comportement du plaignant était de nouveau inquiétant.

À 21 h 27, les AT nos 2 et 1 ont signalé que le plaignant était sous garde.

À 21 h 39, le plaignant a été transporté à l’Hôpital Centenary de Scarborough par les services médicaux d’urgence. Il a ensuite été conduit au poste de la division 43, où il est arrivé à 23 h 15.

Enregistrements des caméras d’intervention des AT nos 1 et 2 du Service de police de Toronto

Le 2 novembre 2025, à environ 21 h 27, les AT nos 1 et 2 parlaient avec le plaignant à côté d’une ambulance. Le plaignant a repoussé deux fois les mains de l’AT no 1. L’AT no 1 a poussé le plaignant et lutté avec lui, lui disant qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant s’est agrippé au gilet de l’AT no 1. L’AT no 1 a frappé le plaignant six fois sur le dessus de la tête, puis lui a passé les menottes, les mains devant lui. L’AT no 1 a informé le plaignant qu’il était en état d’arrestation pour voies de fait contre un agent de police.

Enregistrements vidéo de la salle d’enregistrement et du bloc cellulaire du Service de police de Toronto

Le 2 novembre 2025, vers 23 h 30, le plaignant a été escorté jusqu’à la salle d’enregistrement. L’AT no 9 a décrit les blessures visibles du plaignant comme des égratignures au visage, un bandage au bras droit et une intervention chirurgicale au pied droit. Le plaignant n’a signalé aucune autre blessure et a été escorté jusqu’à une cellule.

Le 3 novembre 2025, le TES no 1 a ouvert la porte de la cellule et a eu une conversation avec le plaignant. Le TES no 1 allait fermer la porte de la cellule lorsque le plaignant a mis son pied dans l’embrasure de la porte. Le TES no 2 et l’AT no 2 sont arrivés à la rescousse et ont donné des coups de pied sur le pied du plaignant. Les agents ont essayé de fermer la porte à plusieurs reprises. Le TES no 1 est entré dans la cellule et a poussé le plaignant loin de la porte. Le plaignant a continué de lutter avec les agents et les a empêchés de fermer la porte. Le plaignant a finalement été traîné hors de la cellule par l’AT no 8 et l’AI et placé dans une autre cellule vers 0 h 43, le 3 novembre 2025. C’est à ce moment qu’il a agrippé la jambe gauche de l’AI de ses deux mains. L’AI a frappé le plaignant six fois sur le côté gauche de la tête jusqu’à ce que le plaignant lâche prise. Le plaignant a été enchaîné au banc, puis l’AI, l’AT no 8, l’AT no 7 et l’AT no 9 ont quitté la cellule.

Le 3 novembre 2025, à 14 h 11, le plaignant a été escorté dans la salle d’enregistrement. L’AT no 10 a parlé au plaignant à propos du sang qui coulait de son nez. Il devait être emmené à l’hôpital.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 3 novembre 2025 et le 29 décembre 2025 :

  • les enregistrements des communications;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • le rapport d’incident général;
  • la liste des agents concernés et leur numéro d’insigne;
  • les enregistrements des caméras d’intervention de l’AT no 2 et de l’AT no 1;
  • l’enregistrement vidéo de la garde à vue;
  • les notes des AT nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, du TES no 1 et du TES no 2;
  • les politiques du Service de police de Toronto relatives aux personnes sous garde et au recours à la force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Entre le 14 novembre 2025 et le 19 novembre 2025, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :

  • le dossier médical du plaignant de l’Hôpital Centenary de Scarborough;
  • les rapports des services médicaux d’urgence de Toronto.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les agents témoins ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images de la majeure partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

Dans la soirée du 2 novembre 2025, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont été dépêchés à une maison située près de l’intersection d’Ellesmere Road et de Meadowvale Road, à Toronto, à la suite d’un signalement pour tapage. Le plaignant s’était disputé avec le TC et la dispute avait dégénéré en altercation physique. Le plaignant s’est montré agressif envers les agents et a refusé d’être examiné par les ambulanciers qui s’étaient rendus sur les lieux. À un moment donné, alors qu’il se trouvait dehors devant l’ambulance, le plaignant a repoussé les mains de l’AT no 1. L’agent a réagi en poussant le plaignant vers l’arrière, en direction de l’ambulance et de la porte latérale ouverte. Les deux hommes ont lutté brièvement avant que l’AT no 1 ne porte une série de coups de poing à la tête du plaignant de la main droite. Peu après, le plaignant a été menotté. Il a ensuite été conduit au poste de la division 43 et placé dans une cellule.

Tôt le lendemain, le TES no 1 s’est rendu à la cellule pour aller y chercher le plaignant afin qu’il s’entretienne avec l’avocat de service. Le plaignant a refusé de sortir de la cellule et empêché l’agent spécial de refermer la porte en plaçant continuellement une jambe dans l’embrasure de la porte. D’autres agents sont arrivés et, après une lutte, ont sorti le plaignant de la cellule pour le transférer dans une autre cellule. La deuxième cellule était équipée d’un anneau en « D » qui pouvait être utilisé pour restreindre encore davantage les mouvements du plaignant pendant qu’il se trouvait dans la cellule. Le plaignant a refusé de coopérer et a été traîné de la première cellule à la deuxième, où on l’a forcé à entrer.

Aussitôt entré dans la deuxième cellule, le plaignant a saisi la jambe gauche de l’AI. L’agent a réagi en frappant le plaignant six fois à la tête, après quoi ce dernier lui a lâché la jambe. D’autres agents sont entrés dans la cellule et ont aidé à menotter le plaignant au moyen de l’anneau en « D ».

Le plaignant a été transporté à l’hôpital dans l’après-midi. Son œil gauche était enflé et son nez avait commencé à saigner. On lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbitaire gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été gravement blessé par un agent du Service de police de Toronto le 2 ou 3 novembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la blessure du plaignant.

Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Je suis convaincu que le plaignant a été légitimement mis sous garde par les AT nos 1 et 2. En frappant l’AT no 1, le plaignant s’est rendu passible d’arrestation pour voies de fait. Une fois sous garde, la police était en droit de restreindre ses mouvements pour s’occuper de lui en toute sécurité, comme le prévoit la loi.

Je suis également convaincu que la police n’a pas employé plus que la force légalement nécessaire pendant l’arrestation et la période où le plaignant était sous garde. Le plaignant s’est montré agressif dès l’instant où il a porté la main sur l’AT no 1. L’agent a réagi de manière raisonnable pour se défendre en repoussant le plaignant. Les coups de poing qu’il a ensuite portés étaient importants, mais ne dépassent pas les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire étant donné que le plaignant avait saisi le gilet de l’agent et luttait avec lui alors qu’ils montaient tous deux à bord de l’ambulance. Il en va de même pour les coups de poing portés par l’AI. Le plaignant avait clairement indiqué qu’il ne coopérerait pas à son transfert. Il a toutefois aggravé la situation en agrippant la jambe gauche de l’AI de ses deux bras et en refusant de la lâcher jusqu’au dernier coup de poing porté par l’agent.

Il n’a pu être établi si la fracture de l’os orbitaire gauche du plaignant est survenue au moment de son altercation avec l’AT no 1 ou avec l’AI. Quoi qu’il en soit, pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations contre l’un ou l’autre des agents et le dossier est clos.

Date : Le 3 mars 2026

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.