Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-460

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 51 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 22 h 39 le 13 novembre 2025, le Service de police de Cornwall a communiqué à l’UES les renseignements suivants.

Le 13 novembre 2025, des agents en civil [l’agent impliqué (AI) et l’agente témoin (AT) no 1, comme on le sait maintenant] effectuant une opération mobile de surveillance ont aperçu le plaignant à la station-service Esso située au 3456, route 138, à Monkland, à l’extérieur de Cornwall. Le plaignant était recherché pour de nombreuses introductions par effraction. À 15 h 27, les agents se sont approchés du plaignant, qui se trouvait à l’extérieur de son véhicule en train de faire le plein d’essence. Il a reconnu l’un des agents et l’a poussé avant de s’enfuir vers la portière du conducteur et de monter partiellement à bord du véhicule. Il avait un bras et une jambe dans le véhicule et faisait vrombir le moteur. Les agents ont tenté de maîtriser le plaignant afin de procéder à son arrestation. Le plaignant a saisi un objet dans le panneau de la portière du conducteur, identifié par la suite comme étant un couteau. Les agents ont frappé le plaignant aux bras. Le couteau est tombé dans le véhicule et le plaignant est tombé contre le côté du véhicule. Un civil [le témoin civil (TC), comme on le sait maintenant] présent sur les lieux a tenté d’aider les agents. Le plaignant a été arrêté et menotté, les mains derrière le dos. Un agent de la Police provinciale de l’Ontario a été dépêché sur les lieux et a transporté le plaignant à l’Hôpital communautaire de Cornwall. Le plaignant a reçu un diagnostic de fracture de deux côtes gauches.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 14 novembre 2025, à 6 h 53

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 14 novembre 2025, à 8 h 2

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant »)

Homme de 51 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 14 novembre 2025.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue.

Le témoin civil a participé à une entrevue le 21 novembre 2025.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 27 novembre 2025.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été examinées; entrevue jugée non nécessaire.

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été examinées; entrevue jugée non nécessaire.

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été examinées; entrevue jugée non nécessaire.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 21 novembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus dans une Subaru Forester immobilisée à une pompe à essence de la station-service Esso située au 3456, route 138, à Monkland, et autour de celle-ci.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement des communications du Service de police de Cornwall – Appel de répartition à la Police provinciale de l’Ontario

Le 13 novembre 2025, à 14 h 36 min 22 s, le centre de répartition du Service de police de Cornwall a communiqué avec la Police provinciale de l’Ontario de Stormont,

Dundas et Glengarry pour lui demander son assistance. L’AI et l’AT no 1 suivaient apparemment le plaignant vers le nord sur la route 138 à bord d’une camionnette Dodge Ram grise. Les agents avaient besoin d’une voiture munie d’un compartiment complet pour le transport des prisonniers de la Police provinciale de l’Ontario pour transporter le plaignant à Cornwall. Le centre de répartition a indiqué que le plaignant était soupçonné d’avoir récemment commis plusieurs infractions d’introduction par effraction à Cornwall.

Enregistrement des communications de la Police provinciale de l’Ontario – Appel au 911

Le 13 novembre 2025, à 14 h 51 min 4 s, le service 911 de la Police provinciale de l’Ontario a reçu un appel d’un employé de la station-service Esso située au 3456, route 138, à Monkland. Il a signalé une bagarre entre trois personnes près des pompes à essence et a décrit une camionnette argentée et une Forester argentée. Il ne pouvait pas décrire les personnes, car elles étaient au sol, et des passants tentaient de leur venir en aide.

Enregistrements des communications du Service de police de Cornwall et de la Police provinciale de l’Ontario

Le 13 novembre 2025, le Service de police de Cornwall a demandé l’assistance de la Police provinciale de l’Ontario dans le cadre de sa poursuite du plaignant, un suspect dans plusieurs enquêtes récentes sur des incidents d’introduction par effraction. L’AI et l’AT no 1 se situaient en dehors de leur territoire de compétence dans un véhicule sans gyrophares ni compartiment complet pour le transport des prisonniers, ce qui les a amenés à demander à la Police provinciale de l’Ontario de procéder à l’interception et de les aider en cas d’arrestation.

L’AT no 1 et l’AI suivaient la Forester argentée du suspect sur la route 138 et, en raison d’une mauvaise réception radio, ont communiqué leur numéro de téléphone à la Police provinciale de l’Ontario afin de coordonner leurs efforts. Le centre de répartition de la Police provinciale de l’Ontario a transmis la demande aux unités en chemin et recommandé que toute interception ait lieu sur une route secondaire. Peu après, un appel signalant une bagarre à la station-service Esso située au 3456, route 138, a été reçu. Les agents ayant répondu à l’appel ont trouvé plusieurs personnes au sol et des passants qui tentaient d’intervenir. L’AI et l’AT no 1 avaient déjà maîtrisé le plaignant, et la Police provinciale de l’Ontario a confirmé que les lieux étaient sécurisés. Le plaignant était réceptif, mais ne répondait pas aux questions, ce qui a conduit la Police provinciale de l’Ontario à appeler les services médicaux d’urgence. Ces derniers sont arrivés environ dix minutes plus tard et ont transporté le plaignant à l’Hôpital communautaire de Cornwall. Les agents de la Police provinciale de l’Ontario ont suivi l’ambulance jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par le Service de police de Cornwall à l’Hôpital communautaire de Cornwall.

Le Service de police de Cornwall a organisé le remorquage de la Forester et demandé à des agents de se rendre à l’hôpital. Plus tard dans l’après-midi, un sergent des communications a reçu une mise à jour indiquant que le plaignant avait été examiné par le personnel médical, qu’il devait sortir de l’hôpital et qu’il présentait d’importants symptômes de sevrage liés à la consommation de drogues.

Enregistrement vidéo de la station-service Esso de Monkland

Vers 14 h 45 min 47 s le 13 novembre 2025, une Forester argentée est entrée dans le champ supérieur de la caméra et s’est immobilisée, le côté passager près de la pompe à essence. Le plaignant est sorti par la portière du conducteur et s’est tenu à l’arrière de la Forester, du côté passager.

À environ 14 h 46 min 40 s, une camionnette Ram argentée, conduite par l’AI, est entrée dans le champ gauche de la caméra et s’est immobilisée parallèlement à la Forester, le panneau de custode du côté conducteur aligné sur celui de la Forester. L’AI est sorti par la portière du conducteur et s’est approché du côté passager de la Forester. L’AT no 1 est sortie du côté passager de la Ram, a fait le tour du véhicule par l’arrière et s’est approchée du côté conducteur de la Forester.

À approximativement 14 h 47 min 0 s, le plaignant a fait le tour de la Forester par l’avant pour se rendre du côté conducteur et saisir le poignet gauche de l’AT no 1. Le plaignant a poussé l’AT no 1 dos contre le côté conducteur de la Forester, tandis que l’AI faisait le tour de la Forester par l’avant. Le plaignant a poussé l’AT no 1 sur le côté.

Autour de 14 h 47 min 10 s, l’AI a saisi le haut de la veste du plaignant et essayé de le tirer vers l’avant, mais le plaignant a résisté. L’AT no 1 et l’AI ont tous deux agrippé la veste du plaignant et essayé de le tirer hors de l’espace situé entre les deux véhicules, loin de la portière du conducteur.

Aux alentours de 14 h 47 min 24 s, alors que le plaignant était penché vers l’avant, sa veste sur la tête, l’AI l’a frappé au torse avec son genou droit.

Vers 14 h 47 min 37 s, le plaignant a dirigé sa main gauche vers le visage de l’AT no 1. L’AI l’a frappé à trois reprises avec son genou droit. Il était difficile de déterminer où les coups de genou avaient atteint le plaignant, car sa veste lui couvrait la tête et le torse. Le plaignant a glissé encore plus en arrière entre les véhicules lorsque l’AI a lâché le plaignant de sa main droite pour prendre les menottes dans son manteau. Le plaignant s’est libéré de sa veste pendant qu’il luttait avec l’AT no 1. Le plaignant se tenait près de la portière du conducteur, l’AT no 1 était devant lui et l’AI se trouvait derrière l’AT no 1.

À environ 14 h 48 min 27 s, l’AI a passé la main droite par-dessus l’AT no 1 pour attraper le plaignant et lui pousser la tête vers l’arrière. Le plaignant [portière du conducteur légèrement entrouverte] s’est déplacé vers l’avant de la Forester, l’AT no 1 a poussé la portière avec son dos et l’AI a continué à maintenir le plaignant à distance.

À approximativement 14 h 48 min 45 s, le TC s’est dirigé vers le côté conducteur de la Forester, a regardé par-dessus l’épaule de l’AT no 1, puis a contourné la camionnette en courant pour s’approcher du plaignant par l’arrière de la Forester. Le plaignant était assis sur le siège du conducteur de la Forester, et le TC s’est approché. On ne sait pas exactement ce qui s’est passé, mais il semblerait que le TC ait essayé de tirer le plaignant hors du siège du conducteur.

Autour de 14 h 49 min 4 s, l’AT no 1 a reculé et l’AI a utilisé ses deux mains pour forcer l’ouverture de la portière du conducteur au-delà de sa limite normale. Le TC a fait une prise de l’ours au plaignant et l’a tiré.

Vers 14 h 49 min 24 s, l’AI a foncé vers l’AT no 1 et la portière et donné quatre coups de pied au plaignant avec sa jambe droite.

Aux alentours de 14 h 49 min 33 s, l’AI a donné trois coups de pied au plaignant avec sa jambe gauche pendant qu’il continuait de lutter avec le plaignant, avec l’aide du TC.

À environ 14 h 49 min 46 s, l’AI a frappé le plaignant trois ou quatre fois avec son avant-bras droit. L’endroit exact où les coups ont été donnés n’était pas bien visible; les pieds du plaignant dépassaient de la portière ouverte et le haut de son corps était masqué par la portière où se trouvait l’AI.

À approximativement 14 h 50 min 17 s, l’AI a donné quatre coups de poing au plaignant. L’endroit exact où les coups ont été portés n’était pas bien visible.

Vers 14 h 50 min 30 s, l’AI a frappé le plaignant avec son coude droit. L’endroit exact où le coup a été porté n’était pas bien visible.

Autour de 14 h 50 min 49 s, l’AI a frappé le plaignant avec son coude droit. L’endroit exact où le coup a été porté n’était pas bien visible.

À environ 14 h 51 min 47 s, l’AI a frappé le plaignant avec son coude droit.

Vers 14 h 52 min 9 s, l’AI a frappé le plaignant avec son poing droit.

Aux alentours de 14 h 52 min 18 s, deux hommes non identifiés ont saisi la portière ouverte du conducteur et l’ont forcée pour l’ouvrir complètement. L’un des hommes a saisi les pieds du plaignant et l’a tiré complètement hors de la Forester. L’AT no 1, l’AI et le TC se sont accroupis au-dessus du plaignant pendant que les deux civils lui maintenaient les pieds au sol. L’AT no 1 a immobilisé le bras droit du plaignant derrière son dos, tandis que l’AI s’efforçait de placer le bras gauche du plaignant derrière son dos.

Vers 14 h 53 min 45 s, les deux civils ont relâché les pieds du plaignant pendant que l’AI, l’AT no 1 et le TC continuaient de tenir le plaignant.

Autour de 14 h 54 min 16 s, deux voitures pleinement identifiées de la Police provinciale de l’Ontario se sont immobilisées dans la partie supérieure du champ de la caméra, et les AT nos 4 et 5 de la Police provinciale de l’Ontario sont arrivés en renfort en courant. Les AT nos 4 et 5 se sont agenouillés aux pieds du plaignant, et l’AT no 1, l’AI et le TC se sont levés.

Photographies du Service de police de Cornwall

Le Service de police de Cornwall a photographié la Forester, ainsi que plusieurs objets se trouvant à l’intérieur du véhicule. La portière avant gauche de la Forester était coincée vers l’avant, en direction du capot, alors que le plaignant était allongé sur le côté, les mains menottées derrière le dos. Une fouille du véhicule, effectuée dans le cadre de l’arrestation, a permis de saisir un couteau de cuisine noir, une montre en or et plusieurs outils.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Cornwall et la Police provinciale de l’Ontario entre le 18 novembre 2025 et le 2 février 2026 :

  • les enregistrements des communications (Service de police de Cornwall);
  • l’enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 2 (Service de police de Cornwall);
  • les notes de l’AT no 2, de l’AI et de l’AT no 1 (Service de police de Cornwall);
  • le rapport d’arrestation (Service de police de Cornwall);
  • le rapport du Centre d’information de la police canadienne / le rapport concernant le dossier des infractions (Service de police de Cornwall);
  • le dossier de suspension de permis de conduire et l’ordonnance de probation (Service de police de Cornwall);
  • le certificat de formation sur le recours à la force pour l’AI (Service de police de Cornwall);
  • la politique relative au recours à la force du Service de police de Cornwall;
  • l’enregistrement vidéo de la station-service Esso située au 3456, route 138, à Monkland (Service de police de Cornwall);
  • les photographies des lieux (Service de police de Cornwall);
  • le mandat de dépôt / le mandat d’arrestation (Service de police de Cornwall);
  • les notes des AT nos 3, 5 et 4 (Police provinciale de l’Ontario);
  • les enregistrements des communications (Police provinciale de l’Ontario);
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur (Police provinciale de l’Ontario);
  • les enregistrements des caméras d’intervention de l’AT no 5 et de l’AT no 4 (Police provinciale de l’Ontario);
  • l’enregistrement de la caméra interne de la voiture de l’AT no 4 (Police provinciale de l’Ontario).

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 17 novembre 2025 et le 18 novembre 2025 :

  • l’enregistrement vidéo de la station-service Esso de Monkland;
  • le dossier médical du plaignant de l’Hôpital communautaire de Cornwall.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant, l’AI et les autres témoins (agents témoins et témoins civils) ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident.

Dans l’après-midi du 13 novembre 2025, l’AI et son partenaire, soit l’AT no 1, étaient à la recherche du plaignant. Le plaignant était recherché pour plusieurs introductions par effraction et faisait l’objet d’un mandat d’arrestation non exécuté. Les agents ont repéré le plaignant à la station-service Esso située à l’angle nord-ouest de la route 138 et de Stormont, Dundas et Glengarry County Road 43, à Monkland. Il était en train de faire le plein d’une Subaru Forester.

Les agents ont immobilisé leur camionnette non identifiée, en plaçant le panneau de custode du côté conducteur à côté du panneau de custode du côté conducteur de la Forester, et sont sortis du véhicule. L’AI s’est approché du plaignant et l’a avisé qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant a fait le tour de son véhicule vers l’avant pour s’éloigner de l’AI et se diriger vers la portière du conducteur. Il a confronté l’AT no 1 à côté de la portière et l’a poussée pour l’éloigner et tenter de monter à bord de la Forester. L’AT no 1 a poussé la portière du conducteur pour l’empêcher de s’ouvrir. L’AI est venu prêter assistance à l’AT no 1. Une longue lutte au cours de laquelle l’AI a donné plusieurs coups de pied, coups de poing, coups de genou et coups de coude au plaignant s’est ensuivie. Avec l’aide de trois civils présents sur les lieux, les agents ont maîtrisé le plaignant et lui ont passé les menottes dans le dos.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’imagerie diagnostique n’a pas permis d’écarter la possibilité de fractures sans déplacement des quatrième et cinquième côtes gauches.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation par des agents du Service de police de Cornwall le 13 novembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Puisqu’il y avait un mandat d’arrestation en vigueur contre le plaignant, l’AI et l’AT no 1 étaient fondés à le mettre sous garde.

La force employée par l’AI était importante, mais ne dépassait pas les limites de ce qui était raisonnablement nécessaire pour procéder à l’arrestation du plaignant. Le plaignant était déterminé à monter dans son véhicule et à s’enfuir. Malgré tous les efforts déployés par l’AT no 1 et l’AI pour l’en empêcher, le plaignant a réussi à monter partiellement dans le véhicule et à faire vrombir le moteur pour tenter de partir. Les agents ont réagi en essayant essentiellement de le tirer hors du véhicule. Le plaignant s’est avéré être un adversaire redoutable et a réussi à résister aux agents, même après qu’un civil se soit joint à la lutte et malgré le recours de l’AI à des coups de poing et coups de pied. Comme les coups ont été portés à intervalles distincts pendant les six à sept minutes qu’a duré la lutte, le plaignant aurait pu cesser sa résistance s’il l’avait souhaité. Cependant, ce n’est qu’après la dernière série de coups et avec l’aide de deux autres civils que les agents ont pu maîtriser le plaignant et lui passer les menottes. Au vu de ce dossier, je suis convaincu que la force employée par l’AI était proportionnelle à la situation.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 9 mars 2026

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.