Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OVI-461

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par une femme de 71 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 14 novembre 2025, à 18 h 1, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 12 novembre 2025, à 13 h 38, un agent du SPRN patrouillait en direction ouest sur Lundy’s Lane, à Niagara Falls, lorsqu’un citoyen lui a fait signe. Le citoyen a signalé qu’un véhicule rouge qui roulait de façon erratique derrière lui avait failli l’emboutir. L’agent a localisé le véhicule; il roulait en direction ouest sur Lundy’s Lane. L’agent a vu le véhicule traverser l’intersection de Strathmore Crescent sans s’arrêter à un panneau d’arrêt. L’agent a activé ses gyrophares et s’est mis à suivre le véhicule en direction sud sur Glamis Crescent. Le véhicule a quitté la chaussée et a failli percuter un véhicule qui était stationné. Le véhicule a poursuivi sa route en direction nord sur Glamis Crescent, où il ne s’est pas arrêté au panneau d’arrêt à l’angle de Royal Manor Drive. L’agent impliqué a perdu le véhicule de vue à la hauteur de Windsor Crescent. Il a localisé le véhicule un peu plus loin, à l’angle de Royal Manor Drive et de Dorchester Road, et a constaté que le véhicule était entré en collision avec un autre véhicule. La conductrice, soit la témoin civile (TC no 1), a été arrêtée et emmenée au poste du détachement. La conductrice de l’autre véhicule — la plaignante — a été transportée à l’Hôpital général du grand Niagara (HGGN) où elle a été examinée. Il a été déterminé qu’elle n’avait subi aucune blessure et elle a reçu son congé de l’hôpital. Le 14 novembre 2025, un membre de la famille de la plaignante a communiqué avec le SPRN pour signaler que la plaignante avait consulté son médecin de famille, que des radiographies avaient été prises et que les radiographies ont révélé que la plaignante avait subi une fracture au pied.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 novembre 2025 à 18 h 21

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 15 novembre 2025 à 13 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 71 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 15 novembre 2025.

Témoins civils (TC)

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (a refusé)

TC no 2 N’a pas participé à une entrevue[2]

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 28 novembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question ont débuté sur Lundy’s Lane, à une certaine distance à l’est de Royal Manor Drive, se sont poursuivis sur Royal Manor Drive en direction nord et est, et se sont terminés sur Royal Manor Drive, sur le pont qui enjambe le Hydro Canal, à Niagara Falls.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Images captées par le système de caméra intégré au véhicule (SCIV) de l’AI

Le 12 novembre 2025, vers 13 h 46, on voit le véhicule de l’AI rouler en direction nord sur Strathmore Crescent, à l’intersection de Royal Manor Drive. On peut voir une berline rouge à une bonne distance en avant de lui. La berline se dirige elle aussi vers le nord [on sait maintenant que la TC no 1 était au volant de ce véhicule]. La chaussée est humide et on peut voir une fine couche de neige sur la bande de terrain en bordure de rue et les pelouses.

Vers 13 h 46 min 6 s, le véhicule de la TC no 1 traverse une intersection sans s’arrêter au panneau d’arrêt à l’angle de Royal Manor Dirve et de Strathmore Crescent, puis tourne à droite sur Royal Manor Drive. L’AI s’approche du panneau d’arrêt, ralentit et tourne à droite sans s’arrêter complètement. Devant lui, on voit la TC no 1 tourner à droite à l’intersection suivante [on sait maintenant qu’il s’agissait de Glamis Crescent].

Vers 13 h 46 min 18 s, on voit le véhicule de la TC no 1 rouler sur la bande de terrain en bordure de rue sur le côté nord de Glamis Crescent, avant de revenir sur la chaussée et de continuer sur la rue [un croissant en forme de U].

Vers 13 h 46 min 23 s, l’AI tourne à droite sur Glamis Crescent, active ses gyrophares et continue de suivre la TC no 1. Sur les images, on ne voit aucun autre véhicule ni piéton. Les deux véhicules roulent à une vitesse qui correspond à la limite de vitesse de 50 km/h non affichée dans ce secteur ou s’y avoisine.

Vers 13 h 46 min 28 s, le véhicule de la TC no 1 suit une courbe vers la gauche lorsqu’elle manque d’emboutir une voiture stationnée.

Vers 13 h 46 min 46 s, la TC no 1 ne s’est pas arrêtée au panneau d’arrêt à l’angle de Royal Manor Drive et a tourné à droite.

Vers 13 h 46 min 54 s, la TC no 1 ne s’est pas arrêtée à l’arrêt à trois sens situé à l’intersection de Royal Manor Drive et de Windsor Crescent.

Vers 13 h 46 min 56 s, l’AI s’est approché de l’arrêt à trois sens. On peut voir le reflet de ses gyrophares bleus et rouges sur le panneau d’arrêt. Le véhicule de la TC no 1 semble accélérer rapidement alors qu’elle continue de rouler en direction est sur Royal Manor Drive. L’AI s’arrête au panneau d’arrêt à l’angle de Windsor Crescent, puis continue dans la même direction que la TC no 1. On ne peut voir la TC no 1 à ce moment-là en raison de la courbe dans la route.

Vers 13 h 47 min 18 s, le véhicule de l’AI ralentit à l’approche de l’intersection ouest de Windsor Crescent et de Royal Manor Drive, puis il poursuit sa route vers l’est.

Vers 13 h 47 min 33 s, l’AI s’engage dans la grande courbe de la route, en direction du pont du Hydro Canal. Devant lui, on peut voir une collision entre le véhicule de la TC no 1 et une Kia Soul bleue. Alors que l’AI s’engage sur le pont, on peut voir le reflet de ses gyrophares sur les plaques de rue. Les deux véhicules impliqués dans la collision sont immobilisés face à l’ouest.

Vers 13 h 47 min 50 s, l’AI arrive sur les lieux et on l’entend communiquer avec le centre de communications du SPRN. Il indique qu’il se trouve sur les lieux d’une collision, sur Royal Manor Drive. L’AI indique qu’un véhicule avait pris la fuite après avoir omis de s’arrêter à deux panneaux d’arrêt, avant que la collision se produise. Le centre de communications du SPRN demande à l’AI s’il poursuivait le véhicule, ce à quoi il répond par la négative. Il indique que la conductrice d’un véhicule a pris la fuite lorsqu’il a tenté de l’arrêter parce qu’elle ne s’était pas arrêtée à deux panneaux d’arrêt. Dans l’enregistrement, on n’entend ni la sirène ni le klaxon de l’AI.

Enregistrements de communications du SPRN

Le 12 novembre 2025, vers 13 h 48 min 47 s, l’AI avise le répartiteur qu’une collision de véhicules motorisés est survenue à l’angle de Royal Manor Drive et de la rue Frederica. Il indique qu’il se trouvait derrière l’un des véhicules impliqués [on sait maintenant qu’il s’agissait d’une Chevrolet Cruze 2012, conduite par la TC no 1] lorsque le véhicule a omis de s’arrêter à deux panneaux d’arrêt, ne s’est pas arrêté pour lui, et a continué de rouler de façon erratique.

Vers 13 h 48 min 53 s, le répartiteur demande à l’AI s’il poursuivait le véhicule. L’AI répond : [Traduction[4]] « Non, j’étais seulement derrière elle — elle venait juste de griller deux panneaux d’arrêt… »

Vers 13 h 49 min 7 s, l’AI demande qu’on envoie une ambulance et les pompiers.

Vers 13 h 54 min 36 s, l’AT no 1 demande que les pompiers se rendent sur les lieux, car de la fumée venait de commencer à s’échapper du véhicule de la TC no 1.

Vers 14 h 47 s, l’AT no 3 informe le répartiteur que la plaignante est blessée et qu’elle se plaint de douleurs à la poitrine.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRN entre le 17 novembre 2025 et le 19 novembre 2025 :

  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Rapport général, rapport supplémentaire et rapport d’arrestation
  • Rapports de justification
  • Enregistrements de communications
  • Enregistrements captés par un SCIV
  • Photos et rapports médico-légaux fournis par le SPRN
  • Rapport sur la collision de véhicule motorisé
  • Vidéos captées par des caméras de circulation de la région de Niagara
  • Déclarations audio — la plaignante et le TC no 2
  • Images captées dans la salle d’éthylométrie
  • Politique du SPRN sur les poursuites en véhicule
  • Notes de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AT no 3

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 24 novembre 2025, l’UES a obtenu les dossiers médicaux de la plaignante auprès du HGGN.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec la plaignante et un témoin civil, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté la majeure partie de l’incident, dressent le portrait suivant de ce qui s’est passé. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Dans l’après-midi du 12 novembre 2025, la plaignante conduisait en direction ouest sur Royal Manor Drive lorsqu’elle a été impliquée dans une collision de véhicule motorisé sur le pont enjambant le Hydro Canal, juste à l’ouest de Dorchester Road. Une Chevrolet Cruze roulant en direction est s’était engagée sur sa voie et avait percuté de plein fouet sa Kia. La TC no 1 était au volant de la Chevrolet Cruze.

Peu après, l’AI est arrivé sur les lieux de la collision à bord d’un véhicule de police identifié. L’agent suivait la Chevrolet depuis environ deux minutes après qu’un citoyen lui a fait signe sur Lundy’s Lane pour se plaindre que la TC no 1 conduisait de façon erratique. Pendant ces deux minutes, la TC no 1 a omis de s’arrêter à plusieurs panneaux d’arrêt, a monté sur la bordure de la route et a roulé brièvement sur une bande de terrain en bordure de route, et a failli heurter une voiture qui était stationnée. L’agent s’est arrêté pour prêter assistance et a demandé par radio que les secours soient envoyés.

La TC no 1 a été arrêtée et la plaignante a été transportée à l’hôpital en ambulance. Après avoir été examinée, il a été déterminé qu’elle n’avait subi aucune blessure grave et on lui a donné son congé de l’hôpital.

La plaignante a consulté son médecin de famille dans les jours qui ont suivi. Des radiographies supplémentaires ont été effectuées. Les radiographies ont révélé que la plaignante avait subi une fracture au pied droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13(2) du Code criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

Le 12 novembre 2025, la plaignante a subi une blessure grave lors d’une collision de véhicules motorisés. Puisqu’un agent du SPRN tentait d’arrêter l’un des véhicules impliqués à ce moment-là, l’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête. L’UES a déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la blessure subie par la plaignante.

L’infraction à l’étude dans cette affaire est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Comme il s’agit d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour engager la responsabilité. L’infraction repose plutôt, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si l’AI a manqué de diligence dans la façon dont il a conduit son véhicule et donc s’il a causé la collision ou contribué à la collision, et si ce manque de diligence, le cas échéant, est suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, cela n’est pas le cas.

Je suis convaincu que l’AI avait les motifs nécessaires pour arrêter la TC no 1 après qu’une personne se soit plainte de la façon dont elle conduisait. Par la suite, l’agent a lui?même été témoin de la conduite erratique de la TC no 1, ce qui lui a donné une raison supplémentaire d’intercepter la TC no 1 afin d’enquêter sur des infractions possibles de conduite dangereuse et de conduite avec facultés affaiblies. L’AI a brièvement allumé ses gyrophares, mais les a désactivés peu après lorsqu’il est devenu manifeste que la TC no 1 n’allait pas s’arrêter, puis il a continué de la suivre à distance.

Je suis également convaincu que l’AI s’est comporté avec toute la prudence et la diligence voulues pour assurer la sécurité publique. L’agent était en plein contrôle du véhicule de police à tout moment, il a roulé à des vitesses raisonnables et il a judicieusement utilisé les gyrophares de son véhicule. Il a maintenu une distance sécuritaire avec la Chevrolet et se trouvait bien en arrière de la TC no 1 au moment de la collision. Bien que l’AI ne se soit pas arrêté complètement à deux panneaux d’arrêt, il a significativement ralenti et n’a pas entravé ou mis en danger tout autre automobiliste se trouvant à ces intersections. En fait, la TC no 1 et l’AI n’ont croisé aucun autre automobiliste au cours de leur brève interaction.

J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 11 mars 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Déclaration audio enregistrée par le SPRN et transmise à l’UES. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.