Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-443

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 32 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 3 h 41 le 3 novembre 2025, le Service de police de Toronto a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.

À 19 h 45 le 2 novembre 2025, des agents de la division 51 du Service de police de Toronto se sont rendus à une résidence située près de l’intersection de Kingston Road et de Brimley Road, à Toronto, afin d’exécuter un mandat de perquisition en lien avec des infractions associées à des armes à feu. Deux hommes ont été aperçus sortant de la résidence, dont l’un était soupçonné d’être visé par un mandat d’arrestation [maintenant identifié comme le plaignant]. Les agents se sont approchés du plaignant et l’ont plaqué au sol pour l’arrêter. Le plaignant a ensuite été transporté à l’Hôpital General de Scarborough en raison de douleurs au visage et à la poitrine. Le 3 novembre 2025, à 2 h 59, le plaignant a reçu un diagnostic de fracture d’une côte droite.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 3 novembre 2025, à 6 h 20

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 3 novembre 2025, à 7 h 5

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant »)

Homme de 32 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 13 janvier 2026.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue.

Le témoin civil a participé à une entrevue le 12 décembre 2025.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à soumettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 5 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 6 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 7 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 8 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 9 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été examinées; entrevue jugée non nécessaire.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 13 et le 27 novembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le terrain gazonné devant une résidence située près de l’intersection de Kingston Road et de Brimley Road, à Toronto, et dans les environs.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des caméras d’intervention

Le 2 novembre 2025, vers 19 h 37, l’AT no 8 est sorti de sa voiture de police et a couru vers une résidence [maintenant identifiée comme les lieux de l’incident], où il est arrivé à peu près en même temps que l’AT no 7. Plusieurs agents ont crié et se sont identifiés comme étant [Traduction] « la police ». Ils ont ordonné verbalement aux personnes de montrer leurs mains, de les mettre derrière leur dos et de se coucher au sol. Deux groupes de personnes ont été aperçus sur le terrain gazonné devant la résidence. L’AT no 8 est passé devant le groupe situé à gauche [composé de l’AT no 2, de l’AI et de l’AT no 3, comme on le sait maintenant] avec un homme au sol [maintenant identifié comme le plaignant]. L’AT no 8 et l’AT no 7 se sont approchés du deuxième groupe. Deux agents de police en civil [maintenant identifiés comme l’AT no 4 et l’AT no 6] ont été filmés en train de lutter avec un homme [le colocataire du plaignant, comme on le sait maintenant] au sol. L’AT no 8 s’est placé à droite du colocataire. La main droite posée sur la nuque du colocataire, il a pris la main gauche de ce dernier de la main gauche pour essayer de l’amener derrière son dos. Le colocataire a finalement été menotté, les mains derrière le dos, par l’AT no 8.

Vers 19 h 38, le plaignant a été filmé au sol, l’AT no 3 agenouillé sur lui. L’AT no 4 a quitté le colocataire pour se mettre debout à côté du plaignant au sol. Le plaignant était alors assis par terre, les jambes croisées. L’AT no 8 a informé le colocataire et le plaignant que la police exécutait un mandat de perquisition.

À environ 19 h 43, le plaignant s’est identifié comme étant « [caviardé] ». L’AT no 8 a demandé une assistance médicale après avoir constaté des blessures visibles au visage du plaignant.

Enregistrements des communications

Le 2 novembre 2025, à 18 h 32, l’AT no 1 a expliqué que le plan opérationnel consistait à arrêter la cible [maintenant identifiée comme le TC, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrestation] s’il se trouvait à l’extérieur de la résidence [les lieux de l’incident, comme on le sait maintenant]. La police n’arrêterait pas le TC s’il retournait à l’intérieur de la résidence. Les agents n’avaient que jusqu’à 21 h, le 2 novembre 2025, pour exécuter le mandat de perquisition.

À 18 h 37, les AT nos 4 et 2 étaient sur les lieux. Les agents voyaient le salon depuis la rue et ils ont vu le TC dans le salon. L’AT no 1 a répété que le plan consistait à arrêter le TC uniquement s’il sortait de la résidence.

À 19 h 14, l’AT no 6 a indiqué que le TC portait un chandail orange. L’AT no 4 a demandé à l’AT no 6 s’il voyait bien la résidence. L’AT no 6 a répondu par l’affirmative. La lumière était allumée dans la cuisine et l’AT no 6 a déclaré que le TC semblait se trouver dans la cuisine.

À 19 h 35, l’AT no 6 a signalé qu’un homme était sorti de la résidence, avait jeté des ordures sur le côté de la maison et était retourné à l’intérieur. Il était difficile de dire s’il s’agissait du TC.

À 19 h 37, l’AT no 6 a annoncé que deux hommes quittaient la propriété et s’approchaient d’un véhicule. L’AT no 6 a diffusé par radio le message [Traduction] « Rapprochez-vous, rapprochez-vous », suivi de [Traduction] « Intervention ».

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 4 novembre 2025 et le 17 décembre 2025 :

  • le mandat d’arrestation contre le TC;
  • les enregistrements des caméras d’intervention;
  • les enregistrements des communications;
  • les notes centrales;
  • le rapport d’incident général;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les notes des AT nos 1, 7, 9 et 8 et des AT nos 3, 5, 2, 4 et 6;
  • les politiques relatives aux arrestations, aux interventions en cas d’incident et au recours à une force modérée;
  • le mandat de perquisition délivré en vertu du Code criminel;
  • la formule de mise en liberté (formule 11) pour le plaignant;
  • les registres de formation de l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu le rapport d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence de Toronto le 13 novembre 2025.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les autres témoins (agents témoins et témoins civils) ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

Dans la soirée du 2 novembre 2025, le plaignant a quitté une maison située près de l’intersection de Kingston Road et de Brimley Road, à Toronto, en compagnie d’une connaissance masculine pour aller prendre un café dans un restaurant Tim Hortons à proximité. Ils avaient descendu les marches du balcon et se trouvaient sur le terrain devant la propriété lorsqu’ils ont été interpellés par des agents du Service de police de Toronto. Certains d’entre eux, soit l’AI, en compagnie de l’AT no 2 et l’AT no 3, ont maîtrisé le plaignant, tandis que d’autres agents s’occupaient de l’autre homme. Le plaignant a été plaqué au sol et finalement menotté, les mains derrière le dos.

Les agents étaient pour la plupart des agents en civil appartenant à l’unité des crimes majeurs du Service de police de Toronto. Ils se trouvaient à la résidence pour exécuter un mandat d’arrestation contre le TC et un mandat de perquisition visant la maison. Les mandats faisaient suite à un incident survenu environ deux semaines plus tôt, au cours duquel la police avait découvert des armes à feu dans un véhicule qu’elle avait intercepté. Deux hommes avaient été arrêtés à ce moment-là, mais un troisième, soupçonné d’être le TC, s’était échappé. Lorsqu’on a vu les deux hommes sortir de la résidence, dont l’un était soupçonné d’être le TC, le signal a été donné de procéder à leur arrestation.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où il a reçu un diagnostic de fracture d’une côte droite.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation par des agents du Service de police de Toronto le 2 novembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Il m’est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable que l’AI ou les autres agents ayant participé à l’arrestation du plaignant ont employé une force excessive pour le mettre sous garde. Bien que le plaignant ait été identifié à tort comme le TC, les agents étaient en droit de se fier à l’AT no 6, qui était chargé d’identifier les personnes sortant de la maison et qui a demandé l’arrestation.

Pour ce qui est de la force employée contre le plaignant, là encore, les éléments de preuve ne permettent pas de démontrer hors de tout doute raisonnable qu’elle était illégale. Le plaignant aurait été immédiatement plaqué au sol par les agents, puis frappé à coups de poing et à coups de pied à plusieurs reprises. À aucun moment, il n’a opposé de résistance. Cette version des faits est toutefois contestée par les agents témoins qui ont participé à l’arrestation du plaignant. Selon leur version, le plaignant s’est éloigné des agents à pied et s’est débattu lorsque les agents ont tenté de lui immobiliser les bras au sol. C’est dans ce contexte que l’AT no 2 a frappé trois fois le plaignant sur le dessus de la tête (après que celui-ci lui eut donné un coup de coude dans l’œil pendant la lutte) et que l’AT no 1, arrivé en plein milieu de la lutte au sol, a également frappé le plaignant à la tête avec son tibia. Cette force ne semble pas disproportionnée, compte tenu de la nécessité de maîtriser rapidement une personne dont les agents craignaient, avec raison, qu’elle puisse être en possession d’une arme à feu[3]. Au vu du dossier, il n’y a aucune raison de croire que la version incriminante que suggèrent les éléments de preuve est plus près de la vérité que la version des faits des agents témoins. Il n’existe donc aucun motif raisonnable et probable de porter des accusations.

En définitive, même si je conviens que la fracture de la côte subie par le plaignant est survenue durant l’altercation qui a marqué son arrestation, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire qu’elle est le résultat d’une conduite illégale de la part de l’AI ou des autres agents ayant procédé à l’arrestation. Par conséquent, il n’y a pas de motifs de porter des accusations au criminel dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 3 mars 2026

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Il demeure difficile de déterminer le rôle exact de l’AI, si ce n’est qu’il se trouvait à droite du plaignant et qu’il pourrait être responsable de la fracture de la côte droite. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise, et le plaignant n’a pu identifier quels agents avaient fait quoi. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.