Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PFP-448

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la décharge d’une arme à feu policière sur un homme de 48 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 6 novembre 2025, à 18 h 20, la Police provinciale de l’Ontario de la région de l’Ouest a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 6 novembre 2025, à 15 h 52, le Détachement de Haldimand de la Police provinciale a répondu à un appel pour violence entre partenaires intimes, à Selkirk. D’après les renseignements fournis, une femme s’était enfuie de sa résidence après que son mari — le plaignant — ait commencé à se comporter de façon violente, se soit mis à saccager leur maison et se soit coupé. Le plaignant a tenté de se cacher dans un cabanon, mais les agents l’ont retrouvé. Il était armé et a nargué les agents afin de les inciter à lui tirer dessus. Au bout d’un certain temps, il a fini par sortir du cabanon en tenant deux marteaux. Un agent a déchargé une arme Anti-riot Enfield Weapon (ARWEN) sur le plaignant et l’a atteint à deux reprises. La police a appréhendé le plaignant et les services médicaux d’urgence (SMU) l’ont transporté à l’Hôpital général de Haldimand-Ouest (HGHO).

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 6 novembre 2025 à 18 h 45

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 6 novembre 2025 à 20 h 21

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 48 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 18 novembre 2025.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 N’a pas participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 6 novembre 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 17 novembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans la cour arrière d’une résidence située à Selkirk.

Éléments de preuve matériels

Les lieux se composaient d’une maison dotée d’une allée sur le côté est de la maison. Un passage longeait le côté est de la maison et menait à une clôture à mailles losangées et à une barrière.

La cour arrière était partagée avec la maison d’à côté. Sur le côté ouest de la cour, il y avait un cabanon détaché.

Trois douilles d’ARWEN ont été trouvées près de la barrière menant à la cour arrière.

À l’arrière du garage, il y avait une porte de garage comportant des panneaux de verre. Certains de ces panneaux étaient brisés. Le verre de sécurité de la fenêtre de la porte du cabanon avait été brisé. À l’intérieur du cabanon, des objets, y compris un bidon d’essence, avaient été renversés sur le sol. Une forte odeur d’essence émanait du cabanon.

Les lieux ont été examinés et photographiés par les services médico-légaux de l’UES, lesquels ont recueilli des projectiles et des douilles d’ARWEN à titre d’éléments de preuve.

L’ARWEN en soi — un ARWEN de 37 mm fabriqué par la Police Ordnance Company — a été examiné. Il était muni d’un viseur laser et d’une lunette de visée. Sous le canon, il y avait un chargeur rotatif rond pouvant contenir cinq cartouches. Le chargeur contenait deux cartouches pleines.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par la caméra d’intervention de l’agent no 1 de la Police provinciale

Le 6 novembre 2025, vers 16 h 26, l’agent no 1 se rend sur le côté est de la résidence. L’AI, l’AT no 2, l’agent no 2 et l’agent no 3 sont aussi présents. Depuis le coin sud-ouest de la maison, l’AI parle au plaignant.

Vers 16 h 38, l’agent no 1 est informé que le plaignant a deux marteaux.

Vers 16 h 48, le plaignant crie : [Traduction[3]] « Tuez-moi, tuez-moi ». L’AI décharge son ARWEN à une reprise. L’AI tire une deuxième cartouche d’ARWEN et ordonne au plaignant de se mettre à terre. Le plaignant crie « Tuez-moi ». L’AI décharge une troisième cartouche, puis le plaignant se met à plat ventre sur le sol. Des agents lui passent les menottes derrière le dos et l’aident à se relever.

Images captées par la caméra d’intervention de l’agent no 4 de la Police provinciale

Le 6 novembre 2025, vers 16 h 23, la TC no 2 sort de sa résidence [on sait maintenant que cette résidence se trouvait de l’autre côté de la rue], et les agents no 4, no 5 et no 1 entrent et procèdent à une fouille. Dans la résidence, l’agent no 4 saisit un fusil de chasse, puis l’apporte dans son véhicule pour le placer en sécurité.

Images captées par la caméra d’intervention de l’AI de la Police provinciale

Le 6 novembre 2025, vers 16 h 21, l’AI s’approche de la résidence, à pied, en compagnie de plusieurs agents.

Vers 16 h 25, l’AI annonce sa présence au moyen d’un porte-voix et demande à la TC no 1 de sortir de la résidence.

Vers 16 h 26, l’AI s’entretient avec la TC no 1, laquelle lui apprend que son mari, le plaignant, se trouve dans un cabanon situé dans la cour arrière.

Vers 16 h 27, l’AI se place près du coin sud-est de la résidence et s’adresse au plaignant depuis cet endroit.

Vers 16 h 29, le plaignant demande ce qui pourrait arriver s’il sortait du cabanon en tenant deux marteaux. L’AI et le plaignant discutent pendant environ neuf minutes. On voit le plaignant se tenir devant le cabanon en tenant un marteau dans chaque main. Il dit : « Tuez-moi ».

Vers 16 h 38, l’AI quitte sa position et se rend à son véhicule. Il échange son fusil pour un ARWEN, y insère cinq cartouches d’ARWEN et retourne se placer près du coin sud-est de la maison.

Vers 16 h 41, le plaignant annonce qu’il a une arme de calibre 45 et qu’il lui importe peu qu’elle soit utilisée contre lui ou contre l’AI. Quelques instants plus tard, il se rétracte et indique qu’il n’a pas d’arme à feu.

Vers 16 h 42, le plaignant demande de voir sa femme et son chien, et menace de sortir du cabanon en tenant des marteaux.

Vers 16 h 48, le plaignant sort du cabanon en tenant un marteau dans chaque main et crie : « Tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi ». Depuis l’endroit où il se trouve, l’AI décharge son ARWEN à une seule reprise. L’AI décharge ensuite une autre cartouche et ordonne au plaignant de se mettre à terre. Le plaignant crie : « Tuez-moi ». L’AI décharge son ARWEN à une troisième reprise et ordonne de nouveau au plaignant de se mettre à terre. L’AI s’approche ensuite du plaignant et lui ordonne à plusieurs reprises de ne pas bouger.

Enregistrements de communications — 911

Le 6 novembre 2025, vers 15 h 50, la TC no 1 téléphone au 911 depuis une résidence située à Selkirk. Elle signale que son mari, le plaignant, est alcoolique et boit sans arrêt depuis trois jours. Elle indique qu’il a lancé des pierres sur des véhicules et a endommagé des biens, et qu’il s’est accidentellement blessé au bras. La TC no 1 indique qu’elle a mis son arme à feu et ses munitions dans un lieu sûr. Elle demande que les SMU soient dépêchés.

Vers 15 h 52, la TC no 2 téléphone au 911 depuis une résidence située de l’autre côté de la rue. Elle indique que le plaignant est en état de détresse mentale depuis quelques heures. Il crie et brise des fenêtres. La TC no 1 s’était approchée de la résidence de la TC no 2 en tenant un fusil de chasse. Elle a exhorté le répartiteur à envoyer rapidement de l’aide et a raccroché.

Enregistrements de communications — radio

Le 6 novembre 2025, vers 15 h 52, des unités de police sont dépêchées à une adresse située à Selkirk. Le répartiteur indique que le dossier du plaignant contient des mises en garde pour violence familiale et voies de fait, et que plusieurs fusils de chasse se trouvent dans la résidence. La dernière fois que la TC no 1 a été vue, elle marchait vers une résidence située de l’autre côté de la rue en tenant une arme à feu.

Vers 16 h 4, la TC no 1 a confié un fusil de chasse à la TC no 2, dans sa résidence se trouvant de l’autre côté de la rue. Un nombre indéterminé d’armes d’épaule ou de fusils se trouvent dans la résidence.

Vers 16 h 41, on signale que le plaignant vient d’affirmer qu’il a une arme à feu et qu’il ne sait pas s’il va l’utiliser contre lui-même.

Vers 16 h 42, on indique que le plaignant a exigé de voir sa femme et son chien, sinon il va sortir en tenant des marteaux et la police va être obligée de l’abattre.

Vers 16 h 49, on annonce que l’AI a déchargé son ARWEN à trois reprises. Le plaignant a été placé en garde à vue. On demande aux SMU de s’approcher. Le plaignant a une grosse entaille au bras gauche. Il a été appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale et transporté à l’hôpital.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 6 novembre 2025 et le 17 novembre 2025 :

  • Noms, coordonnées et déclarations des témoins civils
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapport général, rapport supplémentaire et rapport d’arrestation
  • Enregistrements de communications
  • Enregistrements captés par des caméras d’intervention
  • Enregistrements captés par les systèmes de caméras intégrés aux véhicules (SCIV)
  • Notes de l’AT no 2 et de l’AT no 1

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 26 novembre 2025, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du HGHO.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et les agents témoins, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté la majeure partie des événements. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Dans l’après-midi du 6 novembre 2025, des agents de la Police provinciale ont été dépêchés dans une résidence de Selkirk. La TC no 1 avait téléphoné à la police pour signaler une perturbation impliquant son mari — le plaignant. Le plaignant était ivre et il lançait des pierres sur des véhicules, endommageait leurs biens et s’était coupé. Elle avait pris la précaution de sortir l’arme à feu de son mari de leur résidence.

Des agents en uniforme et un membre de l’Équipe d’intervention en cas d’urgence de la Police provinciale — l’AI — sont arrivés sur les lieux vers 16 h 20. Ils ont parlé à la TC no 1 et ont appris que le plaignant se trouvait dans un cabanon dans la cour arrière.

Sous la direction de l’AI, les agents se sont positionnés près du coin sud-est de la maison. Le cabanon se trouvait à une courte distance au sud-ouest de leur emplacement. L’AI, qui était armé d’un fusil, a tenté de parler au plaignant pour désamorcer la situation. Depuis l’embrasure de la porte du cabanon, le plaignant était tantôt calme, tantôt agité. Il a laissé entendre qu’il avait une arme et voulait provoquer les agents afin qu’ils lui tirent dessus. L’AI a indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de lui tirer dessus et qu’ils étaient là pour l’aider. L’agent a remplacé son fusil par un ARWEN et a continué de négocier avec le plaignant.

Au bout d’une vingtaine de minutes, le plaignant s’est saisi de deux marteaux à l’intérieur du cabanon, un dans chaque main, et s’est mis à marcher dans la cour arrière en direction est en disant : « Tuez-moi. Tuez-moi. » L’AI a déchargé son ARWEN à trois reprises et a atteint le plaignant à deux reprises. Après la troisième décharge, le plaignant s’est allongé au sol comme le lui avait ordonné l’AI et il s’est rendu à la police. Les agents lui ont passé les menottes et l’ont placé en garde à vue sans autre incident.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 6 novembre 2025, la Police provinciale a informé l’UES que, plus tôt ce jour?là, l’un de ses agents avait déchargé un ARWEN sur un homme — le plaignant —, à Selkirk. L’UES a ouvert une enquête et a déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec les décharges d’ARWEN.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Avant l’arrivée des agents, le plaignant avait endommagé des biens et, au cours de la confrontation avec la police, il avait menacé d’utiliser une arme à feu contre les agents. Le plaignant était clairement passible d’arrestation.

Je suis convaincu que le recours à l’ARWEN afin de procéder l’arrestation du plaignant constituait une force justifiée. Les agents avaient tenté de résoudre la situation en négociant avec le plaignant, mais il devenait de plus en plus clair que le plaignant n’allait pas se rendre pacifiquement. Cela est devenu d’autant plus clair lorsque le plaignant s’est armé de marteaux et est sorti du cabanon. À partir de ce moment-là, il représentait une menace imminente pour lui-même et pour les agents. Au vu de ce qui précède, l’utilisation de l’ARWEN était une tactique logique. Si l’arme avait l’effet escompté, elle allait permettre aux agents de neutraliser temporairement le plaignant en évitant de lui infliger des blessures graves afin que les agents puissent procéder à son arrestation en toute sécurité. Et c’est essentiellement ce qui s’est produit.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 6 mars 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.