Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-477

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 31 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 24 novembre 2025, à 10 h 48, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 24 novembre 2025, le plaignant troublait la paix au Muskoka Algonquin Health Centre[2] et on lui a demandé de partir. Le personnel de sécurité de l’hôpital l’a escorté hors de l’hôpital. Une fois dehors, il a uriné devant les portes d’entrée. L’hôpital a appelé la police. L’agent témoin (AT) no 1 et l’agent impliqué (AI), membres de l’Équipe d’intervention en cas d’urgence de la région du Centre, ont été envoyés sur les lieux et sont arrivés à bord d’une Chevrolet Tahoe grise. Pendant que les agents se trouvaient sur les lieux, le plaignant a de nouveau tenté d’entrer dans l’hôpital. En vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l’entrée sans autorisation, l’AI a saisi le bras gauche du plaignant et le bras de ce dernier s’est cassé. On lui a diagnostiqué une fracture spiroïde (fracture supracondylienne). Certains renseignements obtenus ont révélé que le plaignant souffrait d’un problème médical préexistant. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital Soldiers’ Memorial d’Orillia (HSMO) pour y subir une chirurgie. Le personnel de sécurité et une personne (plus tard identifiée comme étant le témoin civil [TC no 1]) étaient présents à l’hôpital. Les deux agents étaient munis de caméras d’intervention et le véhicule était doté d’un système de caméra intégré au véhicule (SCIV).

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 24 novembre 2025 à 11 h 19

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 24 novembre 2025 à 11 h 33

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 31 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 25 novembre 2025.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no2 A participé à une entrevue

TC no3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 25 novembre 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 8 décembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans une place de stationnement accessible située à l’avant du service des urgences Peter Gilgan du Muskoka Algonquin Healthcare.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrements de communications

Le 24 novembre 2025, à 8 h 42 min 2 s, le TC no 3 signale que le plaignant avait reçu son congé de l’hôpital et que des agents de sécurité l’avaient physiquement escorté hors du bâtiment. Le plaignant avait refusé de sortir de l’hôpital et les agents de sécurité avaient dû intervenir physiquement à plusieurs reprises. Le TC no 1 essayait maintenant de le faire monter dans une voiture. À l’arrière-plan, on entend le plaignant proférer des injures. L’interlocuteur leur demande de les garder au courant de la situation et indique qu’ils vont [Traduction[4]] « arriver d’ici peu ».

Enregistrement capté par le SCIV

Dans l’enregistrement capté par le SCIV, on voit le véhicule de police s’approcher de l’hôpital, puis des agents de sécurité qui expliquent la situation aux agents par la fenêtre ouverte du véhicule alors qu’ils arrivent dans le stationnement. On ne voit pas le plaignant dans l’enregistrement et on ne voit aucune interaction avec les agents de police.

Enregistrements captés par les caméras d’intervention de l’AI et de l’AT no 1

Le 24 novembre 2025, à 8 h 47, l’AI sort du véhicule de police sur le côté passager. Il se dirige vers le plaignant, lequel se tient à l’extérieur de la portière du côté passager du véhicule du TC no 1, et l’informe qu’on lui a demandé de quitter les lieux de l’hôpital, et qu’il doit donc partir. Le plaignant rétorque que plusieurs personnes lui avaient demandé la même chose. L’AI demande quel est le problème et s’il doit être vu pour un autre problème à l’hôpital. Le plaignant répond qu’il est blessé, qu’il a beaucoup d’os cassés. L’AI dit au plaignant qu’il doit partir et qu’il a reçu tous les soins que l’hôpital était prêt à lui donner. Le plaignant répond que l’hôpital n’a rien fait pour lui. L’AT no 1 lui suggère de se rendre dans un autre hôpital, puisque cet hôpital lui a demandé de partir et qu’il n’est pas autorisé à y entrer. Le plaignant répond que c’était l’une de ses prochaines idées.

À 8 h 48, l’AI dit au plaignant de monter dans le véhicule et d’aller à un autre hôpital. Le plaignant répète les mêmes mots à l’agent et lève sa main droite en direction de l’AI, en faisant ce qui semble être un signe de paix. Lagent répète que le plaignant doit partir et que, s’il ne le fait pas, ils vont l’arrêter et l’amener hors des lieux. L’AI demande de nouveau au plaignant de monter dans la voiture et de partir. Le plaignant lève de nouveau sa main droite en faisant ce qui semble être un signe de paix en direction de l’agent. L’AI informe le plaignant qu’il doit partir « maintenant ». Le plaignant lève de nouveau sa main droite en direction de l’AI en faisant ce qui semble être un signe de paix et dit : « Savez-vous combien de fois ces deux types m’ont dit cela » (il désignait du doigt le TC no 3 et le TC no 2). Le plaignant s’éloigne du véhicule et se dirige vers les portes de l’hôpital. L’AI dit : « Où allez-vous? », tandis que le plaignant passe devant l’agent. L’AI prend le bras gauche du plaignant au-dessus du coude, tente de faire pivoter le plaignant et, de sa main droite, prend son bras droit en dessous de l’épaule. Le plaignant pousse un « aïe » aigu.

À 8 h 49 min, le TC no 1 s’écrie « Mon Dieu, vous venez de lui casser le foutu bras ». Le plaignant crie à l’agent de le lâcher, lui demande s’il peut aller à l’hôpital et affirme qu’il n’invente rien. Il dit qu’il a « très mal » et qu’il tremble de partout, et ce, depuis le début de la nuit. L’AI lâche la main du plaignant tout en continuant de tenir son épaule gauche au moyen de sa main droite. L’AI s’excuse auprès du plaignant. Le plaignant veut simplement retourner à l’hôpital. L’AI répond qu’ils vont s’assurer que quelqu’un l’examine.

À 8 h 50, l’AT no 1 rentre dans l’hôpital pour aller chercher de l’aide médicale.

À 8 h 52, l’AI laisse le plaignant se promener et l’informe que l’incident a été enregistré sur vidéo et qu’ils allaient communiquer avec l’Unité des enquêtes spéciales (UES) au sujet de sa blessure. Le TC no 1 se met à crier après l’AI. L’AT no 1 arrive. Le plaignant s’excuse que le TC no 1 lui ait crié dessus. Le plaignant s’excuse également auprès de l’AI pour avoir été impoli et difficile à gérer.

Hormis les questions posées au TC no 1 et au plaignant pour savoir si ce dernier souffrait d’un problème médical en particulier et s’il avait déjà eu des incidents liés à ce problème médical, l’enregistrement capté par la caméra d’intervention de l’AT no 1 correspond aux images captées par la caméra de l’AI.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 24 novembre 2025 et le 3 décembre 2025 :

  • Renouvellement annuel de l’attestation de formation sur le recours à la force — AI et AT no 1
  • Notes de l’AT no 2 et de l’AT no 1
  • Rapport d’incident général
  • Avis d’infraction provinciale
  • Enregistrement capté par un SCIV
  • Enregistrements captés par des caméras d’intervention
  • Enregistrements de communications

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 24 novembre 2025 et le 19 décembre 2025 :

  • Rapport sur la demande d’ambulance, fourni par les SMU de Muskoka[5]
  • Dossiers médicaux du plaignant — MAHC
  • Rapport sur l’incident de sécurité — TC no 3
  • Dossiers médicaux du plaignant — HSM
  • Photo de la blessure du plaignant — TC no 1

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant, des témoins de la police et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.

Dans la matinée du 24 novembre 2025, la Police provinciale a reçu un appel du service de sécurité de l’hôpital signalant qu’un patient — le plaignant — qui avait reçu son congé de l’hôpital et avait été escorté en dehors de l’hôpital se trouvait toujours dans le stationnement et refusait de partir. L’AI et l’AT no 1 de l’Équipe d’intervention en cas d’urgence de la région du Centre ont été envoyés sur les lieux. À leur arrivée, les agents se sont entretenus avec les agents de sécurité et ont confirmé les renseignements fournis lors de l’appel à la police. Les agents de sécurité ont indiqué que le plaignant avait reçu son congé de l’hôpital ainsi que des médicaments, mais qu’il avait refusé de sortir. Ils avaient dû l’escorter en dehors du bâtiment, mais il refusait toujours de quitter les lieux de l’hôpital et voulait retourner à l’intérieur. Il se trouvait maintenant sur les lieux de façon non autorisée. Le personnel de l’hôpital ne voulait pas qu’il revienne à l’intérieur et voulait qu’il quitte les lieux. Les agents n’ont pas été informés que le plaignant souffrait d’un problème médical en particulier.

L’AI s’est approché du plaignant et l’a informé qu’il devait quitter les lieux. Le plaignant a déclaré qu’il voulait retourner à l’intérieur parce qu’il était en douleur. L’AI lui a conseillé d’aller se faire soigner dans un autre hôpital. Il l’a informé qu’il n’était pas autorisé à entrer dans cet hôpital et qu’il devait partir, sinon ils allaient devoir l’arrêter et l’amener hors des lieux. Au cours de la conversation, le plaignant s’est éloigné du véhicule où il se tenait et a commencé à se diriger vers les portes de l’hôpital. Alors qu’il passait devant lui, l’AI lui a demandé où il allait et a pris son bras. Lorsque l’AI a commencé à le faire pivoter, un craquement audible s’est fait entendre et le bras du plaignant a semblé se tordre de façon anormale, comme s’il s’était cassé.

Le plaignant a été autorisé à retourner à l’intérieur de l’hôpital afin d’obtenir des soins pour sa blessure. On lui a diagnostiqué une fracture comminutive et déplacée de l’humérus distal gauche et il a reçu des soins pour cette blessure.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 2 (1), Loi sur l’entrée sans autorisation — L’entrée sans autorisation est une infraction

2 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10?000 $ quiconque n’agit pas en vertu d’un droit ou d’un pouvoir conféré par la loi et :

(a) sans la permission expresse de l’occupant, permission dont la preuve incombe au défendeur :

(i) ou bien entre dans des lieux lorsque l’entrée en est interdite aux termes de la présente loi,

(ii) ou bien s’adonne à une activité dans des lieux lorsque cette activité est interdite aux termes de la présente loi;

(b) ne quitte pas immédiatement les lieux après que l’occupant des lieux ou la personne que celui-ci a autorisée à cette fin le lui a ordonné.

Article 9 de la Loi sur l’entrée sans autorisation — Arrestation sans mandat sur les lieux

9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2.

(2) Lorsque la personne qui procède à une arrestation aux termes du paragraphe (1) n’est pas un agent de police, elle doit rapidement requérir l’aide d’un agent de police et lui confier la garde de la personne arrêtée.

(3) Un agent de police qui se voit confier la garde d’une personne aux termes du paragraphe (2) est réputé avoir procédé à l’arrestation de la personne aux fins des dispositions de la Loi sur les infractions provinciales concernant sa mise en liberté ou la continuation de sa détention et de la caution.

Analyse et décision du directeur

Le 24 novembre 2025, le plaignant a subi une blessure grave lors d’une interaction avec des agents de la Police provinciale de l’Ontario. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle il a été déterminé que l’AI était l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la blessure subie par le plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le personnel de l’hôpital et du service de sécurité avaient demandé au plaignant de quitter les lieux, mais il n’avait pas obtempéré. Des agents de sécurité l’ont escorté en dehors du bâtiment. Il est ensuite resté sur les lieux et n’est pas parti comme on le lui avait demandé. Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que les agents qui se sont rendus sur les lieux pour s’occuper du plaignant avaient les motifs nécessaires pour chercher à le placer en garde à vue, en vertu des articles 2 et 9 de la Loi sur l’entrée sans autorisation.

Je suis également convaincu que l’AI a agi raisonnablement lorsqu’il a tenté d’empêcher le plaignant de se diriger vers les portes de l’hôpital. Il ne savait pas où s’en allait le plaignant et on l’avait informé que le plaignant avait été expulsé de l’hôpital et qu’il n’était pas autorisé à y retourner. Il a pris le bras gauche du plaignant et a exercé une force minimale pour le tirer en arrière et le faire pivoter.

J’accepte que l’AI n’avait pas été informé que le plaignant souffrait d’un problème médical préexistant. Il est raisonnable de conclure que, s’il avait été informé de cette situation, il aurait peut-être fait les choses différemment.

Comme le démontre l’ensemble de la preuve, les interactions entre le plaignant et les agents se sont globalement déroulées sans incident. Hormis le fait d’avoir saisi le bras du plaignant pour l’empêcher de retourner dans l’hôpital, aucune force n’a été utilisée au cours de l’incident. Les agents ont tenté de convaincre le plaignant d’obtempérer pacifiquement.

Par conséquent, bien que j’accepte que le plaignant ait été blessé lors de l’interaction physique avec l’AI, je ne peux conclure que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part de l’AI.

Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 20 mars 2026

Approuvé électroniquement par

Stacey O’Brien

Sous-directrice

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Hôpital Memorial de Muskoka-Sud — Muskoka Algonquin Healthcare (MAHC). [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
  • 5) Problèmes d’exhaustivité et d’intégrité [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.