Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-457
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 31 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 13 novembre 2025, à 1 h 17, le Service de police de Brantford (SPB) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 12 novembre 2025, à 20 h 14, la police a été appelée à une adresse située dans le secteur de l’avenue Grand River et de la rue Morrell pour une personne en état d’ébriété. Les agents se sont rendus sur les lieux et ont localisé le plaignant. Il se trouvait dans le corridor du bâtiment, portait une blouse d’hôpital et perdait connaissance de temps à autre. Les agents ont été informés que le plaignant séjournait dans l’appartement de l’une des résidentes de l’immeuble. Le plaignant a été ramené dans cet appartement sans incident. À 21 h 29, la résidente de l’appartement [on sait maintenant qu’il s’agissait de la TC] a téléphoné à la police, car le plaignant avait commencé à se comporter de façon violente et elle voulait qu’il parte. À 21 h 53, des agents sont arrivés et ont tenté de raisonner le plaignant, en vain. Au cours de l’arrestation qui a suivi, le plaignant s’est élancé vers les agents. Ce faisant, il s’est frappé la tête et s’est coupé. Il a été transporté à l’Hôpital général de Brantford (HGB) afin d’y recevoir des soins.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 13 novembre 2025 à 3 h 48
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 13 novembre 2025 à 7 h 8
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 31 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 13 novembre 2025.
Témoin civile (TC)
TC A participé à une entrevue
La témoin civile a participé à une entrevue le 13 novembre 2025.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
L’AI no 1 a participé à une entrevue le 22 novembre 2025.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 20 novembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le salon d’un appartement situé dans le secteur de l’avenue Grand River et de la rue Morrell, à Brantford.
Éléments de preuve matériels
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux et ont pris des photos. Sur le tapis, il y avait une zone de taches qui semblaient être des taches de sang. Les enquêteurs ont également relevé des gouttes de sang sur le mur. Sur une table basse, il y avait des contenants d’alcool ouverts. Le reste du salon n’affichait aucun signe de désordre.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Images captées par des caméras d’intervention du SPB — AI no 2, AI no 1, AT no 1, AT no 3 et AT no 2
Le 12 novembre 2025, vers 21 h 46, des agents se présentent à l’appartement de la TC. Le plaignant est assis sur le sofa. Il parle à un préposé aux appels de la police, au téléphone, en buvant une bière. La TC confirme qu’elle n’a pas été agressée et qu’elle veut simplement que le plaignant parte. L’AT no 2 propose au plaignant de le déposer quelque part s’il a un endroit où aller, mais ce dernier continue de parler au téléphone. Les agents déplacent la table basse afin de pouvoir accéder au plaignant plus facilement. Le plaignant pointe du doigt l’AT no 3 et dit au préposé aux appels de la police qu’il va tout d’abord [Traduction[3]] « donner une raclée à ce type, puis s’occuper des autres ». Il mentionne ensuite qu’il fait du jujitsu. Un membre de l’équipe mobile d’intervention en cas de crise invite le plaignant à venir discuter dans le corridor. Peu après, le plaignant met fin à l’appel téléphonique, se lève et se dirige vers la porte d’entrée de l’appartement. L’AI no 1 saisit l’avant-bras gauche du plaignant et lui dit : « Ne faites pas ça. Ne vous crispez pas. » L’AI no 1 tente de prendre le contrôle du bras gauche du plaignant en le tenant à deux mains. L’AT no 1 saisit le bras droit du plaignant tandis que le plaignant continue à avancer. En tenant le poignet droit du plaignant, l’AT no 1 entreprend de ramener le bras droit du plaignant derrière son dos. Les muscles du plaignant semblent se contracter. L’AI no 1 et l’AI no 2 tiennent toujours le plaignant. L’AI no 1 donne des ordres et une lutte s’ensuit. À ce moment-là, on ne peut guère voir ce qui se passe exactement, car les caméras d’intervention sont trop proches de l’action. L’AI no 2 saisit le bras droit du plaignant, lequel semble tomber vers l’avant. On ne voit pas sa chute dans les images, car le corps des agents bloque la vue. Le plaignant se retrouve au sol alors que l’AI no 2 et l’AI no 1 le tiennent toujours. L’AI no 1 et l’AI no 2 continuent à lutter avec le plaignant pour lui passer les menottes. L’AI no 1 ordonne au plaignant de cesser de se débattre et de les laisser prendre son bras gauche. Les agents parviennent à menotter le plaignant derrière le dos. Le plaignant a une coupure à l’oreille droite et semble inconscient, mais il finit par reprendre connaissance. Après l’arrestation du plaignant, la TC mentionne qu’il a eu des convulsions dans le passé et qu’il était allé au HGB à deux reprises. Plus tôt ce soir-là, elle l’avait retrouvé inconscient dans le corridor.
Enregistrements de communications radio — SPB
Le 12 novembre 2025, à 20 h 14, on indique que le plaignant a fait une surdose dans un corridor. Il est inconscient et porte une blouse d’hôpital. Les services médicaux d’urgence (SMU) sont dépêchés sur les lieux.
À 20 h 22, les SMU et le Service d’incendie de Brantford arrivent sur les lieux. Le plaignant est conscient et respire. Le dossier du plaignant contient des avertissements indiquant qu’il est enclin à se battre avec la police et qu’il a déjà été condamné pour des infractions relatives aux armes à feu.
À 21 h 29, la TC téléphone au SPB et indique que le plaignant se comporte de façon agressive avec elle. Elle demande l’aide de la police pour faire sortir le plaignant de son appartement. Le répartiteur demande que des unités supplémentaires se rendent sur les lieux pour s’occuper du plaignant.
À 21 h 53, on annonce que le plaignant a été arrêté et qu’il a des coupures sur l’oreille et sur le dessus de la tête.
Enregistrements de communications du SPB — téléphone
À 21 h 40, le 12 novembre 2025, la TC contacte la police et indique que le plaignant est sur le point de perdre connaissance. On peut entendre le plaignant en arrière-plan. Le préposé aux appels demande à parler au plaignant, lequel a la voix pâteuse. Le préposé aux appels demande au plaignant s’il a un autre endroit où aller, car la police peut l’y déposer. Le plaignant déclare qu’il habite là où il se trouve et refuse de partir. Entre autres, le plaignant tient les propos suivants : « Honnêtement, à mon avis, je vais me battre contre vous » et « Je peux vivre pour me battre un autre jour, sinon, tuez-moi ».
À 21 h 46, le plaignant annonce que des agents sont arrivés. Il reste au téléphone avec le préposé et on entend des agents en arrière-plan. Le plaignant veut parler à un « intervenant ». Le répartiteur l’informe qu’un intervenant en santé mentale se trouve avec les agents. Le plaignant déclare : « Je ne veux me battre avec personne », puis il ajoute : « Une fois que j’aurai donné un coup de coude à ce type, je vais m’occuper des autres. Vous voyez ce que je veux dire? » Il affirme ensuite qu’il fait du jujitsu et qu’il veut frapper l’un des agents qui le regardent.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPB entre le 17 novembre 2025 et le 21 novembre 2025 :
- Rapport d’incident général
- Notes de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AT no 3
- Enregistrements de communications
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Politiques du SPB — arrestations, sécurité, soins aux prisonniers et surveillance des prisonniers; intervention de la police auprès des personnes ayant un trouble mental ou émotionnel; recours à la force
- Enregistrements captés par des caméras d’intervention
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 3 décembre 2025, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du HGB.
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant, l’AI no 1, des témoins (agents témoins et témoins civils), ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 2 n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Dans la soirée du 12 novembre 2025, des agents du SPB, y compris l’AI no 1 et l’AI no 2, se sont rendus dans un appartement situé dans le secteur de l’avenue Grand River et de la rue Morrell, à Brantford. La résidente — la TC — avait téléphoné à la police pour signaler que le plaignant se trouvait dans son appartement, qu’il était en état d’ébriété et qu’elle voulait qu’il parte. Les agents sont entrés dans l’appartement et se sont approchés du plaignant dans le salon. Il était assis sur un sofa et parlait au téléphone avec un préposé aux appels de la police.
Au bout d’un certain temps, le plaignant a mis fin à sa conversation téléphonique, s’est levé du sofa et a marché vers la porte sur une courte distance. Juste avant qu’il arrive à la porte, l’AI no 1 et l’AT no 1 ont saisi ses bras. Le plaignant a tenté de se dégager, mais les agents ont maintenu leur prise. D’autres agents sont intervenus et le plaignant est tombé au sol vers l’avant. Ce faisant, il s’est cogné la tête contre le bord d’un mur. Les agents sont tombés en même temps que lui et ont atterri sur lui. Il a rapidement été menotté et placé en état d’arrestation.
Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une diminution de l’état de conscience, une lacération au cuir chevelu avec emphysème, et un hématome sous-galéal.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 9(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation — Arrestation sans mandat sur les lieux
9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2.
Analyse et décision du directeur
Le 12 novembre 2025, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPB. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Le plaignant était un invité indésirable dans l’appartement de la TC. On lui avait amplement donné l’occasion de partir et il ne l’a pas fait. Les agents lui ont indiqué, calmement, qu’il devait aller ailleurs. Le plaignant a réagi de manière belliqueuse et a menacé de se battre avec les agents. Dans ces circonstances, et compte tenu du risque de violence physique, l’AI no 1 et l’AT no 1 ont agi raisonnablement lorsqu’ils ont saisi les bras du plaignant alors que ce dernier se dirigeait vers eux. Le plaignant a essayé de dégager ses bras et s’est ainsi rendu passible d’arrestation aux termes du par. 9 (1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation.
On ne sait pas exactement si la chute qui a causé les blessures du plaignant est le résultat d’une mise au sol intentionnelle de la part des agents ou le produit involontaire d’une lutte entre les parties et d’une perte d’équilibre dans un espace restreint. Dans le premier cas, il se serait agi d’une tactique logique compte tenu de la résistance du plaignant à son arrestation. En amenant le plaignant au sol, les agents auraient pu espérer mieux parer à cette résistance. Quant à l’empoignade qui a eu lieu entre les agents et le plaignant alors qu’il était sur ses pieds et au sol, la force utilisée par les agents était proportionnelle à la résistance du plaignant.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est donc clos.
Date : 9 mars 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.