Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-446

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 38 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 4 novembre 2025, à 10 h 19, le Service de police régional de Halton (SPRH) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 3 novembre 2025, vers 0 h 34, un agent du SPRH a vu un véhicule circulant en direction est sur la rue Rebecca à l’intersection de Third Line, à Oakville. Soupçonnant que le conducteur avait les facultés affaiblies, l’agent a suivi le véhicule et a activé ses gyrophares. Le conducteur a refusé de s’arrêter et a poursuivi sa route en direction est sur la rue Rebecca. Les deux véhicules se sont rendus jusque dans la région de Peel. À 0 h 44, des agents ont créé un barrage avec leurs véhicules à l’intersection du chemin Lakeshore Ouest et du chemin Hazelhurst. Le conducteur, le plaignant, a refusé de sortir du véhicule, et les agents l’ont sorti de force. Il a été blessé au visage, et les services paramédicaux de la région de Peel l’ont transporté à l’Hôpital Credit Valley. Le SPRH a examiné les lieux et pris des photos. Il a également fait remorquer le véhicule jusqu’à une fourrière sécurisée. Vers 10 h 10, on a constaté que le conducteur avait des fractures au visage et recommandé une intervention chirurgicale.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 novembre 2025, à 11 h 8

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 4 novembre 2025, à 11 h 50

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 38 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 18 novembre 2025.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 5 et le 10 novembre 2025.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 29 janvier 2026.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 6 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 7 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 8 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 9 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 10 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 11 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 12 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 13 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 9 et le 17 novembre 2025.

Témoins employés du service

TES no 1 N’a pas participé à une entrevue,entrevue jugée non nécessaire.

TES no 2 N’a pas participé à une entrevue,entrevue jugée non nécessaire.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans la voie en direction est du chemin Lakeshore Ouest, à son intersection avec le chemin Avonhead, à Mississauga, et dans les environs.

Éléments de preuve matériels

Le chemin Lakeshore Ouest comporte une voie en direction est, une voie en direction ouest et une voie de virage centrale qui peut être utilisée dans les deux directions. Il s’agit d’une route asphaltée. Il y a dans le secteur des réverbères qui fournissaient un éclairage artificiel au moment de l’incident. L’incident s’est produit dans un secteur industriel. La limite de vitesse affichée sur le chemin Lakeshore Ouest est de 60 km/h.

Le 5 novembre 2025, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus au poste de la 20e division du SPRH, situé au 95, promenade Oak Walk, à Oakville, pour examiner un véhicule aux couleurs de la police [celui de l’AT no 2]. Lorsqu’ils se sont approchés du véhicule dans le stationnement, il pleuvait et la vitre arrière droite était baissée. De la pluie s’était accumulée sur la banquette arrière, et il y avait des traces de sang sur le siège. On a transporté le véhicule dans un garage pour effectuer un examen plus approfondi. Il y avait des traces de sang près de la vitre du panneau latéral arrière droit et sur les barreaux de la vitre. Il y avait également des éclaboussures de sang sur la portière arrière droite et sur le panneau latéral arrière droit. On a aussi examiné deux dispositifs de dégonflage des pneus et constaté qu’ils n’ont subi que des dommages minimes.

Des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus dans les installations de l’entreprise TowTal Solutions, située au 1092, chemin South Service Ouest, à Oakville, et ont examiné la camionnette Ford F150 blanche immatriculée au Québec conduite par le plaignant. Le pneu avant gauche était complètement arraché de la jante, et celle-ci était endommagée. Le pare-chocs avant présentait des dommages. Il semblait avoir été détaché de la carrosserie du véhicule. Une pipe en verre se trouvait sur le siège du conducteur. La clé était dans le contact.

Le 7 novembre 2025, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus dans les installations de l’entreprise First Professional Collision, située au 8060, chemin Lawson, à Milton, pour examiner un véhicule Ford Explorer noir banalisé du SPRH [le véhicule de l’AT no 1] impliqué dans l’incident. Des gyrophares étaient montés à l’intérieur du pare-brise du véhicule. Le pare-chocs avant du véhicule a été retiré et mis de côté. L’extérieur du pare-chocs avant ainsi que le pare-chocs intérieur en métal présentaient des signes de dommages minimes.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus au Woodlands Operation Centre de la région de Halton, situé au 1179, chemin Bronte, à Oakville, pour examiner un véhicule Ford Explorer noir banalisé [le véhicule de l’AI]. Des gyrophares étaient montés à l’intérieur du pare-brise du véhicule. Le centre du pare-chocs arrière était légèrement endommagé et renfoncé vers l’intérieur.

Éléments de preuves médicolégaux

Données sur le déploiement des armes à impulsions

Le 4 novembre 2025, à 0 h 44 min 26 s[2], l’arme à impulsions assignée à l’AT no 1 est armée. Il y a une cartouche dans chacun des deux compartiments. À 0 h 44 min 27 s, la cartouche no 2 est déployée. La décharge électrique dure 4,96 secondes. À 0 h 44 min 37 s, la cartouche no 1 est déployée. La décharge électrique dure 5,07 secondes. À 0 h 45 min 1 s, l’arme à impulsions est désarmée.

Le 4 novembre 2025, à 0 h 44 min 30 s, l’arme à impulsions assignée à l’AT no 7 est armée. Il y a une cartouche dans chacun des deux compartiments. À 0 h 44 min 32 s, la cartouche no 1 est déployée. La décharge électrique dure 4,98 secondes. À 0 h 45 min 4 , l’arme à impulsions est désarmée. À 0 h 45 min 28 s, l’arme à impulsions est armée de nouveau. La cartouche no 2 est déployée. La décharge électrique dure 5,07 secondes. À 0 h 45 min 35 s, l’arme à impulsions est désarmée.

Le 4 novembre 2025, à 0 h 44 min 35 s, l’arme à impulsions assignée à l’AT no 9 est armée. Il y a une cartouche dans chacun des deux compartiments. À 0 h 45 min 12 s, la cartouche no 1 est déployée. La décharge électrique dure 2,02 secondes. À 0 h 45 min 14 s, la cartouche no 2 est déployée. La décharge électrique dure 5,05 secondes. À 0 h 45 min 26 s, l’arme à impulsions est désarmée.

Données du système mondial de localisation (GPS)

La poursuite du plaignant, depuis l’endroit où il a été aperçu par l’AT no 4, à l’intersection de Third Line et de la rue Rebecca, à Oakville, jusqu’à l’endroit où il a été arrêté, à l’intersection du chemin Lakeshore Ouest et du chemin Avonhead, à Mississauga, a eu lieu sur une distance totale de 17,5 kilomètres. La poursuite a duré environ 12 minutes.

Mandat visant à obtenir un échantillon de sang du SPRH

L’UES a demandé à ce que lui soient transmis les résultats de toute analyse de drogue effectuée par le SPRH. Toutefois, on a appris par la suite que le SPRH avait décidé de procéder par mandat pour qu’un échantillon du sang du plaignant soit prélevé et soumis à des fins d’analyse. L’analyse a révélé que le sang du plaignant contenait de la méthamphétamine.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Images captées par les caméras à bord des véhicules de police

L’UES a reçu des enregistrements des caméras à bord des véhicules assignés à l’AT no 13, l’AT no 9, l’AT no 7, l’AT no 2, l’AI, l’AT no 1, l’AT no 4, l’AT no 6, l’AT no 5, l’AT no 11, l’agent no 1, l’AT no 3 et l’AT no 10.

Le 4 novembre 2025, à 0 h 31 min 36 s, un agent [l’AT no 4] est stationné à un feu vert à une intersection [Third Line et Rebecca, Oakville]. L’AT no 4 contourne l’avant de son véhicule de police pour se rendre du côté passager, puis revient du côté conducteur. Une camionnette blanche [conduite par le plaignant] s’avance lentement dans le champ de la caméra du côté passager du véhicule de l’AT no 4. Une fois l’intersection franchie [en direction sud sur Third Line], le camion allume ses feux de détresse et avance lentement.

À 0 h 32 min 7 s, l’AT no 4 active ses gyrophares. Le plaignant ne s’arrête pas sur le côté de la route. Sept secondes plus tard, l’AT no 4 active sa sirène. Le plaignant tourne à gauche [en direction est] sur la rue Hixon, dans un quartier résidentiel. L’AT no 4 le suit. Le plaignant tourne à gauche [en direction nord] sur la promenade Walby, omettant de s’arrêter complètement au panneau d’arrêt. Il ne signale pas son virage, et ses feux de détresse sont toujours activés. L’AT no 4 indique par radio que le plaignant s’est évanoui au volant et qu’il ne s’arrête pas. L’AT no 4 ajoute que le véhicule pourrait avoir une vignette d’immatriculation volée. Le plaignant désactive ses feux de détresse et augmente légèrement sa vitesse. L’AT no 4 suit le plaignant jusqu’à la courbe où la promenade Walby rencontre l’avenue Seagram [en direction ouest]. Le plaignant tourne à droite [vers le nord] sur la promenade Tracina, puis tourne rapidement [vers l’est] sur le chemin Willowdown. Le plaignant continue d’accélérer. L’AT no 4 le suit et accélère, sa vitesse passant de 40 km/h à 75 km/h. Le plaignant tourne à gauche [en direction nord] sur Savannah Gate, puis à droite [en direction est] sur la rue Rebecca.

À 0 h 34 min 14 s, l’AT no 4 tourne [vers l’est] sur la rue Rebecca en brûlant un feu rouge. Il ne s’arrête pas complètement avant de tourner. Il circule dans la voie centrale et dépasse à 120 km/h un véhicule civil circulant dans la voie en direction est. La limite de vitesse affichée à cet endroit est de 50 km/h. Il accélère à 133 km/h pour rattraper le véhicule du plaignant, dont on voit les feux arrière au loin.

À 0 h 36 min 11 s, le plaignant brûle un feu rouge à l’intersection de la rue Rebecca et de la rue Kerr. Le feu passe au vert avant que l’AT no 4 ne l’atteigne. Peu après le feu de signalisation, la rue Rebecca devient la rue Randall.

À 0 h 36 min 40 s, le plaignant franchit l’intersection de la rue Randall et de la rue Dunn sans s’arrêter au panneau d’arrêt. L’AT no 4 le suit, sans s’arrêter au panneau d’arrêt. À l’intersection suivante, le plaignant tourne à gauche [en direction nord] sur le chemin Trafalgar, brûlant un feu rouge. Il ne s’arrête pas au feu et tourne à gauche depuis la voie pour la circulation en ligne droite, contournant un véhicule civil qui attend pour tourner à gauche. L’AT no 4 suit le plaignant, brûlant le feu rouge à 40 km/h et contournant le véhicule civil. L’AT no 4 suit le plaignant, circulant à 110 km/h en direction nord sur le chemin Trafalgar. La limite de vitesse affichée à cet endroit est de 50 km/h.

À 0 h 37 min 26 s, le plaignant rencontre des véhicules de police dont les gyrophares sont allumés et qui sont arrêtés dans les voies de circulation en direction sud du chemin Trafalgar, juste au sud du chemin MacDonald. Des dispositifs de dégonflage des pneus sont déployés sur la route. Le plaignant passe lentement à côté des véhicules de police et roule sur les dispositifs. L’AT no 4 effectue un arrêt complet tandis que d’autres agents du SPRH enlèvent les dispositifs de la chaussée, puis continue de poursuivre le plaignant, qui a encore accéléré. Un véhicule de police banalisé dont les gyrophares sont activés fait demi-tour devant le véhicule de l’AT no 4 et devient le véhicule de police de tête.

À 0 h 38 min 8 s, l’AT no 4 et l’AT no 1 tournent à gauche [en direction ouest] sur l’avenue Cross, qui courbe vers le sud. On ne voit plus le plaignant. L’AT no 4 circule à 125 km/h sur l’avenue Cross. La limite de vitesse affichée à cet endroit est de 50 km/h.

À 0 h 38 min 50 s, l’AT no 4 et l’AT no 1 tournent à gauche [en direction est] sur le chemin Cornwall, brûlant un feu rouge. L’AT no 4 franchit l’intersection à 23 km/h et ne s’arrête pas complètement.

À 0 h 39 min 11 s, l’AT no 4 et l’AT no 1 suivent le plaignant, brûlant un feu rouge à l’intersection du chemin Cornwall et du chemin Trafalgar à une vitesse de 29 km/h. Ils le suivent en direction est, circulant sur le chemin Cornwall à 123 km/h dans une zone où la limite affichée est de 60 km/h.

À 0 h 39 min 37 s, à l’intersection du chemin Cornwall et de l’avenue Watson, le pneu déchiqueté du véhicule du plaignant se détache complètement du véhicule et est projeté sur la chaussée. L’AT no 1 dévie pour éviter les débris de pneus.

À 0 h 41 min 12 s, un véhicule de police banalisé [le véhicule de l’AI] dépasse le véhicule de l’AT no 4. Le véhicule de l’AT no 1 est en tête, suivi de celui de l’AI, puis de celui de l’AT no 4.

À 0 h 42 min 2 s, le plaignant brûle un feu rouge à l’intersection du chemin Cornwall et de la promenade Ford. L’AT no 1, l’AI et l’AT no 4 s’arrêtent tous au feu rouge, puis traversent l’intersection. Peu après la promenade Ford, le chemin Cornwall devient le chemin Beryl. L’AI s’engage dans la voie de circulation en sens inverse. Il n’y a aucun véhicule dans la voie en sens inverse.

À 0 h 42 min 33 s, le plaignant tourne à droite [en direction sud] à un feu rouge depuis le chemin Beryl sur le boulevard Winston Churchill[4]. L’AT no 1, l’AI et l’AT no 4 traversent l’intersection sans s’arrêter au feu rouge. L’AT no 4 effectue un virage à 26 km/h sur le boulevard Winston Churchill, puis poursuit sa route vers le sud à 143 km/h[5].

À 0 h 43 min 29 s, le plaignant tourne à gauche [en direction est] sur le chemin Lakeshore Ouest et entre dans la région de Peel. L’AT no 1 tourne vers l’est sans s’arrêter au feu rouge. L’AI tourne en direction est depuis la voie de virage à gauche en sens inverse sans s’arrêter au feu rouge. L’AT no 4 tourne à gauche à 39 km/h sans s’arrêter au feu rouge. Le véhicule de l’AI est en tête et circule dans la voie de virage centrale.

À 0 h 44 min 4 s, l’AI dépasse le plaignant et se place devant sa camionnette. L’AT no 1 reste derrière la camionnette. L’AT no 4 roule parallèlement à la portière du conducteur du camion. Les véhicules de police ralentissent, obligeant le plaignant à ralentir.

À 0 h 44 min 15 s, le coin avant droit du véhicule de l’AT no 4 entre en collision avec le coin avant gauche de la camionnette du plaignant à une vitesse de 18 km/h. L’AT no 4 et le plaignant s’arrêtent complètement. L’AI fait marche arrière et percute l’avant du véhicule du plaignant, qui est arrêté. Le véhicule de l’AT no 1 entre en contact avec le pare-chocs arrière du véhicule du plaignant.

À 0 h 44 min 26 s, l’AI sort de son véhicule et sort son arme à feu. Il pointe l’arme vers le côté conducteur de la camionnette du plaignant, qui est juste à côté du champ de la caméra, à droite. Un agent de police que l’on ne voit pas dit « Sortez de ce véhicule tout de suite. Détachez votre ceinture de sécurité ». L’AT no 1 arrive par le côté conducteur du véhicule de l’AT no 4, son arme à impulsions dégainée et pointée vers le côté conducteur de la camionnette du plaignant. Il tend les bras par-dessus le capot du véhicule de l’AT no 4 et l’extrémité de son arme à impulsions sort du champ de la caméra, et lorsqu’elle y revient, les fils de l’arme à impulsions pendent de son extrémité.

À 0 h 44 min 33 s, l’AT no 7 arrive par le côté gauche du véhicule de l’AT no 4 et pointe son arme à impulsions vers le côté conducteur de la camionnette du plaignant. Il déploie les sondes de son arme à impulsions vers le côté conducteur du camion du plaignant. On voit brièvement le pied du plaignant. L’AI a toujours son pistolet pointé vers le plaignant, mais il sort brièvement du champ de la caméra. Lorsqu’on le voit à nouveau, son pistolet est rangé dans son étui. Une sirène est toujours activée et les ordres des agents sont difficiles à entendre.

À 0 h 44 min 58 s, l’AI s’avance devant l’AT no 7 et déploie de l’oléorésine de Capsicum (OC) en aérosol en direction du côté conducteur du véhicule du plaignant. Il range le vaporisateur d’OC dans son étui. La sirène est désactivée.

À 0 h 45 min 5 s, les deux pieds du plaignant entrent dans le champ de la caméra depuis le côté conducteur de sa camionnette. L’AT no 7 saute et saisit le pied droit du plaignant. L’AI monte à genoux sur le capot du véhicule de l’AT no 4. Il s’avance hors du cadre de la caméra vers le côté conducteur de la camionnette. L’AT no 6 et l’AT no 3 arrivent devant le véhicule de l’AT no 4. Quelqu’un dit « Les mains en l’air ». Les agents tirent le plaignant sur le capot du véhicule de police de l’AT no 4. Il est couché sur son côté droit, les genoux repliés sur la poitrine. L’AI tient l’avant-bras gauche du plaignant. Le coude gauche du plaignant est parallèle au côté gauche de son corps, et son avant-bras est fléchi devant lui.

À 0 h 45 min 12 s, la porte du côté passager de la camionnette est ouverte, et des agents du SPRH font sortir la TC no 1 du véhicule.

À 0 h 45 min 15 s, l’AI frappe rapidement le plaignant à trois reprises à la partie supérieure du torse et à la tête. Le plaignant lève sa main droite au-dessus de sa tête pour se protéger. L’AI glisse du capot du véhicule. L’AI et l’AT no 1 tirent le plaignant pour le faire descendre du capot du véhicule. Une fois descendu du capot, le plaignant n’est plus visible à la caméra, car il est devant le véhicule de police. Il semble qu’il atterrira sur son côté droit tandis qu’on le tire vers le bas.

À 0 h 45 min 18 s, la manière dont le corps de l’AI bouge laisse croire qu’il donne des coups avec sa main droite. Six agents de police sont positionnés immédiatement autour du plaignant et sur celui-ci. La manière dont le haut du corps de l’AT no 1 bouge laisse croire qu’il donne des coups de genou au plaignant ou applique une pression sur ce dernier avec son genou.

À 0 h 45 min 34 s, l’AI se lève, se dégageant des autres agents. Il donne six coups de pied au plaignant. Après les coups de pied, il s’éloigne du groupe d’agents. L’AT no 3 arrive par l’avant du véhicule de l’AI et donne un coup de pied au plaignant.

À 0 h 47 min 8 s, les agents lèvent le plaignant. Son visage est manifestement blessé et ensanglanté. L’AI et l’AT no 7 escortent le plaignant depuis l’avant du véhicule de l’AT no 4 jusqu’à un autre véhicule de police [celui de l’AT no 2]. Les agents appuient le plaignant contre le panneau latéral arrière droit du véhicule de l’AT no 2.

Communications radio

L’UES a reçu l’enregistrement des communications radio du SPRH. Les fichiers audio ne sont pas horodatés.

À cinq secondes dans l’enregistrement, un agent [l’AT no 4] indique qu’une camionnette Ford blanche circulant en direction nord sur la promenade Walby ne s’est pas arrêtée lorsqu’il lui a fait signe de le faire. Il dit que le conducteur [le plaignant] est inconscient au volant et que la vignette d’immatriculation, qui provient du Québec, a été signalée comme volée.

À 1 min 16 s, l’AT no 4 dit que le plaignant se dirige vers l’est sur la rue Rebecca à 60 km/h et qu’il accélère. Il dit qu’il y a des motifs de procéder à l’arrestation du conducteur pour conduite avec les facultés affaiblies.

À 1 min 47 s, l’AT no 4 dit « vitesse de 120 maintenant ». Quarante secondes plus tard, l’AT no 4 fait savoir que les routes sont sèches et qu’il n’y a pas de circulation. Il ajoute que jusqu’à présent, tous les feux de circulation étaient verts.

À 2 min 57 s, un agent [l’AT no 13] dit qu’il a placé des dispositifs de dégonflage des pneus. Treize secondes plus tard, l’AT no 4 signale que le plaignant a brûlé un feu rouge sur la rue Kerr. L’AT no 4 déclare qu’il y a des motifs de procéder à son arrestation pour conduite dangereuse.

À 3 min 47 s, l’AT no 4 indique qu’il circule vers le nord sur le chemin Trafalgar.

À 4 min 29 s, un agent [l’AT no 2] signale que les dispositifs de dégonflage des pneus ont été efficaces. L’AT no 4 indique qu’une autre unité [l’AT no 1] est devant lui et prendra en charge les communications.

À 5 min 15 s, l’AT no 1 indique qu’il circule vers l’ouest près de la gare GO [avenue Cross] à 120 km/h. Un répartiteur confirme que le véhicule a été déclaré volé. Trente secondes plus tard, l’AT no 1 signale que le plaignant circule en direction est sur le chemin Cornwall et qu’il a brûlé un feu rouge.

À 7 min 44 s, quelqu’un [un sergent d’état-major] demande que les agents bloquent la camionnette si cela est possible. L’AT no 1 confirme que les agents cherchent à le faire.

À 8 min 10 s, l’AT no 1 signale que le plaignant a ralenti un peu à l’approche de la promenade Maplegrove et que quelqu’un devrait se placer devant lui pour le bloquer. Vingt secondes plus tard, l’AT no 1 signale que des débris tombent de la camionnette. Trente secondes plus tard, il dit que le plaignant a brûlé un feu rouge.

À 9 min 39 s, l’AT no 1 indique qu’il roule à 130 km/h en direction sud sur le boulevard Winston Churchill et que le plaignant roule sur la jante de sa roue. Une minute plus tard, l’AT no 1 signale qu’il est entré dans la région de Peel et qu’il se dirige vers l’est sur le chemin Lakeshore.

À 11 min 8 s, l’AT no 1 signale que les agents tenteront de bloquer le véhicule du plaignant.

À 11 min 35 s, un agent non identifié indique que l’on a tiré sur le plaignant avec des armes à impulsions. Une minute plus tard, l’AT no 2 signale que le plaignant résiste à son arrestation.

À 13 min 54 s, le répartiteur confirme que deux personnes [le plaignant et la TC no 1] sont sous garde; il est 0 h 46.

À 14 min 18 s, on demande que les services paramédicaux se rendent sur les lieux pour le plaignant en raison du déploiement des armes à impulsions.

Photographies des lieux

Les photographies montrent le contact entre la camionnette du plaignant et les véhicules de police de l’AI et de l’AT no 1. On a dégagé le véhicule de l’AT no 4 du côté conducteur du camion du plaignant avant que la photo soit prise. Il y a une flaque de sang sur le sol entre le pneu avant gauche du véhicule du plaignant et le pneu arrière gauche de celui de l’AI.

Données des caméras du système de contrôle automatisé de la vitesse

L’UES a reçu les données des caméras du système de contrôle automatisé de la vitesse de la Ville d’Oakville pour une caméra située sur la rue Rebecca, juste à l’est du chemin Southview. La caméra était orientée vers l’est. Elle était située dans une zone scolaire où la limite de vitesse est de 40 km/h. Elle a filmé le camion du plaignant alors qu’il circulait à 129 km/h. Elle a également filmé le véhicule de l’AT no 4 alors qu’il circulait à 129 km/h. La caméra a aussi filmé un véhicule aux couleurs du SPRH circulant à 118 km/h.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPRH entre le 5 novembre 2025 et le 4 mars 2026 :

  • rapport d’incident général;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport d’arrestation;
  • photographies des lieux;
  • images captées par les caméras à bord des véhicules;
  • enregistrements des communications;
  • politiques – recours à la force; poursuites de véhicule; programme de vidéos de la police;
  • dossiers de formation sur l’usage de la force de l’AI et de l’AT no 7;
  • registres de vérification des caméras à bord des véhicules de police;
  • données GPS;
  • rapport de blessure – AT no 7;
  • données sur le déploiement des armes à impulsions – AT no 1, AT no 7 et AT no 9;
  • notes de l’AT no 7, l’AT no 6, l’AT no 1, l’AT no 3, l’AT no 5, l’AT no 4, l’AT no 11, l’AT no 9, l’agent no 1, l’AT no 13, l’AT no 2, l’AT no 8, l’AT no 10 et l’AT no 12;
  • mandat pour le prélèvement d’un échantillon de sang – résultats de l’analyse toxicologique.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 7 novembre 2025 et le 17 décembre 2025 :

  • rapport d’appel d’ambulance des services paramédicaux de la région de Peel;
  • données des caméras du système de contrôle automatisé de la vitesse;
  • dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Credit Valley.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant, l’AI et des témoins de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant.

Tôt le matin du 4 novembre 2025, l’AT no 4, qui patrouillait à bord d’un véhicule aux couleurs de la police, a aperçu une camionnette arrêtée au feu rouge à la hauteur de la rue Rebecca sur Third Line, à Oakville. Lorsque le feu est passé au vert, la camionnette n’a pas bougé. L’agent est sorti de son véhicule pour aller voir le conducteur et a constaté qu’il dormait, la tête penchée vers l’avant. Après avoir frappé à la vitre pendant un certain temps, l’AT no 4 est parvenu à réveiller le conducteur et lui a demandé de se ranger de l’autre côté de l’intersection.

Le conducteur était le plaignant. Il y avait une femme assise sur le siège du passager avant, la TC no 1. Le plaignant a traversé l’intersection en direction sud, a allumé ses feux de détresse comme s’il allait s’arrêter, puis a accéléré.

L’AT no 4 a signalé par radio ce qui s’est passé et s’est lancé à la poursuite de la camionnette. D’autres agents ont entendu les transmissions et se sont dirigés vers le secteur de la poursuite pour aider, y compris l’AT no 1 dans un véhicule de police banalisé. Le véhicule de cet agent a été en tête pendant la poursuite, devant celui de l’AT no 4. L’AI, qui conduisait également un véhicule de police banalisé, est également intervenu.

La poursuite a continué à des vitesses très élevées pendant environ 12 minutes. Le plaignant a brûlé plusieurs feux rouges, tout comme les agents. À un moment donné, on a déployé une herse cloutée devant la camionnette, ce qui a endommagé le pneu avant du côté conducteur. Alors que les véhicules se sont engagés sur le chemin Lakeshore Ouest en direction est à partir du boulevard Winston Churchill, à Mississauga, les agents au volant des trois véhicules les plus proches de la camionnette du plaignant, soit l’AT no 4, l’AT no 1 et l’AI, ont décidé de tenter de bloquer le véhicule du plaignant. Près de l’intersection de la route et du chemin Avonhead, l’AI a dépassé la camionnette et a commencé à ralentir devant celle-ci. Le plaignant a arrêté brusquement la camionnette. L’AT no 4 a arrêté son véhicule le long du côté conducteur de la camionnette (empêchant l’ouverture de la portière du conducteur), et l’AT no 1 était juste derrière. Il était environ 0 h 44.

L’AI est sorti de son véhicule et s’est approché de l’avant du véhicule de l’AT no 4 en pointant son pistolet semi-automatique vers le plaignant, qui se trouvait sur le siège du conducteur de la camionnette. L’AT no 1 et l’AT no 7 l’ont rejoint et ont tous deux tiré avec leur arme à impulsions sur le plaignant par la vitre baissée de la portière du conducteur. Les agents ont ordonné au plaignant de sortir du véhicule. L’AI a rangé son arme dans son étui et a sorti son vaporisateur d’OC, puis l’a utilisé sur le plaignant. Peu après, l’AI est monté sur le capot du véhicule de l’AT no 4, a saisi la jambe du plaignant, qui sortait par la fenêtre du conducteur, et, avec l’aide de l’AT no 1 et de l’AT no 7, a tiré le plaignant hors de la camionnette et sur le capot. Le plaignant avait les bras joints près de la poitrine et était couché sur son côté droit, sur le capot du véhicule, lorsque l’AI lui a donné trois coups de poing dans la région du torse et de la tête. Les agents ont tiré le plaignant pour le mettre sur le sol, devant le véhicule de l’AT no 4. Il y avait environ six agents autour du plaignant à ce moment-là. L’AI a donné cinq coups de poing en direction du torse du plaignant, et l’AT no 1 a donné deux ou trois coups de genou sur le haut de son corps et sa tête.Ensuite, l’AI s’est levé et a donné six coups de pied dans la région de la hanche droite du plaignant.Peu après, les agents ont menotté le plaignant, l’ont levé et l’on placé sur le siège arrière de l’un des véhicules de police.

Après son arrestation, on a emmené le plaignant à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait subi de multiples fractures au visage.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou la mort

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi des blessures graves pendant son arrestation par des agents du SPRH le 4 novembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Je suis convaincu qu’il était légitime de tenter d’arrêter le plaignant au moment des événements en question. Il semblait conduire avec les facultés affaiblies et a certainement conduit la camionnette de manière dangereuse, aux termes du paragraphe 320.13(1) du Code criminel.

Le degré de force utilisé pour placer le plaignant sous garde est important et peut faire l’objet d’un examen légitime, mais je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base de motifs raisonnables, qu’il dépasse ce qui était nécessaire dans les circonstances. Le plaignant venait d’entraîner plusieurs véhicules dans une poursuite assez longue, ne s’arrêtant pas aux feux rouges, conduisant à des vitesses excessives et mettant en danger la sécurité publique. Il semblait déterminé à s’enfuir et aurait donné aux agents des raisons de soupçonner qu’il résisterait à son arrestation une fois son véhicule arrêté. L’AI a également dit craindre que le plaignant soit armé d’un pistolet, car il (l’agent) est déjà intervenu dans d’autres cas concernant des véhicules que l’on croyait volés et contenant des armes à feu. Sans raison spécifique de croire que le plaignant était en possession d’une arme, cette considération se verrait normalement accorder un poids limité dans l’analyse de la responsabilité, toutefois, de nombreux agents, y compris l’AI, ont affirmé que le plaignant a porté son attention à plusieurs reprises vers la console centrale du véhicule alors qu’on lui ordonnait en criant de sortir du véhicule. Compte tenu de ce qui précède, je reconnais que les décharges d’armes à impulsions, l’utilisation du vaporisateur d’OC et les premiers coups de poing portés par l’AI étaient justifiés du point de vue de la loi pour neutraliser immédiatement le plaignant.

La question de la justification de la force employée une fois le plaignant au sol est plus complexe. À ce moment-là, il était entouré d’environ six agents. Les nombreux coups de poing et de pied donnés par l’AI et les coups de genou donnés par l’AT no 1 étaient-ils nécessaires? La difficulté provient en partie de l’absence d’éléments de preuve indiquant clairement ce que faisait le plaignant à ce moment-là. Les images captées par les caméras à bord des véhicules qui montrent la conduite des agents ne montrent pas le plaignant, parce qu’il est caché par d’autres agents et par le devant du véhicule de l’AT no 4. L’AI et l’AT no 1 affirment que le plaignant résistait lorsque les agents tentaient de placer ses bras derrière son dos et qu’ils n’ont eu recours à la force que jusqu’à ce qu’ils aient réussi à maîtriser ses bras et à le menotter. Si cette version des faits est vraie, on peut considérer que les coups étaient proportionnels à ce qu’exigeait la situation, puisque les agents craignaient que le plaignant soit armé. Même si, avec le recul, on peut penser que puisque les agents étaient nombreux, ils auraient pu maîtriser le plaignant sans avoir à le frapper, la loi n’exige pas que les agents pris dans des situations violentes et mouvementées mesurent avec précision leur force de réaction : R. c. Nasogaluak, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Baxter [1975], 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.). Il convient de noter qu’il existe, dans les éléments de preuve, une version des événements selon laquelle le plaignant n’a à aucun moment résisté à son arrestation. Cette version des faits est non seulement contredite par les témoignages des agents concernés, mais elle présente aussi certaines faiblesses, comme l’affirmation selon laquelle on aurait frappé la tête du plaignant contre un véhicule de police à plusieurs reprises après l’arrestation. Selon les images captées par les caméras à bord des véhicules, cela ne s’est pas produit. Par conséquent, comme il n’y a aucune raison de croire que ce témoignage est plus proche de la vérité que ceux fournis par les agents, et qu’il y a même des raisons de douter de sa véracité, j’estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de porter des accusations criminelles dans cette affaire.

Je note toutefois ce qui semble être une éventuelle faute de la part de certains membres du SPRH. L’AI, l’AT no 1 et l’AT no 6 se sont lancés à la poursuite du plaignant alors qu’ils conduisaient des véhicules de police banalisés, ce qui est contraire à la politique du service qui régit les poursuites policières et semble être une violation de l’article 27 du Code de conduite de la police. En outre, des éléments de preuve laissent croire que le SPRH n’a pas pris de mesures suffisantes pour préserver des éléments de preuve importants en ce qui a trait au sang qui se trouvait dans le véhicule de l’AT no 2 et aux dommages subis par certains véhicules de police pendant l’incident, ce qui semble être une violation du paragraphe 20(1) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales et de l’article 3 du Code de conduite de la police. L’enquête a également révélé qu’un certain nombre d’agents, notamment l’AI, l’AT no 4 et l’AT no 1, ont omis de s’arrêter aux feux rouges pendant la poursuite, ce qui constitue une violation potentielle du paragraphe 144(20) du Code de la route, de la politique du service qui régit les poursuites policières et de l’article 27 du Code de conduite de la police. Enfin, certains éléments de preuve indiquent que l’AT no 1 et l’AT no 3 ont peut-être minimisé l’ampleur de la force à laquelle ils ont eu recours lors de l’arrestation du plaignant, ce qui constitue une violation des articles 19 et 31 du Code de conduite de la police. Je ferai part de cette situation au chef de police pour qu’il les examine et prenne les mesures qu’il jugera appropriées. Conformément à l’obligation légale qui incombe à l’UES en vertu de l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je ferai également part de cette situation à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.

Date : 4 mars 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures sont tirées de l’horloge interne de chaque arme; ces horloges ne sont pas nécessairement synchronisées de façon précise l’une avec l’autre ou avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) Le boulevard Winston Churchill constitue la limite est de la région de Halton – de l'autre côté de cette limite se trouve la région de Peel. [Retour au texte]
  • 5) La limite de vitesse sur le boulevard Winston Churchill est de 60 km/h, mais elle n'est affichée nulle part sur le bord de la route au sud du chemin Beryl. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.