Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PFP-466
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme policière sur un homme de 38 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 18 novembre 2025, à 7 h 25, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 18 novembre 2025, à 4 h 52, la Sûreté du Québec (SQ) a contacté la Police provinciale pour l’informer qu’elle poursuivait un homme, le plaignant, sur l’autoroute 401, près de la frontière entre l’Ontario et le Québec. Le plaignant était le propriétaire enregistré du véhicule poursuivi et le plaignant était porté disparu au Québec depuis octobre 2025. Le plaignant faisait également l’objet de plusieurs mandats d’arrêt au Québec. La Police provinciale a décliné d’intervenir dans la poursuite. Le père du plaignant, le TC no 2, a contacté le Centre de communication de la Police provinciale pour les aviser que son fils lui avait dit qu’il voulait se suicider. La SQ a communiqué avec la Police provinciale pour l’informer que le plaignant roulait en direction est dans les voies de circulation en direction ouest, sur l’autoroute 401. Au vu de ces renseignements, la Police provinciale a décidé d’intervenir. La SQ a indiqué qu’elle allait donc cesser la poursuite. Quelques instants plus tard, la SQ est tombée sur le véhicule du plaignant. Le véhicule était dans un fossé, à la borne kilométrique 814 de l’autoroute 401, au Québec. Le plaignant est sorti de son véhicule en tenant une hache et la SQ a amorcé des négociations avec lui. Peu après, des agents de la Police provinciale, y compris un commandant des opérations sur le lieu de l’incident critique, un maître-chien, un négociateur et des agents de l’Équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU), sont arrivés sur les lieux. Puisque le plaignant ne parlait pas anglais, la SQ a poursuivi les négociations. Le plaignant a refusé de lâcher la hache et s’est éloigné de sa voiture dans le fossé, parcourant une distance d’environ 250 mètres. Finalement, à 6 h 16, deux agents de l’EIU ont déchargé leurs ARWEN et le chien de police a plaqué le plaignant au sol. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont examiné le plaignant sur place et aucune blessure n’a été constatée. Le plaignant a été appréhendé au titre de la Loi sur la santé mentale (LSM) et transporté à l’Hôpital communautaire de Cornwall (CCH).
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 18 novembre 2025 à 7 h 42
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 18 novembre 2025 à 11 h 19
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 38 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 28 novembre 2025.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no2 A participé à une entrevue
TC no3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 22 novembre 2025 et le 2 décembre 2025.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; notes reçues et examinées
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 24 novembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur une aire gazonnée située au nord-ouest de la bretelle d’accès à l’autoroute 401 en direction ouest, à la hauteur de 4th Line Road, à Bainsville, et dans les environs de cette aire gazonnée.
Éléments de preuve matériels
Le 18 novembre 2025, à 14 h, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur les lieux de l’incident sur l’autoroute 401 et à la sortie 825 de l’autoroute menant à 4th Line Road. La sortie 825 se trouve à environ 3,2 kilomètres à l’ouest de la frontière du Québec. L’autoroute 401 est un axe routier majeur constitué de chaussées séparées, généralement orienté selon un axe est-ouest, et comportant au moins deux voies de circulation dans chaque direction. 4th Line Road est une route rurale à deux voies, orientée selon un axe nord-sud, qui passe au-dessus de l’autoroute 401. La sortie comporte une bretelle de sortie et une bretelle d’accès pour la circulation en direction ouest, sur le côté ouest de 4th Line Road.
Sur les lieux, une Dodge Grand Caravan rouge accidentée était immobilisée contre la glissière de sécurité de la bretelle de sortie en direction ouest. Dans l’herbe, il y avait des marques de pneus partant de la bretelle d’accès et traversant l’aire gazonnée entre la bretelle d’accès et la bretelle de sortie. Le véhicule était immobilisé contre la partie extérieure de la glissière de sécurité métallique. Ce véhicule semblait avoir roulé en direction est sur l’autoroute 401 dans les voies de circulation en direction ouest et avoir emprunté la bretelle d’accès pour sortir de l’autoroute. Le véhicule avait roulé en sens inverse sur la bretelle d’accès en direction ouest, à grande vitesse, jusqu’à ce que le conducteur perde le contrôle et heurte la glissière de sécurité protégeant la bretelle de sortie en direction ouest.
L’intersection avec 4th Line Road se trouvait à environ 150 mètres au nord du véhicule accidenté. Une station-service Esso se trouvait au nord-est de l’intersection tandis qu’une station-service Shell se trouvait au nord-ouest.

Sur les lieux, les enquêteurs ont trouvé des éléments de preuve indiquant que des pistolets à impulsion électrique (PIE) et des ARWEN ont été déchargés. Les éléments de preuve ont été trouvés dans trois zones générales : la bretelle de sortie, l’intersection entre la bretelle de sortie et la bretelle d’accès avec 4th Line Road, et le champ situé au nord-ouest de l’intersection. Le long de la bretelle de sortie, neuf sondes de PIE ont été trouvées, dont sept provenant d’un Taser 10 et deux d’un Taser 7[2]. Les sondes ont été trouvées selon un schéma linéaire, le long de la bretelle de sortie. Six douilles d’ARWEN et sept sondes de Taser 10 ont été trouvées à l’intersection de la bretelle d’accès et de la bretelle de sortie avec 4th Line Road. Quatre douilles d’ARWEN, sept projectiles/munitions-bâtons d’ARWEN, une sonde de Taser 7 et une espadrille ont été trouvés dans le champ situé au nord-ouest de l’intersection.
La Police provinciale avait fermé toutes les bretelles d’accès et de sortie de l’autoroute 401, à la hauteur de 4th Line Road.
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné les deux ARWEN qui auraient été déployés au cours des événements. Le premier était un ARWEN non chargé dont le tambour pouvait contenir cinq cartouches. Il était muni d’une lampe de poche, d’un viseur laser et d’une lunette de visée. Cette arme avait été confiée à l’AI no 1. Le second était un ARWEN non chargé dont le tambour pouvait contenir cinq cartouches. Il était muni d’une lampe de poche, d’un viseur laser et d’une lunette de visée. Cette arme avait été confiée à l’AI no 2.
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont examiné un marteau à toiture qui aurait été utilisé lors des événements. Il était muni d’une grosse tête de marteau d’un côté et d’une tête de ciseau ou de hache de l’autre côté.

Éléments de preuve médico?légaux
Données sur le déploiement d’un PIE
Deux modèles de PIE ont été utilisés lors de l’incident : le Taser 10 et le Taser 7. La SQ a utilisé deux Taser 10.
Le Taser 10 est un modèle relativement nouveau qui diffère beaucoup des modèles précédents. Il peut contenir dix cartouches. Les cartouches sont déchargées une à la fois. Il faut donc en décharger deux pour obtenir une connexion électrique. Les dix cartouches peuvent être déchargées et le Taser trouvera les meilleures connexions électriques entre les sondes. La portée maximale de chaque sonde est de 13,7 mètres. La SQ a fourni deux journaux des événements pour les Taser utilisés par ses agents. L’un des journaux était en français et l’autre était en anglais.
Le journal des événements du Taser 10 confié à l’agent no 1 de la SQ indique que dix cartouches ont été déchargées. La durée de la mise sous tension, c’est-à-dire la durée pendant laquelle l’arme a tenté de provoquer une paralysie neuromusculaire, était de dix secondes. La durée totale de l’impulsion, c’est-à-dire la durée totale pendant laquelle l’arme a déchargé de l’énergie à haute tension dans une matière conductrice, était de 0,0014 seconde.
Le journal des événements du Taser 10 confié à l’agent no 2 de la SQ indique que dix cartouches ont été déployées. La durée de la mise sous tension était de 34 secondes. La durée totale de l’impulsion était de 0 seconde. Il semble qu’il n’y ait pas eu de décharge électrique.
Le Taser 7 de l’AI no 1 contenait deux cartouches de 3,5 degrés. Le 18 novembre 2025, à 5 h 38 min 57 s[3], la détente a été actionnée. La cartouche de la baie 1 a été déployée et de l’électricité a été déchargée pendant 0,689 seconde. À 5 h 38 min 58 s, la détente a de nouveau été actionnée. La cartouche de la baie 2 a été déployée et de l’électricité a été déchargée pendant 5,081 secondes.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]
Enregistrements de communications (SQ)
Le 18 novembre 2025, vers 3 h 21, un agent de la SQ a contacté la Police provinciale pour signaler qu’une poursuite en cours approchait de la frontière entre l’Ontario et le Québec. Ils se trouvaient à Rivière-Beaudette, à la hauteur de l’autoroute 20 en direction ouest. On présumait que la minifourgonnette rouge munie d’une plaque d’immatriculation du Québec allait poursuivre sa route sur l’autoroute 401 en direction ouest. Ils ne connaissaient pas le nom du conducteur à ce moment-là. Le véhicule se trouvait à environ trois kilomètres et demi de la frontière. La Police provinciale a confirmé qu’une unité serait affectée à l’appel et a demandé la raison de la poursuite. Le conducteur faisait l’objet de deux mandats d’arrêt non exécutés et avait été porté disparu. La Police provinciale a avisé la SQ qu’elle n’allait pas s’engager dans la poursuite.
Enregistrement capté par le système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de l’AT no 1
Le 18 novembre 2025, à 3 h 43 min 6 s, les images captées par la caméra orientée vers l’avant montrent que l’AT no 1 se dirige vers les lieux d’un incident. Vers 3 h 44, un répartiteur de la Police provinciale demande : [Traduction[5]] « Est-ce que d’autres unités vont répondre à cet appel? La police du Québec indique que plusieurs agents sont sur les lieux avec leurs armes à feu dégainées. Le suspect est sorti du véhicule. Il a tenté de lancer la hache en direction des agents québécois. »
Vers 3 h 49, l’AT no 1 indique qu’elle peut voir plusieurs véhicules de police, au moins cinq ou six : « Ce ne sont pas les nôtres. Ils sont sur 4th Line, juste au nord de la 401, près de la station-service Esso. »
Vers 3 h 50, l’AT no 1 arrive sur les lieux. Elle indique : « Des agents de la SQ sont en train de négocier avec un homme se trouvant dans le fossé sur le côté nord-ouest, à côté de la station-service. Les agents négocient avec lui en français. Des agents de la SQ ont déchargé leurs Tasers à trois reprises, sans succès, et l’homme a foncé vers eux. Pas de blessés. On demande une unité canine et l’EIU. »
Vers 4 h 2, l’AT no 1 fournit une mise à jour : « Les négociations se poursuivent, l’homme refuse de lâcher la hache. Pour l’instant, nous avons nos armes dégainées. J’ai mon Taser comme option à létalité réduite. La SQ dispose d’un véhicule d’impact, si jamais le suspect fonce vers eux. »
Vers 4 h 3, l’AT no 1 indique : « Le suspect n’a aucune blessure. La SQ a déployé des Taser […] mais n’a pas réussi à atteindre un endroit autre que son blouson de cuir. »
Vers 4 h 9, l’AT no 1 dit : « L’homme veut mettre fin à ses jours. »
À 4 h 17, l’AT no 1 demande l’heure d’arrivée prévue de l’EIU, d’un ARWEN et d’une unité canine.
À 4 h 36, l’AT no 1 informe l’AT no 2 de l’état de la situation. Les agents de la SQ ont déployé toutes leurs sondes de Taser 10. Puisque le plaignant porte un épais blouson de cuir, ils n’ont pas été en mesure d’établir une connexion électrique entre deux points.
À 4 h 53, l’AT no 2 arrive sur les lieux.
À 5 h 29, deux agents de l’EIU s’approchent des lieux.
À 5 h 31, on mentionne un plan prévoyant le déploiement d’un ARWEN, car l’homme ne coopère pas et devient de plus en plus agité.
À 5 h 38, on indique que le plaignant tente de s’enfuir.
À 5 h 39, l’AT no 1 signale par radio qu’une personne a été appréhendée et qu’un ARWEN a été déployé.
Enregistrement capté par la caméra d’intervention de l’AT no 1
Le 18 novembre 2025, vers 3 h 51, l’un des agents de la SQ s’approche et informe l’AT no 1 qu’ils ont utilisé trois Tasers sur le plaignant, en vain.
À 3 h 53, l’AT no 1 s’approche d’une minifourgonnette de la SQ. Le plaignant se tient à droite d’un panneau de signalisation routière indiquant « Highway 401 to Cornwall » (autoroute 401 direction Cornwall).
À 3 h 54, l’AT no 1 dégaine son PIE et y insère une cartouche longue portée.
À 3 h 55, l’AT no 1 annonce à un agent de la SQ : « Taser, Taser, Taser ». L’AT no 1 pointe son PIE vers le plaignant et tente de communiquer avec lui. On peut voir le viseur laser de l’arme sur le corps du plaignant. Le plaignant répond qu’il ne veut pas parler parce qu’elle parle anglais.
À 4 h 8, l’AT no 1 demande à l’agent de négociation de la SQ comment vont les communications. L’agent de la SQ répond : « Je ne pense pas qu’il cherche à se faire abattre par la police. Il veut juste mettre fin à ses jours et ne veut pas de mal aux agents. »
À 4 h 24, l’AT no 1 demande aux agents de la SQ combien de Tasers ont été utilisés. Ils répondent qu’ils ont utilisé trois cartouches ou 30 dards.
À 4 h 27, l’AT no 1 fournit une mise à jour au Centre de communication de la Police provinciale et explique que les PIE n’ont pas fonctionné en raison de l’épais blouson de cuir que porte le plaignant.
À 5 h 22, l’AI no 2 et l’AI no 1, lesquels font partie de l’EIU, s’approchent des lieux en passant devant les agents de la SQ et leurs véhicules. L’AT no 1 dit à l’un des agents de la SQ que les membres de l’EIU vont prendre le relais.
À 5 h 31, les agents de l’EIU demandent d’accélérer le plan, car le plaignant ne coopère pas et est de plus en plus agité.
À 5 h 38, le plaignant entreprend de sortir d’un fossé.
À 5 h 38 min 48 s, on entend plusieurs décharges d’ARWEN. Le plaignant retourne en courant dans le fossé et tente de s’éloigner des agents. On entend plusieurs autres décharges. Puis il y a une pause, on entend des cris et d’autres décharges.
À 5 h 39, le plaignant semble être au sol. Les agents s’approchent de lui et l’AT no 1 annonce qu’une personne a été appréhendée et qu’un ARWEN a été déployé.
Images captées par la caméra d’intervention de l’AT no 2
Le 18 novembre 2025, vers 4 h 57, l’AT no 2 discute d’un plan avec l’AT no 1 et d’autres agents de la SQ.
Vers 5 h, l’AT no 2 fait descendre son chien policier d’un VUS.
À 5 h 2, l’AT no 2 s’approche des lieux. Plusieurs agents de la SQ se trouvent à l’intérieur et autour des véhicules de police, et trois agents se tiennent devant des véhicules de police et communiquent avec le plaignant, lequel se trouve à environ 25 mètres d’eux. Le plaignant se trouve dans un fossé gazonné. Il crie en français et gesticule avec ses mains en direction des agents (il lève la main droite et tient un objet brillant dans la main gauche).
À 5 h 5, l’AT no 2 demande à un agent de la SQ comment le plaignant a réagi lorsqu’ils ont déployé les PIE un peu plus tôt. L’agent de la SQ indique qu’ils ont tiré à 30 reprises.
À 5 h 22, l’AT no 2 fait descendre le chien de la banquette arrière du VUS et le met en laisse. Alors que les agents et le chien policier se rapprochent du plaignant, le chien policier semble se concentrer sur le plaignant, lequel se tient dans le fossé, et commence à aboyer et à tirer plus fort sur sa laisse. L’AT no 2 distrait le chien pour qu’il arrête d’aboyer et se place à côté d’un véhicule de police de la SQ, plaçant le véhicule de police de la SQ entre le chien et le plaignant.
À 5 h 24, un agent de la SQ dit à l’AT no 2 que le plaignant a dit que le chien était de trop.
À 5 h 30, l’AT no 2 et le chien policier s’approchent de la zone située entre les agents et le plaignant, où une ligne d’agents de l’EIU se tiennent côte à côte face au plaignant, avec des armes (ARWEN, PIE et C8) dégainées et pointées sur le plaignant. Le plaignant se trouve à environ 15 mètres d’eux. Le chien policier se met à aboyer, à sauter et à tirer sur sa laisse en direction du plaignant. L’AT no 2 demande au plaignant de lâcher son arme et allonge la laisse, ce qui permet au chien de s’approcher du plaignant. L’un des agents de l’EIU dit à l’AT no 2 que le plaignant a dit en français qu’il va utiliser la hache sur le chien. L’AT no 2 dit au plaignant qu’il va éloigner le chien s’il lâche son arme.
À 5 h 34, le plaignant se met à marcher vers le nord et passe derrière un panneau de signalisation et dans des herbes hautes. Les agents commencent à le perdre de vue, puis le plaignant se retourne, revient vers les agents et s’arrête.
À 5 h 38, l’AT no 2 dit aux autres agents que le plaignant tient un marteau de toiture. Le plaignant se dirige vers une bretelle. Les agents commencent à se diriger vers lui et le plaignant commence à se frayer un chemin hors d’un fossé. Il reste immobile pendant que les agents braquent leurs lampes de poche sur lui. Le plaignant tient le marteau de toiture dans sa main droite. Un agent de l’EIU annonce : « ARWEN, ARWEN, ARWEN ». Des projectiles l’atteignent et il réagit. Il se retourne et court en direction d’une station-service Shell afin de s’éloigner des agents. Après avoir parcouru une dizaine de mètres, le plaignant s’arrête et se retourne en direction des agents. Il tient le marteau de toiture à hauteur d’épaule pendant que les agents lui donnent des ordres.
À 5 h 39, une décharge de PIE semble atteindre le plaignant dans la poitrine, car on peut voir des filins dans la lumière et on entend le mécanisme du PIE. Le plaignant ne réagit presque pas et continue de s’éloigner des agents en marchant à reculons. Le plaignant semble alors recevoir un projectile d’ARWEN dans la poitrine et tombe à genoux. Le plaignant laisse tomber le marteau de toiture et place ses mains à la hauteur de sa tête, vers l’avant. Des agents le plaquent au sol face contre terre, depuis son côté droit. Le chien de police agrippe le plaignant à l’épaule gauche. L’AT no 2 donne un signal et le chien relâche le plaignant. L’AT no 2 éloigne le chien du plaignant.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 18 novembre 2025 et le 5 décembre 2025 :
- Enregistrements de communications
- Correspondance de la Police provinciale concernant la chronologie de l’incident et le négociateur de la Police provinciale
- Enregistrements captés par des caméras d’intervention
- Enregistrements captés par un SCIV
- Rapports d’incident généraux
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- ARWEN — Mode d’emploi
- Dossiers de formation sur l’utilisation d’un ARWEN — AI no 1 et AI no 2
- Notes — AI no 1, AT no 1 et AT no 2
- Données sur le déploiement de PIE — AT no 1 et AI no 1
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 19 novembre 2025 et le 12 décembre 2025 :
- Mandat d’arrêt de la SQ
- Rapport d’incident de la SQ
- Données sur le déploiement des PIE de la SQ
- Dossier du CIPC concernant le plaignant, fourni par la SQ
- Enregistrements de communications de la SQ
- Rapport sur la demande d’ambulance, fourni par les SMU de Cornwall
- Correspondance du CN concernant la demande d’arrêt de train
- Images[6] fournies par le ministère des Transports de l’Ontario (MTO)
- Enregistrements vidéo fournis par le MTO
- Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le HCC
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et d’autres témoins (agents témoins et témoins civils), ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté la majeure partie de l’incident, dresse le portrait suivant des événements. Comme la loi les y autorise, ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’ont accepté de participer à une entrevue avec l’UES. L’AI no 1 a toutefois autorisé la transmission de ses notes.
Dans les premières heures du 18 novembre 2025, les agents de la SQ poursuivaient le plaignant en direction ouest et s’approchaient de l’autoroute 401 et de la frontière avec l’Ontario. Le plaignant était recherché en vertu d’un mandat d’arrêt et avait pris la fuite pour échapper à son arrestation. Les agents ont interrompu leur poursuite lorsqu’ils ont appris que le plaignant avait commencé à rouler en direction est dans les voies de circulation en direction ouest de l’autoroute 401. C’est alors que la Police provinciale, qui surveillait la poursuite, a décidé d’intervenir.
Le plaignant avait décidé de mettre fin à ses jours en conduisant en sens inverse sur les voies de circulation en direction ouest de l’autoroute 401. À environ trois kilomètres et demi de la frontière du Québec, il a perdu le contrôle de son véhicule et s’est retrouvé sur le terre-plein gazonné qui séparait les bretelles d’entrée et de sortie de l’autoroute à la hauteur de 4th Line, à Bainsville, et il a percuté la glissière de sécurité de la bretelle de sortie.
Les agents de la SQ ont été les premiers à arriver sur les lieux. Le plaignant est sorti de son véhicule en brandissant une hachette et a foncé vers un véhicule de police de la SQ. Deux agents de la SQ ont déchargé leurs PIE sur le plaignant, mais cela n’a eu aucun effet sur lui. Le plaignant portait un épais blouson de cuir et les sondes n’ont pas réussi à atteindre son corps. Il s’est ensuivi un affrontement entre les agents et le plaignant. Les agents étaient positionnés à l’intersection de 4th Line Road et des bretelles d’entrée et de sortie de l’autoroute 401, alors que le plaignant se tenait dans un fossé sur le côté nord-ouest de la bretelle d’entrée.
Des agents de la Police provinciale, dirigés par l’AT no 1, sont arrivés sur les lieux un peu avant 4 h. L’AT no 1 a parlé aux agents de la SQ et a commencé à coordonner l’intervention de la Police provinciale. Une EIU a été dépêchée sur les lieux, ainsi qu’un maître-chien de la police — l’AT no 2 — et son chien policier. On a également demandé qu’un négociateur soit dépêché.
Le plaignant a refusé de se rendre ou de lâcher son arme. Il a déclaré qu’il voulait seulement se faire du mal à lui-même, et non aux agents.
Vers 5 h 38, l’AI no 1 et l’AI no 2 de l’EIU de la Police provinciale se tenaient côte à côte sur la bretelle d’accès, à environ dix mètres du plaignant, et ont déchargé leurs ARWEN à plusieurs reprises. Le plaignant a été touché par plusieurs projectiles, mais il est resté sur ses pieds. Il s’est retourné et a parcouru une courte distance vers le nord avant de se retourner pour faire face aux agents, toujours en tenant la hachette dans sa main droite. L’AI no 1 a déchargé son PIE sur le plaignant, toujours sans succès, et d’autres projectiles d’ARWEN ont été déchargés. Le plaignant a reçu l’ordre de se mettre à terre. Il a laissé tomber sa hachette et s’est mis à genoux. L’AT no 2 a lâché son chien et les agents de l’EIU ont agrippé le plaignant et l’ont forcé à se mettre au sol, puis ils lui ont passé les menottes.
Le plaignant n’a subi aucune blessure grave lors de l’incident.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 320.13 du Code criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou la mort
320.13(1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Le 18 novembre 2025, la Police provinciale a avisé l’UES que deux de ses agents avaient, plus tôt ce jour-là, déchargé leurs ARWEN sur un homme — le plaignant —, au cours de l’intervention policière qui s’est soldée par son arrestation. L’UES a ouvert une enquête et a déterminé que l’AI no 1 et l’AI no 2 étaient les agents impliqués dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec l’utilisation de leurs ARWEN.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Au moment où les agents de la Police provinciale ont commencé à interagir avec le plaignant sur les lieux de l’accident de voiture, ils avaient appris que le plaignant avait roulé en sens inverse sur l’autoroute 401. Dans ces circonstances, le plaignant était passible d’arrestation pour conduite dangereuse, en contravention du paragraphe 320.13(1) du Code criminel.
En ce qui concerne la force utilisée par l’AI no 1 et l’AI no 2, à savoir leurs décharges d’ARWEN, je suis convaincu que cette force était légalement justifiée. Le plaignant brandissait une hachette et avait menacé de s’en prendre à lui-même et aux agents. Les agents de la SQ et de la Police provinciale présents sur les lieux ont tenté pendant environ une heure de négocier avec le plaignant pour mettre fin à l’affrontement de façon pacifique, sans succès. Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que l’utilisation des ARWEN par les agents impliqués constituait une option raisonnable. En utilisant leurs ARWEN, les agents pouvaient espérer que, si les ARWEN avaient l’effet escompté, les projectiles à létalité réduite allaient atteindre le plaignant, lui causer de la douleur et le désorienter suffisamment pour permettre aux agents de s’approcher de lui en toute sécurité et l’appréhender. Bien que le plaignant ait réussi à résister aux impacts, l’utilisation des ARWEN semble avoir précipité sa reddition sans qu’aucune blessure grave ne lui soit infligée.
Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Je prends note d’une conduite de la part de l’AI no 1 qui semble contrevenir aux politiques de la Police provinciale et à l’article 19 du Code de conduite des agents de police. Bien qu’il avait et portait une caméra d’intervention, l’agent ne l’a pas activée avant de participer activement à l’opération de police qui a mené à l’arrestation du plaignant. Je vais renvoyer cette question à la Police provinciale à des fins d’examen. Comme l’exige l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je vais également soumettre cette question à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.
Date : 13 mars 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) La Police provinciale n’utilise pas le Taser 10. Elle utilise le modèle Taser 7. [Retour au texte]
- 3) Les heures indiquées proviennent de l’horloge interne de l’arme et ne sont pas nécessairement synchronisées avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 4) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
- 5) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
- 6) Problèmes d’exhaustivité et d’intégrité [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.