Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-510
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat De L’ues
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- de révéler des techniques et procédés d’enquête confidentiels utilisés par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice Du Mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 29 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 16 h 7 le 29 octobre 2025, le plaignant a fourni les renseignements suivants sur le formulaire de demande du site Web de l’Unité des enquêtes spéciales.
Le 9 octobre 2025, le plaignant a pulvérisé de la peinture sur un commerce, puis a tenté de s’enfuir d’un agent non identifié du Service de police de Thunder Bay et de deux autres hommes. Le plaignant est tombé au sol et l’agent lui a donné des coups de poing et des coups de pied pendant qu’il était au sol. L’agent a frappé le plaignant au moyen d’un porte-monnaie matraque ou de son poing fermé et lui a ainsi fracturé le nez. L’agent a ordonné au témoin civil (TC) no 3 d’immobiliser le plaignant. Ce dernier a été arrêté, a refusé des soins médicaux et a été enfermé dans une cellule.
Le 18 novembre 2025, un responsable des enquêtes de l’UES a reçu la demande en ligne de l’agent de liaison avec les médias de l’UES.
À 11 h 21 le 19 novembre 2025, le responsable des enquêtes a téléphoné au plaignant, qui a signalé s’être rendu à l’hôpital le lendemain de l’incident. Une fracture du nez ainsi que des disques herniés au dos ont alors été diagnostiqués. Il a indiqué qu’il avait un rendez-vous pour une imagerie par résonance magnétique le 6 décembre 2025, qui visait à confirmer ses blessures. Le responsable des enquêtes a demandé au plaignant de lui envoyer par courriel des copies de ses dossiers médicaux.
Le 2 décembre 2025, l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre a fait suivre à l’UES une plainte présentée par le plaignant. La plainte faite à l’agence concordait avec l’information obtenue par l’UES.
À 13 h 4 le 10 décembre 2025, le responsable des enquêtes a appelé le Service de police de Thunder Bay. L’agent de liaison a signalé qu’à 13 h 40 le 9 octobre 2025, le TC no 3 et un agent qui n’était pas de service, soit l’agent impliqué (AI), avaient vu le plaignant pulvériser de la peinture sur un immeuble de la rue Bay, à Thunder Bay. Le plaignant avait tenté de fuir, avait trébuché et était tombé sur la chaussée. L’AI et le TC no 3 ont retenu le plaignant jusqu’à l’arrivée de l’agent témoin (AT) no 1. Le plaignant a été arrêté pour méfait et a été conduit au poste du Service de police de Thunder Bay. Au comptoir d’enregistrement, le plaignant a dit au sergent [maintenant identifié comme l’AT no 2] qu’il avait le nez fracturé, mais l’AT no 2 n’a observé aucune rougeur ni signe de blessure, et le plaignant a été placé dans une cellule.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 11 décembre 2025, à 13 h 10
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 12 décembre 2025, à 10 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 29 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a été interrogé le 12 décembre 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2 A participé à une entrevue.
TC no 3 A participé à une entrevue.
Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 20 janvier 2026 et le 2 février 2026.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 5 janvier 2026.
Retard de l’enquête
Le 29 octobre 2025, le plaignant a signalé à l’UES une blessure grave en remplissant le formulaire de demande en ligne de l’UES, qui a été reçu par l’agent de liaison avec les médias de l’UES, qui a demandé au plaignant de fournir son dossier médical pour faire confirmer la blessure. On sait maintenant que le plaignant a reçu des soins médicaux du 3 novembre 2025 au 18 novembre 2025. Le 18 novembre 2025, il a fourni une photo sur une seule page, qui ne donnait nullement l’impression qu’il avait une blessure grave. Le 18 novembre 2025, l’agent de liaison avec les médias a transmis l’information sur le plaignant au responsable des enquêtes. Le 22 novembre 2025, le plaignant a envoyé au responsable des enquêtes une page donnant les résultats de ses examens radiologiques, qui confirmaient qu’il avait des fractures bilatérales du nez qui remontaient à une date indéterminée. Le plaignant a continué à envoyer des pages séparées au lieu de l’ensemble de son dossier médical. En définitive, son dossier a été attribué à un enquêteur principal le 10 décembre 2025.
Le 12 décembre 2025, des lettres de désignation et de demande ont été envoyées au Service de police de Thunder Bay pour obtenir des éléments de preuve. Des entrevues avec les agents témoins étaient demandées immédiatement. Pourant, le Service de police de Thunder Bay n’a pas donné d’entrevues avant le 5 janvier 2026, malgré les nombreuses demandes faites à partir du 12 décembre 2025 jusque-là. L’agent de liaison a indiqué qu’il n’avait pas été possible de trouver un avocat disponible pour les agents témoins, à cause du congé des Fêtes.
Un délai s’est aussi écoulé avant la divulgation des éléments de preuve de la part du Service de police de Thunder Bay réclamée dans la lettre de demande. Ils n’ont été divulgués que le 24 décembre 2025, avec le rapport d’incident général reçu en dernier, le 13 février 2026. De plus, les éléments de preuve n’ont pas été transmis correctement au moyen du système de gestion des éléments de preuve numérisés Axon avec les autorisations qui auraient dû être fournies à l’UES pour lui permettre de visualiser et de télécharger les éléments de preuve, ce qui a occasionné un retard supplémentaire. De nombreux appels téléphoniques ont été faits à l’agent de liaison pour l’obtention des éléments de preuve et des autorisations pour accéder au système Axon.
Le 23 décembre 2025, l’avocat de l’AI a fourni le numéro de téléphone du propriétaire d’un commerce dans le même centre commercial linéaire où l’incident était survenu. Le commerce était fermé pour le temps des Fêtes, mais un message vocal a été laissé. Le 9 janvier 2026, la TC no 1 a appelé l’enquêteur de l’UES qui avait laissé le message vocal et a avisé que le propriétaire du commerce n’avait pas été témoin et qu’il se trouvait à l’intérieur de sa boutique pendant toute la durée de l’incident. La TC no 1 a toutefois indiqué qu’elle et le TC no 2, qui travaillaient dans le même commerce, avaient pour leur part été témoins. Ils ont participé à une entrevue avec l’UES le 30 janvier 2026.
Le numéro de cellulaire fourni par le TC no 3 comprenait un chiffre erroné, ce qui a fait en sorte qu’il a été impossible de joindre le TC no 3, malgré de nombreux appels et messages vocaux laissés, jusqu’à ce qu’en désespoir de cause, un appel soit fait à son lieu de travail le 28 janvier 2026. Le TC no 3 a ensuite donné une entrevue le 2 février 2026.
Éléments De Preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus dans les environs et à l’intérieur d’un centre commercial linéaire situé sur la rue Bay, à Thunder Bay.
Le stationnement était revêtu d’asphalte et un trottoir de ciment longeait l’entrée des différents commerces devant le centre commercial. Les lieux n’ont pas été bouclés en attendant l’UES et aucune évaluation médicolégale n’a été faite et aucune photo n’a été prise avant l’ouverture du périmètre, qui a précédé de beaucoup la notification de l’UES.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo d’une caméra au centre commercial de la rue Bay
L’enregistrement provient d’une caméra située au centre commercial de la rue Bay.
Le 9 octobre 2025, à 13 h 35 min 45 s, un homme [plaignant] a traversé le stationnement et s’est dirigé vers la porte d’entrée d’un commerce dont le nom était affiché au-dessus de la porte. Il a pulvérisé de la peinture orange sur la porte.
À 13 h 35 min 53 s, le plaignant a tourné vers sa droite et s’est éloigné, puis après quelques pas, il s’est mis à courir. Il y avait une marche qui descendait sur le trottoir et le plaignant avait les mains dans les poches avant de son chandail à capuchon. Deux hommes [TC no 3 et AI] sont sortis du commerce et se sont mis à courir après le plaignant.
À 13 h 35 min 55 s, le plaignant a trébuché et est tombé tout seul pendant qu’il fuyait au pas de course. Il est tombé le visage sur le trottoir. Ses mains étaient toujours dans les poches de son chandail lorsqu’il est tombé. Il a roulé sur lui-même et s’est retrouvé dans une position pratiquement assise.
À 13 h 35 min 57 s, le TC no 3 et l’AI sont arrivés là où le plaignant était tombé. Le TC no 3 s’est penché pour attraper les jambes du plaignant, tandis que celui-ci lui donnait des coups de pied. L’AI s’est penché vers le tronc du plaignant et a semblé balancer son bras droit en direction du plaignant. Pendant ce temps, le plaignant continuait de donner des coups de pied. L’AI a placé le plaignant sur le côté droit et a tenté de le maîtriser. Le TC no 3 a reculé.
À 13 h 36 min 4 s, le TC no 3 s’est penché et a maintenu le bras droit du plaignant en place pendant que l’AI était étendu sur le plaignant en pesant de tout son poids. Ce dernier a été placé à plat ventre, avec ses bras devant lui. L’AI était étendu en travers du haut du dos du plaignant, tandis que le TC no 3 tenait les jambes de celui-ci. Plusieurs civils [dont deux étaient les TC nos 2 et 1] se sont assemblés autour de la scène. L’AI et le TC no 3 ont ramené les bras du plaignant derrière son dos et l’ont maintenu dans cette position jusqu’à la fin de l’enregistrement vidéo, soit 13 h 40 min 3 s.
Enregistrement vidéo de la caméra d’intervention
Le 9 octobre 2025, à 13 h 46 min 45 s, l’AT no 1 est arrivé à un immeuble de la rue Bay, à Thunder Bay. Il est sorti de sa voiture de police. Il y avait sur place un homme [plaignant] étendu à plat ventre sur le trottoir avec deux autres hommes [TC no 3 et AI]. L’AT no 1 a demandé au plaignant s’il allait bien. Celui-ci a répondu qu’il avait le nez fracturé et il a demandé une ambulance. Il a également dit être [Traduction] « un patient… à l’hôpital, avec deux disques herniés ».
À 13 h 47 min 7 s, l’AT no 1 a informé le plaignant qu’il était en état d’arrestation pour méfait. L’AT no 1 a menotté le plaignant les mains derrière le dos. Le plaignant a été mis debout et escorté jusqu’à la voiture de police de l’AT no 1. Il a alors été plaqué contre la voiture de police. Il a dit [Traduction] : « Merde, le gars avec des bottes brunes m’a cassé le nez. » Il a été installé sur la banquette arrière de la voiture de l’AT no 1.
À 13 h 48 min 18 s, l’AT no 1 a parlé avec le TC no 3. Ce dernier a signalé qu’il servait l’AI dans sa boutique lorsque l’AI a pointé le plaignant, qui était en train de pulvériser de la peinture sur la porte du commerce en question. Le TC no 3 a dit avoir couru après le plaignant [Traduction] « qui est tombé lorsque nous l’avons attrapé ». Une femme [TC no 1] a ajouté : [Traduction] « Lorsqu’il est tombé, sa tête a cogné le trottoir et les hommes n’étaient pas encore proches de lui. » Le TC no 3 a dit : [Traduction] « il a perdu pied sur les marches, les deux là, puis … quand il a été rattrapé, il s’est mis à rouler et nous avons monté sur lui. » Il y avait des marques de peinture orange sur la porte d’entrée du commerce.
À 13 h 54 min 6 s, l’AT no 1 a demandé au plaignant comment son nez avait été fracturé. Le plaignant a alors dit : [Traduction] « le gars avec des bottes brunes, quand je suis tombé… il s’est approché précipitamment et il m’a frappé au visage. »
À 13 h 54 min 58 s, l’AT no 1 a parlé avec une femme à proximité [TC no 2]. Celle-ci a indiqué qu’elle était sortie fumer une cigarette, lorsqu’elle a vu le plaignant arriver au magasin et pulvériser de la peinture. Ce dernier s’est mis à courir, selon elle, il [Traduction] « a trébuché sur ce petit trou-ci. » Elle a dit ça en pointant un endroit sur le trottoir. Elle a ajouté que, lorsqu’il s’est assis, le plaignant a tenté de donner des coups de pied au TC no 3 et à l’AI. Ce dernier lui a dit : [Traduction] « Mauvaise journée pour s’en prendre à ce commerce. Vous êtes en état d’arrestation. » L’AT no 1 a demandé si quelqu’un avait donné des coups de poing, et la TC no 2 a répondu que non.
À 13 h 59 min 58 s, l’AT no 1 a demandé au plaignant pourquoi il avait menti au sujet de son nez. L’AT no 1 a dit qu’il y avait des témoins qui disaient que le plaignant n’avait reçu aucun coup de poing sur le nez.
Enregistrement vidéo de la garde à vue
Le 9 octobre 2025, à 14 h 13, le plaignant est arrivé au poste du Service de police de Thunder Bay et a été escorté jusqu’à la salle d’enregistrement. Il a signalé qu’il avait pris des médicaments pour des disques herniés et un problème de santé mentale. Il s’est plaint d’une fracture du nez et de douleur à l’épaule. Il a demandé à deux reprises d’aller à l’hôpital pour son nez fracturé et des douleurs au dos. Il ne semblait avoir aucune blessure au visage.
Pendant qu’il était au poste du Service de police de Thunder Bay, son visage ne semblait pas blessé et il n’avait pas l’air non plus d’avoir d’autres blessures. Il a dormi le reste du temps où il était sous garde.
Enregistrements des communications
La date et l’heure n’étaient pas indiquées pour les communications par radio, mais la date figurait pour l’appel au 911.
Le 9 octobre 2025, à 13 h 36 min 36 s, le Service de police de Thunder Bay a reçu un appel au 911 de la part de la TC no 2. Elle a dit que des agents de police devaient se rendre à un immeuble sur la rue Bay pour un homme [plaignant] qui venait de pulvériser de la peinture sur un commerce. Elle a signalé qu’il y avait sur place un agent qui n’était pas de service, soit [nom de famille de l’AI], qui avait maîtrisé le plaignant. Elle a ajouté : [Traduction] « ils l’ont étendu au sol et il ne lutte plus ». Elle a indiqué que le propriétaire du commerce [TC no 3] avait prêté assistance à l’AI. Elle a dit qu’il n’était pas nécessaire de faire venir une ambulance.
Le centre de répartition a signalé que l’AI maintenait le plaignant au sol à un immeuble sur la rue Bay parce que celui-ci avait fait des graffitis avec de la peinture sur un magasin. Un agent [AT no 1] a indiqué par la suite avoir le plaignant sous garde. L’AT no 1 a avisé que le plaignant était en état d’arrestation pour un méfait d’une valeur de moins de5 000 $.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Thunder Bay entre le 24 décembre 2025 et le 13 février 2026 :
- le rapport d’incident général;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- le rapport d’arrestation;
- les notes des AT nos 1 et 2;
- la politique relative au recours à la force;
- les registres de formation sur le recours à la force pour l’AI;
- les enregistrements de caméra d’intervention;
- les enregistrements de caméra interne de véhicule;
- les enregistrements vidéo de la détention;
- les enregistrements des communications.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 2 décembre 2025 et le 24 décembre 2024 :
- le dossier médical du plaignant du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay;
- l’enregistrement vidéo de l’avocat de l’AI pour le centre commercial linéaire de la rue Bay;
- la plainte à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre et l’avis.
Description De L’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les agents témoins et témoins civils, ainsi que les enregistrements vidéo ayant filmé l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.
Dans l’après-midi du 9 octobre 2025, l’AI, qui n’était pas de service, s’est rendu à un rendez-vous dans un commerce situé dans un centre commercial linéaire sur la rue Bay, à Thunder Bay. Sur place, il a observé un homme, soit le plaignant, qui pulvérisait de la peinture orange sur la porte d’entrée du magasin. Il a prévenu le propriétaire, soit le TC no 3. Celui-ci a couru après le plaignant, et l’AI l’a suivi. Pendant qu’il fuyait sur le trottoir en direction de la rue Bay, le plaignant a perdu pied et est tombé vers l’avant sur le trottoir, se cognant le visage. Le TC no 3 et l’AI l’ont rapidement rejoint là où il était tombé. Le TC no 3 a tenté d’immobiliser les jambes du plaignant, et celui-ci lui a alors donné des coups de pied. L’AI s’est penché au-dessus du tronc du plaignant pendant qu’il tentait de le maîtriser, et celui-ci a continué à le frapper avec ses pieds pendant ce temps. L’AI a placé le plaignant sur le côté droit, en exerçant une force pour le maintenir en place, notamment en s’appuyant sur lui de tout son poids. Le plaignant s’est alors immobilisé à plat ventre. L’AI a tenu le plaignant en place en s’appuyant sur son dos. L’AI a tenu le haut du dos du plaignant en place. L’AI et le TC no 3 ont alors ramené les mains du plaignant derrière son dos pour l’immobiliser ainsi en attendant l’arrivée de la police.
Plusieurs passants s’étaient réunis, et l’un d’eux à contacté la police. L’AT no 1 est arrivé sur les lieux, a arrêté le plaignant pour méfait et l’a aidé à se mettre debout pour le conduire au poste du Service de police de Thunder Bay.
Le lendemain, le plaignant s’est rendu à l’hôpital, où on a diagnostiqué des fractures bilatérales du nez remontant à une date indéterminée.
Dispositions Législatives Pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse Et Décision Du Directeur
Le plaignant a été grièvement blessé durant son interaction avec des agents du Service de police de Thunder Bay le 9 octobre 2025.L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec la blessure du plaignant.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
L’AI avait vu le plaignant pulvériser de la peinture sur le devant d’un magasin et il était donc fondé à procéder à son arrestation.
J’estime que la force employée par l’AI ne dépassait pas la limite raisonnablement nécessaire dans la situation en cause pour maintenir le plaignant sous garde en toute sécurité. Le plaignant se trouvait au sol après avoir tenté de fuir en courant et montrait de la résistance. Dans les circonstances, il était raisonnable que l’AI le garde immobile au sol pour l’empêcher de se remettre debout et de tenter de fuir encore une fois et pour contrôler sa résistance continue.Il n’existe aucune preuve évidente que le plaignant ait été frappé par l’AI pendant qu’il était immobilisé. Les images captées par la caméra du centre commercial Bay Street Plaza étaient équivoques à cet égard. Bien que l’enregistrement montre que l’AI a balancé son bras apparemment en direction du visage du plaignant, le geste était compatible avec une altercation de la nature de celle décrite par le TC no 3 et les autres témoins, c’est?à-dire que l’AI tentait de maîtriser le plaignant tandis que ce dernier luttait.
Bien que des éléments de preuve donnent l’impression que le plaignant a reçu un coup de poing au visage lorsque l’AI a entrepris les manœuvres visant à le maîtriser, l’allégation ne peut pas être prouvée de manière certaine. L’enregistrement vidéo ne permet pas de prouver que le degré de force décrit a réellement été employé. Il a aussi été allégué que l’AI avait donné plusieurs coups de poing avec un objet caché dans la paume de sa main. D’après le même enregistrement, un seul coup semble avoir pu être donné, et non pas plusieurs coups, contrairement à ce que soutient une source, et on n’aperçoit aucun objet dans la main de l’AI pendant toute la durée de l’incident. De plus, l’enregistrement établit que deux hommes seulement ont pris part à l’interaction, à part le plaignant, contrairement au témoignage disant qu’il y aurait eu une agression par quatre hommes. Pour ces raisons et bien d’autres encore, cette version des faits ne semble pas assez fiable pour pouvoir être prise en considération par un tribunal.
Compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve, je ne peux conclure qu’un coup a vraiment été donné. Cependant, vu les tentatives de fuite du plaignant et les coups de pied qu’il a donnés, un seul coup de poing n’aurait pas dépassé un degré de force raisonnable. Aucune autre force n’a été employée contre le plaignant.
Pour ce qui est de la fracture que le plaignant dit avoir subie durant l’incident, il m’est impossible de conclure avec un degré de certitude raisonnable qu’elle a été causée par la force exercée par l’AI. Les blessures peuvent aussi résulter de la chute du plaignant, tombé vers l’avant sur la chaussée, que d’un coup de poing, à supposer qu’un coup de poing ait réellement été donné durant l’interaction. Quoi qu’il en soit, puisque je juge qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent a agi autrement qu’en conformité avec le droit criminel dans son interaction avec le plaignant, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : Le 18 mars 2026
Approuvé par voie électronique
Stacey O’Brien
Sous-directrice
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.